Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

ML / 2011 / 67

Datum:
2010-12-08
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 483 Cour des poursuites et faillites ................................................ SĂ©ance du 9 dĂ©cembre 2010 ...................... PrĂ©sidence de M. Muller, prĂ©sident Juges : M. Hack et M. Sauterel Greffier : M. Kramer ***** Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercĂ© par A.Y........., Ă  Grandson, contre le prononcĂ© rendu le 20 avril 2010, Ă  la suite de l’audience du 24 mars 2010, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, dans la cause opposant le recourant Ă  la D........., Ă  Lausanne. Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. a) Par contrat du 14 octobre 2002, la D......... (ci-aprĂšs : la D......) a accordĂ© Ă  A.Y......... le prĂȘt hypothĂ©caire no [...]91 de 1'250'000 fr., sans amortissement. L'intĂ©rĂȘt dĂ©biteur Ă©tait de 4,5 %, taux pouvant ĂȘtre modifiĂ© en tout temps par la banque. Il a ainsi augmentĂ© Ă  5 % dĂšs le 1er mai 2004, puis Ă  5,25 % Ă  partir du 1er mars 2008. Ce contrat prĂ©voyait des Ă©chĂ©ances semestrielles, la premiĂšre intervenant le 26 janvier 2003, et comportait une rubrique "PAIEMENTS" rĂ©digĂ©e en ces termes : "L'amortissement, les intĂ©rĂȘts, les commissions et les frais du prĂȘt hypothĂ©caire sont dĂ©bitĂ©s, sous rĂ©serve d'encaissement effectif, sur le compte courant liĂ©, lequel est Ă©galement couvert par les garanties donnĂ©es pour le prĂȘt hypothĂ©caire. Le Client s'engage Ă  l'approvisionner suffisamment. En cas de retard dans les paiements, la Banque peut extourner tout ou partie du montant dĂ©bitĂ© sur le compte courant liĂ©. De plus, elle peut procĂ©der Ă  une majoration du taux d'intĂ©rĂȘt du prĂȘt hypothĂ©caire, conformĂ©ment au tarif qu'elle fixe. La majoration est appliquĂ©e sur le solde restant dĂ» du prĂȘt dĂšs la premiĂšre Ă©chĂ©ance en souffrance jusqu'Ă  la rĂ©gularisation du retard." Afin de garantir ce prĂȘt, A.Y......... a signĂ© le mĂȘme jour deux actes de "cession en propriĂ©tĂ© et Ă  fin de garantie" en faveur de la D...... portant sur la cĂ©dule hypothĂ©caire no [...]305, au nom d'B.Y........., de 380'000 fr., grevant en deuxiĂšme rang la parcelle no [...] de la commune de [...], ainsi que sur la cĂ©dule hypothĂ©caires no [...]159, au nom de A.Y........., de 1'250'000 francs, grevant en premier et paritĂ© de rang la parcelle prĂ©citĂ©e. L'acte de cession relatif Ă  la cĂ©dule hypothĂ©caire no [...]159 dĂ©signait le titre hypothĂ©caire cĂ©dĂ© comme suit : "cĂ©dule hypothĂ©caire en premier et paritĂ© de rang de Fr. 1'250'000.-, case totale Fr. 2'500'000.- grevant la parcelle no [...], sise " [...]", rte [...] [...] Ă  [...]" Par ailleurs, les deux actes de cession contenaient un chiffre 2.2 de la teneur suivante : "2.2 Le cĂ©dant se reconnaĂźt dĂ©biteur du titre hypothĂ©caire cĂ©dĂ© en garantie Ă  la D....... Si plusieurs personne ont la qualitĂ© de cĂ©dant, chacune d'entre elle confirme qu'elle se reconnaĂźt dĂ©bitrice solidaire du titre hypothĂ©caire cĂ©dĂ© en garantie." Le 6 janvier 2009, la D...... a adressĂ© Ă  A.Y......... un avis d'Ă©chĂ©ance au 26 janvier 2009 concernant le prĂȘt hypothĂ©caire no [...]91 et portant sur un montant total de 96'333 fr. 60. Cette somme se composait notamment d'intĂ©rĂȘt, par 32'812 fr. 50, et d'une indemnitĂ© de retard de 3'125 francs. Le 3 juillet 2009, la banque a adressĂ© Ă  A.Y......... un nouvel avis d'Ă©chĂ©ance au 26 juillet 2009 relatif au mĂȘme prĂȘt hypothĂ©caire pour une somme totale de 105'361 fr. 10, comprenant notamment 32'812 fr. 50 d'intĂ©rĂȘt et une indemnitĂ© de retard de 3'125 francs. b) Par contrat du 19 novembre 2002, la D...... a accordĂ© Ă  A.Y......... le prĂȘt hypothĂ©caire no [...]02 de 252'400 fr., sans amortissement. L'intĂ©rĂȘt dĂ©biteur Ă©tait de 4,5 %, taux pouvant ĂȘtre modifiĂ© en tout temps par la banque. Il a ainsi augmentĂ© Ă  5 % dĂšs le 1er mai 2004 et Ă  5,25 % Ă  partir du 1er mars 2008. Les Ă©chĂ©ances Ă©taient semestrielles, la premiĂšre intervenant le 31 mars 2003. Afin de garantir ce crĂ©dit, A.Y......... a signĂ© le 14 octobre 2002 deux actes de cession en propriĂ©tĂ© en faveur de la D...... des cĂ©dules hypothĂ©caires nos [...]305 et [...]159 prĂ©citĂ©es, cette derniĂšre Ă©tant dĂ©signĂ©e comme suit : "cĂ©dule hypothĂ©caire en premier et paritĂ© de rang de Fr. 1'250'000.