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N° affaire: FI.2024.0065 Autorité:, Date décision: CDAP, 07.05.2024 Juge: MIM Greffier: CBA Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant:
A........., B........./Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ DÉLAI DE RECOURS RETARD RESTITUTION DU DÉLAI MANDATAIRE EMPÊCHEMENT NON FAUTIF
LIFD-133-3 LIFD-140-1 LIFD-140-4 LPA-VD-22-1 LPA-VD-95
Résumé contenant: Recours irrecevable pour cause de tardiveté. Pas de motifs de restitution. Selon une jurisprudence constante, la faute du mandataire est imputable à la partie elle-même. Recours au TF irrecevable (arrêt 9C.329/2024 du 18 juin 2024).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mai 2024
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
A........., à ********,
B........., à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts (ACI), à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A......... et consort c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 28 novembre 2023 (période fiscale 2021)
Considérant en fait et en droit:
1. Par décision du 28 novembre 2023, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté la réclamation déposée par les époux A......... et B......... contre la décision de taxation d'office rendue le 2 novembre 2022 par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois.
2. Le 3 mai 2024, les intéressés ont contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
3. a) En matière d'impôt fédéral direct, aux termes de l'art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales, tel, dans le canton de Vaud, le Tribunal cantonal.
Sur le plan cantonal, l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), dispose que le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués.
Le délai de recours commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si le recours a été remis à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (cf. art. 133 al. 1 LIFD, applicable par renvoi de l'art. 140 al. 4 LIFD; art. 19 et 20 al. 1 LPA-VD).
b) En droit fédéral comme en droit cantonal, le délai de recours peut être restitué, si le contribuable et son éventuel représentant ont été empêchés d'agir dans le délai, sans faute de leur part (cf. art. 133 al. 3 LIFD, applicable par renvoi de l'art. 140 al. 4 LIFD; art. 22 al. 1 LPA-VD).
Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, mais également l'impossibilité subjective, l'empêchement ne devant toutefois pas avoir été prévisible et devant être de nature telle que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaire avisé (cf. récemment TF 2C.183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.2).
c) En l'espèce, les recourants reconnaissent agir tardivement. Ils expliquent toutefois avoir été trompés par leur ancien mandataire, qui leur avait affirmé avoir recouru en temps utile. Ils s'en étaient rendus compte le 30 avril 2024, lorsqu'ils avaient appelé le greffe du tribunal pour avoir des nouvelles. Ils demandent à ce que leur recours soit compte tenu de ces circonstances pris en compte malgré sa tardiveté. En d'autres termes, ils demandent une restitution du délai.
Selon une jurisprudence constante, la faute du mandataire est toutefois imputable à la partie elle-même et ne saurait justifier une restitution d'un délai (cf. arrêts GE.2023.0058 du 2 mai 2023 consid. 2; PE.2018.0266 du 11 juillet 2018; FI.2015.0157 du 19 mai 2016 consid. 3b/aa; ég. TF 2C.191/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1).
Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. Il s'agit d'un cas qui relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD). Les recourants sont invités à s'adresser à l'autorité de taxation pour discuter d'un éventuel plan de paiement.
4. L'arrêt est rendu sans frais vu les circonstances (cf. art. 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 7 mai 2024
La juge unique: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.