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Décision / 2011 / 788

Datum:
2011-10-16
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 588 PE10.014050-OJO CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 17 octobre 2011 .................. Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffier : M. Ritter ***** Art. 15, 123, 133 CP; 319 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 7 octobre 2011, dans la cause n° PE10.014050-OJO instruite par le Procureur d'arrondissement itinérant contre N......... pour rixe et lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement lésions corporelles simples, d'office et sur plainte de X.......... Elle considère: EN FAIT: A. a) Le 11 juin 2010, vers 2 h 30, le chauffeur de taxi N........., né en 1970, a amené X........., né en 1972, B........., né en 1990, et T........., né en 1990, à bord de son véhicule à Gland. Arrivés à destination, le chauffeur et ses passagers n’étaient pas d’accord au sujet du prix de la course et une altercation a éclaté. Plusieurs coups ont été échangés, notamment avec une barre de fer. N........., X......... et B......... ont subi des lésions corporelles des suites de ces coups. X......... a déposé plainte contre N.......... b) Les protagonistes de l’altercation ont donné des faits des versions contradictoires. N......... a affirmé que bien que le compteur du taxi ait affiché le prix de 51 fr. 20, les passagers ne voulaient payer que 10 fr. pour la course. Finalement, ils auraient accepté de payer leur dû. Lorsqu’il leur a rendu 50 fr. sur le billet de 100 fr. encaissé, X......... lui aurait asséné un premier coup de poing, avant que B......... et T......... ne le rouassent également de coups et que l’un de ces deux allât chercher une barre de fer se trouvant dans la portière du taxi afin de s’en servir comme arme. N......... a admis avoir donné des coups, mais uniquement pour se défendre, et également avec la barre de fer qu’il dit avoir pu reprendre après avoir été frappé avec cet objet. Voyant qu’il n’avait pas le dessus, N......... s’est enfui et aurait été rattrapé. La police est ensuite arrivée. Selon les autres prévenus, qui ont reconnu avoir consommé plusieurs litres de bière chacun durant la soirée en question, c’est N......... qui aurait frappé le premier X......... et aurait pris la barre de fer. Par la suite, X......... a déclaré qu’il était possible qu’il ait frappé le chauffeur en premier (PV aud. 9). Il était ivre le soir des faits et a même refusé de se soumettre à un test éthylomètre, sans pouvoir en expliquer la raison. B......... a admis avoir frappé N........., exclusivement pour se défendre selon lui. Il a admis avoir bu plusieurs litres de bière. Pour une raison que l’on ignore, la police ne l’a pas astreint à passer un test à l’éthylomètre. Quant à T........., il a relevé avoir été trop ivre pour se souvenir exactement des événements, aussi vrai qu'immédiatement après les faits, le test à l’éthylomètre avait révélé une alcoolémie de 1,82 g pour mille. c) La version des faits donnée par N......... a été entièrement corroborée par le témoin [...], chauffeur de taxi indépendant. Ce dernier a assisté à l’altercation, à une distance de trois à quatre mètres, jusqu’au moment où l’un des jeunes hommes – soit B......... ou T......... – se soit approché du taxi, du côté gauche, et en soit ressorti avec la barre de fer, avec laquelle il a initié un geste en direction de N......... (PV aud. 8, spéc. lignes 20 à 38 et 43 à 52). B. a) Par ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) du 14 septembre 2011, approuvée le 16 septembre 2011 par le Procureur général (art. 322 al. 1 CPP) et notifiée en courrier B sous pli simple du 23 septembre au conseil de X......... qui a indiqué l’avoir reçue le mardi 27 septembre 2011, le Ministère public (procureur d'arrondissement itinérant) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N......... pour rixe et lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement lésions corporelles simples (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 7 octobre 2011, posté le même jour, X........., représenté par l’avocat Thierry de Mestral, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que N......... soit condamné, pour rixe et lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement lésions corporelles simples, à une peine que justice dira. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, le dossier étant renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. EN DROIT: 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. a) Selon l’art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi, à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208). Toutefois, le ministère public doit faire preuve de retenue sur ce point : ainsi, s’il y a contradiction entre les preuves, il n’appartient pas au ministère public de procéder à leur appréciation. En outre, le principe "in dubio pro reo" énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – selon lequel lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne s’applique pas lors de la décision de classement (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 1057 ss, spéc. 1255 s.; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208; Roth, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP, pp. 1456 s.). C’est au contraire le principe "in dubio pro duriore" qui s’applique en pareil cas, de sorte que le ministère public doit engager l’accusation devant le tribunal compétent (cf. art. 324 al. 1 CPP), sauf dans les cas qui, devant ce tribunal, déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou sur une clôture produisant des effets similaires (Message précité, p. 1255; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208; ATF 137 IV 219). L’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit également le classement de la procédure lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. b) L'art. 15 CP prévoit que quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers 3. a) En l’espèce, le recourant fait valoir que l’ordonnance, qui retient que N......... avait donné des coups avec la barre de fer et qu’il y avait eu des lésions corporelles simples ou qualifiées, serait incomplète dans la mesure où elle aurait dû constater dans le détail qu'à la suite des événements du 11 juin 2010, il avait été conduit à l’hôpital avec une plaie ouverte au front, sur environ 4 cm de long, tandis que B......... souffrait d’une plaie occipitale superficielle d’environ 4 cm de long également (cf. P. 13). Le recourant fait en outre grief au procureur d'avoir omis que c’était N......... qui se serait armé initialement de la barre de fer et serait entré dans la bagarre avec cet objet, ce qui exclurait l’application de l’art. 133 al. 2 CP. Enfin, vu l’usage d’une barre de fer, qui est un objet dangereux au sens légal, on serait en présence de lésions corporelles simples qualifiées se poursuivant d’office au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 2 CP. b) Il y a lieu d'examiner successivement les éléments constitutifs de chacune des infractions ici en cause, à savoir la rixe (art. 133 CP), d'une part, et les lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement simples (art. 123 CP), ce également sous l'angle de la légitime défense (art. 15 CP), d'autre part. 4. L’ordonnance entreprise retient en fait que N......... a donné des coups, pour se défendre, également avec la barre de fer qu’il avait pu reprendre après avoir été frappé avec cet objet. Il importe ainsi peu que l’ordonnance ne constate pas dans le détail les lésions corporelles subies par les différents protagonistes, atteintes dont la qualification comme lésions corporelles simples n’est pas contestée. Par ailleurs, l’ordonnance échappe à la critique en tant qu’elle retient, conformément à la version des faits donnée par N......... et corroborée par le témoin [...], que c’est B......... ou T......... qui avait pris la barre de fer qui se trouvait dans la portière avant gauche du taxi et qui, longue de 40 centimètres environ, était bien visible, la portière étant alors ouverte (PV aud. 7, lignes 28 à 31). 5. a) Sous l'angle de l'art. 133 CP, le recourant se réfère à une jurisprudence cantonale selon laquelle celui qui s'immisce dans une dispute un couteau à la main se rend coupable de rixe (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 2.1 in fine ad art. 133 CP). Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction réprimée à l'art. 133 CP sont les suivants : l'altercation physique réciproque; la participation au sens large; la mort ou une lésion corporelle; le rapport entre la rixe et la lésion; l'intention (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., Berne 2010, pp. 199 ss). L'art. 133 al. 2 CP prévoit cependant que n’est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants. L'art. 133 al. 2 CP est une loi spéciale par rapport à l'art. 15 CP (cf. ATF 131 IV 150 c. 2.1.1). Il est établi que N......... a intentionnellement pris part à une altercation physique impliquant quatre protagonistes au total et que des lésions corporelles en ont découlé. Il devrait donc être prévenu de rixe, sous réserve du fait justificatif spécial prévu par l'art. 133 al. 2 CP. A cet égard, N......... ne s’est pas immiscé dans une altercation, pas plus qu'il n'a agressé quiconque. Bien plutôt, alors qu’il était agressé, il n'a fait que se défendre en repoussant l'attaque dont il était l'objet, utilisant notamment la barre de fer qu’il avait réussi à reprendre des mains de l’un de ses assaillants. Le témoignage de [...] est limpide à cet égard et s'avère digne de foi. Partant, N......... n’est pas punissable pour rixe (art. 133 CP), conformément à l’art. 133 al. 2 CP. Aussi bien, et a contrario, est-ce à bon droit que le procureur a rendu une ordonnance pénale condamnant X......... pour rixe, ce prévenu ne pouvant se prévaloir des circonstances libératoires en question pour le motif qu'il était à l'origine de l'altercation. Il s'ensuit que le recourant sollicite l'arrêt cantonal dont il se prévaut. Les conditions d'une action pénale à l'encontre de N......... pour rixe ne sont donc pas réunies. b) Sous l'angle de l'art. 123 ch. 1 CP, N......... ne s'est pas davantage rendu coupable de lésions corporelles simples, dès lors qu’il a agi en état de légitime défense (art. 15 CP précité). En effet, il était confronté à trois agresseurs qui agissaient conjointement pour lui asséner des coups et qui, outre son intégrité corporelle, menaçaient son patrimoine. Deux des agresseurs étaient sensiblement plus jeunes que lui et l'un d'eux était particulièrement agressif et décidé à lui chercher querelle, ce au point de se saisir d'une barre de fer et d'en faire usage pour le frapper. Renvoi soit à nouveau au témoignage de [...] déjà mentionné sous l'angle de l'art. 133 al. 2 CP. Placé dans ces circonstances critiques, c'est en faisant usage de moyens proportionnés que N......... a paré à l'attaque dont il était l'objet, y compris avec la barre de fer prise des mains de l'un de ses agresseurs. Quant aux éléments constitutifs des lésions corporelles qualifiées, la question de savoir si la barre de fer utilisée lors de l'altercation constituait un objet dangereux au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP peut rester indécise. En effet, la légitime défense face aux agresseurs rendait l'action du prévenu licite. En d'autres termes, même s'il devait être admis que la barre métallique est un objet dangereux, notamment eu égard à la manière dont elle a été employée (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 123 CP, p. 139), son usage n'en serait pas moins licite en l'espèce vu la légitime défense. 6. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Ministère public a estimé qu'il y avait lieu de mettre fin à l'action pénale dirigée contre N........., ce pour toutes les infractions en cause. Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant X.......... IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Thierry de Mestral, avocat (pour X.........), - M. B........., - M. N........., - M. T........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur d'arrondissement itinérant, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF. Le greffier :

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