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TRIBUNAL CANTONAL KC11.023190-112094 56/2012 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 17 janvier 2012 .................. PrĂ©sidence de M. Hack, prĂ©sident Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau GreffiĂšre : Mme Tchamkerten ***** Art. 82 LP Vu le prononcĂ© rendu le 18 octobre 2011, Ă la suite de l'audience du 6 octobre 2011, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, statuant contradictoirement et rejetant la requĂȘte de mainlevĂ©e dĂ©posĂ©e par L........., Ă Champvent, dans la poursuite n° 5'759'073 de l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois exercĂ©e Ă son instance contre H........., c/o J........., Ă Saint-Sulpice, et arrĂȘtant Ă 360 fr. les frais judiciaires mis Ă la charge du poursuivant, vu la demande de motivation formĂ©e le 20 octobre 2011 par le poursuivant, vu le prononcĂ© motivĂ© du juge de paix, adressĂ© pour notification aux parties le 31 octobre 2011, et notifiĂ© le 2 novembre 2011 au poursuivant, vu le recours dĂ©posĂ© le 9 novembre 2011 par le poursuivant Ă la cour de cĂ©ans, vu les piĂšces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procĂ©dure civile suisse du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272), le recours, Ă©crit et motivĂ©, est introduit auprĂšs de l'instance de recours dans le dĂ©lai de dix jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e ou de la notification postĂ©rieure de la motivation, qu'en l'espĂšce, le prononcĂ© motivĂ© Ă©tant parvenu au poursuivant le 2 novembre 2011, le recours interjetĂ© le 9 novembre 2011 l'a Ă©tĂ© en temps utile, qu'il a en outre Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable; attendu qu'Ă l'appui de sa requĂȘte de mainlevĂ©e du 10 juin 2011, le poursuivant a produit notamment les piĂšces suivantes : - l'original du commandement de payer notifiĂ© le 12 avril 2011 au poursuivi dans la poursuite n° 5'759'073 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, frappĂ© d'opposition totale, portant sur la somme de 19'107 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % l'an dĂšs le 1er janvier 2011, et indiquant comme titre de la crĂ©ance ou cause de l'obligation "Reconnaissance de dette du 1er aoĂ»t 2010 "; - l'original d'un document signĂ© le 1er aoĂ»t 2010 par J......... en son propre nom et, par procuration, en celui de H........., dans lequel les prĂ©nommĂ©s se reconnaissent dĂ©biteurs de L......... d'une somme de 19'107 fr., "prĂȘtĂ©e sans intĂ©rĂȘt par Monsieur L......... [âŠ]", en prĂ©cisant notamment ce qui suit : "Nous certifions avoir convenu de modalitĂ©s de remboursement sans limite de temps. En cas de dĂ©faut de paiement de l'un ou de l'autre des dĂ©biteurs le second se portera caution pour le rĂšglement de la somme totale due Ă Monsieur L........."; - la procuration originale signĂ©e le 1er aoĂ»t 2010 par H......... et J........., par laquelle le premier nommĂ© autorise le second Ă signer en son nom et pour son compte, en faveur du poursuivant, la "reconnaissance de dette privĂ©e commune" d'un montant de 19'107 fr., "prĂȘtĂ©e sans intĂ©rĂȘt par Monsieur L......... [âŠ]"; dite procuration prĂ©cise que J......... sera muni d'une copie de la piĂšce d'identitĂ© de H........., sur laquelle figurera la signature de celui-ci; - la copie recto/verso de la carte d'identitĂ© de H........., revĂȘtue de la signature du prĂ©nommĂ©; attendu que le premier juge a rejetĂ© la requĂȘte de mainlevĂ©e, considĂ©rant, en bref, que si les parties Ă©taient liĂ©es par un contrat de prĂȘt au sens de l'art. 312 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), Ă©voquĂ© dans la reconnaissance de dette produite, le poursuivant n'avait pas Ă©tabli que le remboursement du montant prĂȘtĂ© Ă©tait exigible lors de la rĂ©quisition de poursuite; attendu que selon l'art. 82 LP (loi fĂ©dĂ©rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le poursuivant dont la poursuite est frappĂ©e d'opposition peut, s'il se trouve au bĂ©nĂ©fice d'une reconnaissance de dette, requĂ©rir la mainlevĂ©e provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le dĂ©biteur ne rend pas immĂ©diatement vraisemblable sa libĂ©ration, que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signĂ© du poursuivi - ou de son reprĂ©sentant - d'oĂč rĂ©sulte sa volontĂ© de payer au poursuivant une somme d'argent dĂ©terminĂ©e et Ă©chue, sans rĂ©serve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevĂ©e d'opposition, §§ 1 et 3; GilliĂ©ron, Commentaire de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu'un contrat bilatĂ©ral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations lĂ©gales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement (GilliĂ©ron, op. cit., nn. 44-45 ad art. 82 LP), que le contrat de prĂȘt dont l'objet est une somme d'argent constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite du prĂȘteur en remboursement de la somme prĂȘtĂ©e et en paiement des intĂ©rĂȘts convenus pour autant que le remboursement soit exigible (Krauskopf, La mainlevĂ©e provisoire : quelques jurisprudences rĂ©centes, in JT 2008 II 23, p. 37; Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 77 et 78; GilliĂ©ron, op. cit., n. 51 ad art. 82 LP ; Staehelin, Basler Kommentar, 2e Ă©d., 2010, n. 119 ad art. 82 LP), le jour du dĂ©pĂŽt de la rĂ©quisition de poursuite (Panchaud/Caprez, op. cit., § 14; Staehelin, op. cit., n. 78 ad art. 82 LP), que selon l'art. 318 CO, si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni dĂ©lai d'avertissement et n'oblige pas l'emprunteur Ă rendre la chose Ă premiĂšre rĂ©quisition, ce dernier dispose d'un dĂ©lai de six semaines qui commence Ă courir dĂšs la premiĂšre rĂ©clamation du prĂȘteur; attendu qu'en l'espĂšce, ainsi que cela ressort de la reconnaissance de dette produite, les parties sont liĂ©es par un contrat de prĂȘt, H......... ayant valablement Ă©tĂ© engagĂ© par J......... au vu de la procuration confĂ©rĂ©e, que ce contrat ne prĂ©voit ni terme de restitution ni dĂ©lai d'avertissement, de sorte que le remboursement du prĂȘt ne peut devenir exigible que six semaines aprĂšs une premiĂšre rĂ©clamation, que le recourant fait valoir que la notification du commandement de payer Ă l'intimĂ©, le 12 avril 2011, aurait constituĂ© une premiĂšre rĂ©clamation, de sorte que le remboursement du prĂȘt serait devenu exigible Ă l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai de six semaines suivant cette date, soit en tous les cas le jour du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte de mainlevĂ©e, le 10 juin 2011, que ce grief tombe toutefois Ă faux dĂšs lors que, pour justifier la mainlevĂ©e de l'opposition, la crĂ©ance doit ĂȘtre exigible le jour du dĂ©pĂŽt de la rĂ©quisition de poursuite et non celui du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte de mainlevĂ©e (Panchaud/Caprez, op. cit., § 78 n. 9; Staehelin, op. cit., n. 78 ad art. 82 LP et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es), que le recours, manifestement infondĂ© au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit ainsi ĂȘtre rejetĂ© et la dĂ©cision de premiĂšre instance confirmĂ©e, que les frais judiciaires de deuxiĂšme instance du recourant doivent ĂȘtre arrĂȘtĂ©s Ă 510 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis Ă la charge du recourant. IV. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 17 janvier 2012 L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, prend date de ce jour. Il est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat (pour L.........), â M. H.......... La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 19'107 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, au moins Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă : â Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffiĂšre :