Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

ML / 2011 / 72

Datum:
2011-06-02
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 193 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 3 juin 2011 .............. PrĂ©sidence de M. Hack, prĂ©sident Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : Mme Joye ***** Art. 58 LVLP; 17 et 461 CPC - VD Vu le prononcĂ© de mainlevĂ©e rendu le 21 octobre 2010, Ă  la suite de l'audience du 14 octobre 2010, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully dans la cause opposant Z........., Ă  Missy, au CANTON DE BERNE, Intendance des impĂŽts, Office d'encaissement, Ă  Berne (poursuite n° 5'193'552 de l'Office des poursuites de Payerne), vu la lettre du poursuivi du 28 octobre 2010, mise Ă  la poste le 29 octobre 2010, dĂ©clarant faire opposition Ă  cette dĂ©cision, vu l'interpellation du juge de paix du 2 novembre 2010 fixant un dĂ©lai au poursuivi pour lui faire savoir si cette lettre devait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un recours, vu la lettre du 19 novembre 2010 par laquelle Z......... a rĂ©itĂ©rĂ© "faire opposition" Ă  ce prononcĂ© , vu le prononcĂ© motivĂ© adressĂ© pour notification aux parties le 6 dĂ©cembre 2010 ; attendu que le recours contre la dĂ©cision rendue par le juge de premiĂšre instance en procĂ©dure sommaire doit ĂȘtre dĂ©posĂ© dans les dix jours dĂšs la communication du dispositif (art. 54 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) ou du prononcĂ© motivĂ© (art. 57 al. 1 LVLP), que l’acte de recours, dĂ©posĂ© le 29 octobre 2010, l’a donc Ă©tĂ© en temps utile, que cette Ă©criture ne comporte toutefois aucune conclusion en rĂ©forme ou en nullitĂ© ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la dĂ©cision de mainlevĂ©e, comme le prescrit l'art. 461 CPC-VD (Code de procĂ©dure civile vaudoise; RSV 270.11), que le prononcĂ© motivĂ© prĂ©cisait que l'acte de recours devait contenir, sous peine d'irrecevabilitĂ©, la dĂ©signation du prononcĂ© attaquĂ© et les conclusions du recourant, en rĂ©forme ou en nullitĂ©, ou, Ă  dĂ©faut, indiquer sur quels points le prononcĂ© Ă©tait attaquĂ© et quelle Ă©tait la modification demandĂ©e (art. 461 CPC-VD applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), que l’avis indiquait Ă©galement que si un recours avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© dĂ©posĂ© dans le dĂ©lai de demande de motivation sans contenir de conclusions conformes aux exigences susmentionnĂ©es, le recours serait dĂ©clarĂ© irrecevable, Ă  moins que des conclusions rĂ©guliĂšres ne fussent formulĂ©es dans le dĂ©lai de dix jours dĂšs rĂ©ception de la dĂ©cision motivĂ©e, que, par lettre recommandĂ©e du 26 janvier 2011, notifiĂ©e au recourant le 28 janvier 2011, le prĂ©sident de la cour de cĂ©ans, en application de l'art. 17 CPC-VD, a imparti Ă  celui-ci un dĂ©lai de cinq jours pour refaire son acte, en prĂ©cisant le montant exact qu'il rĂ©clamait, contestait devoir ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable, que le 30 janvier 2011, le recourant a dĂ©posĂ© une nouvelle Ă©criture, qu’il ne prĂ©cise toutefois pas en quoi il conteste la dĂ©cision de mainlevĂ©e et ne prend aucune conclusion, ni en rĂ©forme ni en nullitĂ©, que, faute de satisfaire aux exigences de l'art. 461 CPC-VD, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, son recours doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable ; attendu que l'arrĂȘt est rendu sans frais ni dĂ©pens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrĂȘt, rendu sans frais ni dĂ©pens, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 3 juin 2011 L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, prend date de ce jour. Il est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. Z........., ‑ Canton de Berne, Intendance des impĂŽts, Office d'encaissement, La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 547 fr. 40. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, au moins Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffiĂšre :

omnilex.ai