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PE.2023.0094

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N° affaire: PE.2023.0094 Autorité:, Date décision: CDAP, 09.01.2024 Juge: GVI Greffier: PG Publication (revue juridique):   Ref. TF:   Nom des parties contenant:

A........./Service de la population (SPOP)


ÉTAT TIERS RESSORTISSANT ÉTRANGER AUTORISATION DE SÉJOUR PROLONGATION RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL} TRIBUNAL PÉNAL VIOL ENFANT FAMILLE PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ DURÉE RISQUE DE RÉCIDIVE FAUTE GRAVE INTÉRÊT PUBLIC PESÉE DES INTÉRÊTS RESPECT DE LA VIE FAMILIALE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE PROPORTIONNALITÉ RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}

CDE-3 CEDH-8 Cst-13 LEI-51-1-b LEI-62-1-b (01.01.2018) LEI-63-1-a LEI-63-1-b LEI-96-1

RĂ©sumĂ© contenant: L'autoritĂ© intimĂ©e n'a pas abusĂ© de son pouvoir d'apprĂ©ciation en refusant de renouveler le permis de sĂ©jour du recourant, ressortissant kosovar de Serbie. Le recourant a Ă©tĂ© condamnĂ© en 2021 Ă  une peine privative de libertĂ© de longue durĂ©e (36 mois) pour un viol qu’il a commis sur la personne de sa propre niĂšce, en 2014. Certes, le recourant, qui vit avec sa femme et leurs trois enfants, tous de nationalitĂ© suisse, peut se prĂ©valoir de la protection de la vie familiale, mais au vu de la gravitĂ© des faits qui lui ont Ă©tĂ© reprochĂ©s, il reprĂ©sente toujours un danger pour la sĂ©curitĂ© et l’ordre publics, mĂȘme s’il s’agit de la seule condamnation inscrite Ă  son casier judiciaire. Le recourant vit depuis huit ans en Suisse et y a fondĂ© sa propre entreprise; toutefois, le comportement dont il a fait preuve Ă  l’encontre de sa niĂšce conduit Ă  nier son intĂ©gration en Suisse. L'intĂ©rĂȘt public Ă  l'Ă©loignement du recourant prime sur son intĂ©rĂȘt privĂ© Ă  rester en Suisse, ainsi que sur la protection de sa vie familiale; pas de violation du principe de proportionnalitĂ©. Rejet du recours. Rejet du recours au TF par arrĂȘt 2C101/2024 du 13 juin 2024.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

ArrĂȘt du 9 janvier 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. André Jomini juge et M. Fernand Briguet, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

 

 A......... à ******** représenté par Me Andrea E. Rusca, avocat à GenÚve.  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.    

 

Objet

Refus de renouveler

 

Recours A......... c/ décision sur opposition du Service de la population du 11 mai 2023 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant kosovar de Serbie nĂ© en 1983, A......... a obtenu, le 16 octobre 2015 la dĂ©livrance d’une autorisation de sĂ©jour en sa faveur, Ă  la suite de son mariage avec B........., elle-mĂȘme de nationalitĂ© suisse, au bĂ©nĂ©fice du regroupement familial avec cette derniĂšre. Le couple a trois filles: C........., nĂ©e le ******** 2017, D........., le ******** 2019 et E........., le ******** 2023. La famille vit Ă  ********. A......... est associĂ© gĂ©rant de F........., entreprise gĂ©nĂ©rale de construction dont le siĂšge est Ă  ********.

B.                     Par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de ******** du 22 septembre 2020, A......... a Ă©tĂ© reconnu coupable de viol et d’infraction Ă  la loi fĂ©dĂ©rale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm; RS 514.54) et condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© de 36 mois, dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis durant 4 ans, sous dĂ©duction de 29 jours de dĂ©tention provisoire. La somme de 10'000 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l'an dĂšs le 10 avril 2014, Ă  titre d'indemnitĂ© pour tort moral en faveur de sa victime a Ă©tĂ© mise Ă  sa charge. En outre, son arrestation immĂ©diate et sa mise en dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ© ont Ă©tĂ© ordonnĂ©es. Par jugement du 5 fĂ©vrier 2021, la Cour d’appel pĂ©nale du Tribunal cantonal a rejetĂ© l’appel de A......... et confirmĂ© le jugement du Tribunal correctionnel. Le recours interjetĂ© par A......... contre cet arrĂȘt a Ă©tĂ© rejetĂ© par le Tribunal fĂ©dĂ©ral par arrĂȘt 6B.644/2021 du 6 dĂ©cembre 2021. L’intĂ©ressĂ© a Ă©tĂ© libĂ©rĂ© le 24 fĂ©vrier 2022. Il a repris ses activitĂ©s dans la construction.

C.                     Le 23 mars 2022, le Service de la population (SPOP) a informĂ© A......... de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de sĂ©jour et de prononcer son renvoi, en lui impartissant un dĂ©lai pour quitter la Suisse. L’intĂ©ressĂ© s’est dĂ©terminĂ© par la plume de son conseil le 7 octobre 2022; il a requis la prolongation de son permis de sĂ©jour et s’est opposĂ© Ă  son renvoi en invoquant sa situation familiale et son intĂ©gration. Il a complĂ©tĂ© son Ă©criture les 10 octobre et 7 novembre 2022.

Par dĂ©cision du 29 mars 2023, le SPOP a refusĂ© de prolonger l’autorisation de sĂ©jour de A......... et a prononcĂ© son renvoi.

L’opposition formĂ©e par l’intĂ©ressĂ© contre cette dĂ©cision a Ă©tĂ© rejetĂ©e par le SPOP le 11 mai 2023 et le dĂ©lai de dĂ©part qui lui a Ă©tĂ© imparti, prolongĂ© au 12 juin 2023.

D.                     Par acte du 14 juin 2023, A......... a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette derniĂšre dĂ©cision, dont il demande l’annulation. Il conclut principalement au renouvellement de son titre de sĂ©jour et subsidiairement, au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle dĂ©cision. A titre de mesure d’instruction, il requiert que l’audition d’B......... soit ordonnĂ©e.

Le SPOP a produit son dossier et renvoie à la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprÚs d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matiÚre sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      A titre de mesure d’instruction, le recourant a requis l’audition de son Ă©pouse, B..........

a) Le droit d'ĂȘtre entendu dĂ©coulant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intĂ©ressĂ© de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donnĂ© suite Ă  ses offres de preuves pertinentes, de participer Ă  l'administration des preuves essentielles ou, Ă  tout le moins, de s'exprimer sur son rĂ©sultat lorsque cela est de nature Ă  influer sur la dĂ©cision Ă  rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A teneur de l’art. 27 LPA-VD, la procĂ©dure est en principe Ă©crite (al. 1). Lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, l'autoritĂ© peut tenir audience (al. 2). Lorsque les circonstances l'exigent, le Tribunal cantonal peut ordonner des dĂ©bats (al. 3). Vu l’art. 28 LPA-VD, l'autoritĂ© Ă©tablit les faits d'office (al. 1). L’art. 29 al. 1 LPA-VD confĂšre Ă  l'autoritĂ© la facultĂ© de recourir aux moyens de preuve suivants: audition des parties (let. a); inspection locale (let. b); expertises (let. c); documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements fournis par les parties, des autoritĂ©s ou des tiers (let. e); tĂ©moignages (let. f). Vu l’art. 23 LPA-VD, ces rĂšgles s’appliquent Ă©galement Ă  la procĂ©dure devant la CDAP. Les parties participent Ă  l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment prĂ©senter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clĂŽture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autoritĂ© n’est toutefois pas liĂ©e par les offres de preuves formulĂ©es par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allĂ©guĂ©s de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblĂ©e dĂ©nuĂ©s de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confĂšre cependant pas le droit d'ĂȘtre entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de tĂ©moins. Le droit de faire administrer des preuves suppose en outre que le fait Ă  prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposĂ© soit nĂ©cessaire pour constater ce fait et que la demande soit prĂ©sentĂ©e selon les formes et dĂ©lais prescrits par le droit cantonal (v. ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Par ailleurs, de façon plus gĂ©nĂ©rale, cette garantie constitutionnelle n'empĂȘche pas l'autoritĂ© de mettre un terme Ă  l'instruction lorsque les preuves administrĂ©es lui ont permis de former sa conviction et que, procĂ©dant d'une maniĂšre non arbitraire Ă  une apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves qui lui sont encore proposĂ©es, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener Ă  modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299, 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Ainsi, le juge peut renoncer Ă  l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticitĂ© n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve rĂ©sulte dĂ©jĂ  de constatations versĂ©es au dossier ou lorsqu'il parvient Ă  la conclusion que ces preuves ne sont pas dĂ©cisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener Ă  modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435).

b) En l’espĂšce, comme on le verra plus loin, le recourant critique la dĂ©cision attaquĂ©e sous l’angle du principe de la proportionnalitĂ©. Il fait valoir que l’autoritĂ© intimĂ©e n’aurait pas effectuĂ© de maniĂšre correcte la pesĂ©e des intĂ©rĂȘts contradictoires en prĂ©sence et invoque Ă  cet Ă©gard la protection de sa vie familiale. C’est avant tout dans le but de dĂ©montrer que celle-ci doit s’imposer Ă  l’intĂ©rĂȘt public Ă  l’éloigner qu’il requiert l’audition de son Ă©pouse. Toutefois, le recourant a notamment joint Ă  son recours deux attestations mĂ©dicales concernant l’état de santĂ© d’B.......... Ces attestations paraissent exhaustives et permettent en tout cas au Tribunal de vĂ©rifier la pesĂ©e des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence effectuĂ©e par l’autoritĂ© intimĂ©e et de s’assurer que cette derniĂšre n’ait pas abusĂ© du pouvoir d’apprĂ©ciation qui lui est reconnu en la prĂ©sente matiĂšre ou s’il y a lieu, Ă  l’inverse, d’accueillir le grief du recourant. A cela s’ajoute que le dossier est complet, que le recourant a eu la possibilitĂ© de s’exprimer par Ă©crit et que les questions Ă  rĂ©soudre sont pour l’essentiel d’ordre juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen.

Par consĂ©quent, il n’y a pas lieu, par apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves, de donner suite Ă  la rĂ©quisition du recourant.

3.                      a) Sur le plan matĂ©riel, on rappelle que les ressortissants Ă©trangers ne bĂ©nĂ©ficient en principe d'aucun droit Ă  l'obtention d'une autorisation de sĂ©jour et de travail, sauf s'ils peuvent le dĂ©duire d'une norme particuliĂšre du droit fĂ©dĂ©ral ou d'un traitĂ© international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148). La loi fĂ©dĂ©rale du 16 dĂ©cembre 2005 sur les Ă©trangers et l'intĂ©gration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application ne sont applicables aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la CommunautĂ© europĂ©enne que dans la mesure oĂč l'Accord entre la ConfĂ©dĂ©ration suisse, d'une part, et la CommunautĂ© europĂ©enne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fĂ©dĂ©rale prĂ©voit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

b) Ressortissant kosovar de Serbie, le recourant est ressortissant d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liĂ©e par aucune convention lui accordant un droit de sĂ©jour. Son Ă©pouse est, certes, suissesse; toutefois, c’est au bĂ©nĂ©fice du regroupement familial prĂ©vu par l’art. 42 al. 1 LEI qu’il a Ă©tĂ© mis au bĂ©nĂ©fice d’une autorisation de sĂ©jour. On rappelle qu’aux termes de cette disposition, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants cĂ©libataires de moins de 18 ans ont droit Ă  l’octroi d’une autorisation de sĂ©jour et Ă  la prolongation de sa durĂ©e de validitĂ© Ă  condition de vivre en mĂ©nage commun avec lui. Par consĂ©quent, le droit du recourant de poursuivre son sĂ©jour en Suisse doit ĂȘtre examinĂ© exclusivement au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application.

4.                      a) Aux termes de l’art. 51 al. 1 LEI, les droits prĂ©vus Ă  l’art. 42 s’éteignent, notamment, lorsqu’il existe des motifs de rĂ©vocation au sens de l’art. 63 (let. b). Cette derniĂšre disposition prĂ©voit, Ă  son alinĂ©a 1er, que l’autorisation d’établissement ne peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©e que dans les cas suivants: les conditions visĂ©es Ă  l’art. 62 al. 1 let. a ou b sont remplies (let. a); l’étranger attente de maniĂšre trĂšs grave Ă  la sĂ©curitĂ© et l’ordre publics en Suisse ou Ă  l’étranger, les met en danger ou reprĂ©sente une menace pour la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure ou extĂ©rieure de la Suisse (let. b); lui-mĂȘme ou une personne dont il a la charge dĂ©pend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (let. c); l’étranger a tentĂ© d’obtenir abusivement la nationalitĂ© suisse ou cette derniĂšre lui a Ă©tĂ© retirĂ©e suite Ă  une dĂ©cision ayant force de chose jugĂ©e dans le cadre d’une annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalitĂ© suisse (let. d). L’art. 62 al. 1 LEI prĂ©voit pour sa part que l’autoritĂ© compĂ©tente peut rĂ©voquer une autorisation, Ă  l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre dĂ©cision fondĂ©e sur la prĂ©sente loi, dans les cas suivants: l’étranger ou son reprĂ©sentant lĂ©gal a fait de fausses dĂ©clarations ou a dissimulĂ© des faits essentiels durant la procĂ©dure d’autorisation (let. a); l’étranger a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© de longue durĂ©e ou a fait l’objet d’une mesure pĂ©nale prĂ©vue aux art. 59 Ă  61 ou 64 CP (let. b).

Une peine privative de libertĂ© est considĂ©rĂ©e comme de longue durĂ©e au sens de la disposition prĂ©citĂ©e lorsqu’elle dĂ©passe un an d’emprisonnement, indĂ©pendamment du fait qu’elle ait Ă©tĂ© prononcĂ©e avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis; la durĂ©e de peine de plus d’une annĂ©e doit cependant rĂ©sulter d’un seul jugement pĂ©nal (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.1 et 2.3.6; 135 II 377 consid. 4.2; TF 2C.759/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1).

b) Le 1er octobre 2016 est entrĂ©e en vigueur la loi fĂ©dĂ©rale du 20 mars 2015 mettant en Ɠuvre l’art. 121 al. 3 Ă  6 Cst. relatif au renvoi des Ă©trangers criminels, qui a notamment modifiĂ© le CP ainsi que la LEI. En vertu des art. 66a ss CP, il appartient dĂ©sormais en principe au juge pĂ©nal et non Ă  l'autoritĂ© administrative de statuer sur l’expulsion des Ă©trangers ayant commis des infractions. Selon l’art. 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un Ă©tranger est condamnĂ© pour avoir commis l’une des infractions mentionnĂ©es dans la liste qui figure dans cette disposition. Selon l’art. 66a bis CP, le juge pĂ©nal peut Ă©galement prononcer l’expulsion lorsqu’un Ă©tranger a Ă©tĂ© condamnĂ© pour une autre infraction que celles mentionnĂ©es Ă  l’art. 66a CP. Cette novelle a Ă©galement modifiĂ© l’art. 63 al. 3 LEI qui a dĂ©sormais la teneur suivante: «Est illicite toute rĂ©vocation fondĂ©e uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pĂ©nal a dĂ©jĂ  prononcĂ© une peine ou une mesure mais a renoncĂ© Ă  prononcer une expulsion». Cette disposition vise Ă  Ă©viter des dĂ©cisions contradictoires de l’autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de migrations et du juge pĂ©nal, comme cela arrivait frĂ©quemment sous l’empire de l’ancien Code pĂ©nal (art. 55 aCP; Message du Conseil fĂ©dĂ©ral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spĂ©c. p. 5440).

En l’espĂšce toutefois, l’art. 63 al. 3 LEI n’est pas applicable. Le recourant a Ă©tĂ© condamnĂ© le 5 fĂ©vrier 2021 pour un viol qu’il a commis sur la personne de sa propre niĂšce, comme on le verra plus loin, en avril 2014. Commise avant le 1er octobre 2016, cette infraction suffit dĂšs lors Ă  justifier la rĂ©vocation du permis de sĂ©jour du recourant. Pour le surplus, les conditions d'application de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI, sont remplies puisque le recourant a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© de longue durĂ©e (Ă  savoir trente-six mois, soit trois ans). Partant, le refus de renouveler l'autorisation de sĂ©jour du recourant est fondĂ©e sur un motif conforme au droit.

5.                      Le pouvoir d’apprĂ©ciation de l’autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de dĂ©livrance d’autorisations de sĂ©jour est dĂ©fini Ă  l’art. 96 LEI (art. 126 al. 1 LEI par analogie). Aux termes de cette disposition, les autoritĂ©s compĂ©tentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’apprĂ©ciation, des intĂ©rĂȘts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intĂ©gration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiĂ©e, mais qu’elle n’est pas adĂ©quate, l’autoritĂ© compĂ©tente peut donner un simple avertissement Ă  la personne concernĂ©e en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

a) aa) De jurisprudence constante, la question de la proportionnalitĂ© d'une rĂ©vocation d'autorisation ou d’un non-renouvellement de celle-ci doit ĂȘtre tranchĂ©e au regard de toutes les circonstances du cas d'espĂšce, les critĂšres dĂ©terminants se rapportant, notamment, aux inconvĂ©nients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de rĂ©vocation (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381s.; arrĂȘts TF 2C.452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.1; 2C.16/2018 du 31 janvier 2019 consid. 3.3). Lorsque la rĂ©vocation est prononcĂ©e en raison de la commission d'une infraction, la peine infligĂ©e par le juge pĂ©nal est le premier critĂšre Ă  utiliser pour Ă©valuer la gravitĂ© de la faute et pour procĂ©der Ă  la pesĂ©e des intĂ©rĂȘts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrĂȘt TF 2C.1097/2016 du 20 fĂ©vrier 2017 consid. 5.2).

L'examen de la proportionnalitĂ© de la mesure sous l'angle de l'art. 96 al. 1 LEI se confond avec celui effectuĂ© sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrĂȘts TF 2C.452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6; 2C.754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1 et les rĂ©fĂ©rences). 

bb) Le fait de refuser un droit de sĂ©jour Ă  un Ă©tranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privĂ©e et familiale garanti par cette disposition (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96). Selon la jurisprudence, un Ă©tranger peut se prĂ©valoir de la protection de la vie familiale dĂ©coulant de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer Ă  une Ă©ventuelle sĂ©paration de sa famille, Ă  condition qu'il entretienne une relation Ă©troite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de rĂ©sider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalitĂ© suisse, une autorisation d'Ă©tablissement en Suisse ou un droit durable Ă  une autorisation de sĂ©jour en Suisse, cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 100). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit Ă  une autorisation de police des Ă©trangers sont avant tout les rapports entre Ă©poux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les arrĂȘts citĂ©s).

cc) Ces conditions sont rĂ©alisĂ©es en l'espĂšce. Le recourant fait mĂ©nage commun avec son Ă©pouse et leurs trois enfants, de nationalitĂ© suisse. Il dĂ©tient Ă©galement sur ces derniers, mais non exclusivement, l’autoritĂ© parentale; il peut ainsi se prĂ©valoir de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale.

b) aa) Le droit au respect de la vie privĂ©e et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est pas absolu. Une ingĂ©rence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prĂ©vue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, est nĂ©cessaire Ă  la sĂ©curitĂ© nationale, Ă  la sĂ»retĂ© publique, au bien-ĂȘtre Ă©conomique du pays, Ă  la dĂ©fense de l'ordre et Ă  la prĂ©vention des infractions pĂ©nales, Ă  la protection de la santĂ© ou de la morale ou Ă  la protection des droits et libertĂ©s d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de sĂ©jour ou d'Ă©tablissement fondĂ© sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence et l'examen de la proportionnalitĂ© de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Cette disposition commande une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intĂ©rĂȘt privĂ© Ă  l'obtention ou au maintien d'un titre de sĂ©jour et l'intĂ©rĂȘt public Ă  son refus ou Ă  sa rĂ©vocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 142 II 35 consid. 6.1 p. 46 s.; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147). L'autoritĂ© doit notamment tenir compte de la gravitĂ© de la faute commise par l'Ă©tranger, de la durĂ©e de son sĂ©jour en Suisse et du prĂ©judice qu'il aurait Ă  subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de sĂ©jour (ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185; arrĂȘts TF  2C.198/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2; 2C.191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). Selon la jurisprudence  Reneja (ATF 110 Ib 201) – qui demeure valable tant sous la LEtr (ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 ss; arrĂȘts TF 2C.759/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.1; 2C.519/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.6 2C.915/2010 du 4 mai 2011 consid. 4) que sous la LEI (arrĂȘt TF 2C.903/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.4) – applicable au conjoint Ă©tranger d'un ressortissant suisse, une condamnation Ă  deux ans de privation de libertĂ© constitue la limite Ă  partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser l'autorisation de sĂ©jour, quand il s'agit d'une premiĂšre demande d'autorisation ou d'une requĂȘte de prolongation d'autorisation dĂ©posĂ©e aprĂšs un sĂ©jour de courte durĂ©e. Cette limite de deux ans ne constitue pas cependant pas une limite absolue et a Ă©tĂ© fixĂ©e Ă  titre indicatif (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148s.). Le facteur dĂ©cisif Ă  cet Ă©gard demeure la vue d'ensemble de chaque cas individuel, qui doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e sur la base de tous les critĂšres pertinents (ibid., consid. 3.4 p. 153).

Ni l’art. 8 CEDH ni l’art. 13 Cst. ne garantissent un droit au sĂ©jour dans un Etat particulier. Cependant, le droit juridiquement protĂ©gĂ© au respect de la vie privĂ©e et familiale peut ĂȘtre enfreint lorsque le sĂ©jour est refusĂ© Ă  un Ă©tranger dont les membres de la famille sĂ©journent en Suisse et que la vie familiale s’en trouve compromise (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96).. La jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.) et de la Cour europĂ©enne des droits de l'homme (arrĂȘts Boultif c. Suisse du 2 aoĂ»t 2001, Recueil de la CourEDH 2001-IX p. 137 § 48; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, Recueil CourEDH 2006-XII p. 159 § 57 s.) a cependant dĂ©veloppĂ© un certain nombre de critĂšres en relation avec la nĂ©cessitĂ© de l'ingĂ©rence lorsqu'on est en prĂ©sence d'un mariage rĂ©ellement vĂ©cu. Il convient en particulier de prendre en compte: la nature et la gravitĂ© de l'infraction commise par le requĂ©rant; la durĂ©e du sĂ©jour de l'intĂ©ressĂ© dans le pays dont il doit ĂȘtre expulsĂ©; le laps de temps qui s'est Ă©coulĂ© depuis l'infraction et la conduite du requĂ©rant pendant cette pĂ©riode; la nationalitĂ© des diverses personnes concernĂ©es; la situation familiale du requĂ©rant et, le cas Ă©chĂ©ant, la durĂ©e de son mariage, ainsi que d'autres facteurs tĂ©moignant de l'effectivitĂ© d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction Ă  l'Ă©poque de la crĂ©ation de la relation familiale; le point de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur Ăąge; la gravitĂ© des difficultĂ©s que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requĂ©rant doit ĂȘtre expulsĂ©; l'intĂ©rĂȘt et le bien-ĂȘtre des enfants, en particulier la gravitĂ© des difficultĂ©s que ceux-ci sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l'intĂ©ressĂ© doit ĂȘtre expulsĂ©; la soliditĂ© des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hĂŽte et avec le pays de destination (arrĂȘt TF 2C.365/2013 du 30 aoĂ»t 2013 consid. 2.2, non publiĂ© sur ce point Ă  l’ATF 139 I 325). Dans l'arrĂȘt I.M. c. Suisse du 9 avril 2019, la CourEDH n’a pas retenu qu'une condamnation pour viol, mĂȘme remontant Ă  plus de dix ans, ne pouvait pas justifier le renvoi d'un Ă©tranger, mais elle a condamnĂ© la Suisse en raison d'un examen trop superficiel de la proportionnalitĂ© (requĂȘte n° 23887/16). Quant Ă  l’arrĂȘt 6325/15 du 22 dĂ©cembre 2020 Z. c. Suisse, citĂ© par le recourant, la CourEDH a confirmĂ© qu’en rĂ©voquant l'autorisation d'Ă©tablissement d'un ressortissant espagnol, Ă©tranger de la deuxiĂšme gĂ©nĂ©ration, condamnĂ© pour infractions contre l'intĂ©gritĂ© sexuelle, les autoritĂ©s suisses n’avaient pas outrepassĂ© la marge d’apprĂ©ciation dont elles jouissent, eu Ă©gard Ă  la gravitĂ© des infractions commises par le requĂ©rant, ainsi qu'aux liens maintenus avec l'Espagne. Cet arrĂȘt cite sans doute les recommandations du ComitĂ© des Ministres du Conseil de l'Europe Rec (2000) 15, du 13 septembre 2000, sur le sĂ©jour sĂ»r des immigrĂ©s de longue durĂ©e, qui au paragraphe 4, suggĂšrent, en application du principe de proportionnalitĂ©, qu'un immigrant de longue durĂ©e ne soit pas expulsĂ© aprĂšs cinq ans de rĂ©sidence, sauf en cas de condamnation pour infraction pĂ©nale Ă  une peine supĂ©rieure Ă  deux ans d'emprisonnement sans sursis. Ces recommandations ne constituent cependant pas une loi contraignante et ne reflĂštent que les critĂšres de mise en balance des intĂ©rĂȘts, tels que la CEDH et le Tribunal fĂ©dĂ©ral les appliquent dans le cadre de l'article 8 CEDH (cf. arrĂȘts TF 2C.1086/2015 du 22 juillet 2016 consid. 3.1; 2C.644/2015 du 27 aoĂ»t 2015 consid. 3.1, rĂ©f. citĂ©es). En outre, les autoritĂ©s nationales jouissent Ă  cet Ă©gard d'une certaine marge d'apprĂ©ciation dans l'application du principe de proportionnalitĂ© (cf. arrĂȘt CourEDH Maslov c. Autriche du 23 juin 2008, n° 1638/03, § 76). De plus, lorsqu'elle mentionne cette recommandation, la CourEDH poursuit en rappelant que l'art. 8 CEDH ne confĂšre pas un droit Ă  ne pas ĂȘtre expulsĂ© (cf. arrĂȘt 2C.831/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.3 rĂ©f. citĂ©es).

Il n'y a cependant pas atteinte Ă  la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernĂ©es qu'elles rĂ©alisent leur vie de famille Ă  l'Ă©tranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violĂ© si le membre de la famille jouissant d'un droit de prĂ©sence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultĂ©s avec l'Ă©tranger auquel a Ă©tĂ© refusĂ©e une autorisation de sĂ©jour ou dont l’autorisation de sĂ©jour est rĂ©voquĂ©e. En revanche, si le dĂ©part du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblĂ©e ĂȘtre exigĂ© sans autres difficultĂ©s, il convient de procĂ©der Ă  la pesĂ©e des intĂ©rĂȘts prĂ©vue par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154s.; arrĂȘt TF 2C.899/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.1; CDAP PE.2019.0203 du 19 mai 2020 consid. 4a; PE.2018.0387 du 26 avril 2019 consid. 3a et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). En revanche, si le dĂ©part du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblĂ©e ĂȘtre exigĂ© sans autres difficultĂ©s, il convient de procĂ©der Ă  la pesĂ©e des intĂ©rĂȘts prĂ©vue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de mettre en balance l'intĂ©rĂȘt privĂ© Ă  l'obtention d'un titre de sĂ©jour et l'intĂ©rĂȘt public Ă  son refus, en tenant compte de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155).

bb) Dans la pesĂ©e des intĂ©rĂȘts, il faut aussi tenir compte de l'intĂ©rĂȘt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) Ă  pouvoir grandir en jouissant d'un contact Ă©troit avec ses parents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 97 s.; 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29; cf. aussi arrĂȘt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requĂȘte n° 56971/10], § 27 s. et 46 s.). Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intĂ©rĂȘt de l'enfant un critĂšre exclusif, mais un Ă©lĂ©ment d'apprĂ©ciation dont l'autoritĂ© doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les diffĂ©rents intĂ©rĂȘts en prĂ©sence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 321). Selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, il n'est en principe pas nĂ©cessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent Ă©tranger soit habilitĂ© Ă  rĂ©sider durablement dans le mĂȘme pays que son enfant; un droit plus Ă©tendu ne peut le cas Ă©chĂ©ant exister qu'en prĂ©sence (1) de relations Ă©troites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et (2) d'un point de vue Ă©conomique, (3) de l'impossibilitĂ© pratique Ă  maintenir la relation en raison de la distance qui sĂ©pare le pays de rĂ©sidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et (4) d'un comportement irrĂ©prochable. Ces exigences doivent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©es ensemble et faire l'objet d'une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts globale (ATF 147 I 149 consid. 4 p. 152; 144 I 91 consid. 5.2 p. 97; 143 I 21 consid. 5.2 p. 27 s.; ATF 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 p. 46 ss; ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319 ss; arrĂȘts TF 2C.493/2018 du 9 dĂ©cembre 2019 consid. 3.2;  2C.1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 5.3; 2C.165/2017 du 3 aoĂ»t 2017 consid. 3.3; 2C.1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.2; 2C.520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrĂȘts citĂ©s) dans le cadre de l'examen de la proportionnalitĂ© de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH). La titularitĂ© de l'autoritĂ© parentale conjointe sur l'enfant ne s'oppose pas Ă  ce qui prĂ©cĂšde, ce qui est gĂ©nĂ©ralement la rĂšgle depuis l'entrĂ©e en vigueur des modifications du Code civil le 1er juillet 2014 (cf. RO 2014 357; v. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 pp. 97/98).

La possibilitĂ© d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour Ă©viter qu'il ne s'agisse que d'une possibilitĂ© thĂ©orique, doit ĂȘtre examinĂ©e concrĂštement et notamment tenir compte de l'Ăąge des intĂ©ressĂ©s, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport Ă  disposition ainsi que de la distance entre les lieux de rĂ©sidence (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 p. 97). L'impossibilitĂ© pratique Ă  maintenir la relation sera en revanche tenue pour rĂ©alisĂ©e si le pays de l'Ă©tranger qui bĂ©nĂ©ficie d'un droit de visite est trĂšs Ă©loignĂ© de la Suisse (par exemple: le Mexique, cf. ATF 139 I 315 consid. 3.1 p. 322 s.).

cc) Lorsqu’en revanche, le parent Ă©tranger a l'autoritĂ© parentale et le droit de garde sur son enfant et que cet enfant est de nationalitĂ© suisse, les rĂšgles sont moins strictes. Ainsi, lors de la pesĂ©e des intĂ©rĂȘts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, le fait que le parent Ă©tranger qui cherche Ă  obtenir une autorisation de sĂ©jour en invoquant ses relations avec un enfant suisse (regroupement familial inversĂ©) a adoptĂ© un comportement illĂ©gal est Ă  prendre en compte dans les motifs d'intĂ©rĂȘt public incitant Ă  refuser l'autorisation requise. Toutefois, lorsque l'Ă©loignement du parent Ă©tranger qui a la garde exclusive et l'autoritĂ© parentale remettrait en cause le sĂ©jour de l'enfant de nationalitĂ© suisse en Suisse, la jurisprudence n'exige plus du parent qui entend se prĂ©valoir de l'art. 8 CEDH un comportement irrĂ©prochable et seule une atteinte d'une certaine gravitĂ© Ă  l'ordre et Ă  la sĂ©curitĂ© publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse de pouvoir grandir dans sa patrie avec le parent qui a le droit de garde et l'autoritĂ© parentale sur lui (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 p. 100; 140 I 145 consid. 3.3 p. 148 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es; arrĂȘts TF 2C.899/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.3.1;  2C.1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 5.4.1; 2C.963/2015 du 29 fĂ©vrier 2016 consid. 4.3; 2C.54/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.2). Cette jurisprudence est dictĂ©e par le fait que le dĂ©part du parent qui a la garde de l'enfant de nationalitĂ© suisse entraĂźne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. En pareil cas, le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalitĂ© suisse, comme la libertĂ© d'Ă©tablissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultĂ©rieurement en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3 p. 148; arrĂȘts TF 2C.1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.4.2; 2C.786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1; 2C.523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.4; 2C.606/2013 du 4 avril 2014 consid. 5.3).

6.                      A la lumiĂšre de ce qui prĂ©cĂšde, une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence fait apparaĂźtre dans le cas d’espĂšce plusieurs Ă©lĂ©ments dont il importe de tenir compte.

a) Il a Ă©tĂ© rappelĂ© au considĂ©rant prĂ©cĂ©dent que le recourant avait Ă©tĂ© condamnĂ© le 5 fĂ©vrier 2021 Ă  une peine privative de libertĂ© de trente-six mois, avec sursis partiel portant sur dix-huit mois pendant quatre ans, pour viol, soit pour s’en ĂȘtre pris, durant le mois de fĂ©vrier 2014, Ă  un bien juridique particuliĂšrement important, Ă  savoir l’intĂ©gritĂ© sexuelle d’autrui. La sanction est une fois et demie supĂ©rieure Ă  la peine de deux ans Ă  partir de laquelle une autorisation de sĂ©jour ne doit en principe plus ĂȘtre accordĂ©e ou renouvelĂ©e aprĂšs un court sĂ©jour, mĂȘme si en l’occurrence le recourant sĂ©journe depuis huit ans en Suisse. A cet Ă©gard, il convient de rappeler que le lĂ©gislateur suisse poursuit une politique migratoire restrictive et qu'il existe un intĂ©rĂȘt public Ă  ce que les rĂšgles sur le sĂ©jour qui en dĂ©coulent soient respectĂ©es, afin d'Ă©viter que ce but ne soit vidĂ© de sa substance. En outre, on rappelle Ă  cet Ă©gard que, dans la mesure oĂč le bien juridique menacĂ© est important, en l'occurrence l'intĂ©gritĂ© sexuelle, le Tribunal fĂ©dĂ©ral se montre particuliĂšrement rigoureux dans l'analyse de la proportionnalitĂ© (cf. arrĂȘts TF 2C.903/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.4; 2C.95/2018 du 7 aoĂ»t 2018 consid. 5.2;  2C.1037/2017 du 2 aoĂ»t 2018 consid. 5.2 et les rĂ©fĂ©rences). Du reste, depuis le 1er octobre 2016, une condamnation pour viol ou pour contrainte sexuelle entraĂźne l’expulsion obligatoire de son auteur, vu l’art. 66a al. 1 let. h CP. A cela s’ajoute que les juges pĂ©naux avaient retenu Ă  l’encontre de l’intĂ©ressĂ© la gravitĂ© objective des faits et l'importance de sa culpabilitĂ©. En effet, le recourant n’a pas hĂ©sitĂ© Ă  violer sa propre niĂšce, qui Ă©tait alors sans dĂ©fense et dĂ©jĂ  privĂ©e de sa libertĂ© de mouvement, puisqu’elle avait Ă©tĂ© au prĂ©alable enlevĂ©e puis sĂ©questrĂ©e par son oncle (soit le propre frĂšre du recourant) et son pĂšre, avant d’ĂȘtre retenue au Kosovo sous la surveillance de sa famille. On cite Ă  cet Ă©gard le passage suivant dans le jugement prĂ©citĂ© (consid. 6.3):

"En effet, les faits commis au prĂ©judice de R......... sont particuliĂšrement graves. A.K......... a violĂ© une jeune fille de 19 ans extrĂȘmement vulnĂ©rable, profitant du fait qu’elle venait d’ĂȘtre rĂ©duite au rang de victime, en raison de son enlĂšvement et de sa sĂ©questration. Sa niĂšce Ă©tait Ă  sa merci, loin de chez elle et sans moyen de dĂ©fense; de plus, elle lui vouait une certaine admiration et un attachement. A.K......... n’a pas hĂ©sitĂ© Ă  bafouer les sentiments et la volont.de la victime (
)."

Les juges ont par ailleurs retenu que la prise de conscience du recourant, qui a constamment niĂ© les faits durant la procĂ©dure pĂ©nale, Ă©tait nulle. Il n’en ont pas moins estimĂ© que le pronostic n’était pas dĂ©favorable, raison pour laquelle la peine de trente-six mois a Ă©tĂ© assortie d’un sursis partiel s’étendant Ă  la moitiĂ© de la quotitĂ© de celle-ci. Les juges ont Ă©galement tenu compte, Ă  dĂ©charge, de l’anciennetĂ© des faits. Sans doute, l’intĂ©ressĂ© a purgĂ© la partie ferme (dix-huit mois) de la peine privative de libertĂ© prononcĂ©e Ă  son encontre. Il s’est Ă©galement acquittĂ© de l’indemnitĂ© de 10'000 fr., due Ă  sa victime Ă  titre de rĂ©paration du tort moral subi. Il reste qu’au vu de la particularitĂ© et de l‘extrĂȘme gravitĂ© des faits qui lui ont Ă©tĂ© reprochĂ©s et de la lourdeur de sa culpabilitĂ©, l’intĂ©ressĂ© reprĂ©sente toujours un danger pour la sĂ©curitĂ© et l’ordre publics, mĂȘme s’il s’agit de la seule et unique condamnation inscrite Ă  son casier judiciaire. Dans ces conditions, l’intĂ©rĂȘt public Ă  l’éloigner doit en l’occurrence revĂȘtir une certaine importance.

Le temps Ă©coulĂ© depuis les faits reprochĂ©s au recourant (un peu moins de dix ans) et l'absence de nouvelle condamnation depuis lors ne sauraient ĂȘtre dĂ©terminants et nuancer ce constat. Certes, le recourant a purgĂ© sa peine et son sursis partiel n’a pas Ă©tĂ© rĂ©voquĂ©, Ă  tout le moins en l’état; on ne saurait toutefois en tirer de conclusion dĂ©finitive sur sa dangerositĂ© en raison du bon comportement adoptĂ© ces derniĂšres annĂ©es. Sur ce point, il importe de rappeler qu'il est de toute façon attendu d'un dĂ©linquant qu'il se comporte de maniĂšre adĂ©quate durant l'exĂ©cution de sa peine, y compris durant la phase probatoire (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128; arrĂȘts TF 2C.89/2020 du 27 avril 2020 consid. 7.2; 2C.935/2019 du 6 fĂ©vrier 2020 consid. 6.4).

b) Il importe cependant d’examiner si cet intĂ©rĂȘt public Ă  l’éloignement de l’intĂ©ressĂ© l’emporte sur son intĂ©rĂȘt privĂ© et celui de sa famille Ă  la poursuite de la vie familiale en Suisse.

aa) Le recourant se prĂ©vaut avant tout du respect de sa vie privĂ©e et familiale. En premier lieu, il importe de garder Ă  l’esprit la situation familiale de l’intĂ©ressĂ©, qui vit aux cĂŽtĂ©s de son Ă©pouse et de leurs trois enfants; une telle situation fait prĂ©sumer l’existence d’un lien affectif particuliĂšrement fort entre eux, ainsi que d’un lien Ă©conomique (dans ce sens, arrĂȘts CDAP PE.2020.0026 du 7 avril 2021; PE.2019.0203 du 29 mai 2020). Aucun Ă©lĂ©ment du dossier ne permet de renverser cette prĂ©somption. En outre, son Ă©pouse, ainsi que leurs enfants, sont de nationalitĂ© suisse et ont dĂšs lors le droit de rĂ©sider durablement en Suisse. Le recourant peut donc en principe se prĂ©valoir du droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH.

bb) Le recourant et son Ă©pouse sont mariĂ©s depuis le ******** 2015, alors qu’ils Ă©taient dĂ©jĂ  fiancĂ©s, si l’on se rĂ©fĂšre aux dĂ©clarations faites par le premier durant l’enquĂȘte pĂ©nale. Il ressort en outre des documents mĂ©dicaux que le recourant a versĂ©s au dossier que les futurs Ă©poux se sont connus en 2012. Or, les agissements criminels du recourant remontent au mois de fĂ©vrier 2014. Aucun Ă©lĂ©ment du dossier ne permet toutefois de retenir qu’au moment du mariage, B......... Ă©tait dĂ©jĂ  au courant des infractions menĂ©es par celui qui allait devenir son Ă©poux et qu’elle devait se douter que ce comportement serait susceptible de conduire Ă  un refus d'autorisation de sĂ©jour (dans ce sens, ATF 139 I 145 consid. 3.6 p. 153). En revanche, au moment de se marier en Suisse et d’y fonder plus tard une famille, le recourant ne pouvait, quant Ă  lui, ignorer que les faits graves qu’il venait de commettre au Kosovo Ă  l’encontre de sa propre niĂšce Ă©taient de nature Ă  remettre en cause le permis de sĂ©jour qu’il avait obtenu au bĂ©nĂ©fice du regroupement familial avec son Ă©pouse. Cette constatation affaiblit sĂ©rieusement le poids de son intĂ©rĂȘt Ă  la poursuite de la vie familiale en Suisse, quelle que puisse ĂȘtre la qualitĂ© de son intĂ©gration. Sans doute, le recourant vit depuis huit ans en Suisse et y a fondĂ© sa propre entreprise. Toutefois, le comportement dont il a fait preuve Ă  l’encontre de sa niĂšce, par surcroĂźt retenue au Kosovo contre sa volontĂ©, ne dĂ©montre aucunement une rĂ©elle intĂ©gration en Suisse et en particulier le respect de la libertĂ© et de l’intĂ©gritĂ© sexuelle, ainsi qu’une adhĂ©sion aux valeurs dĂ©mocratiques et de libertĂ© garanties par l'ordre juridique suisse.

Du reste, il n’est pas dĂ©montrĂ© sur ce point que le recourant, ĂągĂ© de quarante ans et en bonne santĂ©, serait confrontĂ© Ă  des difficultĂ©s insurmontables pour se rĂ©intĂ©grer au Kosovo, oĂč il a vĂ©cu ses trente-deux premiĂšres annĂ©es et oĂč il a conservĂ© des attaches culturelles, sociales et familiales.

cc) Le recourant se prĂ©vaut cependant de l’état de santĂ© de son Ă©pouse. Durant l’étĂ© 2020, cette derniĂšre a prĂ©sentĂ© une dĂ©tresse psychique suite Ă  un cumul d’évĂ©nements, parmi lesquels figurent la procĂ©dure pĂ©nale dirigĂ©e contre le recourant et les consĂ©quences en rĂ©sultant pour son statut en Suisse. A cela s’ajoute qu’B......... doit affronter le cancer dont souffre sa mĂšre, dont le pronostic vital est engagĂ©. Elle bĂ©nĂ©ficie actuellement d’une psychothĂ©rapie de soutien hebdomadaire et d’un traitement anxiolytique. Elle s’est du reste retrouvĂ©e en incapacitĂ© totale de travail depuis le 4 aoĂ»t 2020, mais a repris en fĂ©vrier 2021 une activitĂ© de responsable des ressources humaines et d’assistante de direction dans un bureau d’architectes. Au vu de cette situation, les mĂ©decins consultĂ©s (cf. attestation mĂ©dicale du Dr ********, mĂ©decin psychiatre Ă  ********, du 27 mai 2022) sont d’avis que l’intĂ©ressĂ©e, qui souffre de troubles de l’adaptation, a besoin du soutien constant de son Ă©poux.

Ceci Ă©tant, on relĂšve qu’B........., certes de nationalitĂ© suisse, possĂšde Ă©galement des origines kosovares; elle pourrait, le cas Ă©chĂ©ant, y accompagner son mari en cas de renvoi, si elle en faisait le choix. Quoi qu’il en soit, la dĂ©cision attaquĂ©e ne la contraint nullement Ă  quitter la Suisse, dont elle est ressortissante, mĂȘme si cela devait entraĂźner la sĂ©paration physique des Ă©poux. Il lui serait alors loisible de rejoindre ce dernier durant les pĂ©riodes de vacances.

dd) Le recourant est pĂšre de trois fillettes, ĂągĂ©es de six et quatre ans, respectivement six mois. Un Ă©loignement gĂ©ographique du recourant aura des consĂ©quences nĂ©gatives sur la construction et le maintien de ses liens avec ses enfants. S'agissant de l'intĂ©rĂȘt des enfants mineurs du recourant Ă  pouvoir grandir avec leur pĂšre, au sens de l'art. 3 CDE, qu'il ne faut pas minimiser, on ne peut affirmer que la prĂ©sence de leur pĂšre en Suisse est indispensable Ă  leur dĂ©veloppement, quoi qu'en dise l'intĂ©ressĂ©. Par ailleurs, ceux-ci peuvent demeurer en Suisse, auprĂšs de leur mĂšre, de sorte que l'on ne saurait prĂ©tendre que le renvoi du recourant au Kosovo reviendrait Ă  expulser une ressortissante helvĂšte et leurs trois enfants. Le maintien de relations Ă©troites n'est, quoi qu’il en soit, pas impossible; le maintien depuis le Kosovo d'une relation avec une famille restĂ©e en Suisse reste possible compte tenu de la distance raisonnable sĂ©parant ce pays et la Suisse et des moyens de communication actuels (cf. dans ce sens, arrĂȘt TF 2C.570/2020 du 29 septembre 2020 consid. 5.5).

c) Il dĂ©coule de ce qui prĂ©cĂšde que l'autoritĂ© intimĂ©e n'a pas violĂ© le droit en faisant primer l'intĂ©rĂȘt public Ă  l'Ă©loignement du recourant Ă  son intĂ©rĂȘt privĂ© Ă  rester en Suisse, ainsi qu’à la protection de sa vie familiale. Le grief de violation du principe de la proportionnalitĂ© est partant rejetĂ©. 

7.                      Les considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent entraĂźnent le rejet du recours et la confirmation de la dĂ©cision attaquĂ©e. Un Ă©molument judiciaire sera mis Ă  la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dĂ©pens en matiĂšre administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Pour le mĂȘme motif, l'allocation de dĂ©pens n’entre pas en ligne de compte.

 

 

 

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrĂȘte:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population, du 11 mai 2023, est confirmée.

III.                    Les frais d’arrĂȘt, par 600 (six cents francs) sont mis Ă  la charge de A..........

IV.                    Il n’est pas allouĂ© de dĂ©pens.

 

Lausanne, le 9 janvier 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          

Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SecrĂ©tariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral (Tribunal fĂ©dĂ©ral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matiĂšre de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire Ă  celles des articles 113 ss LTF. Le mĂ©moire de recours doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaquĂ© viole le droit. Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision attaquĂ©e.

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