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TRIBUNAL CANTONAL 92 CHAMBRE DES TUTELLES ................................ Arrêt du 13 mai 2011 .................... Présidence de M. Giroud, président Juges : M. Colombini et Mme Kühnlein Greffier : Mme Robyr ***** Art. 420 al. 2 CC; 464 CPC-VD Vu la mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC instituée le 8 mai 2008 par la Justice de paix du district d'Orbe à l'endroit de B.X........., née le 29 juin 1953, et la désignation de Q......... en qualité de tuteur, vu la lettre du tuteur du 9 décembre 2010, requérant l'autorisation de vendre le bien immobilier [...], propriété de sa pupille, vu la décision du 16 décembre 2010, envoyée pour notification le 28 décembre suivant, par laquelle la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a autorisé le tuteur Q........., sous réserve du consentement de la Chambre des tutelles, à souscrire à la vente de gré à gré du bien immobilier [...] selon les modalités de l'acte de vente conditionnelle instrumentée le 2 décembre 2010 par Me T......... à C......... et Z......... au prix de vente de 450'000 fr. (I), transmis le dossier à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal pour décision (II) et mis les frais de justice, arrêtés à 450 fr., ainsi que ceux de la Chambre des tutelles, à la charge de B.X......... (III), vu la décision du 27 janvier 2011, par laquelle la Chambre des tutelles a approuvé la vente de gré à gré du bien immobilier précité, vu la communication de cette approbation au tuteur le 7 février 2011, vu le recours formé le 28 février 2011 par A.X........., à [...], contre la vente de gré à gré de la maison de sa sœur, vu l'avis du 9 mars 2011, par lequel le Président de la Chambre des tutelles a imparti à A.X......... un délai au 18 mars 2011 pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours, vu la prolongation du délai pour se déterminer au 1er avril 2011, vu le mémoire du tuteur du 11 mars 2011, vu la lettre du recourant du 1er avril 2011, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire prise dans le cadre d'une mesure de tutelle et acceptant la vente d'un immeuble pupillaire, en application des art. 421 ch. 1 et 404 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), qu'un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance contre une telle décision dans les dix jours à partir de leur communication, conformément à l'art. 420 al. 2 CC, qu'il est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), qu'en l'espèce, la décision du 16 décembre 2010 n'a pas été notifiée au frère de la pupille, qu'à supposer que celui-ci ait qualité d'intéressé (cf. ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), question qui peut rester ouverte, le délai pour recourir d'un tiers non destinataire part de la connaissance de la décision (Geiser, Basler Kommentar, 4ème éd., 2010, n. 39 ad art. 420 CC), qu'il résulte d'un courriel du recourant du 16 février 2011 que celui-ci avait connaissance de la décision de vendre le bien immobilier de sa sœur puisqu'il proposait de racheter la maison "suite à [sa] visite du 11.02.2011 chez M. Q.........", que cela est confirmé par la télécopie adressée à la justice de paix le 16 février 2011 par le tuteur, lequel a exposé avoir rencontré A.X......... le 11 février à son domicile, lui avoir téléphoné le 16 février pour le prier "pour la centième fois" de disposer des quelques objets qui se trouvaient dans la chambre de ses parents et de rendre la clé encore à sa disposition et avoir ensuite reçu un sms du recourant selon lequel celui-ci écrivait le jour même à la justice de paix afin de demander la suspension de la procédure de vente du bien de la pupille, que l'acte de recours, daté du 28 février 2011, apparaît donc manifestement tardif puisqu'il a été déposé postérieurement au délai de dix jours dès la prise de connaissance de la décision contestée; attendu que, conformément à l'art. 464 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, le Président de la Chambre des tutelles a imparti à A.X......... un délai prolongé au 1er avril 2011 pour fournir toutes explications utiles "sur les raisons pour lesquelles vous n'auriez pas respecté le délai légal de recours en vous précisant que le recours paraît tardif dès lors que selon un email de votre part du 16 février 2011, vous deviez avoir connaissance de la décision puisque vous aviez proposé de racheter la maison suite à une visite chez M. Q......... le 11 février 2011", que, par courrier du 1er avril 2011, le recourant a indiqué que la décision lui était parvenue le 23 mars 2011, qu'il ne conteste toutefois pas avoir eu connaissance de la vente avant que cette décision lui ait été transmise, qu'au reste, il n'invoque pas avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 CPC-VD), que par conséquent, le recours, tardif, est irrecevable; attendu, pour le surplus, que l'existence d'un intérêt de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108 c. 2c), qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, 1990, n. 2 ad art. 40 OJ et la jurisprudence citée ad art. 72 PCF, et vol. II, 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ), qu'en l'espèce, le recours apparaît sans objet dès lors qu'il a été procédé à la vente chez le notaire le 7 mars 2011, selon le mémoire du tuteur du 11 mars 2011; attendu, enfin, qu'à supposer le recours recevable, il aurait dû être rejeté, qu'en effet, appelée à consentir à une opération selon l'art. 421 CC, l'autorité tutélaire doit se fonder sur son devoir d'administration diligente de la tutelle qui vise à la sauvegarde du bien et de l'intérêt du pupille, qu'il résulte du dossier que la vente du bien de la pupille était relativement urgente, le bâtiment n'étant plus habité, les frais de chauffage étant considérables et des frais de réfection importants s'avérant nécessaires pour pouvoir le louer, que la pupille se trouvait en outre confrontée à des problèmes de liquidités en raison des coûts engendrés par son placement en EMS, que c'est donc à juste titre que la justice de paix a consenti à la vente de gré à gré du bien propriété de la pupille; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui reste applicable, cf. art 100 TFJC du 28 septembre 2010). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.X........., - M. Q........., et communiqué à : ‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :