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HC / 2011 / 11

Datum
2010-11-07
Gericht
Cour de cassation pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 445 PE07.024238-YNT/ECO/PGO COUR DE CASSATION penale ...................................... Séance du 8 novembre 2010 .................. Présidence de M. Creux, président Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffier : M. Rebetez ***** Art. 42 al. 4, 47, 70, 71, 322quinquies, 322sexies CP; 411 let. h,i et j, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés par H........., J......... et C......... contre le jugement rendu le 3 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause les concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 3 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné C......... pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse, à la peine pécuniaire de 90 jours‑amende, à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (I); libéré H......... du grief de corruption active (II); condamné le prénommé pour octroi d'un avantage, à la peine pécuniaire de 250 jours-amende, à 1'000 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (III); infligé à l'intéressé, à titre de sanction immédiate, la peine de 50 jours‑amende, à 1'000 fr. le jour (IV); libéré J......... du grief de corruption passive (V); a condamné le prénommé pour acceptation d'un avantage et obtention frauduleuse d'une constatation fausse, à la peine privative de liberté de quinze mois, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de quatorze jours de détention avant jugement (VI); dit que le contrat de prêt conclu le 18 février 2006 entre H......... et J......... était frappé de nullité et dit que l'accord conclu entre C......... et J........., portant la date du 1er octobre 2005, était frappé de nullité (VII); dit que J......... était le débiteur de l'Etat de Vaud d'une créance compensatrice de 125'000 fr. (VIII); ordonné la confiscation en vue de garantir l'exécution de la créance compensatrice du bateau séquestré ST Boats 30 (VD [...]); ordonné la confiscation de la cédule hypothécaire n° [...] nantie à H......... (X); donné à la Commune de [...] acte de ses réserves civiles à l'encontre de J......... et H......... (XIII). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. a) Le procès a été initié par une dénonciation adressée au juge le 8 novembre 2007. L’auteur, C........., ancienne compagne de J........., y rapportait une double corruption, active et passive, en ces termes : "Par la présente, j’accuse… J......... d’avoir perçu en juillet 2005, sfr. 300’000.00 (comme dessous de table) des mains de H......... … pour influencer la vente des “[...]” auprès de ses collègues de la municipalité de [...], disant qu’il serait très facile, de les manipuler. En effet, M. [...]... m'a donné le paquet en mains propres pour voir son contenu, trois liasses de frs 100'000.00 en m’expliquant sa provenance". J......... était membre du pouvoir exécutif de la commune de [...] en charge du service de l’urbanisme alors que H......... était architecte, représentant une société de promotion immobilière et auteur d’un projet d’aménagement. b) En juin 1988, par dévolution testamentaire, la commune de [...] a acquis à titre gratuit la propriété du domaine [...], à [...]. Il s’agissait d’une vaste propriété, excédant deux hectares, arborisée et accueillant une maison de maître et une villa annexe. Elle était située en zone à bâtir de peu de densité. Le propriétaire a résolu de se défaire du bien pour recueillir des fonds propres à affecter au financement d’un hôtel de ville. Une vente en un seul tenant a été tentée et, en octobre 2002, la municipalité a pressenti une institution de promotion économique et des intermédiaires. En janvier 2003, elle a confié un mandat de vente non exclusif à l’agence immobilière [...] SA. Faute d’acquéreur, la municipalité a décidé, le 28 novembre 2003, d’une vente aux fins de lotissement. Le 30 janvier 2004, la municipalité a posé le principe d’un lotissement intégral, emportant la démolition des bâtiments existants et a commis au dossier les services de l’urbanisme et des finances. De février à juin 2004, plusieurs offres d’achat ont été déposées, dont les deux suivantes. La société W......... SA a offert un prix de 6’500’000 fr. et un projet préservant la maison de maître de la destruction. Représentée par l’architecte H........., la société M......... SA a offert 8'000'000 fr. pour le domaine, avec démolition des bâtiments existants. Le concept de sauvegarde de l’immeuble a intéressé la municipalité qui a décidé, le 18 juin 2004, d’inclure cette astreinte dans le cahier des charges. Le 23 juin 2004, elle a invité les candidats en lice à déposer un projet respectant cette contrainte dans un délai au 31 juillet 2004. W......... SA a porté son offre à 7'000'000 fr. et M......... SA a soumis un projet respectant l’astreinte et a réduit son offre à 7’600’000 francs. Le 8 décembre 2004, Q........., chef de service de l’urbanisme, a rédigé un projet de proposition à l’intention de la municipalité, limitant l’analyse aux projets de W......... SA et M......... SA et achevé en ces termes : "Remarques du service de l’urbanisme. En relation avec le respect d’une certaine intégrité de la propriété et de la caractéristique identitaire majeure du site (maison dans un parc), la proposition de W......... SA marque un avantage. En effet, l’architecte qui collabore avec ses partenaires prend l’option d’une intervention réduite au minimum afin de ne pas transformer d’une façon trop radicale les caractéristiques de cette propriété, non seulement en maintenant les bâtiments existants, mais aussi en limitant l’impact visuel des nouvelles constructions... L’architecte affiche une sensibilité particulière en rapport au mode d’intervention qu’il préconise. Certes, cette attitude a un certain prix que l’on ne saurait négliger, constatant que l'offre d’achat se situe en-dessous de celle des autres partenaires encore en lice. Toutefois, la réalisation d’un tel projet peut aussi faciliter la qualité d’adhésion des citoyens, eu égard, d’une part, à la vente de ce patrimoine et, d’autre part, à la réalisation de constructions à cet endroit.". Q......... a déféré le projet à son ministre J......... qui a décrété l’amputation des lignes citées et a requis une proposition en faveur du projet de M......... SA. La proposition remaniée soumise à la municipalité le 25 janvier 2005 se conclut par ces mots : “Recommandation de la délégation municipale La délégation municipale a examiné attentivement ces deux avant‑projets... Elle constate que les intentions de réalisation du groupe [...] architecture et urbanisme... pour M......... SA sont en parfaite adéquation au cahier des charges de la Municipalité concernant la vente de cet objet; elle observe par ailleurs que le nombre d’appartements projetés par ce groupe (25 au lieu de 34 pour le groupe W......... SA), mais en revanche d’un standing plus élevé, constitue un élément favorable. Enfin, last but not least, l’offre du groupe [...] est supérieure d’un montant de fr. 600’000.- auquel il conviendrait d’ajouter une commission de fr. 200’000.- à l’agence [...]...”. Le 26 janvier 2005, le service de l’urbanisme a reçu un courrier de la société [...] offrant un prix de 8’700’000 fr. et s’engageant à respecter l’astreinte. Le 4 février 2005, la municipalité a décidé, après débat contradictoire, d’adhérer à la proposition de la délégation municipale et de se prononcer en faveur du projet de M......... SA. Le procès-verbal de cette séance fait état de l’offre de [...]. Le 25 avril 2005, une vente à terme a été conclue entre les parties, conditionnée à l’octroi d’un permis de construire, condition qu’abandonnera l’acquéreur. Le 17 juin 2005, la municipalité a adressé un préavis au conseil communal qui a ratifié la cession en séance du 17 octobre 2005. En date du 16 février 2006 le dossier de mise à l’enquête a été déposé. Il a engendré des oppositions, des décisions sur oppositions et des recours au tribunal administratif. Le 8 novembre 2006, l’acte de vente définitif a été signé. c) Le 18 février 2006, H........., en qualité de prêteur, et J........., en qualité d’emprunteur, ont signé un contrat de prêt aux termes duquel le prêteur consentait à l’emprunteur la somme de 115'000 fr. sous forme d’une ligne de crédit. Les conditions étaient énoncées en ces termes : "... Le prêt est accordé pour une durée de dix ans renouvelable. Le débiteur pourra en tout temps et sans préavis procéder au remboursement total ou partiel du prêt. …Le prêt ne porte pas d’intérêt pour toute sa durée. …En garantie du présent prêt, le débiteur cède d’ores et déjà sa part du produit de la vente de sa propriété RF [...] de la Commune de [...] et il remet en nantissement la cédule hypothécaire n° 2000/004979 de 80’000 fr. en garantie du prêt ici consenti". J......... a utilisé la ligne de crédit jusqu’à épuisement par prélèvements successifs des 8 mars 2006 (39'000 fr.), 18 avril 2006 (5'000 fr.), 1er mai 2006 (7'000 fr.), 19 juin 2007 (44'000 fr.) et 12 juillet 2007 (20'000 fr.). d) En droit, le tribunal a considéré que le prêt avait un avantage double pour J.......... Il s'est ensuite déclaré convaincu qu'il avait été octroyé pour inféoder l'agent public dans une dépendance économique et que celui-ci avait conscience de l'inféodation, du lien entre l'avantage et le comportement (même imprécis) d'appui attendu de lui. En raison des faits susmentionnés, J......... a été reconnu coupable d'acceptation d'un avantage au sens de l'art. 322sexies CP et H......... a été reconnu coupable d'octroi d'un avantage au sens de l'art. 322quinquies CP. 2. a) Le couple que formait C......... et J......... s’est constitué en 1993. Ils ont fait ménage commun dans la villa que louait ce dernier au chemin des [...], à [...]. Le 13 juillet 2000, le couple a acquis ledit immeuble en copropriété (C......... détenait 8/10èmes et J......... 2/10èmes) au prix de 510'000 francs. Les fonds propres nécessaires à l’achat, soit 150'000 fr. ont été extraits du fonds de prévoyance sociale de C.......... En février 2005, l’infidélité de J......... a conduit sa compagne à la rupture. D’avril à juin 2005, les partenaires ont repris leur relation amoureuse sans faire ménage commun et ont convenu du principe de la cession des parts de copropriété de C......... à J.......... Celle-ci entendait acheter un appartement à [...] et désirait, à tout le moins, recouvrer l’apport fait en 2000. Le 16 août 2005, J......... a émis un ordre permanent, sans échéance, débitant le compte de l’entreprise [...] Sàrl dont il était l’associé‑gérant et l’ayant droit économique d’une mensualité de 1'000 fr. en faveur de C.......... Le 24 août 2005, J......... a conféré avec le notaire choisi pour instrumenter la vente des parts de copropriété. Le 26 août 2005, le notaire a adressé aux deux parties à l’acte un projet de vente immobilière au prix de 550'000 francs. Par acte notarié du 25 octobre 2005, C......... a vendu à J......... les parts de l’immeuble qu’elle détenait au prix de 535'000 fr. (entièrement versé avant la signature sur le compte du notaire instrumentateur). Les parties à l’acte ont toutes deux signé un document qui porte la date du 1er octobre 2005 dont la teneur était la suivante : "Par la présente, Monsieur J......... confirme devoir pour la vente de la maison sise Route des [...] à [...], une contribution pour solde de tout compte de fr. 1'000.00 par mois pendant 12 ans. En effet, pour ne pas mettre Monsieur [...] dans l’embarras financier, nous avons convenu de cet accord. Madame C......... déclarera ce montant aux impôts et Monsieur J......... pourra déduire ce montant. Ce contrat se terminera entre les deux parties le 30 septembre 2016". En date du 30 janvier 2007, a été signé un “accord entre C......... et J.........” dont la teneur était la suivante : "Moi, C......... je déclare que M. J......... a respecté tous les engagements financiers à mon égard. De ce fait, je renonce à toute autre demande en ce qui concerne le solde des biens qui se trouvent dans la maison sise Route des [...] à [...], hormis la convention d’un paiement de CHF 1000.00 par mois déposée chez Maître [...]". b) Considérant que les versions reconstituées des accusés ne mettaient pas à bas l’interprétation littérale des volontés, étayée par la déposition du 27 novembre 2007 et l’accord du 30 janvier 2007, le tribunal a acquis la conviction absolue que la convention datée du 1er octobre 2005 traduisait un dessous-de-table de 144'000 francs. En occultant une partie du prix de vente, les accusés ont fait dresser un contrat mensonger et se sont rendus coupables d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse au sens de l'art. 253 CP. C. En temps utile, J........., H......... et C......... ont recouru contre le jugement précité. 1. Principalement, J......... conclut à l'annulation du jugement entrepris, la cause étant renvoyée à un autre tribunal pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Subsidiairement, il conclut à la réforme du chiffre VI du dispositif du jugement, en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation d'acceptation d'un avantage et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, de toute peine et de tous frais; à la réforme du chiffre VII du jugement en ce sens que le contrat de prêt conclu le 18 février 2006 entre H......... et J......... n'est pas frappé de nullité et déclaré valable; à la réforme du chiffre VIII du jugement en ce sens que J......... n'est le débiteur d'aucun montant quel qu'il soit de l'Etat de Vaud à titre de créance compensatrice; à la réforme du chiffre IX du jugement en ce sens que le séquestre opéré sur le bateau ST Boat 30 (VD [...]) est levé, ledit bateau étant laissé à la libre disposition de J.........; à la réforme du chiffre VII du jugement en ce sens qu'aucune confiscation de la cédule hypothécaire n° [...] n'est ordonnée, dite cédule étant laissée à libre disposition de l'ayant-droit. Plus subsidiairement, il conclut à la réforme du chiffre VI du jugement en ce sens qu'il est condamné pour acceptation d'un avantage et/ou obtention frauduleuse d'une constatation fausse à une peine privative de liberté réduite dans une mesure que justice dira, subsidiairement à une peine pécuniaire modérée, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 14 jours de détention préventive. Le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. 2. H......... conclut principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation d'octroi d'un avantage, aucune sanction ne lui étant infligée, le contrat de prêt conclu le 18 février 2006 entre H......... et J......... n'étant pas frappé de nullité et la cédule hypothécaire n'étant pas confisquée. Subsidiairement, il conclut à son annulation, la cause étant renvoyée à une autre autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. 3. C......... conclut principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'elle est libérée de toute peine, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, elle conclut à son annulation, la cause étant renvoyée à un autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. En droit : A. Remarques préliminaires 1. La cour de céans détermine librement la priorité d'examen des recours et des moyens invoqués par les recourants (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]). En l'occurrence, elle examinera en premier lieu le recours de J......... (B), puis celui de H......... (C) et enfin celui de C......... (D). B. Recours de J......... I. Remarques préliminaires 1. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse‑Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 411 CPP). Il est expédient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers étant notamment susceptibles de faire apparaître des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 litt. h CPP) ou des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 litt. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en réforme. 2. En préambule, il convient d'émettre les remarques suivantes au sujet du contenu du mémoire de recours de J.......... Les moyens de nullité et les divers principes procéduraux sont souvent invoqués sans qu'un lien avec les faits contestés n'apparaisse toujours clairement, l'intéressé se contentant en règle générale de discuter l'appréciation du tribunal de manière appellatoire. Or, la Cour de cassation n'examine en nullité que les moyens soulevés (art. 439 CPP). II. Recours en nullité 1. Le recourant invoque des lacunes ou des insuffisances au sens de l'art. 411 let. h CPP. Il soutient qu'il était arbitraire de retenir à son encontre l'infraction de l'art. 322sexies CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) au seul motif qu'il participait aux procédures, sans mentionner, même de manière très générale, le pouvoir et les prérogatives dont il disposait ainsi que le comportement futur qui pouvait être envisagé de sa part par H.......... Selon lui, l'activité future que vise la disposition de l'art. 322sexies CP n'aurait même pas été esquissée par le tribunal. Il fait encore valoir que si les premiers juges s'étaient penchés sur cette question, ils auraient réalisé qu'il n'était plus en mesure d'influencer le processus d'enquête public et d'octroi de permis, ce d'autant plus que ces procédures se déroulaient devant des autorités judiciaires administratives soustraites à toute influence. 1.1 S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les références citées). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 19 septembre 2000, n. 504; CCASS, V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les références citées; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105). 1.2 Dans la mesure où le recourant soutient que l'activité future exigée de sa part par H......... n'a pas été esquissée par le tribunal, il convient, d'abord, de relever les éléments suivants s'agissant de l'infraction d'acceptation d'un avantage. 1.2.1 Aux termes de l'art. 322sexies CP, celui qui, en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu pour accomplir les devoirs de sa charge sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'agent public se fait "graisser la patte" pour accomplir son travail. En tout cas, il sait que l'avantage lui est octroyé ou promis en vue de son activité future comprise dans le cadre de ses fonctions officielles; il importe peu qu'il soit disposé ou non à accomplir les actes attendus de lui ou qu'il soit prêt à les accomplir de toute manière (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010, n. 7 ad art. 322sexies CP et la référence citée) A la différence de la corruption active ou passive, l'octroi ou l'acceptation d'un avantage n'est pas nécessairement en relation avec un acte administratif concret ou au moins déterminable dont l'avantage serait la contre-prestation. L'attribution de l'avantage doit cependant être orientée vers l'avenir; elle doit être de nature à influencer le comportement futur de l'agent public; une récompense postérieure ou un cadeau usuel n'entrent pas dans cette définition (Corboz, op. cit., n. 7a ad art. 322sexies CP et les références citées). L’infraction est réalisée lorsque l’agent public sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu pour accomplir les devoirs de sa charge. La sollicitation suppose une déclaration unilatérale de l’agent public suggérant l’idée de lui attribuer un avantage; l’infraction est alors consommée lorsque la déclaration atteint son destinataire. Il est sans importance que l’interlocuteur accepte ou rejette la sollicitation. L’agent public se fait promettre un avantage lorsqu’il accepte l’offre d’un avantage futur faite par son interlocuteur; l’infraction est consommée dès que l’on peut retenir qu’il a accepté, expressément ou de manière concluante, l’offre qui lui était faite. Il est sans importance qu’il veuille ou non adopter le comportement attendu de lui et qu’il reçoive ou non l’avantage promis. L’agent public "accepte I’avantage" au sens de l’art. 322sexies CP lorsqu’il reçoit l’attribution qu’on lui fait pour accomplir les devoirs de sa charge. Dans ce cas également, il est sans importance qu’il ait ou non I’intention d’adopter le comportement escompté et qu’il l’adopte ou non (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 322sexies CP et la référence citée). 1.2.2 Au vu des éléments susmentionnés et contrairement à ce que semble soutenir J........., la prestation future que l'auteur cherche à obtenir en accordant un avantage à un agent public n'a pas besoin d'être déterminée de manière concrète et précise. 1.3 En l'espèce, le jugement ne comporte aucune lacune - au sens défini ci‑dessus - sur les points de fait invoqués par le recourant. Les premiers juges ont décrit la fonction de J......... en relevant qu'il était membre du pouvoir exécutif de la commune de Montreux en charge du service de l'urbanisme (jgt., p. 22). Ils ont également souligné que deux acheteurs étaient en lice pour le projet du domaine des Bosquets. L’un deux était la société M......... SA, représentée par l’architecte H........., intéressé à hauteur de 2'400'000 fr. dans la promotion immobilière (jgt., p. 31). Le recourant ne saurait sérieusement soutenir qu’en sa qualité de ministre de l’urbanisme, il n’était pas influent. A cet égard, le jugement relève notamment que lorsque Q........., chef du service de l'urbanisme, lui a déféré le projet de proposition à l'intention de la municipalité, il a décrété l'amputation des lignes soutenant le projet de W......... SA et a requis une proposition en faveur du projet de M......... SA (jgt., p. 24). J......... a ensuite recommandé à la municipalité de choisir la société précitée, contrairement à l’avis de son chef de l’urbanisme, qui avait une préférence pour le projet présenté par la société W......... SA (jgt., p. 24). Ensuite, à la signature du contrat de vente à terme en date du 25 avril 2005, rien n'était encore acquis pour M......... SA. En effet, les premiers juges ont mentionné que le dépôt du dossier de mise à l'enquête a engendré oppositions, décisions sur oppositions et recours au tribunal administratif (jgt., p. 25). Ils ont encore précisé qu'au vu de l'importance de l'objet à aménager et de l'attachement de la population au site concerné, l'on pouvait penser que les procédures de mise à l'enquête et d'octroi des permis de construire seraient ardues et tumultueuses et qu'elles l'ont été (jgt., p. 31). Le prêt litigieux est certes intervenu après le choix de l’acheteur par la commune de Montreux mais avant la signature de l’acte de vente définitif. M......... SA n’avait à ce moment aucune certitude car la procédure n'était pas encore à son terme. Après avoir encore souligné que le contrat de prêt était intervenu moins de deux jours après le dépôt du dossier de mise à l'enquête par M......... SA, le tribunal a conclu que H......... avait intérêt à capter la bienveillance de J......... qui, en sa qualité de ministre de l’urbanisme, participait aux procédures susmentionnées (jgt., p. 31). Le jugement met ainsi en évidence que J......... occupait un rôle, sinon décisif du moins pas négligeable sur ses collègues municipaux; que H......... avait un intérêt financier à l’opération immobilière (gain de 2'400'000 fr.) et que le prêt, qui s’assimile à une donation dans le cas d’espèce, était là pour s’attacher la bienveillance du municipal en charge de l’urbanisme, qui participait aux procédures. Le tribunal a par ailleurs relevé à cet égard la proximité entre la date du prêt et le dépôt du permis de construire ainsi que le fait qu’il ne s’agissait pas là d’un témoignage d’amitié, H......... ayant refusé ce prêt à J......... en 2004 (jgt., p. 32). Le lien entre l’avantage et la prestation future, qui n’a pas besoin d’être déterminée de manière précise, est établi de façon convaincante. Il n'y a donc aucune lacune au sens de l'art. 411 let. h CPP à cet égard, de sorte que le moyen doit être rejeté. 2. Le recourant soutient que l'appréciation du tribunal est en contradiction totale avec la solution retenue dans le cas de [...], autre promoteur immobilier contre lequel l'enquête était dirigée, qui a été libéré par le Tribunal d'accusation du chef d'inculpation d'octroi d'un avantage au sens de l'art. 322quinquies CP. La contradiction soulevée par J......... n'est pas une contradiction intrinsèque, qui seule serait susceptible de justifier l'annulation du jugement sur la base de l'art. 411 let. h CPP. En effet, le recourant entend opposer l'appréciation du tribunal figurant dans la décision entreprise à celle d'un autre tribunal telle qu'elle résulte d'une autre décision. Ce procédé n'est pas adéquat et en tant qu'il se fonde sur l'art. 411 let. h CPP, le moyen est irrecevable. Au demeurant, dans la mesure où le recourant se borne en réalité à critiquer la solution juridique retenue et non pas l'état de fait, le moyen développé constitue pour l'essentiel un grief de réforme et non de nullité. Enfin, comme le relève le Ministère public, les différences importantes entre les situations de fait de chacun des deux cas, notamment s'agissant de l'élément intentionnel, expliquent amplement deux décisions qui sont différentes sans être contradictoires. 3. Invoquant une insuffisance de motivation au sens de l'art. 411 let. j CPP, le recourant soutient qu'en retenant l'hypothèse pénale, le tribunal a outrepassé son pouvoir d'appréciation. Selon lui, il ne pouvait admettre la réalité d'une relation d'amitié entre les parties ainsi qu'un prêt consenti dans le contexte d'un projet immobilier à caractère privé et retenir malgré tout l'infraction à l'art. 322sexies CP. Le jugement serait incohérent sur ce point. 3.1 Aux termes de l'art. 373 al. 2 let. a CPP, le juge est tenu d'indiquer, au moins brièvement, les motifs de sa conviction sur les faits importants pour le jugement de la cause (ATF 123 I 31 c. 2c, JT 1999 IV 22; ATF 122 IV 8 c. 2c, JT 1997 IV 117). L'exigence de motivation est garante de transparence dans la prise de décision. Elle doit permettre aux parties de se rendre compte de la portée d'une décision et de décider en pleine connaissance de cause si et comment elle entend faire usage de son droit de recours (Bovay et alii., op.cit., n. 12.1 ad art. 411 CPP). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments des parties (TF 6B.74/2010 du 26 février 2010 c. 1.1; ATF 133 III 439 c. 3.3; ATF 130 II 530 c. 4.3). La violation de cette obligation constitue une cause de nullité, à moins que les motifs de la conviction du tribunal ne ressortent clairement du dossier (art. 411 let. j et 444 CPP). 3.2 Les critiques du recourant sont largement appellatoires (mémoire de recours, pp. 9-13), celui-ci se bornant à substituer sa propre version des faits à celle retenue par les premiers juges, à l'aide essentiellement d'éléments qui ne ressortent pas du jugement et qui partant sont dénués de pertinence. En réalité, il tente de réécrire les faits à sa manière et cherche à convaincre la cour de céans que sa manière de voir est plus adéquate que la version retenue par le tribunal, sans offrir la démonstration ‑ pourtant nécessaire – des erreurs ou de l'abus du pouvoir d'appréciation qu'il aurait commis. Dans un long chapitre intitulé "Intérêt commun, intention commune" (jgt., p. 31-33), le tribunal a examiné les raisons avancées par les accusés afin de justifier le prêt litigieux. Il a expliqué de façon pertinente les raisons pour lesquelles il ne tenait pas compte de l’hypothèse des relations sociales étroites (jgt., p. 32). Il n’y a en effet rien d’insoutenable de la part du tribunal à motiver sa conviction en retenant, qu'en dépit du fait que les deux protagonistes soient amis et se connaissent de longue date, en 2004, H......... avait refusé à J......... le prêt qu'il avait sollicité. Les premiers juges ont ainsi conclu que l'amitié ne paraissait pas si étroite pour constituer une base suffisante pour justifier le prêt, ce d'autant plus qu'elle ne rendait pas compte d'un intérêt commun. Cette motivation n'est nullement lacunaire ou arbitraire; elle permet au contraire de suivre aisément le raisonnement des magistrats de première instance. S’agissant de l'hypothèse des intérêts communs, il est exact de retenir, sur la base des éléments figurant en page 32 du jugement que J......... et H......... n’étaient pas liés par une communauté d’intérêts dans la mesure où le prêt accordé par ce dernier représentait pour J......... un intérêt économique immédiat alors que les conditions posées par H......... à l’octroi du prêt, en particulier le nantissement d’une cédule hypothécaire, ne répondait pour celui-ci qu’à un intérêt professionnel à moyen ou à long terme. Cette seconde hypothèse évoquée par le tribunal ne permet en effet pas de conclure à un intérêt commun des parties pour les raisons suivantes. En premier lieu, le prêt consenti par H......... à J......... ne présentait qu'un faible intérêt pour le prêteur. Il ressort du jugement (jgt., p. 29) que le prêt était accordé pour une durée de dix ans renouvelable, qu'il ne portait pas intérêt et que le débiteur pouvait en tout temps et sans préavis procéder au remboursement total ou partiel du prêt. Sous réserve d'une éventuelle dénonciation du prêt (art. 318 CO), H......... était ainsi lié par ce contrat pour dix ans au minimum, sans percevoir le moindre intérêt sur la somme prêtée. De tels prêts se rapprochent d’une donation (ATF 128 III 428, JT 2005 I 285, spec. 288). Ensuite, pour H........., la garantie à forme de la cédule hypothécaire ne couvrait pas l’entier du capital (un peu moins de 80%), ni n’empêchait la vente du bien-fonds à un tiers. En d’autres termes, la constitution de cette cédule hypothécaire ne garantissait pas à ce dernier une présence et/ou participation dans une éventuelle promotion immobilière, le paiement de la dette par J......... permettant d’exiger du créancier qu’il lui remette le titre (art. 88 et 90 CO). Que J......... cède à H......... sa part du produit de la vente n’y change rien en ce sens que cela n'oblige aucunement l'emprunteur à vendre. Enfin, pour J........., la concession du crédit par H......... a constitué à la fois un avantage "inespéré", au vu de sa situation financière chaotique qui lui interdisait d’emprunter ailleurs et "un avantage économique sensible" en l’absence d’intérêts dans la perspective d’un prêt de longue durée (jgt., p. 30). Au vu des éléments susmentionnés, c'est sans arbitraire que les magistrats de première instance ont retenu que l'intérêt de J......... était immédiat et concret alors que celui de H......... était lointain et virtuel puisqu’il dépendait encore du fait que l'emprunteur veuille vendre. Or, celui-ci ne s’est pas résolu à vendre, malgré la conclusion du contrat de prêt qui ne l’obligeait au reste pas à agir dans ce sens. Enfin, le prêt est intervenu très exactement deux jours après le dépôt du dossier de mise à l'enquête par H.......... Il y a là un lien chronologique qui vient renforcer l’hypothèse pénale et non pas celle d’une future et hypothétique promotion immobilière. Il ressort ainsi des constatations des premiers juges que J......... et H......... n’avaient aucun intérêt commun, que ce soit en raison de liens d’amitié ou dans l’optique d’une éventuelle promotion liée à une vente — au demeurant jamais réalisée — (jgt., p. 32) de l’immeuble des [...]. En définitive, on ne saurait considérer que l'appréciation des preuves par les premiers juges sur le point de fait contesté a été manifestement insoutenable. Elle est au contraire raisonnable, le recourant n'avançant d'ailleurs aucune autre explication vraisemblable quant au but du prêt. 4. Selon le recourant, le jugement serait lacunaire en raison du fait qu'il n'expose pas que lui-même et H......... avaient mentionné le prêt incriminé dans leur déclaration d'impôt, en se désignant l'un et l'autre comme parties au contrat. En agissant de la sorte, ils auraient fait preuve de transparence, ce qui exclurait toute intention délictueuse de leur part. 4.1 Selon la jurisprudence, le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties et il peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence. A la différence des considérants de fait, qui doivent être parfois longuement expliqués et qui sont essentiels, la motivation de la conviction du tribunal ne concerne ainsi que les faits importants et doit simplement attester la réflexion et le choix du premier juge. Il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Le juge n'a pas à examiner toutes les multiples façons dont les choses auraient pu se dérouler, ni à dire pourquoi il écarte telle version des faits et retient telle autre (Bovay et alii, op. cit., n. 12.2 et 12.4 ad art. 411 let. j CPP et les références citées). Il incombe au recourant de démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le premier juge (art. 425 al. 2 let. c CPP). 4.2 Dans le cas présent, à supposer que J......... et H......... aient fait figurer l’existence du prêt dans leur déclaration fiscale, ce que le jugement ne retient pas, cela ne permet pas encore d'établir une absence d’intention délictuelle. L’octroi d’un prêt n’a en effet rien d’illicite, de sorte que ni l'un ni l'autre n’avaient à redouter quoi que ce soit des autorités fiscales en le mentionnant sur leur feuille d’impôt. De manière plus générale, l'argumentation du recourant se réduit largement à une rediscussion appellatoire des faits et de l'appréciation des preuves. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 5. Dans un long chapitre intitulé "Obtention frauduleuse d'une constatation fausse", le recourant reproche aux premiers juges de s'en être tenus à une interprétation littérale de la convention du 1er octobre 2005. Il fait valoir que l'état de fait est extrêmement sommaire et ne rendrait pas compte des explications données par les parties ainsi que d'éléments décisifs, notamment des pièces incompatibles avec la solution retenue. Pour tenter de démontrer le caractère arbitraire des constatations de fait de la décision attaquée, il ne suffit pas d'opposer sa propre lecture du dossier à celle de l'autorité précédente. Il faut alléguer et tenter de démontrer en quoi l'appréciation des preuves par celle-ci serait insoutenable. Or, en l'espèce, les arguments de J......... (mémoire de recours, pp. 14-20) sont d'ordre purement appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal sans expliquer d'ailleurs en quoi ce dernier se serait trompé ou aurait fait preuve d'arbitraire. Au vu de ce qui précède, le moyen de nullité est irrecevable et doit être écarté. Au demeurant, il sied de rappeler que les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Dans le cas présent, J......... ne démontre ainsi aucunement que le jugement serait intrinsèquement douteux ou contradictoire. Le seul moyen que soulève valablement le recourant a trait à l'appréciation des déclarations de C.......... L’interprétation donnée par le tribunal à la déposition de cette dernière en date du 27 novembre 2007 n’a rien d’arbitraire. Le jugement mentionne qu'elle a lié les mensualités de 1'000 fr. à la vente de la maison, soit à une obligation réelle, par l’adjonction de la locution "en outre" (jgt., p. 35). Par ailleurs, les premiers juges ont respecté fidèlement les déclarations de C......... en rappelant qu’elle a vendu la maison à J......... pour le montant de 660'000 fr. au total. Le recours à cette interprétation littérale du contrat ne saurait être taxée d’arbitraire, de sorte que le seul grief qui s’en prend à l’état de fait du jugement (mémoire de recours, pp. 18-19) doit être rejeté ainsi que le recours en nullité dans son intégralité. III. Recours en réforme 1. Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., pp. 70 s.). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP). 2. Comme on l’a vu ci-dessus, les moyens de nullité du recourant sont rejetés. Il s’ensuit que sa conclusion tendant à son acquittement pur et simple, fondée exclusivement sur l’admission desdits moyens, ne peut qu’être rejetée. 3. Le recourant fait valoir que le contrat de prêt du 18 février 2006 conclu entre H......... et lui-même est licite, celui-ci n'ayant pas été obtenu par un comportement punissable. A l'appui de son argumentation, il se réfère notamment à l'ATF 129 I 331 dans lequel le Tribunal fédéral a jugé qu'un contrat conclu grâce au versement d'un pot-de-vin n'a pas de ce simple fait un contenu illicite ou contraire aux mœurs. Le contrat ne pouvait dès lors être déclaré nul par le tribunal. En outre, par l'annulation du contrat de prêt et la confiscation de la cédule hypothécaire, les premiers juges auraient eux-mêmes causé son enrichissement illégitime. 3.1 Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le but de cette disposition est d'empêcher que l'auteur profite du produit de ses infractions, en leur ôtant toute rentabilité (Nadelhofer do Canto, Quelques aspects de la confiscation selon l'art. 70 al. 2 CP, in RPS 2008 p. 302). Les valeurs ne peuvent être confisquées que si elles sont encore disponibles chez l'auteur ou chez le bénéficiaire, à défaut de quoi seule la condamnation au paiement d'une créance compensatrice peut entrer en ligne de compte (TF 6S.298/2005 du 24 février 2006 c. 3 et 4). A teneur de l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice en faveur de l’Etat d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. La créance compensatrice a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 I 6 c. 4b/bb; ATF 123 IV 70 c. 3 et les références citées, JT 1998 IV 159). Elle vise à empêcher que l'auteur d'une infraction demeure en possession d'avantages qu'il s'est procurés au moyen de ses agissements délictueux (ATF 129 IV 107 c. 3, JT 2005 IV 256, SJ 2003 I 187). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être prononcée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. La créance compensatrice est soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Il en découle que la créance compensatrice dépend non seulement de la confiscation, mais encore s'y substitue. Le juge devra prononcer une créance compensatrice aux conditions suivantes : - les conditions de la confiscation de valeurs patrimoniales illicitement acquises auprès de l'auteur, respectivement de tiers, sont remplies au regard de l'art. 70 CP; - les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles; - l'auteur n'a pas entièrement dédommagé le lésé ou ce dernier ne se sera pas vu restituer directement les valeurs patrimoniales en rétablissement de ses droits. Lorsque ces conditions sont remplies, la créance compensatrice doit être ordonnée par le juge (Madeleine Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand, Code pénal I, n. 5 ad. art. 71 CP, p. 744). 3.2 En l'espèce, il convient d'examiner tout d'abord si le contrat devait être déclaré nul puis, si une créance compensatrice devait être prononcée, si la confiscation de la cédule hypothécaire n° 2000/004979 devait être ordonnée et enfin, si la confiscation du bateau séquestré en vue de l'exécution de la créance compensatrice devait être ordonnée. 3.2.1 L'hypothèse soulevée par J......... selon laquelle le contrat ne serait pas illicite s'écarte des faits constatés par les premiers juges, qui ont jugé qu'il était le moyen de commission des infractions visées aux art. 322quinquies CP et 322sexies CP (jgt., p. 40 in fine). Le prénommé ne saurait dès lors soutenir que la conclusion du contrat ne résulte pas d'un comportement punissable. Le tribunal a conclu à juste titre que H......... avait agi pour inféoder l'agent public dans une dépendance économique et que J......... avait conscience de l'inféodation ainsi que du lien entre l'avantage et le comportement (même imprécis) d'appui attendu de lui (jgt., p. 33 in initio). Le but du contrat de prêt était en définitive de capter la bienveillance du municipal en charge de l'urbanisme. Comme le relève le Ministère public, la situation n'est pas identique à celle de l'arrêt cité par le recourant (ATF 129 I 331) dans lequel le Tribunal fédéral a estimé que le contrat consécutif au versement de pots-de-vin n'avait pas un contenu illicite et qu'il n'était partant pas nul au sens de l'art. 20 CO. Dans le cas présent, le contrat considéré comme nul par les magistrats de première instance n'est pas celui conclu grâce à la corruption du fonctionnaire, mais celui qui est lui-même le moyen de commission de l'infraction. Contrairement à la jurisprudence citée, le caractère punissable est réalisé ici par la mise à exécution du contrat. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que le contrat susmentionné était entaché de nullité. 3.2.2 Par la conclusion puis l’exécution de cet acte juridique, J......... a obtenu un prêt de 115'000 fr. sous la forme d’une ligne de crédit, qu’il a complètement épuisée (jgt., p. 29). La confiscation des avantages indus retirés par le prénommé, qu'ils soient considérés comme le "résultat" de l'infraction ou comme des valeurs "destinées à récompenser l'auteur" au sens de l'art. 70 CP, devait être ordonnée. Or, lorsque les valeurs patrimoniales n’existent plus, il convient d'ordonner leur remplacement par une créance compensatrice de manière à supprimer l’avantage illicite (art. 71 al. 1 CP). Par conséquent, les premiers juges ont adéquatement fixé le montant de la créance compensatrice totale à 125'000 fr., correspondant à l'avantage illicite réalisé en relation avec l'infraction d'acceptation d'un avantage (115'000 fr.) additionné de celui réalisé en relation avec l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (10'000 fr.). Aucune circonstance ne justifie au demeurant de diminuer le montant de la créance compensatrice mise à la charge du recourant. 3.2.3 Le tribunal devait encore veiller à supprimer l’éventuelle contrepartie au contrat dont la nullité a été prononcée. En d’autres termes, il était nécessaire de prononcer la confiscation du papier-valeur en possession de H.......... Comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, le prénommé a, par l’annulation du contrat de prêt, perdu son droit au remboursement de la dette. Toutefois, puisqu'il détient encore une cédule hypothécaire, il sied d'en ordonner la confiscation afin d’éviter qu’il exerce son droit de gage. La confiscation d'un tel papier-valeur est en effet licite (Baumann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2ème éd., 2007, n. 38 ad art. 70-71 CP, p. 1456). Dans la mesure où la créance incorporée dans le titre est inséparablement liée au droit de gage sur l'immeuble (cf. ATF 130 III 681, JT 2004 I 567 c. 2.3), on ne conçoit pas que la confiscation ordonnée par le tribunal puisse avoir d'autres fins que celle de garantir la créance de l'Etat contre J........., que ce soit celle en recouvrement de la créance compensatrice – à l'instar du bateau (cf. ch. IX du dispositif du jugement querellé) – ou celle en paiement des frais mis à la charge du condamné (cf. art. 480a CPP). 3.3.4 Le recourant, qui ne développe aucun moyen à cet égard, semble encore contester la confiscation de son bateau. Le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 c. 3.2). Selon l'art. 223 CPP, le juge a notamment le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre l'infraction et tout ce qui paraît en avoir été le produit. Il appartient ensuite à l'autorité de jugement, si le séquestre n'a pas été levé jusque là, d'en prononcer la levée (art. 371 CPP) ou d'ordonner la confiscation en appliquant alors les règles de fond (art. 69 ss CP). Dans ces conditions, il y avait lieu de prononcer la confiscation du bateau séquestré en cours d'instruction en vue de garantir le paiement de la créance compensatrice mise à la charge de J.......... 4. Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant se plaint de la peine infligée. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B.710/2007 du 6 février 2008 c. 3.2 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP et les références citées; ATF 129 IV 6 c. 6.1; 128 IV 73 c. 3b; 127 IV 101 c. 2c). Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 c. 2.1). 4.2 J......... soutient que les premiers juges auraient dû tenir compte du déchaînement médiatique dont il a fait l'objet dès le début de l'enquête comme un facteur d'atténuation de la peine. 4.2.1 Il découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'une publication dans la presse préjugeant de la culpabilité d'une personne peut entrer en considération comme facteur de fixation de la peine; cependant, une atténuation n'entre en ligne de compte qu'en cas de grave atteinte aux droits du justiciable, c'est‑à-dire lorsque la pression déclenchée par un article de presse est incroyablement forte. Toute atteinte aux droits de la personnalité commise dans le cadre de la médiatisation d'une procédure pénale n'entraîne pas de facto une violation des fondements de la présomption d'innocence; l'auteur doit démontrer en quoi elle a conduit à ce qu'il soit préjugé à son égard (Nicolas Queloz/Valérie Humbert, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 97 ad art. 47 CP et les références citées). 4.2.2 J........., en tant que membre de l'exécutif communal de Montreux, était un personnage public. Une telle fonction est, par la force des choses, exposée médiatiquement. Dans ces conditions, la médiatisation, dont il a fait l'objet, et à laquelle il a d'ailleurs contribué, a été à la hauteur de son statut et de sa notoriété, qu'il a acceptés en briguant cette charge pour avoir ensuite adopté une attitude blâmable. De surcroît, le recourant ne tente même pas de démontrer que la médiatisation dont il a fait l'objet aurait violé la présomption d'innocence ni dans quelle mesure elle aurait conduit à ce qu'il soit préjugé. Force est dès lors de constater que les conditions pour une atténuation de la peine à cause d'une publication dans la presse préjugeant de sa culpabilité ne sont pas réunies et c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé d'apprécier cet élément favorablement. 4.3 J......... fait valoir que la quotité de la peine est arbitrairement sévère en comparaison d'un cas similaire. 4.3.1 Selon la jurisprudence, il est possible d’invoquer, dans le cadre d’un recours en réforme pour violation de l’art. 47 CP, le fait que la peine infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292 c. 2, JT 1992 IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, notamment des données personnelles, la comparaison est d’emblée délicate lorsqu'elle porte sur des affaires et des accusés différents (ATF 120 IV 136 c. 3a; ATF 116 IV 292, précité). En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge du fait dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une certaine inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses pondérations entre les critères déterminants sont notamment la conséquence de la libre appréciation des preuves par le juge du fait et de l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut considérer que même des cas identiques ou semblables se différencient en général de manière importante en ce qui concerne les points déterminants pour la mesure de la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de cette dernière ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans les limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les différences dans sa fixation doivent être considérées comme une conséquence inhérente de notre système juridique (Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2ème éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et les références citées). Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV 104). La jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la légalité sur celui de l’égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un cas pour que l’accusé puisse prétendre à un droit à l’égalité dans l’illégalité (ATF 122 II 446 c. 4a; ATF 124 IV 44 c. 2c). 4.3.2 En l’espèce, J......... se borne de manière générale, à procéder à une comparaison avec la peine prononcée dans une autre affaire (recours, p. 28, par. 2). Or, le prénommé ne saurait rien tirer d’une telle confrontation. En effet, outre le fait que l'incrimination dans cette autre affaire n'était en rien comparable à celle sanctionnant les actes reprochés au recourant dans la présente, de telles comparaisons n’aboutissent en général pas, pour les raisons évoquées, à une modification de la sanction. Il n'est donc pas possible de conclure, comme le fait l’intéressé, à une inégalité de traitement sur la seule base de la peine arrêtée dans un cas prétendument semblable. Si dans l'affaire citée par J........., le préjudice causé était nettement supérieur, il avait été jugé que l'accusé avait entièrement remboursé le dommage, qu'il avait fait don d'une partie de ses livres précieux et qu'il avait pris conscience de ses fautes. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 4.4 La peine a été fixée dans le cadre légal, en suivant les critères posés par l'art. 47 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangères à cette disposition. Il reste à déterminer si la peine privative de liberté de quinze mois avec sursis pendant deux ans est arbitrairement sévère. Dans le cas présent, l'autorité intimée a considéré que la culpabilité de J......... était lourde. Elle a tout d'abord indiqué qu'il avait gravement manqué à son devoir de magistrat en commettant deux infractions en concours qui reposaient toutes deux sur une tromperie. Le tribunal a ensuite relevé qu'il s'était livré à un comportement souterrain qui entachait sa fonction et avait apporté la suspicion de la population sur le collège auquel il appartenait. A cela s'ajoute son absence de prise de conscience des graves atteintes à l'éthique et au droit pénal dont il répond. Au vu de l'ensemble des circonstances relevées par l'autorité intimée, la faute de J......... ne peut être qualifiée que de grave. Dans ces conditions, la peine infligée, qui a été fixée sur la base de critères pertinents, n'est pas à ce point sévère qu'elle doive être considérée comme procédant d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le grief ne peut dès lors qu'être rejeté ainsi que le recours en réforme de J......... dans son intégralité. C. Recours de H......... I. H......... a pris des conclusions tant en nullité qu'en réforme. En l'espèce, on examinera en premier lieu les moyens de nullité. II. Recours en nullité 1. Invoquant une appréciation arbitraire des preuves, le recourant fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu la relation d'amitié existant entre J......... et lui-même comme étant le fondement du prêt litigieux. A l'appui de ce moyen, il invoque les déclarations qu'il a faites en cours d'enquête et aux débats afin de soutenir que son refus de lui accorder un prêt en 2004 ne saurait constituer un élément permettant d'apprécier le lien d'amitié entre les deux parties. L'argumentation de H......... ne rend pas douteux le fait constaté. Le tribunal a clairement relevé que les accusés se connaissaient de longue date, se fréquentaient, s'appréciaient et qu'ils étaient amis (jgt., p. 32). Or, le recourant ne conteste pas qu'en dépit de leur amitié, il a refusé l'octroi d'un prêt à J......... en 2004 de sorte que les premiers juges pouvaient retenir sans arbitraire que l'amitié ne paraissait pas si étroite pour être à la base du prêt litigieux. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 2. Toujours sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, le recourant reproche aux magistrats de première instance d'avoir outrepassé leur pouvoir d'appréciation au sujet de la qualification du prêt retenue en considérant à tort que les prêts à titre gratuit sont généralement accordés pour des raisons qui correspondent aux intérêts communs des deux parties. Or, selon lui, ce n'est pas l'intérêt commun qui devrait être pris en considération mais bien l'existence de circonstances personnelles entre les deux parties au contrat. En l'espèce, l'argument de H......... est d'ordre purement appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal sans expliquer d'ailleurs en quoi ce dernier se serait trompé ou aurait fait preuve d'arbitraire. Il est en outre dénué de pertinence, les premiers juges ayant résolu par la négative la question de savoir si le prêt avait été accordé en raison des rapports d'amitié noués par les parties, tout comme l'hypothèse de l'intérêt commun. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 3. Le recourant fait grief au tribunal de n'avoir pas pris en considération dans son raisonnement, le fait que le prêt litigieux était garanti par une cédule hypothécaire ainsi que par la cession de sa part sur le prix de vente de la villa. Or, selon lui, cet élément serait la preuve de l'existence d'une communauté d'intérêts. Encore une fois, H......... présente une argumentation de nature purement appellatoire, qui consiste à opposer sa propre version des faits à celle retenue par l'autorité intimée, sans montrer en quoi celle-ci serait insoutenable. Il convient de relever, en se référant à ce qui a été dit précédemment (cf. supra, c. B/II/3.2), que le tribunal était fondé à considérer que le prêt litigieux et la sûreté qui le garantissait n'étaient pas l'expression d'un intérêt commun dès lors que pour J........., l'intérêt à la conclusion était immédiat et concret, alors que pour H........., il était lointain et virtuel puisqu'il dépendait du fait que l'emprunteur J......... vende son immeuble, ce qu'il ne s'est pas résolu à faire. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 4. Selon le recourant, la motivation du jugement serait insuffisante au sujet de la relation entre l'avantage et la fonction, d'une part, et au sujet du comportement futur exigé de J......... en contrepartie du prêt litigieux, d'autre part. Se référant aux déclarations de Q........., il fait valoir que le rôle du prénommé était nul dans le cadre de l'octroi du permis de construire et qu'il n'avait dès lors aucun intérêt à s'attirer sa bienveillance. A cet égard, le recourant se méprend sur la portée de l'art. 322quinquies CP qui fait abstraction de toute relation avec un acte concret du fonctionnaire, contrairement à la corruption proprement dite (FF 1999 5045). Il suffit que l'auteur crée un climat favorable, "amorce la pompe" pour obtenir la bienveillance de l'agent public, sans que l'on puisse établir une relation avec une future violation concrète des devoirs de la charge (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 322quinquies CP). Au vu de ces éléments, les premiers juges n'avaient pas à déterminer avec précision quels actes particuliers J......... allait pouvoir accomplir afin de satisfaire le recourant. Il était suffisant de constater que J......... était municipal en charge de l'urbanisme et qu'en cette qualité, il pouvait avoir une influence dans les procédures de mise à l'enquête publique et d'octroi des permis de construire (jgt., p. 31). Cette influence n'a d'ailleurs pas échappé au recourant qui la reconnaît d'ailleurs implicitement en soutenant que "le rôle du municipal de l'urbanisme dans le cadre de l'octroi d'un permis de construire était quasiment nul, tout au plus peut-il jouer un rôle pour pousser ses collègues à refuser un permis, plutôt que de l'octroyer" (mémoire de recours, p. 30, par. 2). Pour le surplus, savoir si, sur la base des faits retenus, le tribunal a fait une application correcte de l'art. 322quinquies CP est un moyen de réforme qui sera examiné plus loin. 5. Invoquant le moyen de nullité de l'art. 411 let. h CPP, le recourant soutient que le jugement serait lacunaire car il n'explique pas sur quelles bases repose l'affirmation selon laquelle J......... ne souhaitait pas vendre son immeuble. Le jugement recèlerait également une contradiction dès lors qu'il ressort des déclarations du témoin [...], entendu aux débats, qu'il lui était apparu qu'il s'agissait d'un projet sérieux. Il n'y a pas là de contradiction. Le simple fait de relever le comportement contradictoire du recourant, qui a présenté un projet de vente sérieux avant de finalement ne pas se résoudre à la vente, ne saurait rendre le jugement contradictoire. Au demeurant, il ne s'agit pas d'une contradiction intrinsèque au jugement qui, seule, aurait pu être invoquée. Il apparaît que J......... ne s'est en définitive pas résolu à vendre son immeuble (jgt., p. 32). Qu'il en ait eu l'intention à un moment donné n'est pas déterminant. Le jugement n'est ainsi pas lacunaire ou contradictoire, au sens du moyen de nullité de l'art. 411 let. h CPP, sur le point de fait invoqué. En réalité, le recourant tente à nouveau par ce biais d'imposer sa propre interprétation des événements, qui ne trouve cependant pas confirmation dans les faits. 6. Enfin, le recourant reproche aux premiers juges de n'avoir pas examiné si la transaction n'avait pas un caractère strictement privé et considère qu'en privilégiant l'hypothèse pénale pour l'expliquer, ils ont violé le principe in dubio pro reo. Dans le cas présent, le recourant se livre à de pures supputations et substitue sa propre appréciation à celle des premiers juges. Son argumentation est manifestement insuffisante en l'absence du moindre indice concret qui viendrait l'appuyer. Ses critiques, de nature purement appellatoire, ne sont pas propres à établir l'arbitraire dont il se prévaut et sont dès lors irrecevables. Au demeurant, comme cela a déjà été mentionné (cf. supra c. B/II/3.2), le tribunal a procédé à une saine appréciation des éléments d'instruction qu'il avait à disposition (jgt., pp. 31-33). Il a exposé et motivé de manière qui échappe à tout grief la version des faits qu'il retenait, laquelle repose sur une analyse détaillée, et écarté de manière convaincante la version défendue par le recourant. Mal fondé, le moyen doit être rejeté ainsi que le recours en nullité dans son intégralité. III. Recours en réforme 1. Invoquant une violation de l'art. 322quinquies CP, le recourant soutient que les éléments constitutifs de l'infraction d'octroi d'un avantage ne seraient pas réalisés. Selon lui, il n'existerait pas d'avantage indu, pas d'acte futur et pas d'élément subjectif. 1.1 Aux termes de l'art. 322quinquies CP, celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'avantage est le moyen de corruption des infractions réprimées par le titre dix-neuvième du Code pénal (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 322ter CP). Le Conseil fédéral considère que l'avantage consiste en toute amélioration objectivement mesurable – juridique, économique ou personnelle – de la situation du bénéficiaire (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [révision des dispositions pénales applicables à la corruption] et l’adhésion de la Suisse à la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, FF 1999 5054, p. 5075). Dans la pratique, tout une série de contrats fictifs conférant une apparente légalité à l’entente délictueuse des parties donnent matière à discussion. Il s’agira par exemple d’«honoraires de conseiller» sans justification économique, de factures surfaites dans des relations commerciales ou de prêts consentis à des conditions parfaitement inhabituelles sur le marché. Les libéralités liées à ce type d’opération doivent également être qualifiées d’avantages matériels lorsque la prestation et la contreprestation ne correspondent pas sur le plan économique et que l’avantage peut donc se mesurer concrètement (FF 1999 5076). Un avantage est indu lorsque l'agent public qui devrait en bénéficier n'a pas le droit de l'accepter. Cette définition permet d’exclure notamment du champ de l’infraction de corruption les libéralités dont l’acceptation est permise par les règlements de service (FF 1999 5076). On exclut aussi, par une mention spéciale dans la loi (art. 322octies ch. 2 CP), les avantages de faible importance qui sont conformes aux usages sociaux (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 322ter CP). En ce qui concerne la notion d’agent public et celle d’avantage indu, les art. 322quinquies CP et 322sexies CP sont calqués sur les nouvelles définitions de la corruption proprement dite. Les deux infractions vont plus loin que la corruption active et la corruption passive en ce sens qu’elles font abstraction de toute relation avec un acte concret du fonctionnaire (FF 1999 5084). Cette infraction, qui revêt un caractère subsidiaire par rapport à l'art. 322ter CP, réprime l'octroi ou la promesse à un agent public d'un avantage injustifié. Il faut cependant un lien entre l'avantage indu et l'activité officielle de l'agent public. On ne vise donc pas des libéralités purement privées, par exemple de la part d'un proche ou d'un ami, ni la rémunération de l'enseignant qui donne des cours de rattrapage privés (Corboz, op. cit., nos 7 et 8 ad art. 322quinquies CP et les références citées). Le juge doit être convaincu que l'agent public était amené, dans un avenir plus ou moins proche, à intervenir dans le cadre de son activité officielle, d'une manière ou d'une autre, à l'égard de l'auteur (ou d'une personne physique ou morale qui lui est proche) et que celui-ci avait intérêt à capter sa bienveillance pour en tirer un avantage, même licite. L'octroi ou la promesse de l'avantage indu doit apparaître motivé par cette perspective (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 322quinquies CP). L'infraction est consommée dès que l'auteur a offert, promis ou octroyé l'avantage indu pour influencer l'activité officielle future de l'agent public. Il importe peu que l'agent public ait accepté ou non l'avantage et que ce dernier ait eu ou non une influence sur son comportement (Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 322quinquies CP). L'infraction est intentionnelle. Il suffit que l'auteur tienne pour possible qu'il puisse ainsi influencer l'agent public (Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 322quinquies CP). 1.2 Le recourant considère tout d’abord que le prêt qu'il a lui-même octroyé ne constitue pas un avantage indu. Il explique qu'il fallait tenir compte des liens d'amitié liant les parties, de l'existence de la cédule hypothécaire et du but de l'opération. Il rappelle encore que la Cour Constitutionnelle a jugé que l’hypothèse de liens d’amitié était plausible. L'argumentation est irrecevable dans la mesure où l'intéressé s'écarte des faits retenus, introduit des éléments non constatés ou propose sa propre appréciation des preuves, aucun arbitraire n'ayant été démontré (cf. supra c. B/II/3.2). Le tribunal a expliqué de façon pertinente les raisons pour lesquelles il convenait de considérer que le prêt, se rapprochant d'une donation dans la mesure où il a été accordé pour dix ans sans intérêts, constituait un avantage au sens de l'art. 322quinquies CP. Selon les constatations des premiers juges, J......... avait tenté, sans succès, d'augmenter son crédit hypothécaire et ses proches avaient déjà été sollicités. En second lieu, l'absence d'intérêts constituait un avantage économique sensible dans la perspective d'un prêt de longue durée (jgt., p. 30). C'est encore en vain que H......... soutient que l'avantage n'était pas indu et que le prêt trouvait son fondement dans les liens d'amitié unissant les parties. Ce faisant, il s'écarte des constatations des premiers juges, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans un recours en réforme. Ceux-ci ont admis, au terme d'une appréciation non arbitraire des preuves, que l'avantage revêtait une connotation pénale et était indu. Le jugement démontre longuement les raisons pour lesquelles l’avantage concédé par J......... à H......... était sinon unilatéral, du moins fortement sans intérêt pour celui-ci. En effet, ni la constitution de la cédule hypothécaire, ni la cession des parts de la maison en faveur du prêteur ne lui garantissait la certitude de faire une opération immobilière intéressante financièrement. Il fallait encore que J......... vende son bien, ce qu'il ne s'est pas résolu à faire (jgt., pp. 31-33). La chronologie des faits vient également corroborer l'hypothèse pénale. En 2004, H......... a refusé un prêt à J.......... En revanche, deux jours après le dépôt du dossier à la commune en vue de la mise à l’enquête, le contrat de prêt a été conclu entre les parties. La conclusion du contrat est de surcroît intervenue alors que J......... avait de la difficulté à trouver des liquidités et que H......... était intéressé à hauteur de 2'400'000 fr. dans le projet immobilier. Ces éléments permettent de déduire que le recourant savait que l'avantage devait servir à pousser J......... à être bienveillant à son égard dans le cadre de l'accomplissement des devoirs de sa charge. Enfin, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de l'arrêt de la Cour Constitutionnelle qu'il cite. Le tribunal n'était aucunement lié par l’appréciation de l’autorité précitée, qui a examiné cette question sous l'angle de la vraisemblance seulement, et le recourant ne peut prétendre le contraire. 1.3 Le recourant nie ensuite l'existence d'un lien entre l'avantage et la fonction car J......... ne pouvait lui être d'aucune utilité dans la procédure de mise à l'enquête et d'octroi des permis de construire. L'argumentation de H......... est irrecevable dans la mesure où il critique l'appréciation des preuves ou s'écarte des faits constatés, sans invoquer, ni démontrer d'arbitraire. Tel est notamment le cas lorsqu'il nie l'importance du rôle joué par J......... en tant que municipal de l'urbanisme. Le moyen est encore irrecevable lorsque le recourant affirme, contrairement à ce que retient le jugement, qu’il est impossible de dire pour quel acte futur H......... a octroyé le prêt à J.......... Le jugement retient qu’après la conclusion du prêt, s’ouvrait une phase essentielle à la réalisation du projet immobilier retenu, soit les procédures de mise à l’enquête et d’octroi des permis de construire, à laquelle J......... participait (jgt., p. 31). Enfin, la comparaison avec un autre volet de l’affaire, soldé par un non‑lieu en faveur de J......... et du dénommé [...], pour conclure à l’inapplication de l’art. 322quinquies CP, est inopérante ici pour les raisons évoquées ci‑dessus (c. B/II/2). En octroyant le prêt d'une importante somme d'argent à J........., alors que celui-ci intervenait encore dans les procédures susmentionnées, H......... influençait le comportement futur de l'agent public au sens de l'art. 322quinquies CP. 1.4 Le recourant conteste enfin avoir réalisé l'élément subjectif de l'infraction. Déterminer ce que l'auteur d'une infraction sait, envisage ou ignore, ce qu'il veut, accepte ou refuse, soit la conscience et la volonté, relève des constatations de fait (ATF 117 IV 285 c. 2a in fine, JT 1993 IV 157; ATF 116 IV 143 c. 2c, JT 1992 IV 93). Sur le plan subjectif, le tribunal a relevé, ce qui lie la cour de céans, que H......... a agi pour inféoder l'agent public dans une dépendance économique et que celui-ci avait conscience de l'inféodation, du lien entre l'avantage et le comportement (même imprécis) d'appui attendu de lui (jgt., p. 33 in initio). L'élément intentionnel est ainsi établi à satisfaction. 1.5 Le tribunal n'ayant pas fait une fausse application de l'art. 322quinquies CP, le moyen doit être rejeté. 2. Le recourant soutient que la peine pécuniaire de 250 jours-amende à 1'000 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et la sanction immédiate de 50 jours‑amende à 1'000 fr. le jour, sont arbitrairement sévères. Il conteste également le principe d'une sanction immédiate et invoque une inégalité de traitement avec son coaccusé J.......... 2.1 Aux termes de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender (ATF 134 IV 60 c. 7.3.1). La peine pécuniaire ferme additionnelle, respectivement l'amende, contribuent par ailleurs à accroître le potentiel coercitif relativement faible de la peine avec sursis, dans une optique de prévention générale et spéciale. Il s'agit d'une forme d'admonition à l'adresse du condamné afin d'attirer son attention (et autant que nécessaire l'attention générale) sur le sérieux de la situation tout en lui démontrant ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (Felix Bommer, Die Sanktionen im neuen AT StGB - ein Überblick, in : Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, Berne 2007, p. 35). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 c. 4.5.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1, précité, c. 4.5.2; 134 IV 60, précité, c. 7.3.2). Selon la jurisprudence (ATF 134 IV 53 c. 5.2), l'ensemble des deux peines doit apparaître comme étant la juste peine, selon les critères de l'art. 47 CP, l'art. 42 al. 4 CP n'autorisant pas une aggravation de la peine fixée. Ce n'est donc pas une peine supplémentaire qu'autorise l'art. 42 al. 4 CP, mais une faculté de scinder la peine en deux modes d'exécution différents et/ou en deux genres de peine différents. Pour respecter cette règle, le juge doit donc d'abord fixer le nombre d'unités pénales conformément à l'art. 47 CP, puis déterminer le genre de peine adéquat, vérifier ensuite les conditions d'application du sursis simple selon l'art. 42 CP et, s'il assortit la peine du sursis et veut y ajouter une peine pécuniaire ferme cumulée selon l'art. 42 al. 4 CP, scinder cette peine en deux parties, l'une assortie du sursis et l'autre ferme (Yvan Jeanneret, Droit des sanctions : le Tribunal fédéral souffle le chaud et le froid, in Revue pénale suisse, 126/2008, p. 283). Comme le suggère Roth, les règles sur la fixation de la peine s'appliquent pour déterminer une sanction globale, à l'intérieur de laquelle on prévoira ensuite une subdivision en une partie de peine assortie du sursis et une partie de peine ferme – la seconde étant obligatoirement pécuniaire (André Kuhn, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 25 ad art. 42 CP, p. 440). 2.2 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. [Constitution fédérale, RS 101]). S'il est appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (TF 6B.554/2009 du 23 novembre 2009 c. 3.2 et les références citées). 2.3 En l'espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de H......... était lourde. Le tribunal a examiné, à charge et à décharge, les divers éléments relatifs aux antécédents et à la situation personnelle du prénommé (jgt., p. 39). D'un côté, il a souligné que celui-ci répondait d'une infraction déplaisante puisqu'elle tend à affecter le jeu des institutions publiques pour obtenir un privilège indu. Les premiers juges ont également relevé que l'intéressé était un homme intelligent jouissant d'une situation financière extrêmement favorable. A cet égard, il sied de préciser qu'on est en droit d'attendre d'une personne intelligente et aisée qu'elle s'abstienne plus encore qu'une autre de commettre des infractions. Dans ces conditions, il était parfaitement justifié de considérer que l'intelligence et la situation financière très favorable de l'accusé constituaient des éléments à charge. Ils dénotent d'ailleurs implicitement que les mobiles de H......... résidaient uniquement dans sa volonté de s'enrichir à tout prix. Le recourant vivait déjà largement dans l'aisance sans avoir à "corrompre", (au sens large du terme), un municipal et, avec lui, affecter le jeu des institutions publiques. D'un autre côté, les premiers juges ont retenu en faveur de H......... son casier judiciaire vierge et son excellente insertion sociale. Le tribunal a donc procédé à une pesée entre les différents éléments de l'art. 47 CP. L'examen des divers aspects retenus par les premiers juges montre que ceux-ci ne sont pas sortis du cadre légal en fixant la peine; ils ne se sont en effet pas fondés sur des critères étrangers à la disposition précitée, mais ont déterminé la gravité de la faute du prénommé sur la base de critères pertinents, en exposant, certes de manière succincte, les éléments qui les ont amenés à qualifier sa culpabilité de lourde. Partant, la peine cumulée qui lui a été infligée ne consacre aucun abus du large pouvoir d'appréciation des premiers juges en la matière, les seuls éléments à décharge rappelés ci-haut ne permettant pas de considérer ladite peine comme arbitrairement sévère. Le tribunal a estimé, qu'en application de l'art. 42 al. 4 CP, il convenait d'infliger au recourant une peine pécuniaire ferme fixée à 50 jours. S'il n'a pas explicité son choix, il sied de souligner que si le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation sous l'angle de l'art. 42 al. 4 CP, c'est pour infliger une sanction immédiatement sensible lorsque la peine pécuniaire destinée à réprimer un délit est assortie du sursis (ATF 134 IV 1 c. 4.5.1). Dans le cas présent, il n'était pas arbitraire de considérer qu'au vu des dénégations du recourant, de sa situation financière très favorable et de son intelligence qui devaient le placer à l'abri de la délinquance, une sanction immédiate se justifiait de manière à ancrer durablement les limites de l'interdit dans sa conscience. Enfin, elle n'est pas simplement ajoutée à la peine pécuniaire prononcée avec sursis et conserve un caractère accessoire par rapport à cette dernière. Quant au montant du jour-amende, il correspond parfaitement à la situation financière concrète de H......... figurant en page 39 du jugement attaqué. 2.4 Enfin, le grief d'une inégalité de traitement par rapport à la peine infligée à J......... ne résiste pas à l'examen. En l'espèce, J......... a été condamné pour acceptation d'un avantage et obtention frauduleuse d'une constatation fausse, alors que le recourant s'est rendu coupable seulement d'octroi d'un avantage. Le recourant fait grand cas de la trop faible différence existant, selon lui, entre la peine cumulée de 300 jours-amende prononcée à son encontre et celle de quinze mois infligée à J.......... Si H......... n'exerce pas de fonction publique et ne répond pas du concours d'infractions, il a en revanche commis une infraction exactement identique à celle de son comparse puisque l'art. 322quinquies CP est le pendant de l'art. 322sexies CP. Tandis que l'art. 322quinquies CP réprime celui qui octroie l'avantage, l'art. 322sexies CP punit celui qui le reçoit. Il a contesté les faits, ce qui dénote, même si le jugement de première instance ne le mentionne pas expressément, qu'il n'a pas pris conscience de sa faute. Dans ces circonstances, le tribunal n'a commis aucune inégalité de traitement dans la fixation des peines, celle du recourant étant au demeurant inférieure à celle de son coaccusé. Au vu de l’ensemble de ces éléments, on ne saurait dire que l’égalité de traitement dans la fixation de la peine aurait été violée pour le motif que la différence entre les deux peines est trop peu importante. L'écart entre les peines prononcées n'est au reste pas tel que le tribunal doive se voir reprocher un abus de son large pouvoir d'appréciation en ce domaine. Enfin, le recourant soutient vainement, afin de contester l'application de l'art. 42 al. 4 CP, qu'il est déjà sanctionné par la perte de 115'000 francs. En procédant ainsi, il mélange ce qui relève de la fixation de la peine et ce qui résulte d'une prestation qu'il a effectuée en exécution d'un contrat qui s'est révélé être un élément constitutif de l'infraction. 3. Le recourant conteste, à l'issue des moyens invoqués pour contester la quotité de la peine et l'application de l'art. 42 al. 4 CP, la nullité du contrat de prêt ainsi que la confiscation de la cédule hypothécaire. Il suffit de renvoyer à la motivation déjà exposée ci-dessus (cf. supra c. B/III/3.2.1 et 3.2.3), tout en précisant que si la nullité du contrat cause une perte de 115'000 fr. à H........., l'équité n'est pas violée dans la mesure où J......... a été condamné au paiement d'une créance compensatrice. Quant à la cédule hypothécaire, si elle n'était pas confisquée, le recourant aurait ainsi une créance contre J......... sans que cela soit justifié. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. D. Recours de C......... I. C......... a pris des conclusions tant en nullité qu'en réforme. En l'espèce, on examinera en premier lieu les moyens de nullité. II. Recours en nullité 1. La recourante soutient que l'état de fait retenu par les premiers juges est incomplet et qu'ils en ont tiré des conséquences totalement opposées à la volonté des parties, qui n'a jamais été de concevoir un dessous de table. Selon lui, l'élément subjectif de l'infraction prévue à l'art. 253 CP ferait défaut. Dans le cadre d'un recours en nullité, il appartient au recourant d'indiquer non seulement la norme qui a été violée et le moyen de l'art. 411 CPP qui fonde l'irrégularité dont il se prévaut, mais aussi de désigner sur quel point du jugement ou sur quel passage de l'état de fait cette irrégularité opère; il doit décrire les raisons pour lesquelles il estime qu'un cas de nullité est réalisé et en quoi il consiste (Bersier, op. cit., p. 91). En l'espèce, l'argumentation de la recourante à l'appui de son recours en nullité ne révèle pas clairement en quoi consistent les différentes violations de la loi invoquées et son exposé s'apparente davantage à une longue plaidoirie qu'à un mémoire de recours au sens de l'art. 425 CPP. Dans la mesure où elle ne se réfère pas à un passage précis du jugement pour se prévaloir de l'irrégularité dénoncée, où elle se fonde sur les dépositions de témoins entendus à l'audience qui n'ont pas été protocolées, ou sur des éléments ne figurant pas au dossier, ou encore lorsqu'elle donne sa propre version des faits sans démontrer en quoi l'appréciation des preuves à laquelle a procédé le tribunal serait entachée d'arbitraire, ses moyens sont irrecevables (Bersier, op. cit., p. 91). Dans le cas présent, le tribunal a considéré que la convention datée du 1er octobre 2005 s'offrait à une interprétation littérale de la volonté des parties et que celle-ci était corroborée par les déclarations de C......... du 27 novembre 2007, qui lient les mensualités à la vente immobilière (jgt., p. 35). La recourante ne discute pas ces éléments, se bornant à présenter sa propre appréciation des faits et les déclarations qui l'arrangent, dans une démarche de nature appellatoire, partant irrecevable. Force est de constater que le tribunal a tranché, sans que son appréciation n’apparaisse arbitraire, manifestement insoutenable ou dénotant un abus de son pouvoir d'appréciation. Il s'est forgé une conviction d’une manière qui ne prête pas le flanc à la critique dans le contexte des circonstances de fait de la présente espèce. Mal fondé, le moyen doit être rejeté ainsi que le recours en nullité dans son intégralité. III. Recours en réforme 1. L’argument soulevé par C......... présuppose l’admission de ses moyens de nullité, la prénommée prétendant en effet elle-même se fonder sur les moyens invoqués dans son recours en nullité. Or, dès lors que les moyens de nullité ont été rejetés, c’est en vain qu'elle invoque une mauvaise application de l’art. 253 CP. Pour le surplus, la recourante n'invoque pas d'autre moyen à l'appui de sa conclusion en acquittement. A juste titre, car les faits retenus sont bien constitutifs de l'infraction retenue. E. Conclusion En définitive, les recours formés par J........., H......... et C......... doivent être rejetés et le jugement confirmé. Conformément à l’art. 450 al. 1 CPP, les frais de deuxième instance seront mis par moitié à la charge de J........., par un tiers à la charge de H......... et par un sixième à la charge de C.......... Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Les recours de H........., J......... et C......... sont rejetés. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 5'590 fr. (cinq mille cinq cent nonante francs), sont mis à la charge des recourants à raison de la moitié à la charge de J........., soit 2'795 fr. (deux mille sept cent nonante-cinq francs), un tiers à la charge de H........., soit 1'863 fr. 35 (mille huit cent soixante-trois francs trente-cinq) et un sixième à la charge de C........., soit 931 fr. 65 (neuf cent trente et un francs soixante-cinq). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 9 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Robert Fox, avocat (pour H.........), - Me Jacques Michod, avocat (pour J.........), - Me Marcel Heider, avocat (pour C.........), - Me Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour la Commune de [...]), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : - Ministère public de la Confédération, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :