Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
aperçu avant l'impression
N° affaire: GE.2024.0136 Autorité:, Date décision: CDAP, 23.04.2024 Juge: ATZ Greffier: Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant:
A........., B........./Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement primaire et secondaire du Mont-sur-Lausanne, Etablissement primaire de Lausanne - La Sallaz
AVANCE DE FRAIS DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2 LPA-VD-47-3
Résumé contenant: Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 avril 2024
Composition
M. Alain Thévenaz, juge unique.
Recourants
A......... à ********
B......... à ********
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,
Autorités concernées
Etablissement primaire et secondaire du Mont-sur-Lausanne, au Mont-sur-Lausanne,
Etablissement primaire de Lausanne-La Sallaz, à Lausanne.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A......... et B......... c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 13 mars 2024 (enclassement de C.........).
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 19 mars 2024 par A......... et B......... contre la décision rendue le 13 mars 2024 par le Département de l’enseignement et de la formation professionnelle ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 28 mars 2024 impartissant aux recourants un délai au 17 avril 2024 pour effectuer une avance de frais de 1’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 23 avril 2024
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.