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HC / 2011 / 279

Datum
2011-05-25
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 68 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 26 mai 2011 .................. Présidence de M. CREUX, président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 119 al. 1 et 121 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F........., à Clarens, contre la décision de retrait de l'assistance judiciaire rendue le 3 mai 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Délibérant à huis clos, la cour voit : Vu la demande d'assistance judiciaire déposée le 23 mars 2011 par F........., dans la cause en partage successoral qui l'oppose à [...], vu le prononcé du 28 mars 2011 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois accordant à F......... le bénéfice de l'assistance judiciaire – soit l'exonération d'avances, l'exonération des frais judiciaires et l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Marc Froidevaux – avec effet au 23 mars 2011, l'intéressée devant payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er mai 2001 à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, à Lausanne, vu la lettre du 18 avril 2011 d'F......... renonçant à son conseil d'office, vu la décision du 3 mai 2011 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, retirant totalement à F......... le bénéfice de l'assistance judiciaire, vu le recours du 4 mai 2011 interjeté par F........., laquelle soutient qu'elle a appelé le greffe du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois quelques jours après avoir décidé de mettre fin à sa collaboration avec Me Marc Froidevaux et qu'il lui a été répondu que sa demande était notée sans que cela ne doive faire l'objet d'une requête écrite spécifique, vu la détermination du 16 mai 2011 de l'autorité de première instance qui déclare ignorer si la recourante a téléphoné au greffe comme elle l'avance, vu les pièces au dossier; attendu que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire, rendues par le juge saisi de la procédure pendante (art. 39 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01]), en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de dix jours (art. 121 et 321 al. 2 CPC). qu'en l'espèce, déposé en temps utile, le recours est recevable, attendu que la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC), qu'en l'occurrence, la décision de retrait de l'assistance judiciaire est fondée sur la lettre de la recourante du 18 avril 2011 renonçant à son conseil d'office, que l'intéressée affirme avoir téléphoné au greffe de l'autorité de première instance quelques jours plus tard afin de l'informer qu'elle revenait sur sa décision de renoncer aux services de son conseil d'office, que, dans son écriture du 4 mai 2011, la recourante confirme sa volonté de continuer à bénéficier de l'assistance judiciaire et être assistée de Me Marc Froidevaux, qu'il y a dès lors lieu de considérer que la renonciation à son conseil d'office par la recourante a été valablement révoquée, que la décision du 3 mai 2011 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois retirant totalement le bénéfice de l'assistance judiciaire à la recourante s'avère ainsi mal fondée, que le prononcé du 28 mars 2011 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois accordant à F......... le bénéfice de l'assistance judiciaire doit continuer à déployer tous ses effets, que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée, le prononcé du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 28 mars 2011 continuant à déployer ses effets. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme F......... Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :