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Pron / 2011 / 150

Datum:
2011-12-01
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL JX11.030275-112216 230 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 2 dĂ©cembre 2011 ..................... PrĂ©sidence de M. Creux, prĂ©sident Juges : MM. Giroud et Pellet Greffier : M. Elsig ***** Art. 242 CPC Vu l'avis d'exĂ©cution forcĂ©e rendu le 26 octobre 2011 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant S........., Ă  Lausanne, d’avec Q......... SA, Ă  Berne, fixant l'exĂ©cution forcĂ©e au 30 novembre 2011 et indiquant notamment que le dĂ©lai de recours Ă©tait de dix jours, vu la remise de cet avis Ă  S......... le 27 octobre 2010, vu le courrier du 18 novembre 2011 de S......... requĂ©rant un dĂ©lai d'au minimum deux mois pour trouver un nouvel appartement, vu le courrier de la Juge de paix du district de Lausanne du 22 novembre 2011, avisant S......... que l'avis du 26 octobre 2011 apparaissait dĂ©finitif et exĂ©cutoire, de sorte qu'elle ne pouvait donner suite Ă  sa requĂȘte du 18 novembre 2011, et l'invitant Ă  lui faire savoir, dans un dĂ©lai Ă©chĂ©ant au 25 novembre 2011, si elle devait considĂ©rer cette Ă©criture comme un recours, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu'Ă  dĂ©faut de rĂ©ponse, elle serait traitĂ©e comme telle, vu la tĂ©lĂ©copie de la Juge de paix du district de Lausanne du 29 novembre 2011 Ă  11 h 37, transmettant Ă  la cour de cĂ©ans le dossier de la cause et l'informant que l'exĂ©cution forcĂ©e Ă©tait fixĂ©e le lendemain Ă  9 heures, vu la tĂ©lĂ©copie du conseil du recourant du 30 novembre 2011 Ă  13 h 07, requĂ©rant que l'effet suspensif soit accordĂ© au recours, vu la tĂ©lĂ©copie du conseil de l'intimĂ©e du 30 novembre 2011 Ă  16 h 19 informant la cour de cĂ©ans que l'exĂ©cution forcĂ©e avait eu lieu, vu les autres piĂšces du dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272), le dĂ©lai de recours est de dix jours pour les dĂ©cisions prises en procĂ©dure sommaire, applicable Ă  la procĂ©dure d'exĂ©cution en vertu de l'art. 339 al. 2 CPC, qu'en l'espĂšce, le recourant a reçu notification de l'avis d'exĂ©cution forcĂ©e attaquĂ© le 27 octobre 2011, que le dĂ©lai de recours est arrivĂ© Ă  Ă©chĂ©ance le lundi 7 novembre 2011 en application de l'art. 142 al. 3 CPC, que dĂ©posĂ© le 18 novembre 2011, le recours est tardif, ce qui aurait exclu l'octroi de l'effet suspensif; attendu que l'exĂ©cution forcĂ©e a eu lieu le 30 novembre 2011 Ă  9 heures, que le recours est en consĂ©quence sans objet, de mĂȘme que la requĂȘte d'effet suspensif, qu'il y a lieu de le constater et de rayer la cause du rĂŽle en application de l'art. 242 CPC; attendu que le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2011 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5) ni dĂ©pens, l'intimĂ©e n'ayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, prononce : I. Le recours et la requĂȘte d'effet suspensif sont sans objet. II. La cause est rayĂ©e du rĂŽle. III. L'arrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Jean-Pierre Bloch (pour S.........), ‑ M. Thierry Zumbach (pour Q......... SA). La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  15'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :