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TRIBUNAL CANTONAL PP 12/11 - 39/2011 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Décision du 30 mai 2011 .................. Présidence de M. Dind, juge unique Greffier : M. Germond ***** Cause pendante entre : M........., à Baden (D), demanderesse, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et R......... SA, à Cully, défenderesse. ............... Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD Vu la demande déposée le 17 mars 2011 par la M......... (ci-après: la demanderesse) à l’encontre de R......... SA (ci-après: la défenderesse), vu la déclaration de retrait de la demande envoyée par la demanderesse le 26 mai 2011 indiquant que le litige avait été réglé entre les parties ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40] et art. 55 LPA-VD, applicable par analogie à la procédure d'action en vertu de l'art. 109 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : ‑ Me Philippe Nordmann (pour la M.........), ‑ R......... SA, ‑ Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :