TRIBUNAL CANTONAL 09.035246-110971 267/I CHAMBRE DES RECOURS ................................ SĂ©ance du 2 novembre 2011 ........................ PrĂ©sidence de M. Colombini, prĂ©sident Juges : MM. Krieger et Pellet Greffier : M. Corpataux ***** Art. 1, 18, 102 al. 1 et 104 CO ; 8 CC ; 456a CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend sĂ©ance pour sâoccuper du recours interjetĂ© par R......... SA, Ă Lutry, dĂ©fenderesse, contre le jugement rendu le 11 mars 2010 par le PrĂ©sident du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante dâavec W......... SA, Ă Lausanne, demanderesse. DĂ©libĂ©rant en audience publique, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 11 mars 2010, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© aux parties le 30 mars 2010 et les considĂ©rants le 17 mai 2011, le PrĂ©sident du Tribunal des baux a dit que la dĂ©fenderesse R......... SA devait immĂ©diat paiement Ă la demanderesse W......... SA de la somme de 5'634 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 27 mars 2009, sous dĂ©duction dâun acompte de 1'000 fr., valeur au 17 septembre 2009 (I), levĂ© dĂ©finitivement lâopposition totale formĂ©e par la dĂ©fenderesse au commandement de payer qui lui a Ă©tĂ© notifiĂ© le 26 mars 2009 dans le cadre de la poursuite ordinaire n° [...] de lâOffice des poursuites de Lavaux (II), fixĂ© les frais de justice Ă 375 fr. pour la demanderesse et Ă 125 fr. pour la dĂ©fenderesse (III), dit que la dĂ©fenderesse devait payer Ă la demanderesse la somme de 847 fr. 50 Ă titre de dĂ©pens (IV) et rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (V). La Chambre des recours fait sien dans son entier lâĂ©tat de fait du jugement, dont il ressort en substance ce qui suit : a) W......... SA est une sociĂ©tĂ©, dont le siĂšge se trouve Ă Lausanne, qui a pour but dâorganiser des expositions, congrĂšs, confĂ©rences, manifestations culturelles et tout autre Ă©vĂ©nement et manifestation, de portĂ©e rĂ©gionale, vaudoise, nationale et internationale, dâen assurer le financement et le dĂ©veloppement, de les administrer et dâexercer toute activitĂ© subsidiaire qui pourrait en dĂ©couler ; cette sociĂ©tĂ© Ă©tait notamment en charge de lâorganisation du salon [...] 2008. R......... SA est une sociĂ©tĂ©, dont le siĂšge se situe Ă Lutry, qui a pour but toutes activitĂ©s en relation avec les systĂšmes informatiques de gestion pour lâhĂŽtellerie et la restauration ; P......... en est lâadministrateur unique. b) Le 30 avril 2008, P......... a rempli, au nom de la sociĂ©tĂ© quâil administre, le formulaire « contrat de participation â zone professionnelle » quâil avait au prĂ©alable imprimĂ© du site internet de la manifestation [...] et lâa renvoyĂ© Ă W......... SA. Il ressort de la premiĂšre page du formulaire que R......... SA, dont les coordonnĂ©es sont mentionnĂ©es sous la rubrique « identitĂ© de lâexposant », annonce sa participation au salon [...] en tant quâexposant principal dans le monde Futur Hotel, sur un stand de type « Easy » ayant deux cĂŽtĂ©s ouverts et une surface de 12 m2. Dans le chapitre intitulĂ© « 1. Choisissez votre formule », en pages 2 et 3 du formulaire, R......... SA indique opter pour la formule « Easy » et le formulaire a Ă©tĂ© complĂ©tĂ© en ce sens que celle-ci souhaite rĂ©server une formule de 12 m2 (4 m de façade x 3 m de profondeur) pour un prix de 3'936 francs ; la formule « Mobilier » a Ă©galement Ă©tĂ© cochĂ©e et porte lâindication manuscrite selon laquelle cette formule a un coĂ»t de 346 francs. Sont Ă©galement cochĂ©es les cases indiquant que R......... SA renonce Ă une commande ultĂ©rieure dâĂ©lectricitĂ© et dâeau, Ă une hauteur de stand de plus de 2 m 50 et Ă un stand Ă plusieurs Ă©tages et les cases indiquant que le stand doit avoir deux cĂŽtĂ©s ouverts, ce qui engendre un surcoĂ»t de 394 francs. Le chapitre intitulĂ© « 3. Taxes », en page 3 du formulaire, prĂ©voit une taxe dâinscription obligatoire pour tout exposant principal de 1'000 fr. et une taxe obligatoire pour lâĂ©vacuation des dĂ©chets de 2 fr. 50/m2. Sâagissant de la taxe dâinscription, il est indiquĂ© quâil sâagit lĂ dâun forfait comprenant les frais de dossier, 100 cartes dâinvitation visiteurs, lâinscription de base au guide officiel du salon et dans le guide de visite ainsi que la publication des coordonnĂ©es complĂštes de lâexposant sur le site [...]. Le chapitre intitulĂ© « 4. Avances sur frais techniques », en page 4 du formulaire, porte la mention manuscrite 500 fr. correspondant Ă un stand de moins de 18 m2. Dans le chapitre « 5. RĂ©capitulatif », en page 4 du formulaire, le rĂ©capitulatif des coĂ»ts a Ă©tĂ© complĂ©tĂ© en ce sens que le total sâĂ©lĂšve Ă 6'206 fr., plus TVA de 471 fr. 65, soit un total TTC de 6'677 fr. 65 ; ce rĂ©capitulatif est datĂ© et signĂ©. Le chapitre intitulĂ© « 6. Participation et conditions de paiement », en page 4 du formulaire, comporte la mention suivante : « Par sa signature, lâentreprise mentionnĂ©e sous la rubrique « identitĂ© de lâexposant » sâengage Ă participer Ă [...] du 9 au 12 novembre 2008 et confirme avoir pris connaissance du rĂšglement gĂ©nĂ©ral de lâexposition consultable sur le site [...] ou [...]. Toute annotation notĂ©e en complĂ©ment de ce formulaire ne sera pas prise en compte ». c) Par courrier du 22 mai 2008 adressĂ© Ă R......... SA, W......... SA a accusĂ© rĂ©ception du formulaire dâinscription reçu le 30 avril 2008 et lâa informĂ©e quâelle recevrait en temps utile le plan de son emplacement, les documents techniques nĂ©cessaires Ă sa participation ainsi que sa facture. Par courrier du 10 septembre 2008, R......... SA a annoncĂ© Ă W......... SA quâelle rĂ©siliait son inscription au salon [...], indiquant ĂȘtre dans lâimpossibilitĂ© de participer Ă cet Ă©vĂ©nement. Sâagissant des frais dâannulation, R......... SA a Ă©crit nâavoir vu aucune indication concernant les conditions dâannulation et se poser la question de savoir sur quelle base avait Ă©tĂ© effectuĂ© le calcul communiquĂ© par W......... SA lors dâun entretien tĂ©lĂ©phonique du mĂȘme jour. Par courrier du 3 octobre 2008 adressĂ© Ă W......... SA, R......... SA a relevĂ© que, lors de son inscription au salon [...], elle nâavait pas Ă disposition les conditions gĂ©nĂ©rales de lâorganisateur et quâelle ne les avait pas trouvĂ©es sur le site internet de la manifestation. Le salon [...] sâest tenu du 9 au 12 novembre 2008, Ă Beaulieu Lausanne ; R......... SA nây a pas participĂ©. Le 2 dĂ©cembre 2008, W......... SA a adressĂ© Ă R......... SA une facture portant sur un montant total de 2'457 fr. 60, dĂ» en exĂ©cution du contrat litigieux. Le 25 mars 2009, le commandement de payer n° [...] a Ă©tĂ© notifiĂ© Ă R......... SA Ă lâinstance de W......... SA ; celui-ci porte sur un montant de 2'457 fr. 60, plus intĂ©rĂȘt Ă 5 % dĂšs le 1er fĂ©vrier 2009, ainsi que sur les frais de poursuite. R......... SA y a fait opposition totale en date du 26 mars 2009. Par requĂȘte du 26 juin 2009, W......... SA a saisi la Commission de conciliation en matiĂšre de baux Ă loyer du district de Lausanne Ă lâencontre de R......... SA. Par courrier du 1er septembre 2009, W......... SA a fait une offre Ă R......... SA, lui proposant le versement dâun montant de 1'500 fr. pour solde de tout compte et de toute prĂ©tention. Le courrier prĂ©cise quâĂ dĂ©faut de paiement dâici au 18 septembre 2011, lâoffre serait retirĂ©e. Le 17 septembre 2009, R......... SA a versĂ© Ă W......... SA un montant de 1'000 francs. Par courrier du 22 septembre 2009, W......... SA a portĂ© Ă la connaissance de R......... SA que son versement de 1'000 fr. avait Ă©tĂ© comptabilisĂ© Ă titre dâacompte. Le 23 septembre 2009, lâautoritĂ© de conciliation saisie a constatĂ© lâĂ©chec de la conciliation. d) Par requĂȘte du 15 octobre 2009, W......... SA a ouvert action Ă lâencontre de R......... SA devant le Tribunal des baux, concluant Ă ce quâil soit prononcĂ©, avec suite de dĂ©pens, que R......... SA est sa dĂ©bitrice dâun montant de 2'457 fr. 60 plus intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan du 26 mars 2009, sous dĂ©duction dâun acompte de 1'000 fr., valeur au 17 septembre 2009, et quâelle lui doit immĂ©diat paiement de susdite somme (I) et quâen consĂ©quence lâopposition totale formulĂ©e par R......... SA au commandement de payer n° [...] notifiĂ© le 26 mars 2009 par lâOffice des poursuites de Lavaux soit Ă©cartĂ©e Ă concurrence du montant dont il est question sous chiffre I, libre cours Ă©tant donnĂ© Ă dite poursuite dans cette mesure (II). Par rĂ©ponse du 3 dĂ©cembre 2009, R......... SA a conclu, avec dĂ©pens, Ă ce que le montant quâelle a versĂ© soit pris en compte comme versement pour solde de tout compte et Ă ce que W......... SA annule la poursuite en cours Ă son encontre. Lâaudience de jugement a eu lieu le 11 mars 2010. Les parties y ont Ă©tĂ© entendues, ainsi quâun tĂ©moin. A cette occasion, la demanderesse a augmentĂ© la conclusion I prise dans sa requĂȘte du 15 octobre 2009 en ce sens que R......... SA est sa dĂ©bitrice dâun montant de 5'634 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 26 mars 2009, sous dĂ©duction dâun acompte de 1'000 fr., valeur au 17 septembre 2009, et quâelle lui doit immĂ©diat paiement de cette somme. P......... a dĂ©clarĂ© en substance quâen 2008, ce nâĂ©tait pas la premiĂšre fois que R......... SA participait au salon [...] et que, sâagissant des conditions gĂ©nĂ©rales de la manifestation, il ne les avait pas trouvĂ©es sur le site et nâavait ainsi pas pu les consulter. Il a ajoutĂ© que R......... SA avait dĂ» renoncer Ă sa participation au salon parce quâelle sâĂ©tait vu confier, postĂ©rieurement Ă son inscription Ă celui-ci, un nouveau mandat par une sociĂ©tĂ© tierce dont lâexĂ©cution compromettait toute participation audit salon. e) En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© que la location dâune surface dâexposition Ă lâoccasion dâune foire constituait un bail Ă loyer immobilier entrant dans la compĂ©tence du Tribunal des baux. Sur le fond, il a estimĂ© que lâenvoi du formulaire dâinscription par la dĂ©fenderesse devait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une offre de contracter et que cette offre avait Ă©tĂ© acceptĂ©e par la demanderesse par son courrier du 22 mai 2008, de sorte que les parties Ă©taient valablement liĂ©es contractuellement. Il a toutefois considĂ©rĂ© que la relation contractuelle nâĂ©tait pas rĂ©gie par le rĂšglement gĂ©nĂ©ral de lâexposition, dĂšs lors que la dĂ©fenderesse contestait avoir pu consulter ces conditions gĂ©nĂ©rales et que la demanderesse nâavait pas pu apporter la preuve que celles-ci Ă©taient accessibles, et que la question de la rĂ©siliation anticipĂ©e devait ainsi ĂȘtre examinĂ©e Ă lâaune des dispositions lĂ©gales. Retenant que la dĂ©fenderesse ne pouvait fonder sa rĂ©siliation anticipĂ©e que sur lâexistence de justes motifs, mais quâelle nâen avait invoquĂ© aucun, le premier juge a considĂ©rĂ© que la dĂ©fenderesse ne sâĂ©tait pas valablement dĂ©partie du contrat et quâelle demeurait tenue dâexĂ©cuter sa prestation nonobstant sa renonciation unilatĂ©rale Ă participer au salon [...]. Sâagissant du montant dĂ» par la dĂ©fenderesse, le premier juge a retenu les montants correspondant Ă la contrepartie financiĂšre due pour la location du stand dâexposition, pour un total de 4'676 fr. (3'936 fr. + 346 fr. + 394 fr.), et la taxe forfaitaire de 1'000 fr., mais a estimĂ© que lâavance par 500 fr. pour les frais techniques et la taxe sur les dĂ©chets nâĂ©taient pas dues et quâil fallait de surcroĂźt dĂ©duire lâacompte de 1'000 fr. dĂ©jĂ versĂ© par la dĂ©fenderesse. Il a finalement rĂ©duit le montant global dĂ» par la dĂ©fenderesse Ă 5'634 fr. pour sâen tenir aux conclusions de la demanderesse. Quant aux intĂ©rĂȘts, le premier juge a retenu que la demanderesse avait mis en demeure la dĂ©fenderesse par la notification du commandement de payer du 26 mars 2009 et a considĂ©rĂ© quâun intĂ©rĂȘt moratoire de 5 % Ă©tait dĂ» dĂšs le lendemain sur le capital allouĂ©. B. Par acte du 30 mai 2011, R......... SA a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă sa rĂ©forme en ce sens que les conclusions de W......... SA sont rejetĂ©es et, subsidiairement, Ă son annulation, la cause Ă©tant renvoyĂ©e au PrĂ©sident du Tribunal des baux pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Par mĂ©moire du 9 aoĂ»t 2011, la recourante a dĂ©veloppĂ© ses moyens et modifiĂ© les conclusions prises dans son acte du 30 mai 2011 ; elle a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă la rĂ©forme du jugement en ce sens que R......... SA est la dĂ©bitrice de W......... SA au plus de la somme de 2'134 fr. 80, TVA comprise, avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 27 mars 2009, sous dĂ©duction dâun acompte de 1'000 fr., valeur au 17 septembre 2009, lâopposition totale formĂ©e par R......... SA au commandement de payer n° [...] de lâOffice des poursuites de Lavaux nâĂ©tant levĂ©e quâĂ due concurrence, et, subsidiairement, Ă la rĂ©forme du jugement en ce sens que, sur le montant global de 5'634 fr., les intĂ©rĂȘts moratoires Ă 5 % lâan courent sur 3'176 fr. 40 dĂšs le 11 mars 2010 seulement ; Ă titre plus subsidiaire, la recourante a conclu Ă lâannulation du jugement, la cause Ă©tant renvoyĂ©e Ă lâautoritĂ© de premiĂšre instance pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. La recourante a produit un bordereau de cinq piĂšces Ă lâappui de son mĂ©moire, dont trois piĂšces nouvelles. LâintimĂ©e sâest dĂ©terminĂ©e par mĂ©moire du 28 septembre 2011, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă lâadmission trĂšs partielle du recours et Ă la rĂ©forme du chiffre I du dispositif du jugement en ce sens que R......... SA lui doit immĂ©diat paiement de la somme de 5'634 fr., avec intĂ©rĂȘts Ă 5 % lâan dĂšs le 27 mars 2009 sur 2'457 fr. 60 et dĂšs le 11 mars 2011 sur 3'176 fr. 40, sous dĂ©duction dâun acompte de 1'000 fr., valeur au 17 septembre 2009, le jugement Ă©tant confirmĂ© pour le surplus. En droit : 1. a) Le dispositif du jugement attaquĂ© a Ă©tĂ© communiquĂ© aux parties le 30 mars 2010, de sorte que les voies de droit demeurent rĂ©gies par le droit de procĂ©dure cantonal (art. 405 al. 1 CPC [Code de procĂ©dure civile suisse du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272] ; ATF 137 III 127 et 130). Sont ainsi applicables les dispositions du CPC-VD (Code de procĂ©dure civile vaudoise du 14 dĂ©cembre 1966) et de la LTB (Loi sur le Tribunal des baux du 13 dĂ©cembre 1981) devant la Chambre des recours (art. 81a al. 2 ROTC [RĂšglement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1] et 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD, applicables par renvoi de lâart. 13 LTB, ouvrent la voie des recours en nullitĂ© et en rĂ©forme contre les jugements principaux rendus par le PrĂ©sident du Tribunal des baux. 2. Selon lâart. 470 al. 1 CPC-VD, le Tribunal cantonal dĂ©libĂšre dâabord sur les moyens de nullitĂ© invoquĂ©s dans le recours. La recourante soulĂšve, Ă titre subsidiaire, un moyen de nullitĂ© en ce sens que le premier juge aurait omis dâinstruire un point essentiel, soit la nouvelle location Ă©ventuelle de la surface prĂ©vue pour celle-ci par contrat entre les parties. Le grief tirĂ© de la violation de la maxime inquisitoire sociale prĂ©vue par lâart. 274d al. 3 aCO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220, dans sa version antĂ©rieure Ă lâentrĂ©e en vigueur du CPC) est irrecevable en nullitĂ© en raison de la subsidiaritĂ© prĂ©vue par lâart. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD (Byrde/Giroud Walther/Hack, ProcĂ©dures spĂ©ciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 13 ad art. 13 LTB). LâautoritĂ© de recours pouvant ordonner des mesures dâinstruction complĂ©mentaires (art. 456a CPCVD) et revoir librement la cause en fait et en droit (art. 452 aI. 2 CPC-VD), les vices invoquĂ©s peuvent en effet ĂȘtre rĂ©parĂ©s le cas Ă©chĂ©ant dans le cadre du recours en rĂ©forme et sont ainsi irrecevables en nullitĂ© (JT 2003 III 3 ; JT 2001 III 128). Il sâen suit que le recours en nullitĂ© est irrecevable. 3. a) Les conclusions en rĂ©forme de la recourante, ni plus amples ni nouvelles par rapport Ă celles prises en premiĂšre instance, sont recevables (art. 452 al. 1 CPC-VD). La recourante a certes modifiĂ© ses conclusions entre lâacte de recours et le mĂ©moire et a ajoutĂ© une conclusion subsidiaire, mais il ne sâagit en rĂ©alitĂ© que dâune rĂ©duction des conclusions prises en recours, de sorte quâelles sont recevables dans leur derniĂšre version (Poudret/Haldy/Tappy, ProcĂ©dure civile vaudoise, 3e Ă©d., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 461 CPC-VD et les rĂ©f. citĂ©es). DĂ©posĂ© en temps utile (art. 458 al. 2 CPC-VD) par une partie qui y a intĂ©rĂȘt, le recours en rĂ©forme est recevable. b) Dans le cadre du recours en rĂ©forme, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD par renvoi de lâart. 13 LTB). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous rĂ©serve de ceux qui rĂ©sultent du dossier et qui auraient dĂ» ĂȘtre retenus ou de ceux pouvant rĂ©sulter dâune instruction complĂ©mentaire selon lâart. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). La Chambre des recours dĂ©veloppe donc son raisonnement juridique sur la base de lâĂ©tat de fait du jugement, aprĂšs en avoir vĂ©rifiĂ© la conformitĂ© aux preuves figurant au dossier et lâavoir, le cas Ă©chĂ©ant, corrigĂ© ou complĂ©tĂ© au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En lâespĂšce, les constatations de fait du premier juge sont conformes aux piĂšces du dossier. La recourante a produit trois piĂšces nouvelles, soit deux dĂ©comptes et un rappel, et sollicite que ces piĂšces soient versĂ©es au dossier en application de lâart. 456a CPC-VD. Sâagissant dâune mesure dâinstruction simple permettant de vĂ©rifier un Ă©lĂ©ment de lâĂ©tat de fait (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 456a CPC-VD ; Byrde/Giroud Walther/Hack, op. cit., n. 12 ad art. 13 LTB et la jurisprudence citĂ©e ; JT 2003 III 109), ces piĂšces peuvent ĂȘtre admises. LâĂ©tat de fait doit par consĂ©quent ĂȘtre complĂ©tĂ© comme il suit : Par courrier recommandĂ© du 1er octobre 2008 adressĂ© Ă la recourante, lâintimĂ©e a accusĂ© rĂ©ception du courrier de celle-ci du 10 septembre 2008 et exposĂ© que son rĂšglement dâexposition, dont une copie a Ă©tĂ© jointe en annexe, faisait partie intĂ©grante du contrat et prĂ©cisait, Ă son art. 5.2, les conditions dâannulation en ce sens que lâexposant restait redevable de la finance dâinscription (a), du loyer de la surface de lâemplacement rĂ©servĂ©e (b), des frais dâinstallations commandĂ©es par lui et dĂ©jĂ rĂ©alisĂ©es et des frais de publicitĂ©s commandĂ©es par lui et dĂ©jĂ rĂ©alisĂ©es (c et d) et que lâexposant qui sâĂ©tait dĂ©parti du contrat Ă©tait tenu de verser une indemnitĂ© Ă©gale Ă 25 % du prix de location de la surface dâexposition (e), 300 fr. pouvant ĂȘtre facturĂ©s en outre Ă titre de frais administratifs (e). Sur la base de ces Ă©lĂ©ments, lâintimĂ©e a exigĂ© de la recourante le paiement de la taxe dâinscription de 1'000 fr., du quart du prix de location de la surface par 984 fr. et des frais administratifs de 300 fr., soit un montant global de 2'457 fr. 60, TVA comprise. Une facture ainsi quâun bulletin de versement portant sur ce montant ont Ă©tĂ© joints au courrier. Le 3 dĂ©cembre 2008, lâintimĂ©e a adressĂ© un nouveau courrier Ă la recourante, rappelant la teneur de lâart. 5.2 de son rĂšglement dâexposition et exigeant Ă nouveau le paiement dâun montant de 2'457 fr. 60. La facture, datĂ©e du mĂȘme jour, indique cependant un total en faveur de lâintimĂ©e de 6'657 fr. 20. Le 12 fĂ©vrier 2009, lâintimĂ©e a adressĂ© un rappel Ă la recourante pour un montant de 2'457 fr. 60. 4. a) La recourante soutient dâabord que les « Conditions gĂ©nĂ©rales de participation pour les expositions organisĂ©es et gĂ©rĂ©es par W......... SA » (ci-aprĂšs : les conditions gĂ©nĂ©rales ou le rĂšglement gĂ©nĂ©ral), susceptibles de sâappliquer au contrat de bail, mais Ă©cartĂ©es par le premier juge, doivent ĂȘtre appliquĂ©es dĂšs lors quâelles sont favorables Ă la partie la plus faible au contrat. Elle soutient plus particuliĂšrement quâen refusant dâappliquer ces conditions gĂ©nĂ©rales, le juge aurait violĂ© les principes de la bonne foi et de lâinterdiction de lâabus de droit. b) aa) En matiĂšre contractuelle, le juge doit recourir en premier lieu Ă lâinterprĂ©tation dite subjective, câest-Ă -dire rechercher la « rĂ©elle et commune intention des parties », le cas Ă©chĂ©ant empiriquement, sur la base dâindices (art. 18 al. 1 CO). Sâil ne parvient pas Ă Ă©tablir avec sĂ»retĂ© cette volontĂ© effective, ou sâil constate que lâun des cocontractants nâa pas compris la volontĂ© rĂ©elle exprimĂ©e par lâautre, il recherchera le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les rĂšgles de la bonne foi, dâaprĂšs le texte, le contexte et lâensemble des circonstances, Ă leurs manifestations de volontĂ© rĂ©ciproques en fonction de lâensemble des circonstances, ce principe permettant dâimputer Ă une partie le sens objectif de sa dĂ©claration ou de son comportement, mĂȘme sâil ne correspond pas Ă sa volontĂ© intime. Il sâagit de lâapplication du principe de la confiance (ATF 133 III 61 ; ATF 133 III 675, JT 2008 I 508 ; ATF 132 III 268 c. 2.3.2, JT 2006 I 564 ; ATF 130 III 686 c. 4.3.1, JT 2005 I 247 ; ATF 129 III 118, JT 2003 I 144 ; ATF 123 III 165, JT 1998 I 2 ; ATF 122 III 118 c. 2a ; ATF 119 II 449, JT 1995 I 27 ; ATF 118 II 342 c. 1a, JT 1996 I 128 ; ATF 112 II 245, JT 1987 I 414). Ce principe prohibe une interprĂ©tation purement littĂ©rale, sauf exceptions, notamment sâil nây a aucune raison sĂ©rieuse de penser quâelle ne correspond pas Ă la volontĂ© des parties (ATF 133 III 61 c. 2.2.1 ; ATF 130 lII 417 c. 3.2 ; ATF 127 III 444). La jurisprudence a dĂ©duit de lâart. 18 al. 1 CO quâil convenait de chercher Ă dĂ©terminer en premier lieu la rĂ©elle et commune intention des parties (interprĂ©tation subjective) et, si celle-ci nâĂ©tait pas Ă©tablie ou si les volontĂ©s intimes divergeaient, dâadopter la mĂ©thode dâinterprĂ©tation selon le principe de la confiance (mĂ©thode objective ; ATF 132 III 626 c. 3.1 et les rĂ©f., JT 2007 I 423 ; ATF 125 III 305 c. 2b et les rĂ©f.). Dans le cadre de lâinterprĂ©tation subjective, le juge sâintĂ©ressera en premier lieu aux termes utilisĂ©s et/ou aux comportements des parties, les termes utilisĂ©s Ă©tant pris au sens habituel (moyens primaires dâinterprĂ©tation ; Winiger, in Commentaire romand, BĂąle 2003, nn. 25 et 26 ad art. 18 CO). Pour prĂ©ciser la volontĂ© des parties, le juge prendra en compte notamment le comportement des parties aussi bien avant quâaprĂšs la conclusion du contrat, leurs dĂ©clarations antĂ©rieures, les projets de contrat, la correspondance Ă©changĂ©e, leurs intĂ©rĂȘts respectifs et le but du contrat (moyens complĂ©mentaires dâinterprĂ©tation ; Winiger, in Commentaire romand, op. cit., nn. 32 ss ad art. 18 CO). Il en va de mĂȘme pour la dĂ©termination de la portĂ©e dâune clause excluant ou limitant la responsabilitĂ© dâun contractant, qui ressortit Ă lâinterprĂ©tation du contrat (ATF 130 I 686 c. 4.3.1, JT 2005 I 247 dĂ©jĂ citĂ© et les rĂ©f.). Comme la clause doit exprimer clairement la volontĂ© des parties, elle doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e restrictivement (ATF 126 III 59 c. 5a, JT 2001 I 144). Dans le domaine plus particulier des conditions gĂ©nĂ©rales dâun contrat, lâautonomie de la volontĂ© suppose que ces conditions aient Ă©tĂ© accessibles lors de la conclusion du contrat. Dans le cas contraire, et si le cocontractant ne sâest pas dĂ©clarĂ© dâaccord par avance avec des conditions envoyĂ©es ultĂ©rieurement, les conditions sont rĂ©putĂ©es ne pas faire partie du contrat (Dessemontet, in Commentaire romand, op. cit., n. 45 ad art. 1 CO). Les conditions jointes postĂ©rieurement Ă la conclusion du contrat sont rĂ©putĂ©es ne pas faire partie du contrat (ATF 98 la 314, JT 1973 II 121). bb) Aux termes de lâart. 8 LCD (Loi fĂ©dĂ©rale du 19 dĂ©cembre 1986 contre la concurrence dĂ©loyale, RS 241), agit de façon dĂ©loyale celui qui, notamment, utilise des conditions gĂ©nĂ©rales prĂ©alablement formulĂ©es, qui sont de nature Ă provoquer une erreur au dĂ©triment dâune partie contractante et qui dĂ©rogent notablement au rĂ©gime lĂ©gal applicable directement ou par analogie (let. a) ou prĂ©voient une rĂ©partition des droits et des obligations sâĂ©cartant notablement de celle qui dĂ©coule de la nature du contrat (let. b). Tombe sous le coup de cette disposition la clause des conditions gĂ©nĂ©rales qui sâĂ©carte notablement des rĂšgles usuelles en la matiĂšre (ATF 119 II 443). En lâespĂšce, lâapplication de cette disposition ne changerait rien Ă lâexamen de la situation juridique. c) En lâespĂšce, il nâest pas contestable ni contestĂ© que les parties ont passĂ© un contrat de bail immobilier relatif Ă une surface dâexposition. Seule est litigieuse la question du renvoi au rĂšglement gĂ©nĂ©ral de lâexposition qui aurait Ă©tĂ© publiĂ© sur internet. A ce sujet, il apparaĂźt quâĂ plusieurs reprises, la recourante a contestĂ© avoir eu connaissance des conditions gĂ©nĂ©rales, soit du rĂšglement de lâintimĂ©e. Tel a Ă©tĂ© le cas notamment dans le courrier quâelle a adressĂ© Ă lâintimĂ©e le 3 octobre 2008 et lors de lâaudience de jugement du 11 mars 2010, lors de laquelle son administrateur a contestĂ© avoir eu connaissance de ce rĂšglement. Si lâon se rĂ©fĂšre aux principes rappelĂ©s ci-dessus, le premier juge a correctement analysĂ© la situation et en a tirĂ© la conclusion qui sâimposait, soit que le rĂšglement gĂ©nĂ©ral nâĂ©tait pas applicable. Les rĂšgles lĂ©gales ordinaires trouvaient donc application et on peut renvoyer au jugement sur ce point (art. 471 al. 3 CPC-VD). Il serait pour le moins paradoxal de retenir que, pour protĂ©ger la partie la plus faible au contrat, il faille retenir lâapplication du rĂšglement gĂ©nĂ©ral plutĂŽt que les dispositions lĂ©gales, alors mĂȘme que la recourante conteste en avoir eu connaissance au moment de la conclusion du contrat. Le fait que la recourante nâĂ©tait pas assistĂ©e en premiĂšre instance nâa, Ă cet Ă©gard, guĂšre dâimportance, puisquâil est Ă©vident quâil sâagissait dâun pur point de fait. La recourante fait en dĂ©finitive preuve de mauvaise foi en soutenant dans son recours que, tout bien rĂ©flĂ©chi, elle avait eu connaissance de ce rĂšglement, finalement peut-ĂȘtre plus favorable que les dispositions lĂ©gales. Si la recourante voulait finalement se voir appliquer le rĂšglement gĂ©nĂ©ral de lâintimĂ©e et non les dispositions lĂ©gales, il lui appartenait par ailleurs de prouver quâelle avait finalement eu connaissance des documents ad hoc (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907, RS 210]), puisquâelle a soutenu exactement le contraire en premiĂšre instance. Or, la preuve de lâaccĂšs aux conditions gĂ©nĂ©rales nâa pas Ă©tĂ© apportĂ©e. Mal fondĂ©, le moyen doit ĂȘtre rejetĂ©. 5. a) La recourante conteste ensuite le calcul retenu par le premier juge. Elle considĂšre, dâune part, que la taxe dâinscription forfaitaire de 1â000 fr. ne devrait pas lui ĂȘtre rĂ©clamĂ©e en totalitĂ©, dĂšs lors quâelle a rĂ©siliĂ© le contrat plus de deux mois avant lâexposition et nâa donc pas bĂ©nĂ©ficiĂ© des cartes dâinvitation, ni de lâinscription dans le guide officiel du salon, ni de la publication sur le site internet. Elle conteste, dâautre part, devoir des frais de renonce par 300 fr. en soutenant que le prix forfaitaire de 1000 fr. comprendrait dĂ©jĂ une couverture pour la renonciation dâun exposant. b) aa) A la lecture du formulaire complĂ©tĂ© par la recourante, la taxe dâinscription obligatoire pour exposant principal est effectivement de 1â000 fr. et constitue un forfait comprenant les frais de dossier, les 100 cartes dâinvitation, lâinscription dans le guide et la publication sur le site. Le terme « forfait » indique une « convention par laquelle il est stipulĂ© un prix fixĂ© par avance dâune maniĂšre invariable » (Le Petit Robert). Pour qualifier le terme, il est aussi possible de se rĂ©fĂ©rer Ă la notion juridique dĂ©finie Ă lâart. 373 CO, dont lâal. 3 retient que « le maĂźtre est tenu de payer le prix intĂ©gral, mĂȘme si lâouvrage a exigĂ© moins de travail que ce qui avait Ă©tĂ© prĂ©vu ». Il dĂ©coule de ce qui prĂ©cĂšde que le montant de 1'000 fr. est dĂ» intĂ©gralement Ă titre de forfait, et ce mĂȘme si certaines prestations couvertes par ce forfait nâont finalement pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©es du fait de la renonciation par lâintimĂ©e Ă sa participation au salon dâexposition. Lâon relĂšvera par ailleurs que la recourante avait admis devoir ce montant dans son Ă©criture du 3 dĂ©cembre 2009 (allĂ©guĂ© 20). Sur ce point, le moyen doit ĂȘtre rejetĂ©. bb) Le montant de 300 fr. Ă titre de frais de renonce ressort de lâart. 5.2 let. e du rĂšglement gĂ©nĂ©ral. Or, ce rĂšglement nâa pas Ă©tĂ© appliquĂ© par le premier juge, celui-ci sâĂ©tant rĂ©fĂ©rĂ© aux seuls montants contractuellement admis dans le formulaire du 30 avril 2008, soit les montants relatifs Ă la location du stand par 4'676 fr. (3â936 fr. + 346 fr. + 394 fr.) et le forfait dâinscription au salon de 1'000 francs, soit un total de 5'676 fr., ramenĂ© Ă 5'634 fr. dĂšs lors que lâintimĂ©e avait conclu au paiement de ce seul montant. Dans la mesure oĂč les frais de renonce par 300 fr. contestĂ©s par la recourante nâont pas Ă©tĂ© mis Ă sa charge par le premier juge, son moyen ne peut quâĂȘtre rejetĂ©. cc) Il dĂ©coule de ce qui prĂ©cĂšde que les griefs concernant le calcul du capital dĂ», mal fondĂ©, doivent ĂȘtre rejetĂ©s. dd) Par surabondance, on relĂšvera quâĂ supposer les conditions gĂ©nĂ©rales applicables, le rĂ©sultat ne serait pas plus favorable Ă la recourante. Selon le ch. 5.2 de celles-ci, lâexposant qui annule le contrat reste redevable de la finance dâinscription (a), du loyer de la surface de lâemplacement rĂ©servĂ©e (b), des frais dâinstallations commerciales commandĂ©es par lui et dĂ©jĂ rĂ©alisĂ©es (c), des frais de publicitĂ© commandĂ©es par lui et dĂ©jĂ rĂ©alisĂ©es (d) et dâune indemnitĂ© Ă©gale Ă 25 % du prix de location de la surface dâexposition (e), 300 fr. pouvant en outre ĂȘtre facturĂ©s Ă titre de frais administratifs (e). Selon le ch. 5.5 desdites conditions gĂ©nĂ©rales, lorsque W......... SA ne parvient pas Ă relouer le stand faisant lâobjet du contrat jusquâĂ la veille de lâouverture de la manifestation, lâexposant ne sera crĂ©ditĂ© dâaucun montant, alors que lorsquâune relocation est intervenue, lâexposant est crĂ©ditĂ© dâun pourcentage du montant de la location du stand uniquement, variant suivant le moment de la relocation, rĂ©fĂ©rence Ă©tant faite au ch. 5.2 let. b des conditions gĂ©nĂ©rales (ch. 5.3 et 5.4). DĂšs lors quâil nâest pas Ă©tabli que le stand ait Ă©tĂ© relouĂ©, lâintimĂ©e Ă©tait en droit de facturer 1'000 fr. Ă titre de finance dâinscription, 3'936 fr. et 398 fr. Ă titre de location et TVA, ainsi que 300 fr. Ă titre de frais de renonce, soit 5'634 francs. Point nâest besoin dâexaminer si, en sus du dommage fixĂ© forfaitairement, lâintimĂ© aurait pu faire valoir tout ou partie de la clause pĂ©nale rĂ©sultant de lâart. 5.2 let. e (Ă ce sujet, cf. Couchepin, La forfaitisation du dommage, in SJ 2009 II 1, spĂ©c. pp. 14 ss). On ne saurait dire au surplus que le jugement est lacunaire sur la question de la relocation. DĂšs lors que la recourante soutenait elle-mĂȘme lâapplication des conditions gĂ©nĂ©rales, il lui incombait, en vertu de son devoir de collaborer, dâallĂ©guer et prouver les circonstances susceptibles dâentraĂźner une limitation de sa responsabilitĂ© dĂ©coulant du ch. 5.2 let. b des conditions gĂ©nĂ©rales. 6. a) La recourante sâen prend enfin au point de dĂ©part des intĂ©rĂȘts moratoires fixĂ©s par le premier juge ; sur ce point, lâintimĂ©e a adhĂ©rĂ© Ă la critique. b) Les intĂ©rĂȘts de retard partent du jour de lâinterpellation. Lâinterpellation Ă forme de lâart. 102 al. 1 CO est sujette Ă rĂ©ception par le dĂ©biteur et ne dĂ©ploie ses effets que dĂšs que le dĂ©biteur la reçoit, soit lorsquâelle entre dans la sphĂšre de puissance du dĂ©biteur (ATF 118 lI 42, JT 1993 I 140 ; ThĂ©venoz, in Commentaire romand, n. 19 ad art. 102 CO ; Spahr, LâintĂ©rĂȘt moratoire, consĂ©quence de la demeure, in RVJ 1990, pp. 351 ss, spĂ©c. p. 359). La description de la crĂ©ance en question doit ĂȘtre prĂ©cise et exacte ; si le crĂ©ancier rĂ©clame moins que ce Ă quoi il a droit, le dĂ©biteur nâest en principe en demeure que pour la partie de la prestation objet de lâinterpellation (Spahr, op. cit., pp. 358-359). c) En lâespĂšce, il apparaĂźt que le commandement de payer notifiĂ© Ă la recourante le 26 mars 2009 Ă la demande de lâintimĂ©e ne portait que sur le montant de 2â457 fr. 60, correspondant Ă une facture du 2 dĂ©cembre 2008 dâun mĂȘme montant. La requĂȘte adressĂ©e par lâintimĂ©e au Tribunal des baux le 15 octobre 2009 ne concluait au paiement que dâun montant de 2â457 fr. 60, avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 26 mars 2009, sous dĂ©duction dâun acompte de 1'000 fr., valeur au 17 septembre 2009. Ce nâest quâĂ lâaudience du 11 mars 2010 que lâintimĂ©e a augmentĂ© sa conclusion en paiement Ă 5â634 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 26 mars 2009, toujours sous dĂ©duction de lâacompte. Il dĂ©coule de ce qui prĂ©cĂšde que câest Ă juste titre que la recourante soulĂšve que le point de dĂ©part de lâintĂ©rĂȘt relatif au montant dĂ» devait distinguer deux pĂ©riodes, soit 2â457 fr. 60 avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 27 mars 2009, lendemain de la notification du commandement de payer, sous dĂ©duction de 1000 fr. valeur au 17 septembre 2009, et le solde par 3â176 fr. 40, avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 11 mars 2010. Le moyen doit ainsi ĂȘtre admis en ce sens. 7. En dĂ©finitive, le recours est partiellement admis et le jugement rĂ©formĂ© au chiffre I de son dispositif en ce sens que la recourante doit immĂ©diat paiement Ă lâintimĂ©e de la somme de 5'634 fr., sous dĂ©duction dâun acompte de 1'000 fr., valeur au 17 septembre 2009, avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 27 mars 2009 sur le montant de 2'457 fr. 60 et avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 11 mars 2010 sur le montant de 3'176 fr. 40. Au vu de la modification trĂšs partielle du dispositif de premiĂšre instance, il nây a pas lieu de modifier les frais et dĂ©pens fixĂ©s par le premier juge. Les frais de deuxiĂšme instance de la recourante sont arrĂȘtĂ©s Ă 350 fr. (art. 232 al. 1 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matiĂšre civile du 4 dĂ©cembre 1984]). La recourante perd son recours sur les points essentiels et obtient gain de cause sur un point annexe, lâintimĂ©e ayant toutefois adhĂ©rĂ© Ă la conclusion y relative. Sur le principe, câest donc lâintimĂ©e qui obtient gain de cause et qui doit se voir allouer des dĂ©pens, rĂ©duits pour tenir compte du moyen admis â mais dans une mesure modĂ©rĂ©e puisque lâintimĂ©e a simplifiĂ© la procĂ©dure en adhĂ©rant Ă ce moyen (JT 2010 III 8) â et arrĂȘtĂ©s Ă 400 fr. (art. 2 al. 1 let. A aTAg [Tarif des honoraires dâagent dâaffaires brevetĂ© dus Ă titre de dĂ©pens du 22 fĂ©vrier 1972], limitĂ© par lâart. 4 al. 1 aTAg). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est rĂ©formĂ© au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. La dĂ©fenderesse R......... SA doit immĂ©diat paiement Ă la demanderesse W......... SA de la somme de 5'634 fr. (cinq mille six cent trente-quatre francs), sous dĂ©duction d'un acompte de 1'000 fr. (mille francs), valeur au 17 septembre 2009, avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % l'an dĂšs le 27 mars 2009 sur le montant de 2'457 fr. 60 (deux mille quatre cent cinquante sept francs et soixante centimes), et avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % l'an dĂšs le 11 mars 2010 sur le montant de 3'176 fr. 40 (trois mille cent septante-six francs et quarante centimes). Le jugement est confirmĂ© pour le surplus. III. Les frais de deuxiĂšme instance de la recourante sont arrĂȘtĂ©s Ă 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. La recourante R......... SA doit verser Ă l'intimĂ©e W......... SA la somme de 400 fr. (quatre cents francs) Ă titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L'arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 2 novembre 2011 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies Ă : â Me Bernard de Chedid (pour R......... SA) â M. Jean-Daniel Nicaty (pour W......... SA) La Chambre des recours considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă 15â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Monsieur le PrĂ©sident du Tribunal des baux Le greffier :