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TRIBUNAL CANTONAL ACH 27/11 - 76/2011 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 16 juin 2011 ................ Présidence de M. Jomini Juges : MM. Dind et Métral Greffier : Mme Matile ***** Cause pendante entre : S........., à Chavannes-Renens, recourant, et Service de l'emploi, Instance juridique Chômage, à Lausanne, intimé. ............... Art. 8 al. 1 let. f LACI, 15 al. 1 LACI et 16 LACI E n f a i t : A. S......... (ci-après: l’assuré) s’est inscrit comme demandeur d’emploi à compter du 2 août 2010 auprès de l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois (ci-après: l’ORP). Il demande à être placé à 50 %. L’assuré, né en 1974, a obtenu en France en 1997 une licence et maîtrise de biologie. Il a suivi en 1998, toujours en France, les cours de l’Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en biologie-géologie. Depuis août 2009, l'assuré est inscrit comme étudiant régulier à la Haute école pédagogique à Lausanne. Il y suit une formation de maître secondaire menant au diplôme d’enseignement pour le degré secondaire II (gymnase). D’après une attestation délivrée le 1er septembre 2010, cette formation dure en principe une année; l’intéressé a toutefois « demandé un étalement de sa formation sur deux ans, ce qui lui permet de concilier sa formation et une activité professionnelle à temps partiel ne dépassant pas 50 % ». Pour le premier semestre de l’année académique 2010/2011, l’horaire de la formation est le suivant, d’après les indications de l’assuré : - mardi matin : stage pratique - mercredi après-midi : cours - jeudi après-midi : stage pratique - vendredi matin : cours (à partir du 21 septembre 2010). Cette formation doit s’achever le 2 juillet 2011. Durant l’année académique 2009/2010, l’assuré a travaillé, parallèlement à sa formation, comme enseignant à temps partiel (20 à 28 périodes par semaine) auprès de l’établissement secondaire [...]. B. Le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Division juridique des ORP, a rendu le 20 octobre 2010 une décision constatant que l’assuré était inapte au placement depuis le 2 août 2010, parce qu’il n’offrait pas une disponibilité suffisante sur le marché de l’emploi compte tenu des horaires de sa formation. L’assuré a formé opposition en demandant que son aptitude au placement soit reconnue depuis le 2 août 2010. Il a exposé qu’il cherchait du travail (cours, soutien scolaire) dans différents domaines, et non seulement dans l’enseignement secondaire public. Il a du reste été engagé par des organismes privés pour donner quelques heures d’enseignement et de soutien scolaire à partir du mois de novembre 2010. Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le Service de l'emploi), a rejeté l’opposition par une décision rendue le 19 janvier 2011. Il a notamment considéré ce qui suit: « [Les conditions de formation à la HEP] n’offrent pas une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d’employeurs potentiels. On relève d’autre part que l’assuré recherche exclusivement des emplois dans le domaine de l’enseignement où les possibilités de travailler à 50 % en soirée ou le week-end sont pratiquement inexistantes. Le fait que l’assuré ait pu travailler à temps partiel du 1er août 2009 au 31 juillet 2010 tout en poursuivant ses études n’est pas décisif puisqu’il s’agissait d’un emploi d’enseignant qui incluait expressément la formation de base d’initiation à la profession d’enseignant organisée par la HEP, selon des conditions particulières du contrat de travail qui ne sauraient nécessairement être reconduites auprès d’un autre employeur. […] Le fait que l’assuré ait été engagé par G......... Sàrl, par I......... et par O......... Sàrl […] permet uniquement de retenir qu’il est disponible pour quelques heures d’enseignement et de soutien scolaire depuis le mois de novembre 2010, et non pas qu’il est apte au placement depuis le 2 août 2010 ». D. Par acte du 18 février 2011, l’assuré a formé un recours contre la décision sur opposition. Il demande à la Cour des assurances sociales de réétudier son dossier, en précisant qu’il est disponible pour tout travail d’enseignement à 50 %; il se réfère en outre au contenu de son opposition. Le Service de l'emploi propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. E n d r o i t : 1. Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours est certes motivé de manière sommaire, mais cette motivation est suffisante au regard de l’art. 61 let. b LPGA car on comprend que l’assuré demande que son aptitude au placement soit reconnue et, partant, que la décision attaquée soit réformée dans ce sens. Le recours satisfaisant aux conditions légales de recevabilité, il y a lieu d’entrer en matière. 2. Le recourant prétend être apte au placement dès le 2 août 2010. a) Il s’agit d’examiner l’aptitude au placement du recourant dès le mois d’août 2010 (début de l’année académique 2010/2011). Il faut se placer au moment de la décision niant l’aptitude au placement (décision sur opposition du 19 janvier 2011) et raisonner de manière prospective sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’alors (ATF 120 V 385 consid. 2). b) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (cf. notamment ATF 125 V 51 consid. 6a). Selon la jurisprudence fédérale, un étudiant est apte à être placé s'il est disposé à exercer durablement, à côté de ses études, une activité lucrative, à temps partiel ou à temps complet, et est en mesure de le faire. En revanche, un étudiant est inapte à être placé s'il ne peut accepter que quelques travaux ou emplois de relativement courte durée, notamment pendant les périodes de vacances entre deux semestres académiques (ATF 120 V 392 consid. 2a ; 120 V 385 consid. 4 ; 108 V 100). Il y a lieu de rappeler que l'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une aptitude seulement "partielle"), auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. En effet, c'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps. c) On ne saurait considérer, en l’espèce, que le recourant désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées, et peu nombreuses, de la journée ou de la semaine. En particulier, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, il ne cherche pas à travailler à 50 % « en soirée ou le week-end ». Au contraire, ses disponibilités s’étendent à plusieurs demi-journées de la semaine (en tout cas 5). Ayant demandé et obtenu de la HEP un étalement de la formation sur deux ans, au lieu d’une année, il peut se prévaloir d’être disponible continuellement à mi-temps, et d’avoir choisi ainsi un statut d’étudiant qui travaille pour financer ses études (« Werkstudent » - cf. Nussbaumer, SBVR 2e éd., Arbeitslosenversicherung, n. 266 p. 2259). Cela lui permet de prendre un emploi durable à côté de ses études, par exemple une activité d’enseignant (cf. ATF 120 V 392 consid. 2a). Dans cette situation, privilégier l’activité d’enseignement – comme le fait le recourant dans ses recherches d’emploi – ne doit pas être considéré comme le signe d’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail, propre à rendre très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Un spécialiste de branches scientifiques, doté d’une formation obtenue à l’étranger et d’une expérience dans l’école publique suisse, peut trouver différents engagements, dans l’enseignement public comme dans l’enseignement privé (y compris la formation pour adultes). Un travail à 50 % dans ces domaines ne signifie pas qu’il faut dispenser 20 à 25 heures d’enseignement par semaine. Compte tenu des heures de préparation, de corrections, etc., une activité à mi-temps pourrait requérir la présence sur les lieux d’enseignement pendant une quinzaine de périodes; or cela ne paraît pas incompatible avec les contraintes de la formation HEP, telle qu’elle a été aménagée pour le recourant. Dans le cas particulier, il faut aussi tenir compte du fait que le recourant a exercé une activité salariée avant d’être au chômage; il a aussi trouvé du travail dans l’enseignement en novembre 2010. C’est un indice de l’aptitude au placement (cf. Rubin, Assurance-chômage, 2e éd. p. 229). Dans ces conditions, c’est à tort et en violation de l’art. 15 al. 1 LACI que le Service de l’emploi a nié l’aptitude au placement. Les griefs du recourant sont donc fondés, ce qui entraîne l’admission du recours. La décision attaquée doit être réformée en ce sens que le recourant doit être reconnu apte au placement à partir du 2 août 2010. Au surplus, l’affaire doit être renvoyée au Service de l’emploi pour qu’il statue sur le droit du recourant aux prestations fondées sur la LACI. 3. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des dépens, le recourant n’étant pas assisté par un avocat. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 19 janvier 2011 par le Service de l’emploi est réformée en ce sens que le recourant S......... est reconnu apte au placement à partir du 2 août 2010. L’affaire est renvoyée au Service de l’emploi afin qu’il statue sur le droit du recourant aux prestations. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. S........., ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :