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TRIBUNAL CANTONAL 169 PE10.020756-NKS CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 17 mai 2011 ................... Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Brabis ***** Art. 319 ss, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE10.020756-NKS instruite par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois suite à la plainte déposée par C......... pour escroquerie, vu l’ordonnance du 6 avril 2011, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure et laissé les frais à la charge de l’Etat, vu le recours interjeté par C......... contre cette décision, vu les détermination du Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable ; attendu que C......... a déposé plainte pénale le 10 août 2010 contre inconnu pour escroquerie, que le plaignant a expliqué avoir pris connaissance, en avril 2010, de la vente d’un véhicule Aston Martin de collection par une certaine I......... sur le site Internet « [...] », qu’après différents échanges de courriers électroniques et conformément aux instructions données par I........., le plaignant aurait versé le prix convenu de 11'640 euros pour le véhicule précité à la société de transport Y........., qui devait lui livrer la voiture en question, que le paiement des 11'640 euros aurait été effectué le 28 avril 2010 par prélèvement sur le compte du plaignant auprès du Crédit Suisse en faveur de la société Y........., détentrice d’un compte auprès de F......... à Londres, que C......... a affirmé n’avoir toutefois jamais reçu le véhicule litigieux et n’avoir plus reçu aucune nouvelle d’I........., ni de la société Y......... depuis le 8 mai 2010, qu’ensuite de l’avis de prochaine clôture, le plaignant a sollicité que des démarches d’instruction soient effectuées tendant à interpeller la banque F......... par sa branche dite « [...] » à Londres, afin d’obtenir l’identification de l’ayant droit économique du compte sur lequel les fonds avaient été transmis, que le procureur a ordonné le classement de la procédure, considérant que l’interpellation de la banque F........., requise par le plaignant pour obtenir toutes indications et précisions quant à l’ayant droit économique du compte F......... auprès de la branche [...] à Londres, ne mènerait à rien, puisque les auteurs de l’escroquerie avaient pris des précautions pour échapper aux recherches au niveau informatique, que C......... conteste cette ordonnance, concluant au renvoi du dossier au procureur afin qu’il effectue toutes démarches vis-à-vis de la banque F........., à Londres, cas échéant par l’intermédiaire de sa filiale suisse, en vue d’obtenir les coordonnées précises du compte ouvert auprès de la branche anglaise F......... sur lequel ses fonds ont été versés, que le Ministère public conclut, quant à lui, au rejet du recours, qu’il soutient qu’une commission rogatoire en Angleterre n’a que peu de chances d’amener des éléments probants à l’enquête, d’une part parce que celle-ci a déjà démontré que le ou les auteurs ont pris de nombreuses précautions pour ne pas être identifiés et d’autre part parce que les pays anglo-saxons ne sont pas très coopératifs pour des sommes inférieures à 100'000 euros ; attendu qu’en vertu de l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), qu’en l’espèce, il était prématuré à ce stade de rendre une ordonnance de classement, qu’en effet, il n’est pas exclu, contrairement à ce que soutient le procureur, que la banque F........., dont une filiale est active en Suisse, apporte des renseignements utiles à l’enquête, qu’il est difficile d’affirmer que les opérations envisagées sont inutiles ou impossibles puisqu’elles n’ont même pas été tentées, qu'il est donc nécessaire que le procureur procède aux mesures d’instruction demandées par le recourant ; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle ordonnance, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle ordonnance. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Denys Gilliéron, avocat (pour C.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur d'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies, - Mme I........., sans domicile connu, n’est pas avisée. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :