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N° affaire: PE.2024.0095 Autorité:, Date décision: CDAP, 09.07.2024 Juge: ATZ Greffier: QAM Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant:
A........./Service de la population (SPOP), Ministère Public
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ OPPOSITION{PROCÉDURE} VOIE DE DROIT PRÉMATURÉE AUTORISATION DE SÉJOUR EXPULSION{DROIT PÉNAL} COMPÉTENCE RATIONE LOCI COMPÉTENCE TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL MOYEN DE DROIT
LPA-VD-7-1 LPA-VD-82 LPA-VD-92-1 LVLEI-34a
Résumé contenant: Dans la mesure de sa recevabilité, rejet du recours, manifestement mal fondé, dirigé contre une décision du SPOP refusant d'entrer en matière sur le report de l'expulsion judiciaire pénale de l'étranger, d'une part, et sur sa demande d'autorisation de séjour en vue de mariage, d'autre part. En tant qu'elle statue sur la demande d'autorisation de séjour, la décision aurait dû faire l'objet d'une opposition: le recours direct à la CDAP est prématuré et irrecevable - l'acte est néanmoins transmis au SPOP. C'est à bon droit que le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande de report de l'expulsion, celle-ci ayant été prononcée par les tribunaux pénaux du canton de Genève. Les autorités de ce canton sont compétentes pour en régler les modalités d'exécution.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juillet 2024
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A........., représenté par Me Daniel MEYER, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne,
Autorité concernée
Ministère public de la République et canton de Genève, à Genève.
Objet
Refus de délivrer
Recours A......... c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 mai 2024 (refus de report de l'expulsion pénale, art. 66d CP; refus d’un titre de séjour en vue de mariage)
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant algérien né le ******** 1985, A......... est entré en Suisse de manière illégale à une date indéterminée (selon ses propres déclarations, vers 2003). A......... est le père de trois enfants nés en 2016, 2021 et 2023, tous issus de sa relation avec B........., de nationalité suisse.
B. Il résulte de l’extrait du casier judiciaire figurant au dossier que A......... a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
¾ le 17 juillet 2013, à une peine privative de liberté de quinze mois, sans sursis, et à une amende de 300 fr., par le Tribunal correctionnel de La Côte, pour contravention à la législation fédérale sur les stupéfiants, entrée et séjour illégaux au sens de la législation fédérale sur les étrangers, et vol simple;
¾ le 6 février 2014, à une peine privative de liberté de 30 jours, sans sursis, par le Ministère public de la République et canton de Genève, pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis;
¾ le 9 mai 2014, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., sans sursis, par le Ministère public précité, pour injure;
¾ le 8 juillet 2015, à une peine privative de liberté de six mois et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr., sans sursis, par le Tribunal de police précité, pour menaces, injure (commission répétée), séjour illégal au sens de la législation fédérale sur les étrangers et lésions corporelles simples (commission répétée);
¾ le 7 avril 2016, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr., sans sursis, par le Ministère public précité, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires;
¾ le 5 mars 2019, à une peine privative de liberté de deux ans et six mois, sans sursis exécutoire, par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (commission répétée), délits contre la loi sur les stupéfiants, dénonciation calomnieuse, entrée et séjour illégaux, et exercice d'une activité lucrative sans autorisation au sens de la législation fédérale sur les étrangers et l'intégration (commission répétée), ainsi qu’à une expulsion selon l’art. 66abis du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0);
¾ le 1er novembre 2021, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., sans sursis, par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, pour rupture de ban;
¾ le 30 novembre 2022, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr., avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, par le Ministère public précité, pour rupture de ban.
En particulier, on extrait ce qui suit de l'arrêt du 5 mars 2019, entré en force, par lequel la Chambre pénale d'appel et de révision genevoise a confirmé son expulsion du territoire suisse (art. 66abis CP) pour une durée de trois ans:
"[...] La mise en balance de l'intérêt public impose [...] de prononcer l'expulsion du prévenu [A.........]. En effet, même si comme celui-ci l'affirme, il séjourne en Suisse depuis 2004, il n'a jamais été au bénéfice d'une autorisation de séjour, et son parcours délinquant illustre son absence totale d'intégration. Le prévenu n'est pas un simple "sans-papier" venu en Suisse pour y vivre en travaillant. Il a vécu d'expédients et s'est illustré par de nombreuses condamnations. [...] [L]a diversité des biens juridiques violés démontre que le prévenu n'a jamais cherché à s'intégrer et à respecter l'ordre public suisse. Comme déjà évoqué, la naissance de son fils ne l'a pas dissuadé de se livrer à des infractions répétées, démontrant une absence de prise de conscience. Les faits présentement sanctionnés sont graves, tant par leur nature que par leur variété et leur répétition."
Il résulte du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, le 17 juillet 2013, que A......... avait déjà fait auparavant l’objet de huit condamnations pénales en Suisse, entre 2006 et 2012.
C. Visiblement de retour en Suisse – il n'est pas établi qu'il a quitté le pays à la suite de son expulsion –, A......... a initié auprès de l'Office de l'état civil vaudois, le 6 juin 2022, des démarches préparatoires dans le cadre d'un mariage avec B.......... Celles-ci n'ont pas abouti.
D. Le 31 juillet 2023, A......... et B......... ont (à nouveau) demandé à l'office l'ouverture d'un dossier en vue de leur mariage.
Par courrier du 11 octobre 2023, l'office a imparti à A......... un délai de 60 jours pour établir la légalité de son séjour.
Lors de son passage aux guichets du Service de la population (SPOP), le 18 octobre 2023, A......... a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage.
Le 11 janvier 2024, le SPOP a adressé à A......... une lettre qui a la teneur suivante:
"Nous accusons réception de votre demande d'autorisation de séjour en vue de la célébration de votre mariage avec Madame B........., citoyenne suisse, laquelle a retenu toute notre attention.
Nous constatons que vous faites l'objet d'une expulsion judiciaire prononcée le 5 mars 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève pour une durée de trois ans. Selon nous, cette expulsion vous demeure opposable, dans la mesure où votre présence en Suisse a été constatée à plusieurs reprises depuis son prononcé (ordonnance du Ministère public du Canton de Genève du 30 novembre 2022 et Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 1er novembre 2021).
[...]
Par surabondance, la délivrance d'une autorisation de séjour en vue [de] mariage est subordonnée au fait que les conditions du regroupement familial ultérieur soient remplies [...].
En l'espèce, nous relevons à l'analyse de votre dossier que:
· vous n'êtes pas en mesure d'assurer de manière autonome vos besoins financiers, votre fiancée ayant recours aux prestations de l'aide sociale vaudoise dans une large mesure pour un total de CHF 381'182.20 à ce jour;
· vous représentez une menace pour la sécurité et l'ordre public en raison de vos nombreuses infractions;
· vous avez fait l'objet d'une peine privative de liberté de plus de douze mois.
Compte tenu de ce qui précède, notre Service a l'intention de ne pas entrer en matière sur votre demande, subsidiairement vous refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage, de vous impartir un délai pour quitter notre territoire et de prononcer votre renvoi de Suisse [...]."
Le 12 mars 2024, A......... s'est déterminé sur cette lettre par l'intermédiaire de son avocat. En substance, il contestait être sous le coup d'une mesure d'expulsion du territoire suisse. Selon lui, ses condamnations pénales ne constituaient pas une menace pour l'ordre public. Il mettait enfin en évidence la nécessité de préserver les relations familiales qu'il entretenait avec B......... et leurs trois enfants.
Le 21 mai 2024, le SPOP a prononcé une décision formelle dont le dispositif est le suivant:
"1. Il n'est pas entré en matière sur la demande de titre de séjour en vue de mariage, respectivement sur le report de l'expulsion, prononcée le 5 mars 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève.
L'effet suspensif est levé en cas de recours.
La présente décision est rendue sans frais."
E. Agissant le 21 juin 2024 par la voie du recours de droit administratif, A......... demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, d'annuler la décision attaquée, et d'ordonner au SPOP d'entrer en matière sur sa demande d'autorisation de séjour en vue de mariage. Subsidiairement, il conclut à la suspension de la procédure d'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage jusqu'à droit connu sur la régularisation de ses conditions de séjour par devant les autorités genevoises. À titre provisionnel, le recourant requiert la restitution de l'effet suspensif au recours.
Le 27 juin 2024, le SPOP a produit son dossier et s'est déterminé sur la requête de restitution de l'effet suspensif en s'en remettant à justice.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 6 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
a) L'objet de la contestation est une décision administrative par laquelle le SPOP a refusé d'entrer en matière sur le report de l'expulsion judiciaire pénale du recourant, d'une part, et sur la demande d'autorisation de séjour en vue de mariage, d'autre part.
aa) D'après l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette disposition consacre la compétence générale et subsidiaire du Tribunal cantonal en matière de recours de droit administratif. Selon l'art. 34a al. 1 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), les décisions rendues conformément à l'art. 3 al. 1 ch. 2 peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du service. Sont en particulier visés, au sens de l'art. 3 al. 1 ch. 2 LVLEI, les refus d'autorisations de courte durée, frontalière, de séjour ou d'établissement. Aussi, la décision attaquée, en tant qu'elle statue sur la demande d'autorisation de séjour en vue de mariage, peut faire l'objet d'une opposition auprès de l'autorité administrative. Dans ces conditions, il est manifeste que le présent recours est irrecevable sur ce point, puisque la loi prévoit une autre autorité pour en connaître (cf. CDAP PE.2024.0037 du 6 mai 2024 consid. 2). En application de l’art. 7 al. 1 LPA-VD, le dossier de la cause devra donc être transmis au SPOP, pour qu’il réexamine ce point.
bb) En revanche, en tant qu'il est dirigé contre le refus du SPOP d'entrer en matière sur la demande de report de l'expulsion, le présent recours est recevable. En l'absence de disposition de droit fédéral en la matière, il appartient aux cantons de désigner l'autorité cantonale compétente pour statuer sur la question du report de l'expulsion pénale (TF 6B.1313/2019, 6B.1340/2019 du 29 novembre 2019 consid. 4.2). Selon l'art. 3 al. 1 ch. 3ter LVLEI, le SPOP est notamment compétent pour mettre en œuvre les décisions d'expulsion judiciaire (art. 66a, 66abis et 66b CP), y compris pour statuer sur leur report (art. 66d CP). Faute d'une autre autorité compétente pour en connaître, la décision du SPOP à ce sujet est donc susceptible de recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 LPA-VD).
b) Pour le reste, déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte les conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Sous réserve de ce qui précède, il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Au fond, il s'agit uniquement de déterminer si c'est à bon droit que le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande de report de l'expulsion judiciaire pénale du recourant.
Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du Code pénal suisse (cf. art. 372 al. 1 i.i. CP). Ils sont responsables de cette activité, même si l'art. 372 al. 1 CP n'exclut pas qu'un canton délègue l'exécution d'un prononcé, d'une mesure ou d'une sanction à un autre canton (Imperatori, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111 – 392 StGB, Niggli/Wiprächtiger [éd.], 3ème éd., Bâle 2013, nos 1 et 4 ad art. 372). En l'espèce, l'expulsion judiciaire pénale du recourant a été prononcée par les tribunaux pénaux du canton de Genève. Il appartient donc aux autorités de ce canton d'en régler les modalités d'exécution. Le SPOP n'est pas compétent pour statuer sur un éventuel report: c'est ainsi à bon droit qu'il n'est pas entré en matière à ce sujet.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours – manifestement mal fondé –, dans la mesure de sa recevabilité, et ce, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (c'est-à-dire sans échange d'écritures ni autres mesures d'instruction). Cela rend sans objet la demande de restitution de l’effet suspensif. La décision attaquée est donc confirmée s’agissant de la demande de report de l’expulsion. Le recours étant par ailleurs prématuré s'agissant du refus d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour en vue de mariage, il y a lieu de considérer que l'écriture déposée par le recourant est en réalité sur ce point une opposition destinée au SPOP: elle sera transmise à cette autorité comme objet de sa compétence (art. 7 al. 1 LPA-VD).
Vu la situation financière du recourant, il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. En tant qu'elle porte sur le refus d'entrer en matière sur le report de l'expulsion judiciaire pénale du recourant A........., la décision rendue le 21 mai 2024 par le Service de la population (SPOP) est confirmée.
III. En tant qu'elle a pour objet le refus d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour en vue de mariage, la cause est transmise au SPOP comme objet de sa compétence.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juillet 2024
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.