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Décision / 2012 / 65

Datum
2012-01-18
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 17 PE11.015722-JGS CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 19 janvier 2012 .................. Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Mirus ***** Art. 310 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 15 septembre 2011 par la MUNICIPALITE D'E......... contre "le détenteur du numéro de natel [...]" pour "incitation à une violation de domicile et escroquerie", vu le courrier du 21 septembre 2011 du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, vu l'ordonnance du 9 novembre 2011, par laquelle le procureur a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.015722-JGS), vu le recours déposé en temps utile par la Municipalité d'E......... contre cette décision, vu les déterminations du procureur; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 15 septembre 2011, la Municipalité d'E......... a déposé plainte contre le détenteur du numéro de natel [...] pour les motifs suivants (P. 4): "En effet, l'intéressé [le détenteur du numéro de natel [...]] a loué à M. I........., domicilié rue du [...] à [...], la parcelle no [...] propriété de la Commune d'E........., pour l'entreposage d'une dizaine de véhicules destinés à la vente, ceci pour une durée de six mois pour un montant de CHF 2'100.-.", que par courrier du 21 septembre 2011, le procureur a informé la plaignante que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action ne paraissaient manifestement pas réunis et lui a imparti un délai de dix jours, non prolongeable, pour motiver la plainte ou la préciser, faute de quoi une ordonnance de non-entrée en matière serait rendue, que par ordonnance du 9 novembre 2011, le procureur a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat, qu'en effet, il a considéré que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies en ce sens que la plaignante n'avait pas motivé ou précisé sa plainte dans le délai imparti à cet effet, que la Municipalité d'E......... a recouru contre cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunis; attendu que la question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le Ministère public (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu'en l'espèce, la plainte formée par la Municipalité d'E......... est parfaitement compréhensible, qu'en effet, cette dernière reproche à un tiers, dont elle n'a que le numéro de téléphone portable, d'avoir loué, sans droit, à I........., un terrain appartenant à la commune d'E........., et d'avoir ainsi encaissé une somme de 2'100 fr., que tel que décrit, ce stratagème pourrait être constitutif d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, que le lésé potentiel est non seulement le locataire I........., qui paie pour une chose qui ne peut pas lui être valablement remise en location, mais aussi la Municipalité d'E......... qui, pendant ce temps, ne peut pas disposer du terrain loué sans droit, qu'il est donc nécessaire que le procureur ouvre une instruction, afin d'examiner si les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP sont réalisés dans le cas d'espèce; attendu, en définitive, que le recours de la Municipalité d'E......... est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il ouvre une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP) et procède aux mesures nécessaires, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie la cause au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction et procède aux mesures nécessaires. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Municipalité d'E........., - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :