TRIBUNAL CANTONAL AI 435/10 - 94/2011 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Décision du 18 mars 2011 .................. Présidence de Mme Pasche, juge unique Greffier : M. Germond ***** Cause pendante entre : C........., à Lausanne, recourante, représentée par Me Claire Charton, avocate à Lausanne, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. ............... Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD Vu le recours formé le 23 décembre 2010 par C......... (ci-après: la recourante) à l'encontre de la décision prise le 15 novembre 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), vu la réponse déposée le 21 février 2011 par l'OAI, vu la déclaration de retrait de recours envoyée par l'avocate de la recourante le 21 février 2011; considérant qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : ‑ Me Claire Charton (pour C.........), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :