TRIBUNAL CANTONAL 33 CHAMBRE DES TUTELLES ................................ Arrêt du 8 février 2011 ................... Présidence de M. Denys, président Juges : M. Colombini et Mme Kühnlein Greffier : Mme Robyr ***** Art. 372, 434 al. 1, 438 CC; 91 LVCC; 393 CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par R........., à Saint-Légier-La Chiésaz, contre la décision rendue le 4 novembre 2010 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Le 4 décembre 1995, R........., né le 10 décembre 1941, a requis la Justice de paix du cercle de Montreux – sur papier à en-tête de la Fondation de Nant – l'instauration d'une mesure de tutelle volontaire en sa faveur. Il a fait valoir qu'il rencontrait des difficultés sur le plan social et médical. Lors de l'audience de la justice de paix du 19 décembre 1995, R......... a confirmé sa demande de mise sous tutelle. [...], assistante sociale auprès des services sociaux de la ville de Montreux, a indiqué que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure d'expulsion de son domicile et qu'il n'était pas capable d'assurer la gestion de ses affaires sans les mettre gravement en péril. Elle a précisé qu'elle entendait poursuivre sa collaboration avec l'intéressé mais que, pour ce faire, la mise en place d'un encadrement était indispensable. Par décision du même jour, la Justice de paix du cercle de Montreux a institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 370 CC en faveur de R.......... L'intéressé résidait alors à l'EMS Beau-Soleil, à St-Légier. Depuis la fermeture cet établissement en 1999, R......... vit dans un appartement protégé du Home Salem, également à St-Légier. Le 5 mars 2008, la Justice de paix du district de Vevey a désigné W......... en qualité de nouveau tuteur de R.......... Il ressort d'un courrier adressé le 7 décembre 2009 à l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Berne par W......... que son pupille a fait modifier, en octobre 2009, l'adresse de versement de sa pension provenant des Etats-Unis d'Amérique sur la base d'une fausse déclaration de changement de domicile et d'un certificat médical établi par un médecin polonais. Le tuteur a expliqué que cette pension constituait l'unique source de revenu de son pupille et qu'il n'était dès lors plus en mesure de payer son hébergement au Home Salem. W......... a dès lors requis l'Ambassade de procéder à un changement de l'adresse de paiement de la pension et de lui communiquer les coordonnées de l'institut financier auprès duquel les pensions d'octobre et novembre avaient été versées. Le même jour, le tuteur a transmis à la justice de paix une copie du courrier précédent. Le juge de paix a appuyé la demande de W......... par courriers des 10 décembre 2009 et 7 janvier 2010. Le 14 janvier 2010, l'Ambassade américaine a toutefois refusé de donner suite à la requête du tuteur, faisant valoir qu'elle ne pouvait effectuer un changement d'adresse qu'avec le consentement du bénéficiaire. Le même jour, R......... a informé le juge de paix qu'il ne pourrait se présenter à son audience du 19 janvier 2010 pour des raisons médicales et a produit un certificat médical en ce sens. Il a pour le surplus fait valoir qu'il était capable de gérer lui-même ses affaires, sans l'assistance d'un tuteur. Le 19 janvier 2010, la justice de paix a entendu W.......... Celui-ci a expliqué que les démarches entreprises auprès de la responsable de la Sécurité sociale de l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique en vue de débloquer la situation concernant la pension de son pupille n'avaient pas abouti. Le disponible sur le compte du pupille s'élevait à 7'853 fr. 80, la pension d'environ 1'600 fr. par mois n'était plus accessible au tuteur depuis le mois d'octobre 2009 et les revenus mensuels s'élevaient dès lors à 550 fr. de prestations complémentaires et 50 fr. versés par Pro Senectute. Or les frais d'hébergement de R......... en EMS s'élevaient à 925 fr. par mois. Le tuteur a expliqué qu'il avait pu jusque là acquitter les frais de pension au moyen du disponible en compte. Le pupille avait toutefois une tendance à la mythomanie. Il s'était servi de l'argent à sa disposition pour financer un voyage en Chine. Le juge de paix a décidé l'ouverture d'une enquête en mainlevée de l'interdiction et en placement à des fins d'assistance, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise. Le 29 juillet 2010, les Dresses Isabelle Gothuey et Valérie Progin, respectivement directrice médicale et chef de clinique adjointe à la Fondation de Nant, ont déposé leur rapport d'expertise concernant R.......... Il en ressort notamment que l'expertisé présente un trouble affectif bipolaire évoluant sur un mode hypomaniaque et compliqué de discrets troubles cognitifs. Selon les experts, l'affection dont souffre l'intéressé n'est pas de nature à l'empêcher d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre. L'expertisé n'a pas été réhospitalisé depuis 1995 et son état de santé psychique est relativement stable depuis plusieurs années, ceci en l'absence de tout traitement psychiatrique et de médication. L'expertisé présente toutefois un déni partiel de sa pathologie psychiatrique et les experts ont relevé des difficultés relationnelles importantes avec les différents intervenants, dont les tuteurs. Il fait montre d'une capacité fluctuante à apprécier les conséquences de ses actes, mais il a pu, avec une aide par moments très limitée du tuteur, gérer ses affaires sans les compromettre. Les experts ont précisé qu'il y avait un risque de décompensation maniaque si le trouble bipolaire ne devait pas être traité. Si le trouble devait s'aggraver, il deviendrait en outre incapable d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires. Ce risque serait d'autant plus important en l'absence de suivi psychiatrique. Selon les experts, R......... a une autonomie partielle, fluctuante dans le temps. Dans le cadre d'un suivi psychiatrique et avec des réévaluations régulières et une médication appropriée, ils ont estimé possible de transformer la mesure tutélaire en curatelle, l'expertisé gérant déjà de fait passablement ses affaires par lui-même. Les experts ont préconisé qu'un suivi psychiatrique ambulatoire soit réinstauré, condition assurant sa stabilité psychique et permettant une transformation de la tutelle en curatelle sans trop de risque pour sa santé psychique et ses affaires administratives et financières. Selon eux, cette transformation ne peut se faire qu'avec l'adhésion et la collaboration de l'expertisé. Les experts ont en revanche estimé qu'une mesure de placement ne se justifiait pas. Le 20 août 2010, le médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé la justice de paix que le rapport d'expertise n'appelait pas d'observation de sa part. Le 2 septembre suivant, le Ministère public a préavisé en faveur de la levée de la mesure de tutelle et l'instauration d'une curatelle, pour autant qu'un suivi psychiatrique ambulatoire tel que préconisé par les experts soit instauré. Le 7 septembre 2010, le juge de paix a transmis le rapport d'expertise à R......... et l'a interpellé afin qu'il précise s'il bénéficie d'un suivi psychiatrique ambulatoire. Le pupille n'a pas donné suite à cette demande. Le 23 septembre 2010, le Home Salem a signifié à W......... la résiliation du bail de son pupille pour le 30 avril 2011. Le 4 novembre 2010, la justice de paix a procédé à l'audition de R........., de son tuteur W......... et d'[...], directeur de l'EMS Home Salem. R......... a indiqué qu'il ne faisait pas l'objet d'un suivi psychiatrique. W......... a relevé les difficultés qu'il rencontrait dans la gestion de la mesure de tutelle, compte tenu du manque de collaboration de son pupille s'agissant de ses ressources et de la résiliation du bail signifiée à ce dernier par le Home Salem, avec le risque qu'il se retrouve sans logement au mois d'avril 2011. Le tuteur a rappelé que son pupille avait transféré l'adresse de versement de la rente qu'il percevait des Etats-Unis d'Amérique et que l'ambassade de ce pays refusait de lui communiquer les coordonnées de ce compte, dès lors qu'ils étaient en possession d'un certificat médical établi par un médecin polonais qui précisait que le pupille était totalement capable de discernement. Le tuteur ne connaissait que le compte UBS sur lequel figurait la somme de 3'259 fr. 30 alimenté par les prestations complémentaires. Il était en outre appelé à signer des documents fiscaux sans savoir quels étaient les revenus et la fortune exacts de son pupille. R......... a déclaré que ses revenus mensuels s'élevaient à 1'500 dollars, montant auquel il convenait d'ajouter les prestations complémentaires. Il recevait cet argent par la poste et le dépensait pour les repas et "le nécessaire". [...] a exposé que R......... refusait tout contact avec le personnel soignant et bénéficiait uniquement des avantages financiers de l'appartement protégé. Celui-ci ne manifestait aucun besoin des soins offerts par le Home Salem, raison pour laquelle son bail avait été résilié. Par décision du même jour, envoyée pour notification le 24 novembre 2010, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a clos l'enquête en mainlevée de la mesure d'interdiction civile doublée de l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance instruite à l'endroit de R......... (I), maintenu la mesure de tutelle à forme de l'art. 370 CC dont R......... fait l'objet depuis le 19 décembre 1995 (II), institué une mesure de co-tutelle en faveur du pupille et désigné Me [...] en qualité de co-tuteur, sa mission étant précisée dans les considérants de la décision (III), renoncé à ordonner la privation de liberté à des fins d'assistance du pupille (IV), rendu la décision sans frais et laissé les frais d'expertise, par 3'348 fr. 90, à la charge de l'Etat (V). B. Par acte du 29 novembre 2010, accompagné de pièces, R......... a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que la mesure de tutelle en sa faveur est levée. Par mémoire du 16 décembre 2010, le recourant a confirmé son recours. Par déterminations du 23 décembre 2010, W......... a conclu au rejet du recours de son pupille, indiquant pour le surplus que la désignation d'un avocat en qualité de co-tuteur lui paraissait indispensable pour lui permettre de gérer le pupille, qui refusait toute collaboration. En droit : 1. L'appel est dirigé contre une décision de la justice de paix rejetant la requête de mainlevée d'une tutelle instituée à forme de l'art. 370 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), désignant un co-tuteur et renonçant à ordonner la privation de liberté à des fins d'assistance du pupille. a) A teneur de l'art. 434 al. 1 CC, la procédure de mainlevée de l'interdiction est réglée par les cantons. Il s'agit d'un principe général l'emportant sur l'art. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) comme lex specialis (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, p. 17; Sutter-Somm/Klinger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 7 ad art. 1 CPC p. 3). En conséquence, et en application de l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les règles du Code procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD, RSV 270.11) demeurent applicables. b) Conformément à l'art. 393 CPC-VD, également applicable en cas de demande de mainlevée d'interdiction (art. 397 al. 1 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, p. 168), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, op. cit., pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599). c) En l’espèce, interjeté en temps utile par le pupille lui-même, le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire du recourant et des déterminations du tuteur, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que des pièces produites en deuxième instance (art. 393 al. 3 CPC-VD). 2. En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC. a) La mainlevée de l'interdiction peut être demandée par l'interdit et par tout intéressé (art. 433 al. 3 CC). Lorsque l'interdiction a été prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, la mainlevée ne peut être accordée que sur un rapport d'expertise constatant que la cause de la mise sous tutelle n'existe plus (art. 436 CC). L'interdiction prononcée pour cause de prodigalité, d'ivrognerie, d'inconduite ou de mauvaise gestion ne peut être demandée par l'interdit que si, pendant un an au moins, il n'a donné lieu à aucune plainte pour des faits analogues à ceux qui ont déterminé sa mise sous tutelle (art. 437 CC). Enfin, la mainlevée de l'interdiction prononcée à la requête de l'interdit ne peut être ordonnée que si la cause de la mise sous tutelle n'existe plus (art. 438 CC). En l'espèce, il convient préalablement de constater que l'appelant avait requis en 1995 sa mise sous tutelle volontaire. Or la décision du 19 décembre 1995, a prononcé la mise sous tutelle de l'intéressé "à forme de l'art. 370 CC" (prodigalité, ivrognerie, inconduite et mauvaise gestion) manifestement par erreur, puisque elle a été prise à l'issue de la procédure simplifiée de l'art. 91 al. 2 LVCC (Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). Cette décision n'a toutefois pas été contestée et l'erreur n'a pas d'incidence dans la présente procédure : en effet, la mainlevée de l'interdiction, qu'elle soit fondée sur l'art. 437 ou 438 CC, vise finalement la même situation, soit celle où la cause de l'interdiction a disparu. b) La justice de paix est compétente pour statuer sur les demandes de mainlevée d'interdiction volontaire (art. 3 al. 2 ch. 3 LVCC). La procédure de l'art. 91 LVCC est applicable, à l'exclusion de celle prévue par l'art. 397 CPC-VD, qui ne concerne que les interdictions fondées sur les art. 369 et 370 CC (Zurbuchen, op. cit., p. 153). Selon l'art. 91 LVCC, la requête de mainlevée doit être adressée au juge de paix du domicile du requérant (al. 1 et 3); la justice de paix statue après avoir entendu le requérant et, dans la mesure nécessaire, vérifié les faits allégués par lui (al. 2; ATF 117 II 379, JT 1994 I 281). L'inobservation du droit d'être entendu consacré par l'art. 91 al. 2 LVCC constitue la violation d'une règle essentielle de la procédure et entraîne la nullité de la décision (Zurbuchen, op. cit., p. 156; JT 1954 III 35). En l'espèce, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut était compétente pour prendre la décision querellée, puisqu'il s'agissait de se prononcer sur l'éventuelle mainlevée d'une tutelle se trouvant dans le for de cette autorité tutélaire. Dans le cadre de l'instruction de l'enquête en mainlevée de l'interdiction civile, la justice de paix a procédé à l'audition du pupille le 19 janvier 2010. Le juge de paix a ensuite ordonné la mise en œuvre d'une expertise du pupille, dont le rapport a été transmis au Conseil de santé, lequel a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. Le dossier a également été communiqué au Ministère public, lequel a préavisé en faveur de la levée de la mesure de tutelle et l'instauration d'une curatelle, pour autant qu'un suivi psychiatrique ambulatoire tel que préconisé par les experts soit instauré. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a entendu le pupille, le tuteur et le directeur de l'établissement dans lequel il réside lors de son audience du 4 novembre 2010. Le juge de paix ayant procédé conformément à l'art. 397 CPC-VD, les conditions prévues à l'art. 91 LVCC sont a fortiori respectées et la décision est ainsi formellement correcte. Elle peut être examinée sur le fond. 3. L'appelant requiert la mainlevée de son interdiction civile, faisant valoir qu'il est capable de gérer seul ses affaires et que la mesure a été instaurée en 1995 à sa demande. Il déclare en outre qu'il est sur le point de perdre son logement en raison des agissements de son tuteur. Les premiers juges ont estimé que la cause d'interdiction n'avait pas disparu: le pupille ne bénéficie d'aucun suivi psychiatrique, condition nécessaire à la levée de la mesure de tutelle selon les experts, et ne collabore ni avec son tuteur ni avec les différents intervenants professionnels qui l'entourent. a) L'interdiction volontaire ne peut être prononcée que si l'intéressé est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience (art. 372 CC). Selon la doctrine et la jurisprudence, la notion d'infirmité doit être interprétée de manière extensive: elle comprend les déficiences psychiques et caractérielles, telles que la déchéance physique et sociale, la fainéantise ou le mode de vie désordonné ou dissolu (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 63 ad art. 372 CC); ces troubles psychiques et caractériels peuvent cependant être moins graves que ceux retenus aux articles 369 et 370 CC concernant l'interdiction imposée (ATF 99 II 15, JT 1974 I 58; Schnyder/Murer, op. cit., n. 64 ad art. 372 CC). La mainlevée de l'interdiction volontaire ne peut être ordonnée que si la cause de la mise sous tutelle n'existe plus (art. 438 CC). Il ne suffit donc pas que l'interdit forme une requête de mainlevée pour que la suppression de la tutelle doive automatiquement s'opérer (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e édition, 2001, n. 1034, p. 393; Kaufmann, Berner Kommentar, nos 1 et 4 ad art. 438 CC). En effet, en cas d'interdiction volontaire, la preuve que la cause de celle-ci a disparu doit être rapportée par celui qui a demandé sa mise sous tutelle (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1038a, p. 394; ATF 79 II 113, JT 1954 I 5; ATF 59 II 417, JT 1934 I 135; ATF 38 II 429). Lorsque les conditions de la mainlevée de l'interdiction sont remplies, l'autorité est tenue de la prononcer (art. 433 al. 2 CC). Toutefois, si un besoin de protection subsiste, la mainlevée de la tutelle peut être liée à l'institution d'une mesure plus légère permettant un rétablissement progressif de l'exercice complet des droits civils, telle une mesure de conseil légal, de curatelle de représentation ou de gestion, ou une curatelle combinée (Strub, die Aufhebung der Entmündigung, thèse, Fribourg 1984, pp. 90 ss; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1039, p. 394). L'instauration d'une telle mesure moins incisive, qui présuppose la collaboration de l'intéressé, peut également être ordonnée à l'occasion de la mainlevée d'une tutelle volontaire (Strub, op. cit., pp. 111 et 112; CTUT 27 juillet 2009/170). b) En l'espèce, il résulte de l'expertise que l'appelant souffre d'un trouble affectif bipolaire évoluant vraisemblablement sur un mode hypomaniaque et compliqué de discrets troubles cognitifs. Il est dans le déni de sa maladie. Même s'il n'a pas été réhospitalisé depuis 1995, cette pathologie psychiatrique chronique peut avoir des conséquences sur sa capacité à gérer ses affaires. Les experts arrivent ainsi à la conclusion qu'une levée de la mesure tutélaire au profit d'une mesure de curatelle est envisageable à la condition qu'un suivi psychiatrique ambulatoire soit mis en place et investi par l'interdit. En effet, ils ont précisé que la transformation de la tutelle en curatelle ne pourrait se faire qu'avec l'adhésion et la collaboration du pupille. Ainsi, s'il est vrai que les experts ont préconisé l'allègement de la mesure tutélaire, ils l'ont toutefois conditionnée expressément à la mise en place d'un suivi ambulatoire psychiatrique. De cette manière, le risque d'une décompensation maniaque, qui rendrait l'intéressé dans l'incapacité d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires, serait minimisé. Le pupille, interpellé par courrier du juge de paix du 7 septembre 2010 s'agissant d'un éventuel suivi psychiatrique, n'a pas répondu. A l'audience du 4 novembre suivant, il a indiqué ne faire l'objet d'aucun suivi. Il ressort en outre du rapport d'expertise que l'intéressé refuse tout contact avec les aides soignants, ce qui est confirmé par le directeur du Home Salem. Le tuteur a également soulevé les problèmes de collaboration rencontrés avec son pupille. Dans ces circonstances, force est de constater que l'interdit ne peut adhérer au suivi proposé et que la mainlevée de la tutelle n'est en l'état pas envisageable. Une mesure moins contraignante ne serait d'ailleurs pas suffisante. En effet, le pupille a détourné une rente perçue des Etats-Unis d'Amérique et l'a fait verser sur un compte soustrait à la gestion de son tuteur. Ce faisant, il a empêché le paiement de son hébergement et sa situation personnelle s'est gravement péjorée, vu la résiliation de son bail. Ces agissements démontrent qu'une collaboration entre le pupille et son représentant n'est pas envisageable pour l'heure et seule une mesure d'interdiction est ainsi propre à préserver les intérêts du recourant. Il convient dès lors de constater, avec les premiers juges, que la cause et la condition de l'interdiction n'ont pas disparu. Pour le surplus, il est relevé que l'appelant n'invoque aucun grief contre la décision de lui désigner un co-tuteur en la personne d'un avocat, celui-ci ayant pour mission d'entreprendre toutes les démarches utiles pour que la pension américaine du pupille puisse être versée sur le compte bancaire géré par les soins du tuteur. 4. En définitive, l'appel interjeté par R......... doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 TFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui reste applicable, cf. art. 100 TFJC du 28 septembre 2010). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. R........., ‑ M. W........., et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :