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Pron / 2011 / 42

Datum:
2011-05-09
Gericht:
Chambre des recours II
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL 54/II CHAMBRE DES RECOURS ................................ ArrĂȘt du 10 mai 2011 .................. PrĂ©sidence de M. Sauterel, prĂ©sident Juges : MM. Giroud et Colombini Greffier : M. Perret ***** Art. 489, 559 CPC-VD Vu l'ordonnance du 30 octobre 2003 par laquelle le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment ordonnĂ© l'inventaire de la succession de A.V........., fils de [...] et de [...] nĂ©e [...], Ă©poux (sĂ©parĂ©) de B.V........., nĂ© le 15 dĂ©cembre 1928, d'origine turque, quand vivait domiciliĂ© Ă  Veytaux, [...], y dĂ©cĂ©dĂ© le 15 aoĂ»t 2003, vu la lettre du 3 mai 2006 par laquelle le magistrat prĂ©citĂ© a prolongĂ© au 30 juillet 2006 le dĂ©lai imparti aux hĂ©ritiers lĂ©gaux de feu A.V......... pour accepter, rĂ©pudier la succession ou demander la liquidation officielle, vu les courriers respectifs des 9 et 10 juillet 2006 par lesquels C.V........., D.V......... et B.V........., hĂ©ritiers lĂ©gaux du dĂ©funt, ont requis la liquidation officielle de la succession, vu l'acte de recours dĂ©posĂ© le 19 octobre 2010 par C.V........., Ă  Francfort-sur-le-Main (Allemagne), D.V........., Ă  Hambourg (Allemagne), et B.V........., Ă  Liederbach (Allemagne), dont il rĂ©sulte en substance que les recourants se plaignent du fait qu'il n'aurait pas Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă  la liquidation officielle de la succession, malgrĂ© divers courriers adressĂ©s au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-aprĂšs : le tribunal d'arrondissement), vu la lettre du 6 avril 2011 par laquelle le PrĂ©sident de la Chambre des recours du Tribunal cantonal a invitĂ© le PrĂ©sident du tribunal d'arrondissement Ă  se dĂ©terminer dans un dĂ©lai au 2 mai 2011 sur le recours et Ă  indiquer quelle suite a Ă©tĂ© donnĂ©e Ă  la requĂȘte de liquidation officielle des 9 et 10 juillet 2006 et aux autres courriers adressĂ©s au tribunal d'arrondissement en 2010, vu la lettre du 28 avril 2011 par laquelle le Premier greffier du tribunal d'arrondissement a indiquĂ© qu'aucune suite n'avait Ă©tĂ© donnĂ©e Ă  la demande de liquidation officielle, les instructions du PrĂ©sident du tribunal d'arrondissement de demander une avance de frais et de proposer le nom d'un liquidateur n'ayant pas Ă©tĂ© immĂ©diatement suivies et le dossier Ă©tant restĂ© de cĂŽtĂ©, sans aucune explication rationnelle ni excuses Ă  ces omissions, vu les autres piĂšces du dossier; attendu que le recours a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© le 19 octobre 2010, de sorte que les voies de droit sont rĂ©gies par le CPC-VD (Code de procĂ©dure civile du canton de Vaud du 14 dĂ©cembre 1966; RSV 270.11), que l'art. 489 CPC-VD ouvre un recours gĂ©nĂ©ral en matiĂšre de juridiction non contentieuse et, en outre, contre tout refus de procĂ©der de l'office; attendu, en l'espĂšce, qu'il rĂ©sulte des dĂ©terminations de la juridiction de premiĂšre instance qu'aucune suite n'a Ă©tĂ© donnĂ©e Ă  la requĂȘte de liquidation officielle de la succession de feu A.V........., que les recourants demandent la poursuite ou la conclusion de la procĂ©dure de succession, que, depuis l'entrĂ©e en vigueur le 1er octobre 2004 de la novelle du 5 dĂ©cembre 2001, la procĂ©dure de liquidation officielle de la succession est passĂ©e dans la compĂ©tence du juge de paix (art. 559 ss CPC-VD), qu'il convient dĂšs lors d'admettre le recours et de transmettre la cause au Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut pour statuer sur la requĂȘte formĂ©e par C.V........., D.V......... et B.V......... de liquidation officielle de la succession de feu A.V........., dĂ©cĂ©dĂ© le 15 aoĂ»t 2003; attendu que l'arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La cause est transmise au Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut pour statuer sur la requĂȘte de liquidation officielle de la succession de feu A.V........., dĂ©cĂ©dĂ© le 15 aoĂ»t 2003. III. L'arrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 10 mai 2011 L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Mme C.V......... (pour D.V......... et B.V.........). Il prend date de ce jour. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. Le greffier :