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AC.2023.0329

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N° affaire: AC.2023.0329 Autorité:, Date décision: CDAP, 23.08.2024 Juge: AJO Greffier: JSB Publication (revue juridique):   Ref. TF:   Nom des parties contenant:

A......... à D......... /E........., Municipalité de Rolle, F.........


PERMIS DE CONSTRUIRE ZONE DE VILLAS MITOYENNETÉ RÉCUSATION DROIT COMMUNAL POUVOIR D'APPRÉCIATION PLAN D'ALIGNEMENT DISTANCE À LA CONSTRUCTION DISTANCE À LA LIMITE INDICE D'UTILISATION TOIT ZONE DE PROTECTION DES EAUX PROTECTION DES EAUX ACCÈS À LA ROUTE ESTHÉTIQUE INVENTAIRE FÉDÉRAL OBJET{PROTECTION DE LA NATURE} AUTORISATION DE DÉFRICHER ARBRE

Cst-29-1 LATC-86 LATC-97-4 LAT-19-1 LAT-3-3-abis LEaux-19 LEaux-7-2 LPA-VD-9 LPDP-12a LPDP-12b LPEP-13 LPEP-20 LPN-5-1 LPN-6-1 LPrPNP-14 LPrPNP-15 LRou-32-2 LRou-36 LRou-39 OEaux-annexe-4-211-2 OEaux-29-1-a RLATC-40d-2 RLRou-8

Résumé contenant: Rejet du recours contre l'octroi d'un permis de construire à Rolle. La municipalité a considéré à juste titre que le projet portait sur deux villas jumelées; il est en outre conforme à la réglementation communale dès lors qu'il prévoit une distance de 12 m au total entre l'ensemble des deux villas et les limites des parcelles voisines (consid. 3). Le projet respecte le COS maximal et la municipalité a fait une lecture correcte de son réglement en excluant de ce calcul certains aménagements extérieurs qui ne constituent pas des constructions en volume (consid. 4). La réglementation communale ne comporte aucune obligation quant à l'orientation du faîte et l'impact visuel du toit plat du corps central est très faible (consid. 5). La municipalité a considéré à juste titre que les normes relatives à l'infiltration des eaux seraient correctement appliquées lors de la réalisation du projet (consid. 6). Les trois places de parc du projet ne créent pas une situation de risque différente de celle existant actuellement et ne sont pas contraires aux prescriptions de droit public pertinentes (consid. 7). La municipalité a correctement exercé son pouvoir d'appréciation dans l'application de la clause d'esthétique et n'a pas compromis la réalisation de l'objectif de sauvegarde "b" prévu par l'ISOS (consid. 8). Les griefs relatifs à la protection des arbres sont mal fondés. Les arbres destinés à être abattus n'ont pas de valeur particulière. Même sous l'empire de la nouvelle législation cantonale, la municipalité pouvait reconnaître le caractère prépondérant des impératifs de construction. Par ailleurs, les mesures compensatoires sont clairement indiquées (consid. 9).

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 août 2024  

Composition

M. André Jomini, président; M. Christian-Jacques Golay, assesseur et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure; M. Jérôme Sieber, greffier. 

Recourants

 A.........,   

 

 

 B.........,   

les deux à ******** et représentés par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne,

 

 

 C.........,   

 

 

 D.........,

les deux à ******** et représentés par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne, 

Autorité intimée

 

Municipalité de Rolle, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,   

Constructeurs

 E.........,    

 

 

 F.........,

les deux à ******** et représentés par Me Alexandre KIRSCHMANN et Me Vanessa BENITEZ, avocats à Lausanne.  

 

Objet

permis de construire  

 

Recours A......... et B......... (AC.2023.0329) et recours C......... et D......... (AC.2023.0330) c/ décision de la Municipalité de Rolle du 30 août 2023 délivrant un permis de construire pour 2 villas jumelées après démolition de bâtiments existants, sur la parcelle n° 723, propriété d’F........., immeuble dont E......... est promettant-acquéreur (CAMAC 207499)

 

Vu les faits suivants:

A.                     F......... est propriétaire de la parcelle n° 723 du registre foncier, sur le territoire de la Commune de Rolle, sise au chemin Veyrassat 8. D'une surface de 956 m2, cette parcelle supporte actuellement le bâtiment d'habitation (villa) n° ECA 1050a d'une surface de 103 m2, ainsi que la dépendance n° ECA 1050b d'une surface de 35 m2.

Selon le plan général d'affectation (PGA) de la commune, entré en vigueur le 6 novembre 1992, la parcelle n° 723 est située dans une "zone occupée par plan de quartier". Le conseil communal a en effet adopté le 8 décembre 1969 un plan d'extension "Sur la Ville" du 4 avril 1961 (ci-après: le plan d'extension partiel, ou PEP), qui a été approuvé le 4 avril 1961 par le Conseil d'Etat. Ce PEP comporte un règlement (RPEP) fixant les conditions de construction d'un quartier destiné à l'habitation. Le périmètre du PEP correspond à celui d'une ancienne parcelle, d'une superficie de 28'223 m2, acquise par la commune en 1957. Cette parcelle a été divisée en deux parties, ouest et est, séparées par le Chemin Veyrassat. Chaque partie a été ordonnée en deux rangées rectilignes, soit un total de quatre rangées accueillant chacune six parcelles. C'est ainsi 24 parcelles, d'une taille comprise entre 800 et 1'000 m2 qui ont été créées et mises en vente, les futurs propriétaires avaient l'obligation d'y construire au moins un bâtiment d'habitation. Ce quartier de villas se situe à proximité d'un collège et d'une école et à environ 300 m du centre de la ville (Grand'Rue, à l'est) ainsi que de la gare de Rolle (au nord). Actuellement, le quartier est composé essentiellement de maisons individuelles datant des années 1960.

Rolle, en tant que petite ville/bourg, est inscrite à l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (site d'importance nationale [inventaire ISOS]). Selon la publication de l'Office fédéral de la culture de 2015 (ISOS, Canton de Vaud, vol. 3 Nyon), le quartier comprenant la parcelle n° 723 fait partie d'un périmètre environnant (PE VI), entre la ligne de chemin de fer et la vieille ville. La rubrique "désignation", pour le PE VI, est ainsi libellée: "Quartier de maisons individuelles avec jardins formant un damier régulier, dès déb. 20e s., groupe scolaire, dès années 1940, divers dépôts au SE à la limite du noyau".  

B.                     F......... et E........., en sa qualité de promettant acquéreur, (ci-après: les constructeurs) ont déposé, le 25 janvier 2022, une demande de permis de construire portant sur la démolition des bâtiments 1050a et 1050b et la construction de deux villas jumelées, d'une petite dépendance et de trois places de parc. Le plan de situation (plan du géomètre) figure par ailleurs les arbres à abattre.

C.                     Ce projet a été mis à l'enquête publique du 26 février au 27 mars 2022 et a suscité plusieurs oppositions, dont celles d'C......... et D........., propriétaires de la parcelle n° 724, laquelle borde la parcelle n° 723 au nord-est et supporte le bâtiment n° ECA 1057. A......... et B......... propriétaires de la parcelle n° 719, sise au chemin Veyrassat 1, sur laquelle est érigé le bâtiment d'habitation n° ECA 1047 ont également formé opposition.

A la suite de ces différentes oppositions, le projet a été modifié et de nouveaux plans datés du 7 mars 2023 ont été établis. La dépendance initialement envisagée a été supprimée et plusieurs arbres dont l'abattage avait initialement été prévu ont été conservés; ainsi trois arbres protégés sont destinés à être abattus, soit deux au nord-est de la parcelle, ainsi qu'un des arbres au sud-ouest. Il était en outre prévu de planter cinq arbres compensatoires au sud de la parcelle (deux pommiers, un prunier, un poirier et un hêtre de Perse).

D.                     Les constructeurs ont fait établir ultérieurement par un architecte paysagiste un rapport contenant un relevé de la végétation existante du jardin (rapport du 24 avril 2024). Il fournit les indications suivantes à propos des trois arbres à abattre, selon le plan du 7 mars 2023:

L'arbre à l'angle nord-est (n° 8 du rapport) est un cerisier sauvage (Prunus avium), dont le tronc a une circonférence de 170 cm à 130 cm de hauteur (= diamètre de 54 cm); son état est décrit ainsi: "Arbre en mauvais état. Encore vigoureux sur le haut avec de nombreux bourgeons. Plusieurs grosses branches ont été cassées. Risque de chute d'autres branches possible. Peut être conservé encore quelques années". Le rapport précise que l'arbre est protégé selon le règlement communal ainsi que selon la législation cantonale.

