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PS.2024.0015

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N° affaire: PS.2024.0015 Autorité:, Date décision: CDAP, 15.04.2024 Juge: ADZ Greffier: NCU Publication (revue juridique):   Ref. TF:   Nom des parties contenant:

A......... /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey


ASSISTANCE PUBLIQUE PRESTATION D'ASSISTANCE LOYER FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOGEMENT

Cst-29-1 LASV-31 RLASV-22a RLASV-22a-2 RLASV-22-1-e

Résumé contenant: Recours contre la décision de la DGCS en matière de frais de logement et de frais de repas. La prise en charge des frais de repas étant liée à celle des frais de logement, l'autorité intimée aurait dû en traiter dans sa décision. Pas de droit à la prise en charge de l'entier du loyer effectif du recourant, qui bénéficiait déjà du RI. Pas non plus de droit à des prestations supplémentaires pour les repas à l'extérieur, les frais de logement comprenant l'accès à une cuisine. Rejet du recours.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 avril 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

 

A......... à ********

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

 

Centre social régional Riviera, Site de Vevey, à Vevey.

 

Objet

Aide sociale

 

Recours A......... c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 29 janvier 2024 (frais de logement et frais de repas pendant la période du 1er novembre au 14 novembre 2021).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A......... (ci-après aussi: l'intéressé) a bénéficié pratiquement sans interruption des prestations du revenu d'insertion entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2022.

B.                     Du 1er mai 2019 au 30 septembre 2021, A......... a sous-loué une partie du logement également occupé par son sous-bailleur B......... pour un loyer mensuel de 950 fr. comprenant un montant de 50 fr. au titre de charges. Durant le mois d'octobre 2021, l'intéressé a en partie vécu à l'hôtel, quelques jours de nouveau dans le logement de son ancien sous-bailleur ainsi qu'auprès d'une connaissance. Le 28 octobre 2021, A......... a informé le CSR qu'il allait quitter l'hôtel dans lequel il logeait et qu'il avait trouvé un nouveau logement dès le 15 novembre 2021. Le 1er novembre 2021, A......... a informé le CSR qu'il avait loué une chambre dans le logement de son sous-bailleur pour la période allant du 1er novembre au 14 novembre 2021 pour un montant de 700 francs.

C.                     Par décision du 5 novembre 2021, le Centre social régional Riviera (Site de Vevey; ci-après: CSR) a informé A......... qu'il prendrait en charge ses frais de logement pour la période du 1er novembre au 14 novembre 2021 (budget d'octobre) à hauteur de 450 fr. plus 25 fr. de charges (soit la moitié de son ancien loyer).

D.                     Le 24 novembre 2021, A......... a recouru contre cette décision auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le CSR soit tenu de prendre en charge son loyer à hauteur de 700 fr. au total et que le montant de 225 fr. lui soit versé, subsidiairement au versement d'un montant de 85 fr. correspondant à la différence entre le montant de 475 fr. et celui de 560 fr. versé dès le deuxième mois aux personnes sans logement en application des normes RI.

Par décision du 29 janvier 2024, la DGCS a admis très partiellement le recours et réformé la décision attaquée en ce sens qu'un montant de 471 fr. 52 était octroyé à A......... pour la période du 1er au 14 novembre 2021.

E.                     Par acte du 28 février 2024, A......... (ci-après: le recourant) a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée en concluant à son annulation et à ce que le CSR lui verse la somme totale de 700 fr. (soit 50 fr. par nuit) pour le paiement de son logement pour la période du 1er au 14 novembre 2021 ainsi que les frais de repas d'un montant total de 140 fr. pour la même période. Subsidiairement, il conclut à ce que le CSR lui verse la somme totale de 560 fr. (soit 40 fr. par nuit) pour cette même période ainsi que les frais de repas.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours auprès du Tribunal cantonal contre une décision sur recours de la DGCS qui ne peut pas faire l'objet d'un recours auprès d'une autre autorité, le recours a été formé en temps utile et est recevable quant à son objet (art. 92 et 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.32]). Quand bien même il est regrettable que l'autorité intimée ait mis plus de deux ans pour statuer sur le recours sans que l'on comprenne les motifs d'un tel retard, il est douteux que le recourant puisse se prévaloir encore d'un intérêt actuel et concret au recours. Est en effet litigieux le montant des prestations versées par le CSR au titre du revenu d'insertion pour le mois de novembre 2021 soit pour une période qui est largement échue et pour laquelle le recourant, qui ne soutient par exemple pas avoir contracté une dette pour ce motif, a déjà subvenu à ses besoins.

Cette question peut toutefois rester indécise, le recours s'avérant de toute manière mal fond.pour les motifs qui suivent.

2.                      Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'un déni de justice formel au motif que la décision attaquée n'a pas examiné la question de la prise en charge de ses frais de repas pourtant soulevée devant le CSR puis dans son recours à la DGCS.

a) Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (principe de célérité). Cette garantie constitutionnelle est violée lorsque l'autorité refuse de statuer dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits alors qu'elle devrait s'en saisir; il en va de même si elle tarde à rendre la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 142 II 154 consid. 4.2; CDAP GE.2017.0147 du 9 novembre 2017 consid. 1b; PS.2017.0015 du 21 juillet 2017 consid. 1a; AC.2016.0245 du 22 mars 2017 consid. 1a).

b) En l'occurrence, la décision attaquée n'a pas examiné la question de la prise en charge des frais de repas pendant la période du 1er novembre au 14 novembre 2021 à laquelle prétend le recourant au motif que ce point n'avait pas été examiné par le CSR dans sa décision du 5 novembre 2021. Cela étant, il ressort du recours déposé par l'intéressé le 24 novembre 2021 auprès de la DGCS que celui-ci contestait la décision du CSR tant au motif qu'elle refusait la prise en charge de l'entier du montant payé à titre de loyer pendant la période du 1er novembre au 14 novembre 2021, qu'en tant qu'elle ne lui allouait pas un montant pour les frais de repas qu'il était dans l'obligation de prendre à l'extérieur, n'ayant pas accès à une cuisine. La décision du CSR du 5 novembre 2021 pouvait donc être comprise comme rejetant implicitement la demande du recourant tendant à la prise en charge de ces derniers frais. Il convient dès lors de considérer que la prise en charge des frais de repas était en l'occurrence liée à celle des frais de logement, si bien que l'autorité intimée aurait également dû en traiter dans sa décision.

Il n'y a toutefois pas lieu de lui renvoyer la cause pour qu'elle se prononce sur cette question, le dossier permettant à la Cour de céans de le faire.

3.                      Le litige porte sur la question des prestations financières versées au recourant pour la période du 1er au 14 novembre 2021 pour son logement et ses repas. Le recourant soutient en substance s'être trouvé dans une situation d'urgence pendant la période litigieuse si bien que l'intégralité du loyer versé à son sous-bailleur (50 fr. par jour soit 700 fr. au total) ainsi que des frais de repas à hauteur de 10 fr. par jour auraient dû être pris en charge au titre des prestations financières.

a) Selon l'art. 31 de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051), la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement. Un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI figure en annexe au règlement du 26 octobre 2005 d’application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) et comprend notamment les frais de logement plafonnés, charges en sus (art. 22 al. 1 let. e RLASV). Lorsque le taux de vacance cantonal est inférieur à 1,5%, le département en charge de l'action sociale peut fixer un taux de majoration des frais de loyer d'au maximum 20% (art. 22a RLASV). Selon le barème, le montant du loyer pour une personne seule dans la Riviera est d'au maximum 842 fr. charges en sus, soit 1'010 fr. 40 avec la majoration de 20%. Selon l'art. 22a al. 2 RLASV, lorsque les frais de loyer dépassent le barème, taux de majoration compris, le loyer effectif est pris en charge au plus tard jusqu'à l'échéance du bail ou jusqu'à une année dès l'octroi du RI si le bail est conclu pour plus d'une année.

b) En l'occurrence, comme le retient à juste titre la décision attaquée, le recourant, dont le précédent bail avait été résilié au 30 septembre 2021, a de sa propre initiative choisi de conclure un nouveau contrat de bail temporaire avec le même bailleur à des conditions moins favorables. Le recourant reconnaît d'ailleurs lui-même qu'il a mis l'autorité devant le fait accompli. Dès lors qu'il était déjà au bénéfice du RI au moment du litige, il ne saurait se prévaloir de l'art. 22a al. 2 RLASV pour justifier la prise en charge de l'entier du loyer effectif. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la prise en charge devait se limiter au maximum à celle prévue par le barème pour une personne seule.

Il n'y avait par ailleurs pas lieu d'allouer au recourant des prestations financières supplémentaires en raison des repas pris à l'extérieur puisque le recourant a choisi de sa propre initiative de sous-louer une chambre sans avoir accès à une cuisine; les frais de logement accordés par le barème sont sensés comprendre l'accès à une cuisine. Le recourant ne saurait donc se voir octroyer un supplément de 10 fr. par jour pour des frais de repas, ce supplément supposant qu'une personne soit sans domicile fixe et n'ait pas la possibilité de cuisiner (ch. 3.2.5 des normes RI).

Enfin, le recourant ne peut rien tirer du principe de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.) qu'il invoque à l'appui de son recours. En effet, le fait que le CSR avait pris en charge ses frais de logement à l'hôtel pendant le mois d'octobre 2021 ne lui donnait aucune assurance quant à la prise en charge de ses frais de logement pour le mois de novembre 2021, d'autant moins qu'il a mis l'autorité devant le fait accompli s'agissant de la solution qu'il a finalement trouvée pour se loger.

4.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite, sous réserve des recours téméraires (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le recourant est toutefois rendu attentif que son recours confine à la témérité. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 29 janvier 2024 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 15 avril 2024

 

Le président:                                                                                                  La greffière:   

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.

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