-, case totale Fr. 2'500'000.- grevant la parcelle no [...], sise " [...]", rte [...] [...] Ă  [...]". Ces actes contenaient le mĂȘme chiffre 2.2 que les actes de cession et Ă  fin de garantie signĂ©s le mĂȘme jour et concernant les mĂȘmes cĂ©dules. c) Par contrat du 25 juillet 2003, la D...... a accordĂ© Ă  A.Y......... le prĂȘt hypothĂ©caire no [...]01 de 367'500 fr., avec amortissement semestrielle de 40'000 fr., la premiĂšre fois le 30 septembre 2003. L'intĂ©rĂȘt dĂ©biteur s'Ă©levait Ă  5,75 % l'an, taux pouvant ĂȘtre modifiĂ© en tout temps par la banque. Il a ainsi augmentĂ© Ă  6,25 % dĂšs le 1er mars 2004. Ce contrat contenait la mĂȘme rubrique "PAIEMENTS" que le contrat de prĂȘt du 14 octobre 2002. En garantie de ce prĂȘt hypothĂ©caire, A.Y......... a signĂ© le 25 juillet 2003 deux actes de cession en propriĂ©tĂ© en faveur de la D...... des cĂ©dules hypothĂ©caires nos [...]305 et [...]159 prĂ©citĂ©es, cette derniĂšre Ă©tant dĂ©signĂ©e de la maniĂšre suivante : "cĂ©dule hypothĂ©caire en 1er et paritĂ© de rang de CHF 1'250'000.00, case totale de CHF 2'500'000.00 grevant la parcelle No [...], sise " [...]", rte [...] [...] Ă  [...]". Ces actes contenaient le mĂȘme chiffre 2.2 que les actes de cession du 14 octobre 2002. La D...... a adressĂ© Ă  A.Y......... six avis d'Ă©chĂ©ance concernant le prĂȘt hypothĂ©caire no [...]01 : - le 8 septembre 2006, pour le 30 septembre 2006 et un montant total de 99'695 fr. 30, comprenant notamment des intĂ©rĂȘts, par 5'841 fr. 15, 40'000 fr. d'amortissement et une indemnitĂ© de retard de 495 fr. 85; - le 9 mars 2007, pour le 31 mars 2007 et un montant total de 138'662 fr. 60, comprenant notamment des intĂ©rĂȘts, par 5'213 fr. 25, 40'000 fr. d'amortissement et une indemnitĂ© de retard de 465 fr. 55; - le 7 septembre 2007, pour le 30 septembre 2007 et un montant total de 153'604 fr. 10, comprenant notamment des intĂ©rĂȘts, par 4'474 fr. 10, 40'000 fr. d'amortissement et une indemnitĂ© de retard de 417 fr. 40; - le 11 mars 2008, pour le 31 mars 2008 et un montant total de 166'003 fr. 95, comprenant notamment des intĂ©rĂȘts, par 4'490 fr. 60, 7'500 fr. d'amortissement et une indemnitĂ© de retard de 359 fr. 25; - le 10 septembre 2008, pour le 30 septembre 2008 et un montant total de 170'903 fr. 80, comprenant notamment des intĂ©rĂȘts, par 4'490 fr. 60, et une indemnitĂ© de retard de 359 fr. 25; - le 11 mars 2009, pour le 31 mars 2009 et un montant total de 175'803 fr. 65, comprenant notamment des intĂ©rĂȘts, par 4'490 fr. 60, et une indemnitĂ© de retard de 359 fr. 25. d) Par contrat du 9 novembre 2004, la V......... SA (ci-aprĂšs : la V...... SA) a accordĂ© Ă  A.Y......... le prĂȘt hypothĂ©caire no [...]51 de 1'152'000 fr., avec amortissement de 32'000 fr. l'an, exigible semestriellement au 30 juin et 31 dĂ©cembre. L'intĂ©rĂȘt dĂ©biteur Ă©tait de 4,5 % l'an, taux pouvant ĂȘtre modifiĂ© en tout temps par la banque. Il est ainsi passĂ© Ă  4,75 % l'an dĂšs le 1er mars 2008. Le contrat comportait une rubrique "PAIEMENTS" libellĂ©e de maniĂšre identique Ă  celle contenue dans le contrat de prĂȘt hypothĂ©caire du 14 octobre 2002 de la D....... Le mĂȘme jour, A.Y......... a signĂ© un acte de cession en propriĂ©tĂ© et Ă  fin de garantie en faveur de la V...... SA portant sur la cĂ©dule hypothĂ©caire no [...]304, au nom d'B.Y........., de 1'250'000 fr., en premier et paritĂ© de rang, grevant la parcelle no [...] de la commune de [...]. En raison du transfert des actifs et passifs de la V...... SA Ă  la D...... par contrat du 14 dĂ©cembre 2004, ce prĂȘt a pris le no [...]62, ce dont le poursuivi a Ă©tĂ© informĂ© par courrier du 14 mars 2005. La D...... a adressĂ© Ă  A.Y......... six avis d'Ă©chĂ©ance concernant le prĂȘt hypothĂ©caire no [...]62 : - le 8 dĂ©cembre 2006, pour le 31 dĂ©cembre 2006 et un montant total de 130'097 fr. 85, comprenant notamment des intĂ©rĂȘts, par 25'200 fr., 16'000 fr. d'amortissement et une indemnitĂ© de retard de 2'800 fr.; - le 8 juin 2007, pour le 30 juin 2007 et un montant total de 174'147 fr. 85, comprenant notamment des intĂ©rĂȘts, par 25'200 fr., 16'000 fr. d'amortissement et une indemnitĂ© de retard de 2'800 fr.; - le 11 dĂ©cembre 2007, pour le 31 dĂ©cembre 2007 et un montant total de 191'157 fr. 30, comprenant notamment des intĂ©rĂȘts, par 25'159 fr. 65, 16'000 fr. d'amortissement et une indemnitĂ© de retard de 2'799 fr. 80; - le 10 juin 2008, pour le 30 juin 2008 et un montant total de 217'890 fr. 10, comprenant notamment des intĂ©rĂȘts, par 25'827 fr. 10, 16'000 fr. d'amortissement et une indemnitĂ© de retard de 2'795 fr. 70; - le 11 dĂ©cembre 2008, pour le 31 dĂ©cembre 2008 et un montant total de 262'927 fr. 35, comprenant notamment des intĂ©rĂȘts, par 26'220 fr., 16'000 fr. d'amortissement et une indemnitĂ© de retard de 2'767 fr. 25; - le 10 juin 2009, pour le 30 juin 2009 et un montant total de 270'810 fr. 30, comprenant notamment des intĂ©rĂȘts, par 25'872 fr. 95, 16'000 fr. d'amortissement et une indemnitĂ© de retard de 2'760 francs. e) S'agissant des dĂ©lais de rĂ©siliation, les trois cĂ©dules hypothĂ©caires cĂ©dĂ©es prĂ©voyaient que le prĂȘt pourrait ĂȘtre dĂ©noncĂ© au remboursement total ou partiel en tout temps par le dĂ©biteur ou le crĂ©ancier moyennant un prĂ©avis de six mois. Les quatre contrats de prĂȘt hypothĂ©caire stipulaient que le prĂȘt Ă©tait dĂ©nonçable aux mĂȘmes conditions que la crĂ©ance incorporĂ©e dans le titre hypothĂ©caire remis en garantie ayant le dĂ©lai de rĂ©siliation le plus court. Enfin, les actes de cession en propriĂ©tĂ© et Ă  fin de garantie des cĂ©dules hypothĂ©caires prĂ©voyaient que les crĂ©dits accordĂ©s sous la forme de prĂȘts hypothĂ©caires ne pouvaient ĂȘtre dĂ©noncĂ©s au remboursement qu'aux mĂȘmes conditions que la crĂ©ance incorporĂ©e dans le titre hypothĂ©caire qui les garantissait. f) Par lettre recommandĂ©e du 30 juillet 2009 adressĂ©e Ă  A.Y........., qui l'a reçue le 31 juillet 2009, la D......, constatant que les clauses contractuelles de ses prĂȘts n'Ă©taient plus respectĂ©es vu les non-paiements de nombreuses demi-annuitĂ©s sur les prĂȘts nos [...]91, [...]01 et [...]62, a rĂ©siliĂ© tous ses crĂ©dits, dĂ©noncĂ© au remboursement pour le 1er fĂ©vrier 2010 les trois cĂ©dules hypothĂ©caires cĂ©dĂ©es en garantie et mis le poursuivi en demeure de lui verser, en les dĂ©taillant en capital, intĂ©rĂȘt et frais, jusqu'au 25 aoĂ»t 2009, la totalitĂ© des demi-annuitĂ©s Ă©chues et impayĂ©es et, jusqu'au 1er fĂ©vrier 2010, le capital des prĂȘts nos [...]91, [...]02 et [...]62, plus intĂ©rĂȘt. 2. a) A la requĂȘte de la D......, l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifiĂ© le 9 fĂ©vrier 2010 Ă  A.Y........., dans la poursuite en rĂ©alisation de gage immobilier no [...], un commandement de payer, dont la rubrique "Titre de la crĂ©ance ou cause de l'obligation" Ă©tait libellĂ©e comme suit : Le poursuivi a formĂ© opposition totale, en contestant le droit de gage. b) Le 25 fĂ©vrier 2010, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois d'une requĂȘte de mainlevĂ©e provisoire de l'opposition tant en ce qui concerne la crĂ©ance que le droit de gage. 3. Par prononcĂ© du 20 avril 2010, rendu Ă  la suite d'une audience tenue le 24 mars 2010, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a prononcĂ© la mainlevĂ©e provisoire de l'opposition formĂ©e par A.Y......... dans la poursuite ordinaire (recte : la poursuite en rĂ©alisation de gage immobilier) no [...] de l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois Ă  concurrence de 35'937 fr. 50, plus intĂ©rĂȘt au taux de 5 % l'an dĂšs le 27 janvier 2009, de 35'937 fr. 50, plus intĂ©rĂȘt au taux de 5 % l'an dĂšs le 27 juillet 2009, de 46'337 fr., plus intĂ©rĂȘt au taux de 5 % l'an dĂšs le 1er octobre 2006, de 45'678 fr. 80, plus intĂ©rĂȘt au taux de 5 % l'an dĂšs le 1er avril 2007, de 44'891 fr. 50, plus intĂ©rĂȘt au taux de 5 % l'an dĂšs le 1er octobre 2007, de 12'349 fr. 85, plus intĂ©rĂȘt au taux de 5 % l'an dĂšs le 1er avril 2008, de 4'849 francs 85, plus intĂ©rĂȘt au taux de 5 % l'an dĂšs le 1er octobre 2008, de 4'849 fr. 85, plus intĂ©rĂȘt au taux de 5 % l'an dĂšs le 1er avril 2009, de 44'000 fr., plus intĂ©rĂȘt au taux de 4,5 % l'an dĂšs le 1er janvier 2007, de 44'000 fr., plus intĂ©rĂȘt au taux de 4,5 % l'an dĂšs le 1er juillet 2007, de 43'959 fr. 45, plus intĂ©rĂȘt au taux de 4,5 % l'an dĂšs le 1er janvier 2008, de 44'622 fr. 80, plus intĂ©rĂȘt au taux de 4,5 % l'an dĂšs le 1er juillet 2008, de 44'987 fr. 25, plus intĂ©rĂȘt au taux de 4,75 % l'an dĂšs le 1er janvier 2009, de 44'632 fr. 95, plus intĂ©rĂȘt au taux de 4,75 % l'an dĂšs le 1er juillet 2009, de 1'250'000 francs, plus intĂ©rĂȘt au taux de 5,25 % l'an dĂšs le 2 fĂ©vrier 2010, de 57'150 fr., plus intĂ©rĂȘt au taux de 5,25 % l'an dĂšs le 2 fĂ©vrier 2010, et de 992'000 fr., plus intĂ©rĂȘt au taux de 4,75 % l'an dĂšs le 2 fĂ©vrier 2010 (I), arrĂȘtĂ© les frais de justice de la partie poursuivante Ă  1'800 fr. (II), et lui a allouĂ© des dĂ©pens d'un mĂȘme montant Ă  charge du poursuivi (III). La motivation de ce prononcĂ© a Ă©tĂ© notifiĂ©e au conseil de A.Y......... le 9 juillet 2010. En substance, le premier juge a prononcĂ© la mainlevĂ©e pour les montants des crĂ©ances causales, considĂ©rant que les cĂ©dules hypothĂ©caires avaient Ă©tĂ© cĂ©dĂ©es en garantie de celles-ci. Il a ainsi prononcĂ© la mainlevĂ©e pour le capital des prĂȘts hypothĂ©caires et des demi-annuitĂ©s Ă©chues sur chacun d'eux. 4. Par acte du 14 juillet 2010, A.Y......... a recouru contre ce prononcĂ©, concluant, avec dĂ©pens tant de premiĂšre que de deuxiĂšme instance, Ă  sa rĂ©forme en ce sens que la requĂȘte de mainlevĂ©e est rejetĂ©e, l'opposition totale faite Ă  la poursuite no [...] Ă©tant intĂ©gralement maintenue. Le recourant a dĂ©posĂ© un mĂ©moire le 6 octobre 2010, reprenant ses conclusions en rĂ©forme. Dans ses dĂ©terminations du 17 novembre 2010, l'intimĂ©e D......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet du recours, le prononcĂ© de mainlevĂ©e provisoire du 20 avril 2010 Ă©tant confirmĂ© dans son entier. En droit : I. FormĂ© en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions en rĂ©forme valablement formulĂ©es (art. 461 ss CPC-VD – Code de procĂ©dure civile; RSV 270.11 – applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), le recours est recevable Ă  la forme. II. Le crĂ©ancier dont la poursuite est frappĂ©e d’opposition peut, s’il se trouve au bĂ©nĂ©fice d’une reconnaissance de dette, requĂ©rir la mainlevĂ©e provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le dĂ©biteur ne rend pas immĂ©diatement vraisemblable sa libĂ©ration (art. 82 LP – loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1). Constitue une reconnaissance l'acte d'oĂč rĂ©sulte la volontĂ© du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent dĂ©terminĂ©e et Ă©chue, sans rĂ©serve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevĂ©e d'opposition, § 1; GilliĂ©ron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un Ă©crit public, authentique ou privĂ© ou qu'un ensemble d'Ă©crits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumĂ© une obligation de payer ou de fournir des sĂ»retĂ©s, donc une crĂ©ance exigible, chiffrĂ©e et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevĂ©e provisoire, doit rapporter la preuve littĂ©rale que les conditions ou rĂ©serves sont devenues sans objet (GilliĂ©ron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre ne justifie la mainlevĂ©e provisoire de l'opposition que si le montant de la prĂ©tention dĂ©duite en poursuite est chiffrĂ© de façon prĂ©cise dans le titre lui-mĂȘme ou dans un Ă©crit annexĂ© auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrĂ©e doit permettre au juge de la mainlevĂ©e de statuer sans se livrer Ă  des calculs compliquĂ©s et peu sĂ»rs (GilliĂ©ron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Tant la convention de prĂȘt que la cĂ©dule hypothĂ©caire sont des reconnaissances de dette justifiant la mainlevĂ©e provisoire pour les montants reconnus et Ă©chus (Panchaud/Caprez, op. cit., § 77; Favre/Liniger, CĂ©dules hypothĂ©caires et procĂ©dure de mainlevĂ©e, SJ 1995, pp. 101 ss). Une cĂ©dule hypothĂ©caire remise en pleine propriĂ©tĂ© constitue une reconnaissance de dette abstraite et, dans une poursuite en rĂ©alisation de gage immobilier, un titre Ă  la mainlevĂ©e de l'opposition tant pour la crĂ©ance que pour le droit de gage (GilliĂ©ron, op. cit., n. 64 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 77; CPF, 2 septembre 2010/325; CPF, 22 mars 2001/99). La crĂ©ance incorporĂ©e dans une cĂ©dule hypothĂ©caire est de nature abstraite, c’est-Ă -dire qu’elle n’énonce pas sa cause; elle doit ĂȘtre clairement distinguĂ©e de la crĂ©ance causale rĂ©sultant, par exemple, du contrat de prĂȘt (Denys, CĂ©dule hypothĂ©caire et mainlevĂ©e, JT 2008 Il 3 ss, spĂ©c. n. 4, p. 4 ss; ATF 115 II 149, SJ 1989 p. 633 ss; ATF 119 III 105, JT 1996 II 115). La crĂ©ance incorporĂ©e dans la cĂ©dule jouit d’un droit de gage immobilier et, partant, peut fonder une poursuite en rĂ©alisation de gage immobilier. Une telle poursuite, contrairement aux poursuites ordinaires, se continue non pas par le dĂ©pĂŽt d’une rĂ©quisition de continuer la poursuite, mais par une rĂ©quisition de vente. Il n’y a pas de saisie, l’objet dont le produit de la rĂ©alisation servira Ă  dĂ©sintĂ©resser le crĂ©ancier Ă©tant dĂ©jĂ  dĂ©terminĂ© (GilliĂ©ron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Ă©d. 1993, p. 111). Il en rĂ©sulte que pour pouvoir obtenir la mainlevĂ©e de l’opposition qui porte tant sur la crĂ©ance que sur le gage (art. 85 ORFI, ordonnance du Tribunal fĂ©dĂ©ral du 23 avril 1920 sur la rĂ©alisation forcĂ©e des immeubles; RS 281.42), le crĂ©ancier doit faire valoir dans la poursuite une crĂ©ance assortie d’un droit de gage immobilier. L'opposition sera maintenue si le crĂ©ancier n'Ă©tablit pas par piĂšce tant sa crĂ©ance que son droit de gage (Jaques, ExĂ©cution forcĂ©e spĂ©ciale des cĂ©dules hypothĂ©caires, in BlSchK 2001, pp. 201 ss, p. 207 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es Ă  la note infrapaginale n. 25; CPF, 20 mai 2010/213; CPF, 27 avril 2006/172). Outre l'existence matĂ©rielle d'une reconnaissance de dette, le juge de la mainlevĂ©e doit examiner d'office trois identitĂ©s : celle du poursuivant et du crĂ©ancier dĂ©signĂ© dans la reconnaissance de dette, celle du poursuivi et du dĂ©biteur dĂ©signĂ© dans le titre et celle de la prĂ©tention dĂ©duite en poursuite et de la dette reconnue (GilliĂ©ron, op. cit., nn. 73 et 74 ad art. 82 LP; Schmidt, op. cit., n. 34 ad art. 82 LP et n. 17 ad art. 84 LP). La mainlevĂ©e peut ĂȘtre accordĂ©e Ă  celui qui prend la place du crĂ©ancier dĂ©signĂ© dans la reconnaissance de dette, notamment par l'effet d'une cession ou d'une subrogation, pour autant que le transfert soit Ă©tabli par piĂšces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 18). b) En l'espĂšce, l'intimĂ©e exerce contre le recourant une poursuite en rĂ©alisation de gage immobilier portant sur quatre prĂȘts hypothĂ©caires garantis par trois cĂ©dules hypothĂ©caires. La cĂ©dule no [...]159 est Ă©tablie au nom du recourant, alors que les deux autres sont au nom d'B.Y.......... Le recourant fait valoir que l'intimĂ©e n'a pas dĂ©montrĂ© la reprise de la garantie immobiliĂšre, les cĂ©dules nos [...]304 et [...]305 dĂ©signant en qualitĂ© de dĂ©biteur B.Y......... et non lui-mĂȘme. L'intimĂ©e objecte Ă  ce moyen le chiffre 2.2 des actes de cession en propriĂ©tĂ© et Ă  fin de garantie des 14 octobre 2002, 25 juillet 2003 et 9 novembre 2004 qu'elle a produits en premiĂšre instance. Au chiffre 2.2 des actes de cession de la cĂ©dule no [...]305, le recourant se reconnaissait dĂ©biteur du titre hypothĂ©caire cĂ©dĂ©. Ces actes sont signĂ©s par le recourant. Les actes de cession concernant la "cĂ©dule hypothĂ©caire en premier et paritĂ© de rang de Fr. 1'250'000.-, case totale 2'500'00 fr. grevant la parcelle no [...], sise " [...]" rte de [...] [...] Ă  [...]", passĂ©s entre les parties Ă  la prĂ©sente procĂ©dure le 14 octobre 2002 (piĂšces 4 et 22) et le 25 juillet 2003 (piĂšce 12), contiennent tous trois le mĂȘme chiffre 2.2 par lequel le recourant se reconnaĂźt dĂ©biteur du titre hypothĂ©caire cĂ©dĂ©. La description de la cĂ©dule pourrait certes concerner tant la cĂ©dule no [...]304 (au nom d'B.Y.........) que la cĂ©dule no [...]159 (au nom du recourant). Toutefois, comme exposĂ© prĂ©cĂ©demment, il y a deux actes de cession datĂ©s du mĂȘme jour (piĂšce 4 et 22); les signatures qui y figurent sont lĂ©gĂšrement diffĂ©rentes, ce qui atteste qu'il s'agit bien de deux actes distincts qui concernent les deux cĂ©dules hypothĂ©caires. L'acte de cession de la cĂ©dule no [...]304 (piĂšce 28) date du 9 novembre 2004 et comporte une clause identique. Il a Ă©tĂ© passĂ© entre le recourant et la V...... SA. Celle-ci a transfĂ©rĂ© ses actifs et passifs Ă  l'intimĂ©e, par contrat du 14 dĂ©cembre 2004. Au vu des piĂšces figurant au dossier, l’identitĂ© entre le dĂ©biteur et le poursuivi, de mĂȘme que celle entre le crĂ©ancier et le poursuivant sont Ă©tablies. Le moyen invoquĂ© par le recourant est dĂšs lors infondĂ©. III. a) La poursuite concerne quatre prĂȘts hypothĂ©caires, dont l'intimĂ©e a produit les contrats, qui valent reconnaissance de dette. Les quatre prĂȘts ont Ă©tĂ© rĂ©siliĂ©s par lettre du 30 juillet 2009, pour le 1er fĂ©vrier 2010, avec les cĂ©dules hypothĂ©caires. Les soldes rĂ©clamĂ©s sur trois de ces crĂ©dits, et pour lesquels le premier juge a accordĂ© la mainlevĂ©e, sont respectivement de 1'250'000 fr. (prĂȘt no [...]91), 57'150 fr. (prĂȘt no [...]02) et 992'000 fr. (prĂȘt no [...]62). Le recourant ne conteste pas ces postes. Il ne conteste pas non plus les intĂ©rĂȘts moratoires allouĂ©s sur ces montants Ă  juste titre dĂšs le 2 fĂ©vrier 2010, lendemain de la mise en demeure par l'intimĂ©e, au taux de 5,25 % pour les prĂȘts nos [...]91 et [...]02 et de 4,75 % pour le prĂȘt no [...]62. b) Les demi-annuitĂ©s rĂ©clamĂ©es par l'intimĂ©e sur trois des crĂ©dits (nos [...]91, [...]01 et [...]62) sont stipulĂ©es par les contrats de prĂȘt hypothĂ©caire, qui valent reconnaissance de dette. Ces contrats prĂ©voient en particulier que le taux d'intĂ©rĂȘt peut ĂȘtre modifiĂ© en tout temps par la banque. Le recourant fait valoir que l'on ne parvient pas Ă  dĂ©terminer comment les demi-annuitĂ©s ont Ă©tĂ© calculĂ©es. aa) Le taux d'intĂ©rĂȘt du prĂȘt no [...]91 a augmentĂ© Ă  5,25 % dĂšs le 1er mars 2008. Le montant d'une demi-annuitĂ© au 26 janvier 2009 et au 26 juillet 2009 est donc de 32'812 fr. 50. Il rĂ©sulte des avis d'Ă©chĂ©ance des 6 janvier et 3 juillet 2009 que l'intimĂ©e a ajoutĂ© Ă  chaque fois une indemnitĂ© de retard de 3'125 fr., portant le montant Ă  35'937 fr. 50. Elle s'en justifie dans ses dĂ©terminations en se rĂ©fĂ©rant Ă  la rubrique "paiements" du contrat de crĂ©dit hypothĂ©caire du 14 octobre 2002. Toutefois, aucun Ă©lĂ©ment ne permet d'admettre que cette rubrique constitue une reconnaissance de dette pour deux fois 3'125 francs. Il s'ensuit que les deux premiers paiements pour lesquels la mainlevĂ©e a Ă©tĂ© accordĂ©e par le premier juge doivent ĂȘtre rĂ©duits Ă  32'812 fr. 50. bb) Le taux d'intĂ©rĂȘt du prĂȘt hypothĂ©caire no [...]01 a augmentĂ© Ă  6,25 % l'an dĂšs le 1er mars 2004. Les intĂ©rĂȘts ont Ă©tĂ© calculĂ©s correctement par l'intimĂ©e. Il rĂ©sulte nĂ©anmoins des diffĂ©rents avis d'Ă©chĂ©ance relatifs Ă  ce prĂȘt que les demi-annuitĂ©s rĂ©clamĂ©es par l'intimĂ©e sont Ă©galement composĂ©es d'indemnitĂ©s de retard. La rubrique "PAIEMENTS" du contrat de prĂȘt ne valant pas reconnaissance de dette pour les indemnitĂ©s de retard, elles doivent ĂȘtre retranchĂ©es. En consĂ©quence, s'agissant de la demi-annuitĂ© au 30 septembre 2006, les intĂ©rĂȘts s'Ă©lĂšvent Ă  5'841 fr. 15 et l'amortissement Ă  40'000 fr., soit au total 45'841 fr. 15 au lieu de 46'337 fr., l'indemnitĂ© de retard de 495 fr. 85 n'Ă©tant pas prise en compte. Il convient d'appliquer le mĂȘme raisonnement pour les autres demi-annuitĂ©s. Ainsi, la demi-annuitĂ© au 31 mars 2007 s'Ă©lĂšve Ă  45'213 fr. 25, dont 5'213 fr. 25 d'intĂ©rĂȘt, et au 30 septembre 2007, Ă  44'474 fr. 10, dont 4'474 fr. 10 d'intĂ©rĂȘt; celle Ă©chĂ©ant au 31 mars 2008 est de 11'990 fr. 60, dont 4'490 fr. 60 d'intĂ©rĂȘt; enfin, la demi-annuitĂ© au 30 septembre 2008 s'Ă©lĂšve Ă  4'490 fr. 60 et celle Ă©chĂ©ant au 31 mars 2009 Ă  4'490 fr. 60, ces deux derniers montants n'Ă©tant composĂ©s que d'intĂ©rĂȘt. cc) Pour le prĂȘt hypothĂ©caire no [...]62, son taux d'intĂ©rĂȘt Ă©tait initialement de 4,5 % l'an. Il a augmentĂ© Ă  4,75 % dĂšs le 1er mars 2008. Comme exposĂ© prĂ©cĂ©demment, la mainlevĂ©e ne peut ĂȘtre accordĂ©e pour les indemnitĂ©s de retard rĂ©clamĂ©es par l'intimĂ©e. Les demi-annuitĂ©s relatives Ă  ce prĂȘt doivent en consĂ©quence ĂȘtre corrigĂ©es comme suit : - 31 dĂ©cembre 2006 : 41'200 fr., dont 25'200 fr. d'intĂ©rĂȘt; - 30 juin 2007 : 41'200 fr., dont 25'200 fr. d'intĂ©rĂȘt; - 31 dĂ©cembre 2007 : 41'159 fr. 65, dont 25'259 fr. 65 d'intĂ©rĂȘt; - 30 juin 2008 : 41'827 fr. 10, dont 25'827 fr. 10 d'intĂ©rĂȘt; - 31 dĂ©cembre 2008 : 42'220 fr., dont 26'220 fr. d'intĂ©rĂȘt; - 30 juin 2009 : 41'879 fr. 95, dont 25'872 fr. 95 d'intĂ©rĂȘt. Pour chaque demi-annuitĂ©, les amortissements se sont Ă©levĂ©s Ă  16'000 francs. Ils se montent ainsi Ă  six fois 16'000 fr., soit 96'0000 francs. Pour la pĂ©riode prĂ©cĂ©dente, du 31 dĂ©cembre 2004 au 30 juin 2006, les amortissements se sont montĂ©s Ă  64'000 francs. En capital, l'intimĂ©e rĂ©clame un solde de 992'000 fr., aprĂšs dĂ©duction du total des amortissements, par 160'000 fr., payĂ©s ou rĂ©clamĂ©s dans les demi-annuitĂ©s, qui ne sont dĂšs lors pas rĂ©clamĂ©s deux fois. c) On ne saurait allouer d'intĂ©rĂȘt sur la part des demi-annuitĂ©s qui reprĂ©sente des intĂ©rĂȘts. On n'accordera donc un intĂ©rĂȘt que sur l'amortissement. Le point de dĂ©part de l'intĂ©rĂȘt a Ă©tĂ© fixĂ© chaque fois au lendemain de l'Ă©chĂ©ance de la demi-annuitĂ©, fixĂ©e contractuellement, ce qui est correct. Dans sa requĂȘte de mainlevĂ©e, l'intimĂ©e a limitĂ© ses conclusions Ă  un taux d'intĂ©rĂȘt de 5 % pour les demi-annuitĂ©s. Le taux du prĂȘt no [...]01 Ă©tait de 6,25 % et celui du prĂȘt no [...]62 de 4,5 %, puis, dĂšs le 1er mars 2008, de 4,75 %. Le taux d'intĂ©rĂȘt sur les amortissements doit ainsi ĂȘtre fixĂ© Ă  5 % pour le prĂȘt no [...]01 et Ă  4,5 % puis Ă  4,75 % pour le prĂȘt no [...]62. V. Il s'ensuit que le recours doit ĂȘtre partiellement admis et le prononcĂ© attaquĂ© rĂ©formĂ© en ce sens que l'opposition Ă  la poursuite en cause est provisoirement levĂ©e Ă  concurrence de : - 32'812 fr. 50, sans intĂ©rĂȘt; - 32'812 fr. 50, sans intĂ©rĂȘt; - 45'841 fr. 15, plus intĂ©rĂȘt Ă  5 % l'an dĂšs le 1er octobre 2006 sur 40'000 fr.; - 45'213 fr. 25, plus intĂ©rĂȘt Ă  5 % l'an dĂšs le 1er avril 2007 sur 40'000 fr.; - 44'474 fr. 10, plus intĂ©rĂȘt Ă  5 % l'an dĂšs le 1er octobre 2007 sur 40'000 fr.; - 11'960 fr. 60, plus intĂ©rĂȘt Ă  5 % l'an dĂšs le 1er avril 2008 sur 7'500 fr.; - 4'490 fr. 60, sans intĂ©rĂȘt; - 4'490 fr. 60, sans intĂ©rĂȘt; - 41'200 fr., plus intĂ©rĂȘt Ă  4,5 % l'an dĂšs le 1er janvier 2007 sur 16'000 fr.; - 41'200 fr., plus intĂ©rĂȘt Ă  4,5 % l'an dĂšs le 1er juillet 2007 sur 16'000 fr.; - 41'159 fr. 65, plus intĂ©rĂȘt Ă  4,5 % l'an dĂšs le 1er janvier 2008 sur 16'000 fr.; - 41'827 fr. 10, plus intĂ©rĂȘt Ă  4,5 % l'an dĂšs le 1er juillet 2008 sur 16'000 fr.; - 42'220 fr., plus intĂ©rĂȘt Ă  4,75 % l'an dĂšs le 1er janvier 2009 sur 16'000 fr.; - 41'879 fr. 95, plus intĂ©rĂȘt Ă  4,75 % l'an dĂšs le 1er juillet 2009 sur 16'000 fr.; - 1'250'000 fr., plus intĂ©rĂȘt Ă  5,25 % l'an dĂšs le 2 fĂ©vrier 2010; - 57'150 fr., plus intĂ©rĂȘt Ă  5,25 % l'an dĂšs le 2 fĂ©vrier 2010; - 992'000 fr., plus intĂ©rĂȘt Ă  4,75 % l'an dĂšs le 2 fĂ©vrier 2010. L'opposition est maintenue pour le surplus. Les frais de deuxiĂšme instance du recourant sont arrĂȘtĂ©s Ă  2'250 francs. Obtenant partiellement gain de cause, il a droit Ă  des dĂ©pens rĂ©duits de moitiĂ© et arrĂȘtĂ©s Ă  1'725 fr. Ă  charge de l'intimĂ©e. Les frais et dĂ©pens de premiĂšre instance sont maintenus. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcĂ© est rĂ©formĂ© en ce sens que l'opposition formĂ©e par A.Y......... au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois, notifiĂ© Ă  la rĂ©quisition de la D........., est provisoirement levĂ©e Ă  concurrence de : - 32'812 fr. 50 (trente-deux mille huit cent douze francs et cinquante centimes), sans intĂ©rĂȘt; - 32'812 fr. 50 (trente-deux mille huit cent douze francs et cinquante centimes), sans intĂ©rĂȘt; - 45'841 fr. 15 (quarante-cinq mille huit cent quarante et un francs et quinze centimes), plus intĂ©rĂȘt Ă  5 % l'an dĂšs le 1er octobre 2006 sur 40'000 fr. (quarante mille francs); - 45'213 fr. 25 (quarante-cinq mille deux cent treize francs et vingt-cinq centimes), plus intĂ©rĂȘt Ă  5 % l'an dĂšs le 1er avril 2007 sur 40'000 fr. (quarante mille francs); - 44'474 fr. 10 (quarante-quatre mille quatre cent septante-quatre francs et dix centimes), plus intĂ©rĂȘt Ă  5 % l'an dĂšs le 1er octobre 2007 sur 40'000 fr. (quarante mille francs); - 11'960 fr. 60 (onze mille neuf cent soixante francs et soixante centimes), plus intĂ©rĂȘt Ă  5 % l'an dĂšs le 1er avril 2008 sur 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs); - 4'490 fr. 60 (quatre mille quatre cent nonante francs et soixante centimes), sans intĂ©rĂȘt; - 4'490 fr. 60 (quatre mille quatre cent nonante francs et soixante centimes), sans intĂ©rĂȘt; - 41'200 fr. (quarante et un mille deux cents francs), plus intĂ©rĂȘt Ă  4,5 % l'an dĂšs le 1er janvier 2007 sur 16'000 fr. (seize mille francs); - 41'200 fr. (quarante et un mille deux cents francs), plus intĂ©rĂȘt Ă  4,5 % l'an dĂšs le 1er juillet 2007 sur 16'000 fr. (seize mille francs); - 41'159 fr. 65 (quarante et un mille cent cinquante-neuf francs et soixante-cinq centimes), plus intĂ©rĂȘt Ă  4,5 % l'an dĂšs le 1er janvier 2008 sur 16'000 fr. (seize mille francs); - 41'827 fr. 10 (quarante et un mille huit cent vingt-sept francs et dix centimes), plus intĂ©rĂȘt Ă  4,5 % l'an dĂšs le 1er juillet 2008 sur 16'000 fr. (seize mille francs); - 42'220 fr. (quarante-deux mille deux cent vingt francs), plus intĂ©rĂȘt Ă  4,75 % l'an dĂšs le 1er janvier 2009 sur 16'000 fr. (seize mille francs); - 41'879 fr. 95 (quarante et un mille huit cent septante-neuf francs et nonante-cinq centimes), plus intĂ©rĂȘt Ă  4,75 % l'an dĂšs le 1er juillet 2009 sur 16'000 fr. (seize mille francs); - 1'250'000 fr. (un million deux cent cinquante mille francs), plus intĂ©rĂȘt Ă  5,25 % l'an dĂšs le 2 fĂ©vrier 2010; - 57'150 fr. (cinquante-sept mille cent cinquante francs), plus intĂ©rĂȘt Ă  5,25 % l'an dĂšs le 2 fĂ©vrier 2010; - 992'000 fr. (neuf cent nonante-deux mille francs), plus intĂ©rĂȘt Ă  4,75 % l'an dĂšs le 2 fĂ©vrier 2010. L'opposition est maintenue pour le surplus. Les frais de premiĂšre instance de la poursuivante sont arrĂȘtĂ©s Ă  1'800 fr. (mille huit cents francs). Le poursuivi A.Y......... doit verser Ă  la poursuivante D......... la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) Ă  tire de dĂ©pens de premiĂšre instance. III. Les frais de deuxiĂšme instance du recourant sont arrĂȘtĂ©s Ă  2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs). IV. L'intimĂ©e D......... doit verser au recourant A.Y......... la somme de 1'725 fr. (mille sept cent vingt-cinq francs) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L'arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 9 dĂ©cembre 2010 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du 28 avril 2011 L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies Ă  : ‑ M. Christophe Savoy, agent d'affaires brevetĂ© (pour A.Y.........), ‑ D.......... La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 2'796'184 fr. 30. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, au moins Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. Le greffier :

omnilex.ai