L'arbre proche de la limite est (n° 7 du rapport) est un osmanthe à feuille de houx (Osmanthus heterophyllus), multitroncs, avec une circonférence de 90 cm à 130 cm de hauteur (= diamètre de 30 cm); son état est décrit ainsi: "Arbuste devenu très imposant, encore sain malgré la présence de troncs abimés. La norme USSP [Union suisse des Services des Parcs et Promenades] ne considère pas ce spécimen comme un arbre. Cependant, il sera compensé dans le futur projet". Le rapport précise que l'arbre est protégé selon le règlement communal mais pas selon la législation cantonale (buisson).

L'arbre au sud-ouest (n° 4 du rapport) est un noisetier (Corylus avellana), multitroncs, avec une circonférence de 90 cm à 130 cm de hauteur (= diamètre de 30 cm); son état est décrit ainsi: "Bon état, plusieurs branches sèches, de nombreux rejets partant de la base montrent que le noisetier a été taillé de nombreuses fois. La norme USSP […] ne considère pas ce spécimen comme un arbre et n'a pas de valeur selon la norme. Cependant, il sera compensé dans le futur projet". Le rapport précise que l'arbre est protégé selon le règlement communal ainsi que selon la législation cantonale.

Le rapport mentionne par ailleurs l'existence d'un cerisier du japon (Prunus serrulata, n° 9 du rapport), destiné à être abattu – il se trouve dans l'emprise de la villa nord – avec une circonférence de 75 cm à 130 cm de hauteur (= diamètre de 24 cm); son état est décrit ainsi: "Arbre vieillissant, envahi par la mousse et le lichen. Grosseur sur le tronc dû à la greffe". Le rapport précise que l'arbre est protégé selon la législation cantonale mais pas selon le règlement communal.

Le rapport décrit encore les arbres protégés conservés ainsi que les autres arbustes ou buissons présents sur la parcelle mais non protégés selon les normes de droit public (laurier noble, Forsythia, lilas, glycine, hibiscus, viorne tin, if).  

A propos du cerisier sauvage n° 8, à l'angle nord-est, il y a lieu de préciser ce qui suit. Sur le plan de situation (plan du géomètre du 22 décembre 2021), le petit cercle figurant l'emplacement du tronc de cet arbre est placé à un endroit où il touche la limite entre la parcelle n° 723 et la parcelle voisine au nord (n° 724); près de la moitié de la couronne empiète sur la parcelle n° 724. Le plan de l'architecte du 7 mars 2023 situe le centre de l'arbre (couronne) sur la parcelle n° 723. Un autre plan de géomètre, du 23 mai 2024, produit par les recourants 2 (cf. infra, let. G) contient des indications complémentaires ou plus précises: selon une "coupe schématique", le tronc de cet arbre se trouve non pas en totalité mais en majeure partie (environ 60% au niveau du sol, et 80% à 120 cm du sol) sur la parcelle n° 723.

E.                     Le projet a été transmis aux services concernés de l'administration cantonale. Les autorisations spéciales et préavis délivrés par ces services sont regroupés dans une synthèse CAMAC n° 207499 du 11 avril 2022. En particulier, la Direction générale de l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Ressources en eau et économie hydraulique 5 (DGE/DIRNA/EAU5) a exposé ce qui suit:

"Gestion des eaux claires

Nous prenons actes que le projet prévoit de gérer les eaux claires sans aucune mesure d'infiltration ou de rétention avant d'être rejetées dans le collecteur communal. Le raccordement peut être autorisé pour autant que ce dernier ait une capacité suffisante (cf. PGEE en vigueur), que les débits rejetés respectent les normes VSA et que les autorités communales donnent leur accord.

Les nouvelles constructions ne doivent en aucune manière péjorer la situation actuelle du réseau communal.

Dangers naturels

La DGE-EAU rappelle que la parcelle est partiellement soumise à l'aléa ruissellement selon la carte élaborée en 2018 par l'Office fédéral de l'environnement.

Le propriétaire est seul responsable, à l'entière décharge de l'Etat de Vaud, des dégâts éventuels dont les eaux de surfaces seraient l'objet ou la cause.

Bases légales : LPDP art. 12ss et LATC art. 89 et 120."

La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Ressources en eau et économie hydraulique, Section Eaux souterraines (DGE/DIRNA/EAU/HG) a quant à elle délivré une autorisation spéciale en exposant ce qui suit:

"Le projet de démolition des bâtiments ECA 1050a et 1050b et de construction de 2 villas jumelées, d'un réduit, de 3 places de parc extérieures et accès, sur la parcelle n° 723 de la commune de Rolle se situe dans le secteur Au de protection des eaux attenant à la zone S3 de protection des eaux des captages « Aux Eaux », alimentant le réseau communal de distribution d'eau potable. Dans un tel secteur, il est interdit de mettre en place des installations au-dessous du niveau piézométrique moyen de la nappe (OEaux, Annexe 4, Point 211, al. 2) et seules des eaux pluviales non altérées peuvent être infiltrées sans prétraitement.

La profondeur des constructions projetées sont légèrement supérieures aux constructions existantes, soit de l'ordre de grandeur de 3 m de profondeur au maximum. En conséquence, le projet est autorisé au sens de l'art. 19 LEaux, aux conditions suivantes de protection des eaux souterraines:

-       En cas de venues d'eau lors des travaux de terrassement, des mesures visant à assurer la circulation des eaux souterraines, ainsi que garantir l'absence d'influence sur l'environnement bâti, devront impérativement être mises en place.

-       Le fond des constructions projetées, contenant en particulier un local technique et un atelier - dépôt, doit être parfaitement étanche, afin qu'aucune substance polluante, y compris des eaux de mauvaise qualité, ne s'infiltre dans le sol.

-       Le fond du réduit devra également être construit avec un revêtement étanche, muni de seuil au niveau des entrées, et les eaux de ruissellement de la surface intérieure du réduit devront être collectées dans une chambre sans écoulement, à vidanger selon nécessité ou raccordées au réseau d'évacuation des eaux usées selon les prescriptions communales.

-       Les canalisations d'eaux usées standard (PVC) sont admises uniquement au‑dessus du niveau saturé du sous-sol en période de hautes eaux. En conséquence, en cas de pose de canalisations d'eaux usées sous le radier du sous-sol, celles-ci devront être construites en PE soudés et enrobées de béton. Dans tous les cas, les normes SN 592000 et SIA 190 devront être observées.

En ce qui concerne l'évacuation des eaux claires, l'autorisation d'infiltrer les eaux météoriques au sens de l'art. 12a de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public est délivrée selon les conditions suivantes de protection des eaux souterraines:

-       L'infiltration des eaux météoriques en provenance de la toiture des villas et du réduit projetés est admise à condition de conserver une distance d'un mètre de terrain non saturé entre le fond de l'ouvrage d'infiltration et le niveau de la nappe en période de hautes eaux. Dans le cas présent, la profondeur maximale d'un ouvrage enterré est limitée à 2 m sous le niveau du terrain naturel.

-       La réalisation des 3 places de parc dans un revêtement minéral perméable est admise à condition que les eaux de ruissellement excédentaires s'évacuent par infiltration à travers la couche végétalisée du sol (couche biologiquement active). En cas de raccordement de ces eaux à un ouvrage d'infiltration, celles-ci doivent être prétraitées au moyen d'un dépotoir à coude plongeant destiné à empêcher les particules fines de colmater l'ouvrage d'infiltration et à piéger les résidus huileux. Ce dépotoir devra être régulièrement entretenu par la suite.

-       II y a lieu de vérifier auprès de la commune les possibilités d'infiltration des eaux, notamment sur la base des données issues du plan général d'évacuation des eaux (PGEE, rapport d'état sur l'infiltration et sa carte). Le dimensionnement du système d'évacuation des eaux claires demeure de la responsabilité du maître d'ouvrage.

-       Dans tous les cas, le droit des tiers devra être respecté, en particulier le ruissellement sur le domaine public attenant (Chemin Veyrassat) et les parcelles voisines.

-       L'utilisation de produits phytosanitaires destinés à éliminer les plantes indésirables, notamment sur les toits, terrasses, chemins et places est interdite (ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques ORRChim, annexe 2.5)."

F.                     Le 30 août 2023, la Municipalité de Rolle (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions formées contre le projet de construction et a délivré le permis de construire sollicité.

G.                          A......... et B......... (ci-après: les recourants 1) ont recouru contre cette décision par acte du 2 octobre 2023 adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP); ils concluent à l'annulation des décisions du 30 août 2023 levant leur opposition et délivrant le permis de construire, ainsi qu'au renvoi du dossier à l'autorité municipale pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Ce recours a été enregistré sous la cause AC.2023.0329 (ci-après: le recours 1).

C......... et D......... (ci-après: les recourants 2) ont également contesté cette décision auprès de la CDAP par mémoire du 2 octobre 2023. Ils demandent principalement la réforme de la décision du 30 août 2023 en ce sens que le permis de construire requis est refusé. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision du 30 août 2023 et au renvoi du dossier aux autorités intimées pour complément d'instruction et nouvelle décision. Ce recours a été enregistré sous la cause AC.2023.0330 (ci-après: le recours 2).

La municipalité a déposé des réponses dans les causes AC.2023.0329 et AC.2023.0330 le 4 décembre 2023, concluant au rejet des recours. Les constructeurs, par l'entremise d'un mandataire commun, ont également déposé des réponses aux deux recours susmentionnés le 13 décembre 2023. Ils ont conclu à leur rejet.

Le 28 février 2024, les recourants 1 ont déposé un mémoire de réplique dans la cause AC.2023.0329. Les recourants 2 en ont fait de même, le 29 février 2024, dans la cause AC.2023.0330.

H.                     Le 6 mars 2024, le juge instructeur a prononcé la jonction des causes AC.2023.0329 et AC.2023.0330.

I.                       La municipalité a déposé des déterminations le 28 mars 2024, ainsi que des observations complémentaires spontanées le 15 avril 2024. Les recourants 2 et 1 se sont encore déterminés, respectivement les 19 et 22 avril 2024.

J.                      Une inspection locale a été tenue le 1er mai 2024, en présence des parties. A cette occasion, la municipalité a produit un rapport du 16 mars 2022 de la Commission consultative des arbres de la commune et les constructeurs ont produit un rapport du 24 avril 2024 établi par un architecte paysagiste concernant les aménagements extérieurs du projet de construction (ci-après: le rapport sur les aménagements extérieurs).

K.                     Vu la réquisition des recourants 1 visant la production d'une expertise hydrogéologique, le juge instructeur a, par ordonnance du 6 mai 2024, interpellé la Direction générale de l'environnement (ci‑après: la DGE) afin qu'elle précise si le puits perdu ou l'infiltration d'une partie des eaux claires serait une solution admissible au regard des exigences hydrogéologiques applicable sur la parcelle concernée ou dans le secteur Au. La DGE s'est déterminée sur les aspects techniques de l'infiltration des eaux le 3 juin 2024. La municipalité et les constructeurs ont fait part de leurs observations sur le procès-verbal de l'inspection locale, sur les pièces produites à cette occasion, de même que sur les déterminations précitées de la DGE, respectivement les 13 et 18 juin 2024. Les recourants 2 et 1 se sont également déterminés sur ces aspects respectivement les 18 et 24 juin 2024.

Le 25 juin 2024, les recourants 2 ont produit un relevé établi par un géomètre duquel il ressort qu'un des arbres destinés à être abattus se situerait sur la limite entre leur parcelle n° 724 et la parcelle n° 723. Les constructeurs ont déposé des déterminations spontanées sur ce relevé le 28 juin 2024. En substance, ils ont indiqué que toutes les mesures techniques allaient être mises en œuvre pour que cet arbre soit conservé et que, au surplus, cette problématique relevait du droit privé droit privé.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposés en temps utile (art. 95 LPA-VD), les recours 1 et 2 respectent en outre les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, fondant un rapport étroit, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m (dans la jurisprudence constante de la CDAP, cf. notamment AC.2024.0075 du 17 avril 2024 consid.1 et les références). En l'espèce, les propriétés des recourants sont l'une et l'autre suffisamment proches de la parcelle des constructeurs (la maison des recourants 1 est à 80 m environ), de sorte qu'il faut leur reconnaître la qualité pour recourir. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur les deux recours.

2.                      Dans un premier grief, les recourants 2 se plaignent du non-respect des règles sur la récusation, dès lors que la conseillère municipale en charge de l'urbanisme et la police des constructions au sein de la municipalité de Rolle est la fille de la propriétaire de la parcelle n° 723 et qu'elle projetterait en outre d'habiter une des deux villas du projet. Ce motif justifierait l'annulation de la décision entreprise.

Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (voir également art. 27 al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]). Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. Ces principes sont mis en œuvre par l'art. 9 LPA-VD à teneur duquel toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause, si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (CDAP AC.2023.0020 du 9 janvier 2024 consid. 2a et les références citées).

Dans sa réponse du 4 décembre 2023, la municipalité se réfère au procès‑verbal de sa séance du 30 janvier 2022 [recte: 31 janvier 2022], duquel il ressort que la fille de la propriétaire s'est récusée dans ce dossier. La municipalité a ainsi fourni des explications claires attestant que la fille de la propriétaire de la parcelle n'est pas intervenue dans le traitement du dossier en sa qualité de conseillère municipale. D'ailleurs, dans leur écriture du 29 février 2024, les recourants 2 n'ont pas discuté les précisions apportées sur ce point par la municipalité. En conséquence, aucun motif de récusation ne justifie d'annuler la décision attaquée. 

3.                      Les recourants 1 et 2 contestent ensuite l'interprétation faite par la municipalité de la règle de l'art. 13 RPEP concernant la construction de villas jumelées. A ce propos, les recourants 1 estiment que l'apparence des bâtiments projetés ne paraît pas conforme à la définition jurisprudentielle des villas jumelées, au vu notamment du décalage existant entre ces deux bâtiments. Selon eux, le RPEP n'autorise pas ce type de construction dans le quartier, lequel ne comporte d'ailleurs aucune construction de ce type. En outre, le projet ne serait pas règlementaire du fait que les constructions ne respectent pas la distance à la limite de 12 m prévue à l'art. 13 let. c RPEP. Pour les recourants, l'interprétation que fait la municipalité du RPEP est contraire au principe de la base légale et arbitraire. Selon eux, le texte de cette disposition est clair et distingue la situation d'une villa individuelle de celle de villas jumelles. La construction d'une villa jumelle impliquerait que les distances à respecter devraient être de 12 m à l'ouest comme à l'est, soit une distance inconstructible totale de 24 m. La règle de l'art. 13 RPEP permettrait donc de déroger à la règle de non-continuité de l'art. 4 RPEP, d'avoir un COS plus élevé, d'avoir une plus grande longueur de bâtiment, mais non de bénéficier de distances aux limites ou entre bâtiments globalement réduites. Au vu des dimensions de la parcelle n° 723, la construction de villas jumelles n'y serait pas possible.

a) Le RPEP contient notamment les dispositions suivantes:

"Art. 4:

Sous réserve de l'art. 13 ci-dessous, l'ordre non contigu est obligatoire. Il est caractérisé par:

a) l'implantation et la distance à observer entre les constructions et la limite des propriétés, ou entre les constructions appartenant à un même propriétaire,

b) la limitation du nombre des étages,

c) la limitation de la surface bâtie par rapport à la superficie du terrain,

d) l'obligation d'ajourer toutes les façades.

Art. 8:

La distance à observer entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est de 9 mètres au minimum dès la limite ouest et de 3 mètres dès la limite est, selon teinté jaune du plan de lotissement. Elle est ainsi de 12 m au minimum entre bâtiments."

Art. 13:

La Municipalité peut autoriser la construction de deux villas jumelées sous les conditions suivantes :

a) la construction simultanée, selon un plan d'ensemble,

b) la longueur du groupe ne dépassera pas 30 m.

c) la distance à observer entre le groupe et les limites des propriétés voisines sera d'au moins 12 m.

La surface bâtie du groupe de villas ne peut excéder le 1/5 de la surface totale des parcelles appelées à recevoir une telle construction."

b) La municipalité estime que le projet prévoit bel et bien la réalisation de deux villas jumelles, reliées par un corps central. Si les deux habitations sont décalées en plan, cela ne modifie pas le fait qu'elles s'apparentent clairement, visuellement et fonctionnellement, à deux villas accolées, indépendantes reliées entre elles par un élément central destiné pour moitié à chacune des habitations. Par ailleurs, la municipalité indique que l'art. 13 RPEP fait référence aux villas jumelées, ainsi qu'à la notion de "groupe de villas". En outre, elle considère que l'interprétation littérale de l'art 13 RPEP faite par les recourants conduirait à une solution arbitraire et empêcherait la réalisation de villas jumelées dans le périmètre du plan d'extension alors que l'art. 13 RPEP les autorise. Selon elle, s'il fallait respecter la distance de 12 m de part et d'autre des limites de propriétés, la surface bâtie de la parcelle n° 723 serait limitée à une quarantaine de m2, soit à une vingtaine de m2 par villa jumelée, ce qui aurait pour effet d'empêcher toute réalisation de villas jumelées et en conséquence de vider de sa substance la règlementation qui autorise de telles constructions. Selon la municipalité, l'art. 13 RPEP constitue une erreur par rapport à l'art. 8 RPEP, lequel pose en définitive le principe qui préside à l'organisation de l'implantation des bâtiments dans le secteur, à savoir une distance de 12 m entre bâtiments. Or, cette distance est respectée en l'espèce si on additionne les 9 m de distance prévus à l'ouest et les 3 m de distance prévus à l'est.

Quant aux constructeurs, ils sont d'avis que les constructions projetées revêtent bien les caractéristiques de villas jumelées. Ils soulignent notamment à ce propos que les deux villas sont reliées par un corps central séparé par un mur médiant de haut en bas. En outre, il existe deux volumes extérieurs identiques, une architecture identique, un revêtement identique, une forme et une pente de toiture identiques. Par ailleurs, les constructeurs indiquent que l'art. 13 RPEP impose de respecter une distance de 12 m au total entre chaque limite. A défaut, il en résulterait une inconstructibilité de bon nombre de parcelles du quartier. Or, selon eux, le législateur communal a délibérément voulu, lorsqu'il a adopté l'art. 13 RPEP, permettre la construction de villas jumelées. Les constructeurs invoquent encore que la règle des 12 m au total se déduit également des besoins spécifiques des villas jumelées par rapport aux villas individuelles. Le RPEP impose en effet une implantation excentrée des villas individuelles sur les parcelles, en prescrivant une distance de 9 m à l'ouest et de 3 m à l'est. Or, cette contrainte peut être rédhibitoire pour des villas jumelles, les propriétaires souhaitant chacun disposer d'un jardin de taille égale. Le législateur a donc prévu, pour cette raison, que la distance de 12 m aux limites de propriété pouvait être répartie différemment pour les villas jumelées.

c) La municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (CDAP AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 7b/bb et les références). Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit supérieur (CDAP AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; cf. aussi, dans la jurisprudence fédérale, ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 115 Ia 114 consid. 3d). 

d) Il convient dans un premier temps d'examiner si les bâtiments projetés peuvent être considérés comme étant des villas jumelées au sens de l'art. 13 RPEP, notion qui n'est pas définie par la législation communale.

L'ordre non contigu – applicable en principe dans le périmètre du PEP (art. 4 RPEP) – a pour but, en imposant certaines distances jusqu'aux propriétés voisines ou entre bâtiments situés sur une même parcelle, non seulement d'assurer certaines conditions d'hygiène, ainsi qu'une protection contre la propagation des incendies, mais aussi de créer des espaces libres pour améliorer la qualité de vie des habitants (cf. CDAP AC.2023.0321 du 18 juin 2024 consid. 3c/aa; AC.2016.0214 du 16 février 2018 consid. 4b; AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 6c/bb; AC.2015.0107 du 20 septembre 2016 consid. 4b; v. aussi Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 40). Les règles fixant des distances entre bâtiments et limites de propriété (ou entre bâtiments situés sur la même parcelle), caractéristiques de l'ordre non contigu, n'ont pas pour objectif de limiter directement la densité d'occupation du sol. Dans la mesure où le règlement communal autoriserait un bâtiment unique, de même volume que celui représenté par plusieurs constructions accolées, rien ne s'oppose toutefois à la construction d'un ensemble d'éléments comptant pour une unité pour le calcul des règles sur les distances à respecter jusqu'à la limite de propriété voisine ou entre bâtiments sur une même parcelle. Peu importe que ces éléments constituent des entités distinctes ou qu'au contraire ils soient dans une relation d'interdépendance, dès lors qu'ils forment un tout homogène (cf. arrêts CDAP AC.2016.0214 du 16 février 2018 consid. 4b; AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 6c/cc; AC.2015.0107 du 20 septembre 2016 consid. 4b; AC.1991.0263, publié in RDAF 1993 p. 195, spéc. 202 ss).

En relation avec l'ordre contigu ou non contigu, la jurisprudence cantonale a défini les critères servant à distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base pour ce faire sur un faisceau d'indices comprenant la destination respective des constructions en cause et leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions, la surface de plancher respective de chaque construction, la conception architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur, ainsi que les objectifs de la planification cantonale, régionale et communale dans le domaine concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres de chaque cas particulier en tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. CDAP AC.2021.0363 du 31 mars 2023 consid. 4c; AC.2016.0214 du 16 février 2018 consid. 4b; AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 6c/dd; AC.2015.0107 du 20 septembre 2016 consid. 4b, et les références citées). Il a par exemple été jugé que deux unités d'habitations, reliées entre elles par les garages ou un couvert à voiture, ne constituent généralement pas une construction unique, en particulier lorsque le projet de construction laisse apparaître une sorte de "trouée" due au fait que les garages ont une hauteur au faîte nettement inférieure à celle des deux villas adjacentes. Dans ces circonstances, la symétrie des deux entités d'habitation ne suffit pas à donner l'impression qu'elles forment un tout homogène (CDAP AC.2017.0302 du 8 juin 2018 consid. 3b; AC.2015.0230 du 23 août 2016 consid. 6c, et les références citées).

Ces critères sont pertinents en l'espèce, dès lors que la réglementation communale fixe le principe de l'ordre non contigu mais réserve expressément la possibilité de construire deux villas jumelées (art. 4 in initio et art. 13 al. 1 RPEP).

e) Dans le cas particulier, la municipalité s'est fondée sur des éléments objectifs, liés à la structure des bâtiments pour arriver à la conclusion que le projet prévoyait bel et bien des villas jumelées (ou jumelles) au sens de l'art. 13 RPEP. En particulier, les deux villas sont reliées entre elles par un corps central qui permet de les distinguer. Celui-ci comprend des aménagements propres à chacune des villas, destinés à l'habitation. Il ressort des plans au dossier que, au rez‑de‑chaussée, ce corps central comporte un perron commun et une entrée privée pour chacune des villas, ainsi qu'un bureau attribué à la villa sud. Au premier étage, ce corps central dispose d'un WC, d'un dégagement et d'un bureau attribués à la villa nord, ainsi qu'un dégagement attribué à la villa sud. De l'extérieur, selon les plans au dossier, le projet présente deux villas de volume et de forme identiques, reliées par le corps central susmentionné de même hauteur, lequel n'est toutefois pas couvert par un toit en pente contrairement aux villas qui disposent chacune d'une toiture propre. Cela étant, la hauteur du corps central n'est que faiblement inférieure à la hauteur au faîte des villas de sorte que, selon les plans au dossier, le projet dans son ensemble ne présente pas de trouée au sens de la jurisprudence précitée. Enfin, les deux villas apparaissent similaires également au vu de leur architecture et des matériaux utilisés.

Dès lors, la position de la municipalité lorsqu'elle retient que le projet porte sur deux villas jumelées au sens du RPEP est correcte.

f) Ensuite, la question se pose de savoir si la distance à observer entre le groupe de villas et les limites des propriétés voisines, qui est de 12 m selon l'art. 13 RPEP, s'entend comme étant la distance totale ou comme la distance à respecter entre chaque limite de propriété.

Tout d'abord, il faut rappeler que les villas jumelles sont expressément autorisées par l'art. 13 RPEP. La surface bâtie du groupe de villas permise est ainsi augmentée par rapport aux villas individuelles (1/5 de la surface de la parcelle contre 1/6 de la surface de la parcelle pour les villas individuelles), de même que la longueur maximale des bâtiments (30 m pour les villas jumelles contre 20 m pour les villas individuelles). La volonté de l'autorité communale de planification d'autoriser les villas jumelées dans le quartier en question ressort donc très clairement du texte même de la réglementation. Cette volonté peut également être déduite des conditions de vente des parcelles du lotissement "Sur la Ville", produites par la municipalité, dont il ressort du chiffre 3 que chaque parcelle doit être utilisée pour la construction d'au moins un bâtiment d'habitation. Or, l'interprétation donnée par les recourants à l'art. 13 let. c RPEP s'y opposerait puisqu'elle aurait pour conséquence d'empêcher systématiquement la construction de villas jumelées sur le territoire régi par le RPEP. En effet, les parcelles du quartier présentant toutes des dimensions similaires, soit entre 800 et 1'000 m2, il resterait une place insuffisante pour de telles constructions dans la quasi-totalité du quartier.

Au demeurant, il est douteux que l'autorité de planification ait souhaité, avec l'art. 13 RPEP, permettre d'augmenter la surface bâtie, de même que la longueur maximale autorisée pour les villas jumelles par rapport aux villas individuelles, tout en réduisant la surface constructible sur les parcelles en augmentant les distances à respecter aux limites. La municipalité n'a donc pas violé la norme topique en retenant que la distance de 12 m à observer selon l'art. 13 let. c RPEP devait s'entendre comme une distance totale.

Le projet prévoyant une distance de 9 m entre le bâtiment et la limite de propriété à l'ouest, et une distance de 3 m jusqu'à la limite de propriété à l'est, soit une distance du 12 m au total entre l'ensemble de deux villas et les limites des parcelles voisines, il doit être reconnu comme étant conforme à la réglementation communale sur ce point. Partant, ce grief des recourants doit être écarté.

4.                      Les recourants estiment ensuite que le projet litigieux dépasse le COS autorisé. Les recourants 1 sont d'avis que les places de parc doivent également entrer dans le calcul de la surface bâtie si celles-ci sont couvertes. Quant aux recourants 2, ils allèguent que l'escalier qui mène au sous-sol doit être compté dans le calcul du COS. En outre, les terrasses étant couvertes, elles doivent également être prises en compte, de même que le porche d'entrée. Les recourants 2 contestent encore que les constructeurs puissent bénéficier du bonus Minergie dans la mesure où aucun justificatif ne figure au dossier.

a) Le coefficient d'occupation du sol (COS, rapport entre la surface bâtie et la surface totale du bien-fonds) a pour fonction d'assurer une limitation de l'emprise des constructions sur une parcelle en maintenant des espaces non bâtis autour de chaque construction; il permet donc de garantir à la fois des conditions d'aération et d'ensoleillement du bâtiment en limitant la densité de la surface construite au sol dans un quartier donné et de maintenir une proportion de surface verte (cf. Marti, op. cit., p. 151 s.).

b) La municipalité, qui retient que le COS de 1/5e n'est pas dépassé (cf. art. 13 al. 2 RPEP), nie que les terrasses soient couvertes dans la mesure où les recourants font référence aux avant-toits et non pas à des couvertures spécifiques. A propos du balcon du premier étage, celui-ci entre dans la définition des balcons qui ne doivent pas être pris en compte selon le RPEP puisqu'ils ne dépassent pas 1 m 50 de largeur. Quant à l'escalier qui descend à la cave, il ne doit pas être pris en compte car le COS se calcule au niveau du rez-de-chaussée. Les constructeurs indiquent également que le COS est respecté puisque les places de stationnement extérieures n'entrent jamais dans le calcul du COS et que les terrasses ne sont pas couvertes.

c) Comme la jurisprudence cantonale le rappelle régulièrement, les communes peuvent préciser dans leur règlement quels sont les éléments à prendre en considération dans la surface bâtie pour le calcul du COS (cf. notamment CDAP AC.2018.0375 du 10 septembre 2019 consid. 4a; AC.2017.0379 du 7 janvier 2019 consid. 3a et les arrêts cités; cf. ég. TF 1C.592/2015 du 27 juillet 2016 consid. 4.2). Cela leur laisse la possibilité d'exclure du calcul certains éléments de construction comme les perrons, seuils et balcons, ou les terrasses non couvertes, les piscines non couvertes et les garages enterrés. Un règlement communal peut procéder inversement, en définissant spécialement ce qui doit être inclus dans la surface bâtie (CDAP AC.2017.0097 du 15 novembre 2017 consid. 2a). S'agissant de la commune de Rolle, en ce qui concerne les villas jumelles, l'art. 13 RPEP in fine prévoit que la surface bâtie du groupe de villas ne peut excéder le 1/5 de la surface totale des parcelles appelées à recevoir une telle construction. L'art. 12 RPEP précise encore ce qui suit à propos du calcul du COS:

"La surface bâtie est mesurée sur le plan du rez-de-chaussée, sans tenir compte des terrasses non couvertes, des seuils, perrons et balcons."

A teneur de l'art. 97 al. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), les bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur bénéficient d'un bonus supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol. L'art. 40d al. 2 RLATC précise qu'on entend par performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur, un bâtiment certifié selon le standard Minergie ou une autre norme équivalente reconnue par le service cantonal en charge de l'énergie. Il est conforme à l'art. 97 LATC de prévoir que la vérification des exigences en matière d'isolation et de performances énergétiques intervienne après l'achèvement de la construction (CDAP AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 8b; AC.2009.0059 du 14 juillet 2009 consid. 2b/cc). Par conséquent, un certificat Minergie provisoire suffit, dans un premier temps, pour pouvoir bénéficier du bonus de l'art. 97 LATC (CDAP AC.2020.0211 du 8 janvier 2021 consid. 3a; AC.2018.0435 du 12 août 2019 consid. 4; voir encore TF 1C.382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 6.2.2).

d) En l'espèce, la parcelle n° 723 dispose d'une surface de 956 m2. La surface bâtie maximale sur cette parcelle est donc, selon l'art. 13 al. 2 RPEP, de 191.20 m2 (956 * [1/5]). Les constructeurs ont produit une copie de la certification électronique Minergie, ce qui justifie en vertu du droit cantonal d'ajouter un bonus de 5%, portant la limite de la surface bâtie à 200.76 m2. Selon le dossier, d'après les derniers calculs, cette surface est pour le projet litigieux de 200.52 m2.

Les critiques des recourants relatives aux éléments à prendre en considération dans le calcul du COS ne sont pas concluantes.

En premier lieu, il ne ressort pas des plans que les trois places de stationnement prévues soient couvertes, de sorte que c'est à juste titre que la municipalité n'en tient pas compte dans ce calcul. Le perron de l'entrée est expressément exclu du calcul du COS par le RPEP et n'a, également à juste titre, pas été pris en compte.

Par ailleurs, la municipalité fait une lecture correcte de son règlement en excluant l'escalier au nord-est puisque la surface bâtie est mesurée sur le plan du rez‑de‑chaussée. 

Ensuite, la villa sud comporte une terrasse au rez-de-chaussée, tout le long de la façade pignon nord‑ouest, laquelle s'avance dans le bâtiment dans le coin ouest à la hauteur de la salle à manger. Cette partie de la terrasse est certes couverte par l'étage supérieur au niveau de la salle à manger, mais elle n'est pas close puisqu'elle est entièrement ouverte sur deux côtés. En vertu du large pouvoir d'appréciation de la commune, il n'est dès lors pas insoutenable d'exclure cette surface du calcul du COS.

En ce qui concerne la villa nord, elle dispose d'une terrasse formant toiture, prolongée d'un balcon. Comme cette structure ne fait pas partie du plan du rez-de-chaussée, elle ne doit, pour cette raison déjà, pas être prise en compte. En outre, la règlementation communale exclut expressément les balcons et les terrasses non couvertes du calcul du COS.

Ainsi, le raisonnement de la municipalité est convaincant et ne prête pas le flanc à la critique. Il est par ailleurs conforme à la jurisprudence constante de la CDAP, qui considère qu'en l'absence de dispositions communales contraires, il serait abusif de prendre en considération dans le calcul de la surface bâtie les aménagements extérieurs ne nécessitant pas d'intervention particulière sur le niveau du sol et ne constituant pas à proprement parler des constructions en volume. Tel est le cas des places de parc, d'une voie d'accès ou d'une terrasse non couverte (cf. notamment CDAP AC.2021.0264 du 7 août 2023 consid. 9b/bb; AC.2018.0092, AC.2018.0098 du 29 octobre 2019 consid. 11d et les références citées), voire encore des escaliers extérieurs s'implantant dans le terrain (CDAP AC.2015.0243 du 30 mai 2015 consid. 3b et les arrêts cités; AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 2a et les arrêts cités; AC.2006.0185 du 19 janvier 2007 consid. 4b).

En définitive, le maximum de 200.76 m2 de surface bâtie n'est pas dépassé.  Les griefs des recourants relatifs à l'application de l'art. 13 al. 2 RPEP doivent ainsi être rejetés. 

5.                      Les recourants 2 estiment encore que la toiture du projet est problématique puisque les faîtes doivent être parallèles aux courbes de niveau selon l'art. 19 du règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (ci-après: le RPAPC), ce qui n'est pas le cas du projet. En outre, il ne serait pas non plus conforme à l'interdiction des toitures plates.

a) L'art. 19 RPAPC, lequel est applicable aux zones de faible densité, prévoit que les toitures à pans inclinés sont obligatoires. Leur pente sera comprise entre 60% et 85%. En règle générale, les faîtes seront parallèles aux courbes de niveau.

La municipalité et les constructeurs relèvent que la réglementation en vigueur ne contient aucune disposition sur la forme des toitures ou leur orientation. Par ailleurs, les deux corps de bâtiments principaux sont munis de toitures à pan, à l'exception du bâtiment de transition entre les deux villas jumelées.

b) En l'espèce, le RPEP, applicable à la parcelle concernée, ne contient aucune exigence à propos des toitures. Même à retenir que l'art. 19 RPAPC s'appliquerait également – par analogie ou subsidiairement – au secteur "Sur la Ville", il y a lieu de relever que cette disposition n'entraîne aucune obligation stricte concernant l'orientation du faîte, vu l'usage de la formule "en règle générale". Lors de l'inspection locale, il a d'ailleurs été constaté qu'il n'y avait pas d'uniformité quant aux toitures des bâtiments dans le quartier. En particulier, certaines maisons sont plus hautes que d'autres et les toits ne sont pas identiques. Les faîtes sont orientés dans les deux directions principale et plusieurs autres maisons du quartier disposent ainsi d'un faîte orienté est-ouest comme c'est le cas du projet litigieux. Par ailleurs, lorsque le terrain est plat, ou pratiquement plat, comme c'est le cas en l'espèce, imposer une orientation des faîtes en fonction des courbes de niveau n'est pas nécessairement pertinent (cf. CDAP AC.2021.0154 du 18 janvier 2022 consid. 2e et arrêt TF 1C.214/2022 du 6 juin 2023).

En outre, la municipalité soutient de façon convaincante que seul le corps central dispose d'un toit plat, les deux villas bénéficiant de toitures inclinées. Comme il a été exposé ci-dessus, l'impact visuel du toit plat du corps central est très faible par rapport aux toitures des bâtiments prévus. Partant, la municipalité n'a pas fait une interprétation déraisonnable de la réglementation communale, à propos de la toiture du projet. Ce grief sera également rejeté.

6.                      Les recourants 1 font valoir que le projet comporte de nombreuses surfaces construites et/ou étanches. La vérification des possibilités d'infiltration des eaux aurait donc dû être effectuée alors que la municipalité n'aborde pas cet aspect dans sa décision. Selon eux, il serait exclu de prévoir des tranchées filtrantes sur la parcelle en question.

a) Aux termes de l’art. 19 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux, en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines (al. 1); la construction et la transformation de bâtiments et d’installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et les autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à une autorisation cantonale s’ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2). Selon l’art. 29 al. 1 let. a OEaux, cette dernière règle est valable dans le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables. Ce secteur comprend les eaux souterraines exploitables ainsi que les zones attenantes nécessaires à leur protection (cf. ch. 111 de l’annexe 4 à l’OEaux). Le chiffre 211 al. 2 de l’annexe 4 à l’OEaux prévoit que, dans le secteur Au de protection des eaux, on ne mettra pas en place des installations qui sont situées au-dessous du niveau moyen de la nappe souterraine. L’autorité peut toutefois accorder des dérogations lorsque la capacité d’écoulement des eaux du sous-sol est réduite de 10% au plus par rapport à l’état non influencé par les installations en question.

Par ailleurs, l'art. 7 al. 2 LEaux prévoit que les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent être déversées dans des eaux superficielles; dans la mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en cas de fort débit. Les déversements qui ne sont pas indiqués dans une planification communale de l’évacuation des eaux approuvée par le canton sont soumis à une autorisation cantonale. Au niveau cantonal, la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV 814.31) prévoit qu'il revient aux communes de réglementer l'évacuation des eaux pluviales dans leurs règlements respectifs (art. 13 LPEP) et d'organiser la réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des eaux claires provenant de leur territoire (art. 20 LPEP). Selon l'art. 12b al. 1 de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01) – disposition précisant les conditions de l'autorisation requise pour l'infiltration d'eaux claires prescrite par l'art. 12a LPDP –, les eaux claires provenant de l’étanchéification de surface sont en principe réinfiltrées dans le sous-sol. Si ces eaux ne peuvent être réinfiltrées pour des raisons hydrogéologiques impérieuses, elles peuvent être évacuées par le réseau des canalisations publiques.

b) La parcelle no 723 se trouve dans un secteur Au. La Direction générale de l'environnement, qui est le service cantonal spécialisé pour la protection des eaux (par sa division DGE/DIRNA), s'est prononcée de manière substantielle au sujet du respect des prescriptions précitées, du droit fédéral et du droit cantonal. Elle l'a fait au moment de délivrer son autorisation spéciale et elle a apporté des précisions dans son courrier du 3 juin 2024.

Il ressort ainsi du dossier que les profondeurs d'excavation prévues par le projet ont été admises, les recourants ne critiquant pas les conditions posées à ce propos dans la synthèse CAMAC (la construction existante sur la parcelle ayant du reste une profondeur à un niveau pratiquement équivalent). Le déversement des eaux claires des villas jumelées dans le collecteur communal est prévu et, selon la pratique cantonale, l'autorisation spéciale pouvait être délivrée, le maître de l'ouvrage devant déterminer avec l'administration communale la solution la plus appropriée, en fonction notamment du plan général d'évacuation des eaux.

Le sort des eaux claires récoltées au point bas (grille) de l'escalier menant au sous-sol a été examiné plus en détail. La DGE a indiqué le 3 juin 2024 qu'il serait impossible d'évacuer gravitairement ces eaux de drainage, à une profondeur d'environ trois mètres. Dans leur détermination du 18 juin 2024, les constructeurs ont pris acte des remarques de la DGE et ils ont produit un nouveau plan des canalisations, attestant que les eaux de drainage et les eaux récoltées dans la grille d'escalier seraient dorénavant relevées par pompage pour être évacuées dans une fosse de relevage des eaux claires. Il s'agit là d'une simple précision relative à l'exécution, et non pas d'une modification du projet autorisé par la municipalité. En définitive, la municipalité a considéré à juste titre que les normes précitées (supra, consid. 6a) seraient correctement appliquées lors de la réalisation du projet, validé sur ces points par le service cantonal spécialisé. Comme le dossier contient les éléments nécessaires pour statuer à ce propos, il n'y a pas lieu de mettre en œuvre l'expertise hydrogéologique requise par les recourants. Leurs griefs à ce propos sont mal fondés.

7.                      Les recourants critiquent le projet en tant qu'il prévoit, directement au bord du Chemin Veyrassat (route du domaine public communal traversant le quartier), la création de trois places de parc extérieures, de part et d'autre d'une place aménagée comme accès. Ils font en substance valoir que l'utilisation de ces places de parc serait dangereuse, à cause des manœuvres de véhicules qu'elles impliquent. En outre, ces places ne seraient pas aménagées à une distance suffisante de la route communale.

Il convient de relever en premier lieu que le quartier du PEP "Sur la Ville" a été doté d'un équipement manifestement suffisant, au regard du droit fédéral, chaque parcelle étant desservie d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès, les services de secours pouvant à l'évidence accéder aux villas (cf. art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]; dans la jurisprudence, cf. notamment TF 1C.216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4 et les références). Cela n'est en réalité pas discuté par les recourants. Ceux-ci font en revanche valoir que les automobilistes utilisant cette voie d'accès pourraient, singulièrement en quittant la parcelle n° 723, poser des problèmes de sécurité (mise en danger d'autres usagers). Cet argument n'est à l'évidence pas concluant car, comme cela a pu être constaté à l'inspection locale, une surface appropriée serait disponible pour manœuvrer de façon à quitter la propriété en marche avant, avec une visibilité suffisante moyennant un entretien normal des haies ou arbustes le long de la route. Le projet litigieux ne crée pas une situation de risque différente de celle existant actuellement, à cet emplacement ou aux accès aux parcelles voisines. En d'autres termes, la municipalité n'était pas tenue d'ordonner des mesures particulières pour garantir la sécurité du trafic (cf. art. 32 al. 2 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes [LRou, BLV 725.01]).

Le projet a au demeurant été légèrement remanié par les constructeurs après l'enquête publique, la répartition des trois places de parc, de part et d'autre de l'entrée, ayant été modifiée (voir les plans du 7 mars 2023). Cette modification n'a pas d'effet sur les conditions d'accès à la parcelle et elle n'entraîne aucune atteinte nouvelle aux intérêts des voisins. La municipalité pouvait donc l'inclure dans son autorisation sans ordonner préalablement une enquête publique complémentaire (application des principes de la proportionnalité et de l'économie de la procédure; cf. CDAP AC.2022.0354 du 14 mars 2024 consid. 2a; AC.2022.0262 du 28 septembre 2023 consid. 2a et les arrêts cités).

En outre, la création de trois places de stationnement extérieures dans la bande de terrain longeant la route communale qui a le statut de "zone de non bâtir" selon le PEP "Sur la Ville" n'est pas contraire aux prescriptions de droit public pertinentes. L'art. 14 RPEP, qui admet la construction de petites dépendances dans cette zone, n'y exclut a fortiori pas l'aménagement des places privées de stationnement prescrites par l'art. 16 RPEP, lorsqu'il s'agit simplement de couvrir le sol d'un revêtement approprié. Ces dispositions du RPEP constituent une réglementation adéquate; la municipalité est donc fondée à ne pas appliquer au surplus, par analogie ou subsidiairement, l'art. 64 al. 2 RPAPC qui prévoit que les emplacements des places de stationnement "seront en principe choisis en retrait des limites de construction".

Par ailleurs, les prescriptions de l'art. 36 LRou sur les "distances minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment" ne sont pas applicables, car la création d'une simple case ou place de stationnement peut être autorisée dans le cadre prévu par l'art. 39 LRou, qui traite des "aménagements extérieurs" et qui a la teneur suivante:

1 Des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.

2 Le règlement d'application fixe les distances et hauteurs à observer.

L'art. 8 du règlement d'application de la LRou (RLRou; BLV 725.01.1), adopté sur la base de la clause de délégation de l'art. 39 al. 2 LRou, contient principalement des dispositions sur la hauteur des aménagements extérieurs, qui ne doivent pas diminuer la visibilité; cette réglementation vise en définitive à garantir de bonnes conditions de sécurité de la route (cf. art. 8 al. 3 RLRou). Or, comme cela vient d'être exposé, la municipalité n'avait aucun motif de considérer que les trois places de parc pourraient poser des problèmes en matière de sécurité, au bord d'un chemin de desserte de zone résidentielle. L'argumentation des recourants fondée sur l'art. 36 LRou n'est donc pas concluante (cf. AC.2021.0348 du 15 décembre 2022 consid. 1b; AC.2012.0151 du 19 décembre 2012 consid. 4). Ces griefs doivent être rejetés.

8.                      Les recourants 1 et 2 contestent encore l'esthétique du projet et son intégration dans le quartier. Selon eux, la municipalité a abusé de son pouvoir d'appréciation car l'architecture est différente de celle des maisons du reste du quartier, composé notamment de villas individuelles de plus faibles dimensions. 

a) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Le RPEP ne contient pas de prescriptions spécifiques sur l'esthétique et l'intégration. Dans les règles applicables à toutes les zones du RPAPC, l'art. 51, intitulé "Architecture et intégration", dispose que la municipalité veille à ce que les constructions, reconstructions, transformations et agrandissements, quelle que soit leur destination, présentent le meilleur aspect architectural et la meilleure intégration au site ou au quartier. Il apparaît ainsi que le droit communal ne prévoit pas de normes dont la portée serait distincte ou plus étendue que celle de l'art. 86 LATC.

Cette réglementation laisse une certaine marge d'appréciation à la municipalité, car elle ne définit pas précisément ce qui est esthétique et ce qui ne l'est pas. Un projet de bâtiment respectant les prescriptions d'un plan d'affectation spécial en matière d'implantation, de dimensions et de forme, peut ou non respecter la clause d'esthétique, suivant ses caractéristiques architecturales concrètes. Néanmoins, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan d'affectation prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (arrêts TF 1C.234/2020 du 5 février 2021 consid. 7.2, 1C.55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2, 1C.610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2, avec des références à d'anciens arrêts publiés ATF 115 Ia 114 consid. 3d, ATF 115 Ia 363 consid. 3a, ATF 101 Ia 213 consid. 6c; dans la jurisprudence de la CDAP: AC.2023.0125 du 11 octobre 2023 consid. 2b; AC.2022.0126 du 28 juillet 2023 consid. 4a/bb et les arrêts cités).

b) Conformément à l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) qui donne mandat au Conseil fédéral à ce sujet, l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12 – entrée en vigueur le 1er janvier 2020) recense les sites construits d'importance nationale. La ville de Rolle y est inscrite. 

Selon la jurisprudence, les inventaires fédéraux prévus par la LPN sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. Dans le cadre de leur obligation générale de planifier de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir compte, dans leur planification directrice, de ces inventaires en tant que forme spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux devraient se retrouver dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers. Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales -, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (ATF 147 II 351 consid. 4.3, ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF 1C.87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2 et les références; arrêts CDAP AC.2022.0289 du 22 juin 2023 consid. 5, AC.2022.0193 du 8 février 2023 consid. 2a, AC.2021.0351 du 11 juillet 2022 consid. 7b). 

c) Pour la municipalité, le projet s'intègre dans le quartier. Elle relève que le secteur est composé de villas dont l'architecture est disparate et que le bâtiment projeté, d'expression contemporaine, s'harmonise dans cet environnement où les styles sont différents.

Il est d'emblée souligné que le quartier se situe à proximité de la gare, d'écoles et du centre-ville de Rolle. Cet endroit se prête à une utilisation plus dense du sol que celle prévue pour une zone de villas individuelles (voir le principe d'aménagement du territoire de l'art. 3 al. 3 let. abis LAT, que les autorités doivent mettre en œuvre depuis 2014). Il a pu être constaté, à l'inspection locale, que le quartier en question était composé de bâtiments d'habitation – presque tous d'un logement – hétéroclites d'architecture variée, tant au niveau de leur volume, de leur forme (corps de bâtiments parfois décalés) que de leur style. En effet, certaines maisons, typiques de l'époque de la création du quartier, ont été maintenues dans leur état d'origine alors que d'autres ont été modifiées. Il a également été constaté qu'une maison directement à l'est de la parcelle des constructeurs, abritait deux appartements superposés. Le quartier ne présente ainsi pas une homogénéité sur le plan architectural ou une harmonie générale qu'il s'agirait de conserver. Dès lors, la municipalité pouvait considérer que les deux villas jumelées, décalées en plan, de chacune deux niveaux au-dessus du sous-sol, avait été conçu de manière à s'intégrer à l'environnement constitué également de villas, tant par sa volumétrie, la typologie de sa toiture ou encore son architecture générale.

Avec le lotissement et l'adoption du PEP au début des années 1960, les autorités communales n'ont pas cherché à créer un ensemble remarquable de bâtiments, dont chacun des éléments serait digne de protection. Dans l'inventaire ISOS, ce quartier n'est mentionné que comme périmètre environnant, avec comme caractéristique principale une structure en "damier régulier", qui n'est pas mise en cause par le projet litigieux. L'inventaire ISOS attribue un objectif de sauvegarde "b" à ce périmètre (PE VI); pour l'auteur de l'inventaire, il importe donc de sauvegarder la structure du quartier, en conservant la disposition et la forme des constructions et des espaces libres (art. 9 al. 4 let. b OISOS). En autorisant le projet litigieux, la municipalité n'a à l'évidence pas compromis la réalisation de cet objectif. En définitive, la manière dont la municipalité a exercé son pouvoir d'appréciation, dans l'application de la clause d'esthétique, échappe à la critique. Les griefs des recourants à ce propos doivent être rejetée.

9.                      Les recourants 1 et 2 reprochent ensuite à la décision attaquée de ne contenir aucun argumentaire quant à l'intérêt de conserver ou non les arbres existants. En particulier, elle ne donne aucune indication sur la taille des arbres à abattre et ne permet pas de vérifier si la plantation compensatoire prévue est suffisante. Le plan de géomètre (plan de situation) serait en outre incomplet. De plus, le cerisier (n° 8) serait implanté sur la limite de la parcelle des recourants 2 qui n'ont pas consenti à son abattage. Les recourants 1 soutiennent encore que les places de parc envisagées seraient situées juste sous un pommier protégé planté sur la parcelle n° 724, avec le risque que les racines de cet arbre soient abimées.

a) Lorsque les constructeurs ont déposé en 2022 leur demande de permis, les dispositions légales de droit public cantonal relatives à la protection des arbres figuraient dans l'ancienne loi sur la protection de la nature et des sites (aLPNS), abrogée au 1er janvier 2023. A la date de la décision attaquée, la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) était applicable, qui comporte des règles sur la protection du patrimoine arboré. L'art. 14 al. 1 LPrPNP pose le principe que "le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir". L'abattage d'arbres protégés est soumis à autorisation, conditions des art. 15 ss LPrPNP (cf. infra).

L'ancienne législation cantonale instaurait déjà une protection des "arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent" (art. 4 aLPNS). Cela visait les arbres expressément classés par le canton ainsi que ceux désignés par les communes "par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent" (art. 5 aLPNS). Les conditions d'abattage des arbres protégés au niveau communal étaient définies par la loi ainsi que par le règlement d'application de la loi. Sur cette base, la jurisprudence a retenu que dans la pesée des intérêts à effectuer, l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations, leur âge, leur situation dans l'agglomération et leur état sanitaire étaient des éléments à prendre en considération. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé devait en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme au plan d'affectation. Lorsque la protection instaurée par la commune procédait non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il fallait tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel pouvaient être envisagés en rapport avec une construction. D'après la jurisprudence, la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) ainsi que la réalisation des objectifs assignés aux cantons par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) sont ainsi des éléments déterminants, dans la pesée des intérêts (cf. notamment arrêts AC.2023.0106 du 5 juin 2024 consid. 2, AC.2023.0039 du 21 janvier 2024 consid. 8, AC.2021.0154 du 18 janvier 2022 consid. 3b et les arrêts cités; cf. également AC.2023.0321 du 18 juin 2024 consid. 6c, où l'on qualifie les intérêts invoqués par le constructeur de "circonstances impératives").

A Rolle, les prescriptions communales topiques se trouvent dans le règlement  du 5 mars 2009 sur la protection des arbres (RPA), dont l'art. 2 prévoit que tous les arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1 m 30 du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives sont protégés. L'art. 5 RPA impose en principe une arborisation compensatoire en cas d'autorisation d'abattage.

La nouvelle loi cantonale applicable depuis le 1er janvier 2023 (LPrPNP) prescrit toujours l'adoption par les communes d'un règlement pour la protection du patrimoine arboré (art. 14 al. 2 LPrPNP) mais il n'appartient plus aux communes de désigner les arbres protégés. Le patrimoine arboré est donc une notion de droit cantonal, définie ainsi à l'art. 3 al. 10 LPrPNP: "Par patrimoine arboré, on entend les arbres, les allées d'arbres, les cordons boisés, les bosquets, les haies vives, les buissons, les vergers et fruitiers haute tige non soumis à la législation forestière". Il faut toutefois relever que l'art. 14 al. 1 LPrPNP précise que certaines haies ainsi que les buissons en zone à bâtir ne sont pas soumis à l'obligation de conservation.

Les conditions pour autoriser l'abattage d'un arbre protégé sont fixées à l'art. 15 al. 1 LPrPNP, ainsi libellé:

1 Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;

c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement.

Pour l'abattage d'un arbre qui n'est pas spécifiquement désigné comme "arbre remarquable" dans le recensement communal (art. 3 al. 9 et 8 al. 1 let. a LPrPNP), l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation est la municipalité (art. 15 al. 2 LPrPNP).

b) Dans le cas particulier, les constructeurs ont d'emblée (plus précisément: au moment où ils ont présenté un projet légèrement remanié à la municipalité) demandé l'autorisation d'abattre trois arbres, protégés en vertu du règlement communal (arbres nos 4, 7 et 8) mais qui ne sont à l'évidence pas des arbres remarquables. L'autorisation d'abattre en outre un cerisier du japon (n° 9) n'a pas été demandée à ce moment-là, les constructeurs estimant cette démarche inutile, cet arbre n'étant pas protégé selon le règlement communal à cause du diamètre de son tronc. Cela étant, les constructeurs ont admis ultérieurement que le régime de protection des art. 14 ss LPrPNP s'appliquait à cet arbre également (voir le procès-verbal de l'inspection locale). Etant donné que son emplacement se trouve dans l'emprise de la construction projetée, il était manifeste qu'il était destiné à être abattu; aussi les voisins ne pouvaient-ils pas, en prenant connaissance lors de l'enquête publique de l'implantation des villas jumelées, ignorer que cela constituait un élément du projet de construction de sorte que l'absence de mention "arbre abattu" sur les plans est indifférente.

En l'occurrence, la municipalité, qui dispose d'une certaine liberté d'appréciation lorsqu'elle évalue la portée concrète des mesures de protection d'arbres "ordinaires" (et non pas remarquables), a estimé que les arbres précités pouvaient être abattus en vue de la réalisation du projet de construction, vu leur situation dans l'emprise, ou très proches de l'emprise des villas jumelées. Il est manifeste que les arbres concernés n'ont pas de valeur particulière, étant typiques des plantations d'un quartier de villas conçu il y a 50 ou 60 ans. Il s'agit donc d'évaluer si les "impératifs de construction", au sens de l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP, justifie l'abattage d'arbres quelconques. Pour statuer sur un tel projet, la municipalité devait en somme appliquer, sous l'empire de la nouvelle loi cantonale, des critères correspondant à ceux de la jurisprudence constante développée sur la base de l'ancienne loi. D'après les travaux préparatoires, le législateur entendait, en posant le critère des "impératifs de construction ou d'aménagement", accorder un caractère prépondérant à la réalisation de principes importants de l'aménagement du territoire, singulièrement ceux qui sont consacrés depuis 2014 dans la LAT à propos de la meilleure utilisation du sol dans les zones à bâtir, en assurant la densification des surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT; voir l'Exposé des motifs publié en janvier 2022 dans le Bulletin du Grand Conseil sous la référence 21.LEG.2019, p. 18: "cette dernière condition tient compte de l'obligation des communes de densifier la construction dans les zones à bâtir"). Dans le cas particulier, la réalisation de villas jumelées va précisément dans le sens préconisé par la LAT; il s'agit d'une situation où, à l'évidence, l'intérêt à l'édification des bâtiments projetés  l'emporte sur l'intérêt à la protection des arbres. La jurisprudence a déjà interprété la clause de l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP dans ce sens, en se référant à l'exposé des motifs précité (AC.2023.0115 du 16 janvier 2024 consid. 8b) et l'on se trouve également ici dans une situation où la municipalité pouvait clairement reconnaître le caractère prépondérant des impératifs de construction. En définitive, dans le cas particulier, le résultat de la pesée des intérêts correspond à celui qui aurait été fait sur la base de l'ancienne législation.

c) Le 29 mai 2024 – alors que les présents recours étaient pendants –, le Conseil d'Etat a adopté le règlement d'application de la LPrPNP (RLPrPNP, BLV 450.11.1), entré en vigueur le 1er juillet 2024, qui contient une clause relative à la pesée des intérêts en relation avec les impératifs de construction (art. 19 RLPrPNP). Il n'y a cependant pas lieu d'examiner la portée de cette clause, qui n'était pas applicable lorsque la municipalité a rendu la décision attaquée (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1 – étant précisé que la disposition transitoire de l'art. 48 al. 2 RLPrPNP ne fait pas obstacle à la règle consacrée par la jurisprudence fédérale).

d) Les mesures compensatoires sont clairement indiquées dans le dossier et elles sont à l'évidence appropriées, la Commission consultative des arbres de la commune pouvant encore se prononcer sur la nouvelle arborisation (ch. 9.2 du permis de construire)  Le permis de construire mentionne par ailleurs que les arbres maintenus doivent faire l'objet de mesures nécessaires de protection pour garantir leur sécurité (ch. 1.8); cela vaut en particulier pour le pommier situé à proximité des places de parc. Il convient encore de préciser que les buissons ou petites plantes d'ornement qui devront être supprimées pour la réalisation du projet, identifiés dans le rapport de l'architecte paysagiste et vus lors de l'inspection locale, ne bénéficient à l'évidence pas de la protection des art. 14 ss LPrPNP.

e) Enfin, l'autorisation municipale, fondée sur le droit public, est valable en tant qu'elle concerne l'abattage de l'arbre n° 8. Peu importe, à cet égard, que le tronc et les racines de cet arbre se trouvent en partie sur la parcelle voisine, propriété des recourants 2 car c'est une question relevant du droit privé de savoir si cet arbre, qui paraît être une "plantation mitoyenne", pourra effectivement être abattu. L'art. 19 al. 5 RLPrPNP renvoie du reste à ce propos aux dispositions du Code rural et foncier 1987 (CRF; BLV 211.41). Ce Code permet à un des propriétaires de demander l'enlèvement d'un arbre à cheval sur deux fonds contigus (cf. art. 50 al. 1 et art. 61 al. 1 ch. 2 CRF); les conditions pour qu'il soit fait droit à cette demande n'ont pas à être examinées à ce stade par la juridiction administrative cantonale.

Il s'ensuit que les griefs des recourants relatifs à la protection des arbres sont mal fondés, la municipalité ayant appliqué correctement les dispositions pertinentes.

10.                   Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des deux recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Un émolument de justice sera mis à la charge des recourants 1 et 2, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la municipalité et des constructeurs, chacun représentés par un avocat  (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).

 

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                       Les recours sont rejetés.  

II.                      La décision de la Municipalité de Rolle du 30 août 2023 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants A......... et B..........

IV.                    Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants C......... et D..........

V.                     Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de Rolle à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A......... et B........., solidairement entre eux.

VI.                    Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de Rolle à titre de dépens, est mise à la charge des recourants C......... et D........., solidairement entre eux.

 

 

VII.                  Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à E......... et F........., créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A......... et B........., solidairement entre eux.

VIII.                 Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à E......... et F........., créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants C......... et D........., solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 23 août 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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