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N° affaire: GE.2024.0237 Autorité:, Date décision: CDAP, 23.08.2024 Juge: DR Greffier: Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant:
A........./Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF)
AVANCE DE FRAIS DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2 LPA-VD-47-3
Résumé contenant: Irrecevabilité du recours faute de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 août 2024
Composition
Mme Danièle Revey, juge unique
Recourant
A........., à ********,
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Secrétariat général,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A......... c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 10 juillet 2024 refusant de l'autoriser à fréquenter une école hors canton.
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 25 juillet 2024 par A......... contre la décision rendue le 10 juillet 2024 par le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 26 juillet 2024 impartissant au recourant un délai au 16 août 2024 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs la unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 23 août 2024
La juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.