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N° affaire: PE.2023.0094 Autorité:, Date décision: CDAP, 09.01.2024 Juge: GVI Greffier: PG Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant:
A........./Service de la population (SPOP)
ÉTAT TIERS RESSORTISSANT ÉTRANGER AUTORISATION DE SÉJOUR PROLONGATION RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL} TRIBUNAL PÉNAL VIOL ENFANT FAMILLE PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ DURÉE RISQUE DE RÉCIDIVE FAUTE GRAVE INTÉRÊT PUBLIC PESÉE DES INTÉRÊTS RESPECT DE LA VIE FAMILIALE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE PROPORTIONNALITÉ RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
CDE-3 CEDH-8 Cst-13 LEI-51-1-b LEI-62-1-b (01.01.2018) LEI-63-1-a LEI-63-1-b LEI-96-1
Résumé contenant: L'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler le permis de séjour du recourant, ressortissant kosovar de Serbie. Le recourant a été condamné en 2021 à une peine privative de liberté de longue durée (36 mois) pour un viol qu’il a commis sur la personne de sa propre nièce, en 2014. Certes, le recourant, qui vit avec sa femme et leurs trois enfants, tous de nationalité suisse, peut se prévaloir de la protection de la vie familiale, mais au vu de la gravité des faits qui lui ont été reprochés, il représente toujours un danger pour la sécurité et l’ordre publics, même s’il s’agit de la seule condamnation inscrite à son casier judiciaire. Le recourant vit depuis huit ans en Suisse et y a fondé sa propre entreprise; toutefois, le comportement dont il a fait preuve à l’encontre de sa nièce conduit à nier son intégration en Suisse. L'intérêt public à l'éloignement du recourant prime sur son intérêt privé à rester en Suisse, ainsi que sur la protection de sa vie familiale; pas de violation du principe de proportionnalité. Rejet du recours. Rejet du recours au TF par arrêt 2C101/2024 du 13 juin 2024.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 janvier 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. André Jomini juge et M. Fernand Briguet, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A......... à ******** représenté par Me Andrea E. Rusca, avocat à Genève.
Autorité intimée
Service de la population, à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A......... c/ décision sur opposition du Service de la population du 11 mai 2023 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant kosovar de Serbie né en 1983, A......... a obtenu, le 16 octobre 2015 la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur, à la suite de son mariage avec B........., elle-même de nationalité suisse, au bénéfice du regroupement familial avec cette dernière. Le couple a trois filles: C........., née le ******** 2017, D........., le ******** 2019 et E........., le ******** 2023. La famille vit à ********. A......... est associé gérant de F........., entreprise générale de construction dont le siège est à ********.
B. Par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de ******** du 22 septembre 2020, A......... a été reconnu coupable de viol et d’infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm; RS 514.54) et condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis durant 4 ans, sous déduction de 29 jours de détention provisoire. La somme de 10'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 avril 2014, à titre d'indemnité pour tort moral en faveur de sa victime a été mise à sa charge. En outre, son arrestation immédiate et sa mise en détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées. Par jugement du 5 février 2021, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel de A......... et confirmé le jugement du Tribunal correctionnel. Le recours interjeté par A......... contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt 6B.644/2021 du 6 décembre 2021. L’intéressé a été libéré le 24 février 2022. Il a repris ses activités dans la construction.
C. Le 23 mars 2022, le Service de la population (SPOP) a informé A......... de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi, en lui impartissant un délai pour quitter la Suisse. L’intéressé s’est déterminé par la plume de son conseil le 7 octobre 2022; il a requis la prolongation de son permis de séjour et s’est opposé à son renvoi en invoquant sa situation familiale et son intégration. Il a complété son écriture les 10 octobre et 7 novembre 2022.
Par décision du 29 mars 2023, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A......... et a prononcé son renvoi.
L’opposition formée par l’intéressé contre cette décision a été rejetée par le SPOP le 11 mai 2023 et le délai de départ qui lui a été imparti, prolongé au 12 juin 2023.
D. Par acte du 14 juin 2023, A......... a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation. Il conclut principalement au renouvellement de son titre de séjour et subsidiairement, au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. A titre de mesure d’instruction, il requiert que l’audition d’B......... soit ordonnée.
Le SPOP a produit son dossier et renvoie à la décision attaquée.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2. A titre de mesure d’instruction, le recourant a requis l’audition de son épouse, B..........
a) Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A teneur de l’art. 27 LPA-VD, la procédure est en principe écrite (al. 1). Lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, l'autorité peut tenir audience (al. 2). Lorsque les circonstances l'exigent, le Tribunal cantonal peut ordonner des débats (al. 3). Vu l’art. 28 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office (al. 1). L’art. 29 al. 1 LPA-VD confère à l'autorité la faculté de recourir aux moyens de preuve suivants: audition des parties (let. a); inspection locale (let. b); expertises (let. c); documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let. f). Vu l’art. 23 LPA-VD, ces règles s’appliquent également à la procédure devant la CDAP. Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère cependant pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit de faire administrer des preuves suppose en outre que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (v. ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Par ailleurs, de façon plus générale, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299, 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Ainsi, le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435).
b) En l’espèce, comme on le verra plus loin, le recourant critique la décision attaquée sous l’angle du principe de la proportionnalité. Il fait valoir que l’autorité intimée n’aurait pas effectué de manière correcte la pesée des intérêts contradictoires en présence et invoque à cet égard la protection de sa vie familiale. C’est avant tout dans le but de démontrer que celle-ci doit s’imposer à l’intérêt public à l’éloigner qu’il requiert l’audition de son épouse. Toutefois, le recourant a notamment joint à son recours deux attestations médicales concernant l’état de santé d’B.......... Ces attestations paraissent exhaustives et permettent en tout cas au Tribunal de vérifier la pesée des intérêts en présence effectuée par l’autorité intimée et de s’assurer que cette dernière n’ait pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la présente matière ou s’il y a lieu, à l’inverse, d’accueillir le grief du recourant. A cela s’ajoute que le dossier est complet, que le recourant a eu la possibilité de s’exprimer par écrit et que les questions à résoudre sont pour l’essentiel d’ordre juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen.
Par conséquent, il n’y a pas lieu, par appréciation anticipée des preuves, de donner suite à la réquisition du recourant.
3. a) Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application ne sont applicables aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).
b) Ressortissant kosovar de Serbie, le recourant est ressortissant d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention lui accordant un droit de séjour. Son épouse est, certes, suissesse; toutefois, c’est au bénéfice du regroupement familial prévu par l’art. 42 al. 1 LEI qu’il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour. On rappelle qu’aux termes de cette disposition, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Par conséquent, le droit du recourant de poursuivre son séjour en Suisse doit être examiné exclusivement au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application.
4. a) Aux termes de l’art. 51 al. 1 LEI, les droits prévus à l’art. 42 s’éteignent, notamment, lorsqu’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 (let. b). Cette dernière disposition prévoit, à son alinéa 1er, que l’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: les conditions visées à l’art. 62 al. 1 let. a ou b sont remplies (let. a); l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b); lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (let. c); l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (let. d). L’art. 62 al. 1 LEI prévoit pour sa part que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a); l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (let. b).
Une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée au sens de la disposition précitée lorsqu’elle dépasse un an d’emprisonnement, indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis; la durée de peine de plus d’une année doit cependant résulter d’un seul jugement pénal (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.1 et 2.3.6; 135 II 377 consid. 4.2; TF 2C.759/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1).
b) Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le CP ainsi que la LEI. En vertu des art. 66a ss CP, il appartient désormais en principe au juge pénal et non à l'autorité administrative de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des infractions. Selon l’art. 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est condamné pour avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui figure dans cette disposition. Selon l’art. 66a bis CP, le juge pénal peut également prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une autre infraction que celles mentionnées à l’art. 66a CP. Cette novelle a également modifié l’art. 63 al. 3 LEI qui a désormais la teneur suivante: «Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion». Cette disposition vise à éviter des décisions contradictoires de l’autorité compétente en matière de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous l’empire de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440).
En l’espèce toutefois, l’art. 63 al. 3 LEI n’est pas applicable. Le recourant a été condamné le 5 février 2021 pour un viol qu’il a commis sur la personne de sa propre nièce, comme on le verra plus loin, en avril 2014. Commise avant le 1er octobre 2016, cette infraction suffit dès lors à justifier la révocation du permis de séjour du recourant. Pour le surplus, les conditions d'application de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI, sont remplies puisque le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (à savoir trente-six mois, soit trois ans). Partant, le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant est fondée sur un motif conforme au droit.
5. Le pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en matière de délivrance d’autorisations de séjour est défini à l’art. 96 LEI (art. 126 al. 1 LEI par analogie). Aux termes de cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).
a) aa) De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation ou d’un non-renouvellement de celle-ci doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant, notamment, aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381s.; arrêts TF 2C.452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.1; 2C.16/2018 du 31 janvier 2019 consid. 3.3). Lorsque la révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C.1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.2).
L'examen de la proportionnalité de la mesure sous l'angle de l'art. 96 al. 1 LEI se confond avec celui effectué sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts TF 2C.452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6; 2C.754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1 et les références).
bb) Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96). Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit durable à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 100). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les arrêts cités).
cc) Ces conditions sont réalisées en l'espèce. Le recourant fait ménage commun avec son épouse et leurs trois enfants, de nationalité suisse. Il détient également sur ces derniers, mais non exclusivement, l’autorité parentale; il peut ainsi se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale.
b) aa) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Cette disposition commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 142 II 35 consid. 6.1 p. 46 s.; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147). L'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185; arrêts TF 2C.198/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2; 2C.191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). Selon la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201) – qui demeure valable tant sous la LEtr (ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 ss; arrêts TF 2C.759/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.1; 2C.519/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.6 2C.915/2010 du 4 mai 2011 consid. 4) que sous la LEI (arrêt TF 2C.903/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.4) – applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Cette limite de deux ans ne constitue pas cependant pas une limite absolue et a été fixée à titre indicatif (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148s.). Le facteur décisif à cet égard demeure la vue d'ensemble de chaque cas individuel, qui doit être appréciée sur la base de tous les critères pertinents (ibid., consid. 3.4 p. 153).
Ni l’art. 8 CEDH ni l’art. 13 Cst. ne garantissent un droit au séjour dans un Etat particulier. Cependant, le droit juridiquement protégé au respect de la vie privée et familiale peut être enfreint lorsque le séjour est refusé à un étranger dont les membres de la famille séjournent en Suisse et que la vie familiale s’en trouve compromise (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96).. La jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.) et de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêts Boultif c. Suisse du 2 août 2001, Recueil de la CourEDH 2001-IX p. 137 § 48; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, Recueil CourEDH 2006-XII p. 159 § 57 s.) a cependant développé un certain nombre de critères en relation avec la nécessité de l'ingérence lorsqu'on est en présence d'un mariage réellement vécu. Il convient en particulier de prendre en compte: la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant; la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé; le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction et la conduite du requérant pendant cette période; la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale du requérant et, le cas échéant, la durée de son mariage, ainsi que d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; le point de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge; la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé; l'intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que ceux-ci sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé; la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêt TF 2C.365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.2, non publié sur ce point à l’ATF 139 I 325). Dans l'arrêt I.M. c. Suisse du 9 avril 2019, la CourEDH n’a pas retenu qu'une condamnation pour viol, même remontant à plus de dix ans, ne pouvait pas justifier le renvoi d'un étranger, mais elle a condamné la Suisse en raison d'un examen trop superficiel de la proportionnalité (requête n° 23887/16). Quant à l’arrêt 6325/15 du 22 décembre 2020 Z. c. Suisse, cité par le recourant, la CourEDH a confirmé qu’en révoquant l'autorisation d'établissement d'un ressortissant espagnol, étranger de la deuxième génération, condamné pour infractions contre l'intégrité sexuelle, les autorités suisses n’avaient pas outrepassé la marge d’appréciation dont elles jouissent, eu égard à la gravité des infractions commises par le requérant, ainsi qu'aux liens maintenus avec l'Espagne. Cet arrêt cite sans doute les recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe Rec (2000) 15, du 13 septembre 2000, sur le séjour sûr des immigrés de longue durée, qui au paragraphe 4, suggèrent, en application du principe de proportionnalité, qu'un immigrant de longue durée ne soit pas expulsé après cinq ans de résidence, sauf en cas de condamnation pour infraction pénale à une peine supérieure à deux ans d'emprisonnement sans sursis. Ces recommandations ne constituent cependant pas une loi contraignante et ne reflètent que les critères de mise en balance des intérêts, tels que la CEDH et le Tribunal fédéral les appliquent dans le cadre de l'article 8 CEDH (cf. arrêts TF 2C.1086/2015 du 22 juillet 2016 consid. 3.1; 2C.644/2015 du 27 août 2015 consid. 3.1, réf. citées). En outre, les autorités nationales jouissent à cet égard d'une certaine marge d'appréciation dans l'application du principe de proportionnalité (cf. arrêt CourEDH Maslov c. Autriche du 23 juin 2008, n° 1638/03, § 76). De plus, lorsqu'elle mentionne cette recommandation, la CourEDH poursuit en rappelant que l'art. 8 CEDH ne confère pas un droit à ne pas être expulsé (cf. arrêt 2C.831/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.3 réf. citées).
Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour ou dont l’autorisation de séjour est révoquée. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154s.; arrêt TF 2C.899/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.1; CDAP PE.2019.0203 du 19 mai 2020 consid. 4a; PE.2018.0387 du 26 avril 2019 consid. 3a et les références citées). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus, en tenant compte de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155).
bb) Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses parents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 97 s.; 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29; cf. aussi arrêt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête n° 56971/10], § 27 s. et 46 s.). Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 321). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant; un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence (1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et (2) d'un point de vue économique, (3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et (4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 147 I 149 consid. 4 p. 152; 144 I 91 consid. 5.2 p. 97; 143 I 21 consid. 5.2 p. 27 s.; ATF 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 p. 46 ss; ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319 ss; arrêts TF 2C.493/2018 du 9 décembre 2019 consid. 3.2; 2C.1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 5.3; 2C.165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3; 2C.1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.2; 2C.520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités) dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH). La titularité de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant ne s'oppose pas à ce qui précède, ce qui est généralement la règle depuis l'entrée en vigueur des modifications du Code civil le 1er juillet 2014 (cf. RO 2014 357; v. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 pp. 97/98).
La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidence (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 p. 97). L'impossibilité pratique à maintenir la relation sera en revanche tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (par exemple: le Mexique, cf. ATF 139 I 315 consid. 3.1 p. 322 s.).
cc) Lorsqu’en revanche, le parent étranger a l'autorité parentale et le droit de garde sur son enfant et que cet enfant est de nationalité suisse, les règles sont moins strictes. Ainsi, lors de la pesée des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, le fait que le parent étranger qui cherche à obtenir une autorisation de séjour en invoquant ses relations avec un enfant suisse (regroupement familial inversé) a adopté un comportement illégal est à prendre en compte dans les motifs d'intérêt public incitant à refuser l'autorisation requise. Toutefois, lorsque l'éloignement du parent étranger qui a la garde exclusive et l'autorité parentale remettrait en cause le séjour de l'enfant de nationalité suisse en Suisse, la jurisprudence n'exige plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable et seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse de pouvoir grandir dans sa patrie avec le parent qui a le droit de garde et l'autorité parentale sur lui (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 p. 100; 140 I 145 consid. 3.3 p. 148 et les références citées; arrêts TF 2C.899/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.3.1; 2C.1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 5.4.1; 2C.963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.3; 2C.54/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.2). Cette jurisprudence est dictée par le fait que le départ du parent qui a la garde de l'enfant de nationalité suisse entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. En pareil cas, le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3 p. 148; arrêts TF 2C.1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.4.2; 2C.786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1; 2C.523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.4; 2C.606/2013 du 4 avril 2014 consid. 5.3).
6. A la lumière de ce qui précède, une pesée des intérêts en présence fait apparaître dans le cas d’espèce plusieurs éléments dont il importe de tenir compte.
a) Il a été rappelé au considérant précédent que le recourant avait été condamné le 5 février 2021 à une peine privative de liberté de trente-six mois, avec sursis partiel portant sur dix-huit mois pendant quatre ans, pour viol, soit pour s’en être pris, durant le mois de février 2014, à un bien juridique particulièrement important, à savoir l’intégrité sexuelle d’autrui. La sanction est une fois et demie supérieure à la peine de deux ans à partir de laquelle une autorisation de séjour ne doit en principe plus être accordée ou renouvelée après un court séjour, même si en l’occurrence le recourant séjourne depuis huit ans en Suisse. A cet égard, il convient de rappeler que le législateur suisse poursuit une politique migratoire restrictive et qu'il existe un intérêt public à ce que les règles sur le séjour qui en découlent soient respectées, afin d'éviter que ce but ne soit vidé de sa substance. En outre, on rappelle à cet égard que, dans la mesure où le bien juridique menacé est important, en l'occurrence l'intégrité sexuelle, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux dans l'analyse de la proportionnalité (cf. arrêts TF 2C.903/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.4; 2C.95/2018 du 7 août 2018 consid. 5.2; 2C.1037/2017 du 2 août 2018 consid. 5.2 et les références). Du reste, depuis le 1er octobre 2016, une condamnation pour viol ou pour contrainte sexuelle entraîne l’expulsion obligatoire de son auteur, vu l’art. 66a al. 1 let. h CP. A cela s’ajoute que les juges pénaux avaient retenu à l’encontre de l’intéressé la gravité objective des faits et l'importance de sa culpabilité. En effet, le recourant n’a pas hésité à violer sa propre nièce, qui était alors sans défense et déjà privée de sa liberté de mouvement, puisqu’elle avait été au préalable enlevée puis séquestrée par son oncle (soit le propre frère du recourant) et son père, avant d’être retenue au Kosovo sous la surveillance de sa famille. On cite à cet égard le passage suivant dans le jugement précité (consid. 6.3):
"En effet, les faits commis au préjudice de R......... sont particulièrement graves. A.K......... a violé une jeune fille de 19 ans extrêmement vulnérable, profitant du fait qu’elle venait d’être réduite au rang de victime, en raison de son enlèvement et de sa séquestration. Sa nièce était à sa merci, loin de chez elle et sans moyen de défense; de plus, elle lui vouait une certaine admiration et un attachement. A.K......... n’a pas hésité à bafouer les sentiments et la volont.de la victime (…)."
Les juges ont par ailleurs retenu que la prise de conscience du recourant, qui a constamment nié les faits durant la procédure pénale, était nulle. Il n’en ont pas moins estimé que le pronostic n’était pas défavorable, raison pour laquelle la peine de trente-six mois a été assortie d’un sursis partiel s’étendant à la moitié de la quotité de celle-ci. Les juges ont également tenu compte, à décharge, de l’ancienneté des faits. Sans doute, l’intéressé a purgé la partie ferme (dix-huit mois) de la peine privative de liberté prononcée à son encontre. Il s’est également acquitté de l’indemnité de 10'000 fr., due à sa victime à titre de réparation du tort moral subi. Il reste qu’au vu de la particularité et de l‘extrême gravité des faits qui lui ont été reprochés et de la lourdeur de sa culpabilité, l’intéressé représente toujours un danger pour la sécurité et l’ordre publics, même s’il s’agit de la seule et unique condamnation inscrite à son casier judiciaire. Dans ces conditions, l’intérêt public à l’éloigner doit en l’occurrence revêtir une certaine importance.
Le temps écoulé depuis les faits reprochés au recourant (un peu moins de dix ans) et l'absence de nouvelle condamnation depuis lors ne sauraient être déterminants et nuancer ce constat. Certes, le recourant a purgé sa peine et son sursis partiel n’a pas été révoqué, à tout le moins en l’état; on ne saurait toutefois en tirer de conclusion définitive sur sa dangerosité en raison du bon comportement adopté ces dernières années. Sur ce point, il importe de rappeler qu'il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate durant l'exécution de sa peine, y compris durant la phase probatoire (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128; arrêts TF 2C.89/2020 du 27 avril 2020 consid. 7.2; 2C.935/2019 du 6 février 2020 consid. 6.4).
b) Il importe cependant d’examiner si cet intérêt public à l’éloignement de l’intéressé l’emporte sur son intérêt privé et celui de sa famille à la poursuite de la vie familiale en Suisse.
aa) Le recourant se prévaut avant tout du respect de sa vie privée et familiale. En premier lieu, il importe de garder à l’esprit la situation familiale de l’intéressé, qui vit aux côtés de son épouse et de leurs trois enfants; une telle situation fait présumer l’existence d’un lien affectif particulièrement fort entre eux, ainsi que d’un lien économique (dans ce sens, arrêts CDAP PE.2020.0026 du 7 avril 2021; PE.2019.0203 du 29 mai 2020). Aucun élément du dossier ne permet de renverser cette présomption. En outre, son épouse, ainsi que leurs enfants, sont de nationalité suisse et ont dès lors le droit de résider durablement en Suisse. Le recourant peut donc en principe se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH.
bb) Le recourant et son épouse sont mariés depuis le ******** 2015, alors qu’ils étaient déjà fiancés, si l’on se réfère aux déclarations faites par le premier durant l’enquête pénale. Il ressort en outre des documents médicaux que le recourant a versés au dossier que les futurs époux se sont connus en 2012. Or, les agissements criminels du recourant remontent au mois de février 2014. Aucun élément du dossier ne permet toutefois de retenir qu’au moment du mariage, B......... était déjà au courant des infractions menées par celui qui allait devenir son époux et qu’elle devait se douter que ce comportement serait susceptible de conduire à un refus d'autorisation de séjour (dans ce sens, ATF 139 I 145 consid. 3.6 p. 153). En revanche, au moment de se marier en Suisse et d’y fonder plus tard une famille, le recourant ne pouvait, quant à lui, ignorer que les faits graves qu’il venait de commettre au Kosovo à l’encontre de sa propre nièce étaient de nature à remettre en cause le permis de séjour qu’il avait obtenu au bénéfice du regroupement familial avec son épouse. Cette constatation affaiblit sérieusement le poids de son intérêt à la poursuite de la vie familiale en Suisse, quelle que puisse être la qualité de son intégration. Sans doute, le recourant vit depuis huit ans en Suisse et y a fondé sa propre entreprise. Toutefois, le comportement dont il a fait preuve à l’encontre de sa nièce, par surcroît retenue au Kosovo contre sa volonté, ne démontre aucunement une réelle intégration en Suisse et en particulier le respect de la liberté et de l’intégrité sexuelle, ainsi qu’une adhésion aux valeurs démocratiques et de liberté garanties par l'ordre juridique suisse.
Du reste, il n’est pas démontré sur ce point que le recourant, âgé de quarante ans et en bonne santé, serait confronté à des difficultés insurmontables pour se réintégrer au Kosovo, où il a vécu ses trente-deux premières années et où il a conservé des attaches culturelles, sociales et familiales.
cc) Le recourant se prévaut cependant de l’état de santé de son épouse. Durant l’été 2020, cette dernière a présenté une détresse psychique suite à un cumul d’événements, parmi lesquels figurent la procédure pénale dirigée contre le recourant et les conséquences en résultant pour son statut en Suisse. A cela s’ajoute qu’B......... doit affronter le cancer dont souffre sa mère, dont le pronostic vital est engagé. Elle bénéficie actuellement d’une psychothérapie de soutien hebdomadaire et d’un traitement anxiolytique. Elle s’est du reste retrouvée en incapacité totale de travail depuis le 4 août 2020, mais a repris en février 2021 une activité de responsable des ressources humaines et d’assistante de direction dans un bureau d’architectes. Au vu de cette situation, les médecins consultés (cf. attestation médicale du Dr ********, médecin psychiatre à ********, du 27 mai 2022) sont d’avis que l’intéressée, qui souffre de troubles de l’adaptation, a besoin du soutien constant de son époux.
Ceci étant, on relève qu’B........., certes de nationalité suisse, possède également des origines kosovares; elle pourrait, le cas échéant, y accompagner son mari en cas de renvoi, si elle en faisait le choix. Quoi qu’il en soit, la décision attaquée ne la contraint nullement à quitter la Suisse, dont elle est ressortissante, même si cela devait entraîner la séparation physique des époux. Il lui serait alors loisible de rejoindre ce dernier durant les périodes de vacances.
dd) Le recourant est père de trois fillettes, âgées de six et quatre ans, respectivement six mois. Un éloignement géographique du recourant aura des conséquences négatives sur la construction et le maintien de ses liens avec ses enfants. S'agissant de l'intérêt des enfants mineurs du recourant à pouvoir grandir avec leur père, au sens de l'art. 3 CDE, qu'il ne faut pas minimiser, on ne peut affirmer que la présence de leur père en Suisse est indispensable à leur développement, quoi qu'en dise l'intéressé. Par ailleurs, ceux-ci peuvent demeurer en Suisse, auprès de leur mère, de sorte que l'on ne saurait prétendre que le renvoi du recourant au Kosovo reviendrait à expulser une ressortissante helvète et leurs trois enfants. Le maintien de relations étroites n'est, quoi qu’il en soit, pas impossible; le maintien depuis le Kosovo d'une relation avec une famille restée en Suisse reste possible compte tenu de la distance raisonnable séparant ce pays et la Suisse et des moyens de communication actuels (cf. dans ce sens, arrêt TF 2C.570/2020 du 29 septembre 2020 consid. 5.5).
c) Il découle de ce qui précède que l'autorité intimée n'a pas violé le droit en faisant primer l'intérêt public à l'éloignement du recourant à son intérêt privé à rester en Suisse, ainsi qu’à la protection de sa vie familiale. Le grief de violation du principe de la proportionnalité est partant rejeté.
7. Les considérants qui précèdent entraînent le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Pour le même motif, l'allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population, du 11 mai 2023, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents francs) sont mis à la charge de A..........
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 janvier 2024
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.