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TRIBUNAL CANTONAL 229 PE11.006588-PVU CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 9 juin 2011 ................... Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme Brabis ***** Art. 310, 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 29 avril 2011 par R......... contre la V........., respectivement le X......... pour diverses violations des règlements pénitentiaires, pour contrainte, ainsi que pour violations par lesdits règlements de principes issus de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et des art. 74, 75 et 83 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), vu l’ordonnance du 11 mai 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.006588-PVU), vu le recours interjeté par R......... contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que R......... a déposé plainte le 29 avril 2011 contre la V........., respectivement le X........., pour diverses violations des règlements pénitentiaires, pour contrainte, ainsi que pour violation par lesdits règlements de principes issus de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et des art. 74, 75 et 83 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), que le procureur n'est pas entré en matière sur la plainte de ce dernier, considérant que les éléments constitutifs d'une infraction pénale n'étaient manifestement pas réunis, que R......... conteste cette décision, qu'il déclare limiter son recours uniquement à la plainte pour contrainte, qu'il allègue qu'une des directives internes de la V......... ainsi qu'un courrier du 19 janvier 2011 du directeur dudit établissement, dans lesquels il est prévu que les détenus versent des indemnités à leurs victimes ou aux personnes lésées si le jugement condamnatoire le prévoit, sont contraires à l'art. 83 al. 2 CP et constituent une tentative de contrainte; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), que se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, que pour qu'il y ait contrainte au sens de l'art. 181 CP, il faut que le recours à la contrainte soit illicite dans les circonstances d'espèce (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, p. 707; ATF 129 IV 262 c. 2.1), que selon la jurisprudence, la contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (Corboz, op. cit., p. 707; ATF 129 IV 6 c. 3.4), qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites par le recourant que la V......... n'a fait qu'appliquer la Directive interne no 9 (P. 4/2), que la Directive précitée ne s'applique en outre que si le jugement ayant condamné le prévenu à une peine privative de liberté l'astreint également à verser une indemnité à sa ou ses victimes, que les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte ne sont dès lors pas réalisés en l'espèce, qu'en particulier, une éventuelle contrainte ne saurait être considérée comme illicite, le recourant ne faisant que critiquer la Directive susmentionnée et son application qui ne sont pas illicites, que les faits dénoncés n'étant constitutifs d'aucune infraction pénale, c'est à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de R.......... IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. R........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :