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GE.2023.0204

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N° affaire: GE.2023.0204 Autorité:, Date décision: CDAP, 28.03.2024 Juge: RGN Greffier: QAM Publication (revue juridique):   Ref. TF:   Nom des parties contenant:

A........./Service de la population Secteur des naturalisations


NATURALISATION ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ LANGUE LANGUE NATIONALE FRANÇAIS

Cst-38-2 LDCV-12 LDCV-17 LN-12 LN-12-1-c LN-9 OLN-6-1 OLN-9 RLDCV-18-1

Résumé contenant: Confirmation du refus d'une demande de naturalisation vu le niveau de français insuffisant du recourant.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 mars 2024  

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Pascal Langone et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

 

A........., à ********, représenté par le Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), à Lausanne,  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

 

Objet

 Divers

 

Recours A......... c/ décision du Service de la population Secteur des naturalisations du 27 septembre 2023 refusant sa demande de naturalisation.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant érythréen né le ******** 1968 à Asmara (alors en Ethiopie), A......... est arrivé en Suisse, selon ses déclarations, en 1983. Il est domicilié à Vevey depuis 2005, où il est arrivé en provenance de Renens. A......... est au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il se trouve sous curatelle de portée générale depuis une date indéterminée.

B.                     Le 7 octobre 2021, A........., agissant par l'intermédiaire de son conseil, a déposé une demande de naturalisation ordinaire auprès du Service de la population (SPOP).

Dans le cadre de la procédure de naturalisation, le SPOP a adressé à A........., le 3 mai 2022, un courrier qui a la teneur suivante:

"L'attestation de formation élémentaire ne peut pas être acceptée dans le cadre de la naturalisation pour justifier des compétences linguistiques en français. Il ne s'agit pas d'une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire.

Dès lors, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir :

·         une copie du passeport de langues fide pour attester de[s] niveaux en français (B1 à l'oral et A2 à l'écrit requis pour la naturalisation), ou

·         une copie du diplôme DELF, DALF, TCF ou TEF, ou

·         une attestation établie par l'association "Lire et Ecrire" ou un certificat médical détaillé en lien avec les compétences linguistiques en cas de dérogation en vue de circonstances personnelles."

Le 4 août 2022, A......... a transmis un passeport de langue fide, dont il ressort qu'il a atteint, en français, les niveaux A2 (à l'oral) et A1 (à l'écrit). Le contrôle de langue s'est déroulé le 25 juin 2022 avec une évaluation orale le matin (09:55) et une évaluation écrite l'après-midi (14:30).

Par courrier du 18 août 2022, le SPOP a indiqué à A......... qu'il avait l'intention de refuser sa demande de naturalisation, au motif que son niveau de français était insuffisant. Le service cantonal a invité l'intéressé à se déterminer à ce propos.

A......... s'est déterminé en produisant une attestation médicale établie le 29 août 2022 par le docteur B........., dont il ressort qu'il bénéficie d'un "lourd traitement [...] introduit entre autre afin d'améliorer les troubles sévères du sommeil".

Par courrier du 26 septembre 2022, le SPOP a sollicité des renseignements complémentaires au sujet du traitement dont bénéficiait A..........

Par courrier du 13 octobre 2022, le docteur B......... a fourni les informations suivantes:

"Monsieur A......... a été suivi depuis 1995 à la policlinique psychiatrique universitaire de Lausanne en raison d'un état dépressif sévérissime où le diagnostic de trouble schizo-affectif dépressif a été posé.

A l'époque, cette décompensation psychique a abouti à une consommation excessive d'alcool, ce qui, maintenant et depuis plusieurs années, n'est plus le cas, Monsieur A......... étant complètement abstinent.

Depuis la deuxième et dernière hospitalisation à Cery en 2000, l'état psychique de Monsieur A......... s'est stabilisé, mais au prix d'une médication extrêmement lourde associant antidépresseur, neuroleptique, somnifère et anxiolytique.

Malgré cette lourde médication, Monsieur A......... présente des troubles majeurs de l'endormissement raison pour laquelle son rythme diurne/nocturne est toujours perturbé."

Par décision du 27 septembre 2023, le SPOP a refusé la demande de naturalisation déposée par A.......... En substance, le service cantonal a considéré que l'intéressé n'avait pas le niveau de compétences orales et écrites en français et que son état de santé ne constituait pas une circonstance personnelle fondant l'octroi d'une dérogation à ce critère.

C.                     Agissant le 27 octobre 2023 par la voie du recours de droit administratif, A........., représenté par sa curatrice, demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, d'annuler la décision du SPOP et d'octroyer sa naturalisation. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision et à la répétition du test de langue fide avec des modalités d'aménagement du contrôle (temps additionnel de 30 minutes, explications plus précises des consignes, examen durant l'après-midi). Plus subsidiairement, il demande l'annulation de la décision et le renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant requiert l'octroi de l'assistance judiciaire. Au fond, le recourant fait valoir que son état de santé, singulièrement ses troubles du sommeil liés à une lourde médication, ne lui permettent pas de passer un test de connaissances linguistiques en matinée; pour ce motif, il n'aurait pas pu démontrer ses capacités orales lors de l'évaluation qui s'est déroulée le 25 juin 2022 à 09:55. Le SPOP n'aurait pas tenu compte de sa situation personnelle en appréciant son aptitude à communiquer en français.

Dans sa réponse du 21 décembre 2023, le SPOP conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 16 février 2024, le recourant a brièvement répliqué, en maintenant ses conclusions.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant reproche au SPOP de ne pas avoir tenu compte de manière appropriée de son état de santé en appréciant son aptitude à communiquer en français.

a) aa) À teneur de l'art. 37 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la citoyenneté suisse est octroyée à toute personne qui possède un droit de cité communal ainsi qu'un droit de cité cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 Cst., la Confédération édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation. Selon l'art. 12 al. 3 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0), les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration que ceux définis à l'art. 12 al. 1 LN. Pour obtenir la naturalisation ordinaire, le requérant doit satisfaire aux conditions formelles et matérielles prévues aux art. 9 et 11 LN. Une intégration réussie en fait partie (art. 11 let. a LN). Selon l'art. 12 al. 1 let. c LN, une telle intégration se manifeste en particulier par l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit.

Conformément à l'art. 6 al. 1 de l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN; RS 141.01), le requérant doit justifier de connaissances orales d’une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum. Les niveaux de référence sont ceux du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) du Conseil de l'Europe (ATF 148 I 271 consid. 3.1). Selon l'art. 6 al. 2 OLN, la preuve des compétences linguistiques est réputée fournie lorsque le requérant parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle (let. a), a fréquenté l’école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans (let. b), a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale (let. c), ou dispose d’une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques et repose sur une procédure d’attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques (let. d).

En vertu de l'art. 9 OLN, l'autorité doit tenir compte de manière appropriée de la situation particulière du requérant lors de l'appréciation des critères d'intégration énumérés et notamment celui de l'art. 6 OLN. Ainsi, il est possible de déroger à ces critères notamment lorsque le requérant ne peut pas remplir ou ne peut les remplir que difficilement: a. en raison d'un handicap physique, mental ou psychique; b. en raison d'une maladie grave ou de longue durée; c. pour d'autres raisons personnelles majeures, telles que de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire (ch. 1).

Le Manuel sur la nationalité LN, directive établie par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) afin d'assurer l'application uniforme de la législation fédérale en la matière (cf. CDAP GE.2022.0277 du 12 octobre 2023 consid. 3c), précise (p. 54) à l'égard de ces dérogations qu'en vertu des principes de proportionnalité et de non-discrimination, l'autorité compétente en matière de naturalisation doit tenir compte, de manière appropriée, de la situation particulière du requérant lorsque celle-ci n'est pas imputable à une faute de sa part. Par conséquent, l'autorité ne doit pas écarter automatiquement la possibilité d'une naturalisation. Le requérant doit se trouver dans une situation où il rencontre des difficultés qui sont indépendantes de sa volonté et qui l'entravent dans son quotidien, de sorte qu'il est dans l'impossibilité de remplir les conditions de la naturalisation dans un futur proche. Le handicap physique, mental ou psychique (art. 9 let. a OLN) et la maladie grave ou de longue durée (art. 9 let. b OLN) sont des motifs justifiant une prise en compte particulière. La maladie doit atteindre une certaine gravité. Elle peut également se manifester sur une période prolongée et peut être incurable. Les maladies qui entraînent une situation de handicap doivent être prises en compte pour justifier les difficultés qu'affronte le requérant lors de l'apprentissage d'une langue (p.ex. maladies affectant l'ouïe ou la vue, les maladies mentales, etc.). Ces directives administratives trouvent au surplus un appui dans le Message du Conseil fédéral (FF 2011 2639, spéc. p. 2663), en lien avec les exigences de l'art. 12 LN précité, selon lequel "une déficience corporelle, psychique ou mentale ou encore une maladie chronique peuvent conduire à ce qu’une personne ne soit pas en mesure de remplir tout ou partie des critères d’intégration mentionnés à l’art. 15, al. 1, let. c et d, pour des motifs qui ne lui sont pas imputables. Tel est par exemple le cas lorsque le requérant souffre de déficiences cognitives qui entravent ou empêchent l’apprentissage d’une langue nationale, l’aptitude à communiquer dans cette langue, ou encore la participation à la vie économique ou, de manière générale, toute formation. Exiger d’un requérant connaissant une telle déficience qu’il remplisse les critères d’intégration pourrait désavantager les personnes handicapées qui souhaitent acquérir la nationalité suisse, voire empêcher leur naturalisation".

bb) Sur le plan cantonal, l'art. 12 de la loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11) dispose que, pour être admis à déposer une demande de naturalisation ordinaire dans le canton de Vaud, le requérant étranger doit, au moment du dépôt de la demande, remplir les conditions formelles prévues par la législation fédérale (ch. 1), séjourner dans la commune vaudoise dont il sollicite la bourgeoisie (ch. 2) et avoir séjourné deux années complètes dans le canton, dont l'année précédant la demande (ch. 3). Selon l'art. 16 LDCV, les conditions matérielles à l'octroi d'une naturalisation ordinaire sont définies par le droit fédéral et par les autres dispositions cantonales.

Conformément à l'art. 17 LDCV, le requérant doit justifier de compétences orales et écrites en français, dont le niveau exigé est fixé par le droit fédéral (al. 1). L'ensemble des tests, des évaluations et de la procédure se fait en français exclusivement (al. 2). En matière d'attestation des compétences linguistiques, l'art. 27 LDVC dispose que le service, soit le SPOP, examine les preuves produites en la matière (al. 1 i.i.). Il tient compte, cas échéant, des circonstances personnelles, conformément au droit fédéral (al. 2). Le règlement d'application de la LDCV du 21 mars 2018 (RLDCV; BLV 141.11.1) prévoit, à son art. 18 al. 1, que le requérant doit présenter une attestation relative à ses compétences linguistiques en français conformes aux exigences fixées par le droit fédéral, excepté dans les cas prévus aux articles 6 et 9 OLN.

Selon la doctrine, le niveau de langue exigé ne doit pas devenir un obstacle à la naturalisation pour les personnes qui sont éloignées de la formation ou qui ont des restrictions personnelles (Spescha Marc/Bolzli Peter/de Weck Fanny/Priuli Valerio, Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., 2020, p. 465). La jurisprudence du Tribunal fédéral considère (TF 1D.5/2022 du 25 octobre 2023 consid. 6.1; 1D.7/2019 du 18 décembre 2019 consid. 3.4), en lien avec les conditions de naturalisation précitée, mais en particulier avec les exigences en matière d'intégration et ses dérogations figurant à l'art. 9 OLN, qu'elles doivent être globalement proportionnées et non discriminatoires et ne doivent pas paraître excessives. A cet égard, les autorités cantonales et communales peuvent certes attribuer une certaine pondération propre aux différents critères. Dans l'ensemble, l'appréciation doit toutefois rester équilibrée et ne pas reposer sur une disproportion manifeste de l'évaluation de tous les aspects déterminants (ATF 146 I 49 consid. 4.4). Il a ainsi été jugé que la focalisation sur un seul critère d'intégration n'était pas admissible, à moins que celui-ci ne revêtisse déjà en soi un poids décisif, comme par exemple une délinquance importante. Il est nécessaire de procéder à une appréciation globale de tous les aspects déterminants du cas d'espèce (ATF 146 I 49 consid. 4.4 ; 141 I 60 consid. 3.5). Une lacune dans un aspect peut être compensée par des points forts dans d'autres critères, pour autant que cet aspect ne soit pas déterminant en soi (ATF 146 I 49 consid. 4.4).

b) En l'occurrence, le recourant a produit un passeport des langues fide attestant d'un niveau de français A2 à l'oral et A1 à l'écrit, niveaux qui se situent en-deçà des exigences requises par l'art. 6 OLN, qui requiert un niveau B1 à l'oral et A2 à l'écrit. En retenant que le recourant n'a pas prouvé ses compétences linguistiques de manière suffisante, le SPOP n'a pas violé le droit (pour un cas similaire, cf. CDAP GE.2022.0277 précité consid. 5). Ce n'est donc que si le recourant justifie d'une situation personnelle particulière, au sens de l'art. 9 OLN, qu'il pourrait être dérogé au critère des compétences linguistiques. L'intéressé prétend à ce propos que son état de santé ne lui permet pas de passer un test de connaissances linguistiques, en particulier le matin, période durant laquelle il souffre de somnolence diurne en raison de sa lourde médication. Il conclut d'ailleurs à titre subsidiaire de pouvoir repasser le test. Cet argument ne convainc pas. Les troubles dont souffre le recourant expliquent peut-être le résultat A2 obtenu le matin lors de son examen oral. Le recourant ne prétend toutefois pas qu'ils sont à l'origine du niveau A1 atteint l'après-midi lors de l'évaluation écrite, également insuffisante au regard du droit fédéral. Le recourant n'allègue au demeurant pas qu'il a, indépendamment de sa maladie, des difficultés particulières à apprendre, à lire et à écrire.

En lien avec ces griefs, et comme l'explique l'autorité intimée, il lui revenait de demander lors de son inscription à l'examen, de pouvoir bénéficier de conditions particulières qui sont d'ailleurs prévues dans le règlement fide pour "toutes les personnes atteintes d’un handicap" (cf. https://fideservice.ch/doc/238/fideFR.ReglementTestFide.pdf, consulté en dernier lieu à la date de l'arrêt). Il lui appartenait donc de demander un aménagement de ses examens pour que soit prise en compte, notamment, la problématique de l'horaire d'examen. Or, il n'est pas allégué qu'un tel aménagement aurait été demandé et encore moins refusé. Dans de telles circonstances, les griefs du recourant tombent à faux.

Par surabondance, l'autorité avait en outre explicitement communiqué au recourant par courrier du 3 mai 2022 (cf. supra Faits, let. B) que des dérogations au test fide étaient prévues et qu'il devait pour ce faire, notamment, transmettre un certificat médical détaillé en lien avec ses compétences linguistiques. Si plusieurs certificats médicaux ont bien été transmis et figurent au dossier, ils se réfèrent avant tout au traitement médical et à la perturbation du rythme diurne/nocturne du recourant. Ces certificats ne mentionnent en revanche pas que le recourant, en raison de pathologies dont il souffre, ne pouvait pas remplir tout ou partie des critères d'intégration requis, et en particulier, en lien avec le présent litige, ne pouvait pas acquérir un niveau oral et écrit de français suffisant. Du reste, il faut souligner que les exigences linguistiques consistent dans l'évaluation de connaissances censément acquises. Si l'on conçoit que les troubles du recourant puissent affecter sa capacité à passer un contrôle des compétences linguistiques à certains moments de la journée, cela ne constitue pas en soi un motif de dérogation, mais, comme mentionné ci-avant, bien plus un motif pour obtenir un aménagement de l'examen. Sur ce plan, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique.

Le recourant n'allègue ni ne démontre au surplus pouvoir compenser par les autres critères d'intégration un déficit au niveau de la langue. Le SPOP n'a ainsi pas violé le droit fédéral en considérant que la situation personnelle du recourant ne justifiait pas de déroger aux critères d'intégration. Il est cependant entendu que le recourant pourra se présenter une nouvelle fois au test de langue fide et prouver avoir atteint les résultats exigés.

La Cour souligne cependant qu'au vu du dossier du recourant, dont le résultat à l'oral est très proche du niveau B1 exigé (75% de réussite, alors que 79% lui aurait permis d'atteindre ce niveau), dont le parcours migratoire (arrivée en Suisse à l'âge de 15 ans) peut expliquer certaines difficultés avec l'écrit et finalement dont le dossier médical fait état de pathologies psychiatriques médicamentées, il peut paraître étonnant qu'aucune demande de dérogation au sens de l'art. 9 OLN précité n'ait été effectuée. Certes, en l'état du dossier, il n'apparaît pas que la maladie du recourant ait joué un rôle causal s'agissant des difficultés qu'il a rencontrées dans l'apprentissage du français. Selon ses déclarations, il est arrivé en Suisse en 1983, soit bien avant la survenance, vers 1995, de sa maladie. Il aurait éventuellement pu alors acquérir les compétences linguistiques requises par l'art. 6 al. 1 OLN. Il revenait assurément au recourant de requérir une telle dérogation s'il estimait pouvoir en remplir les conditions. En l'état, on ne peut rien reprocher à l'autorité intimée dans ce cadre dès lors qu'elle a correctement informé le recourant par courrier du 3 mai 2022 des différentes alternatives qui s'offraient à lui.

3.                      Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Vu la situation particulière du recourant, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD), ce qui rend sa requête d'assistance judiciaire sans objet. Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision rendue le 27 septembre 2023 par le Service de la population (SPOP) est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 mars 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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