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Décision / 2011 / 81

Datum:
2011-03-17
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 69 PE07.026536-VIY CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 18 mars 2011 .................. Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Mirus ***** Art. 154 al. 4, 189 et 393 let. a CPP Vu l'enquête n° PE07.026536-VIY instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre G......... pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d'office et sur plainte de S........., vu la décision du 24 février 2011, par laquelle la procureure a refusé d'ordonner un complément d'expertise et dit que les frais suivaient le sort de la cause, vu le recours interjeté en temps utile par S......... contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le 27 novembre 2007, S......... a déposé plainte contre G........., lui reprochant d'avoir commis des abus sexuels répétés sur leur fils M........., né le 23 avril 2003, pendant l'exercice du droit de visite, que G......... aurait également pris des photos et filmé ses agissements, que le 12 février 2008, la mise en œuvre d'un expertise pédopsychiatrique de l'enfant a été ordonnée, que dans leur rapport du 30 juin 2008, complété le 25 février 2010, les experts ont conclu que les déclarations de l'enfant n'étaient pas crédibles, que la procureure a ordonné la mise en œuvre d'une seconde expertise psychiatrique de crédibilité de M......... et désigné deux nouveaux experts, que dans leur rapport du 27 novembre 2010, ceux-ci ont conclu à un seuil plutôt très pauvre de crédibilité des allégations de l'enfant, que S......... a requis un complément d'expertise, que la procureure a refusé de faire droit à cette requête, que S......... conteste cette décision; attendu que l'art. 189 CPP prévoit que d'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants: l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a); plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b); l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c); attendu que la recourante demande d'abord que les experts soient invités à préciser dans quelles conditions l'enfant a été auditionné, et à verser l'enregistrement vidéo au dossier, qu'elle requiert également qu'ils indiquent, cas échéant, pourquoi ils n'auraient pas procédé à une audition filmée, que selon elle, en l'état actuel, le rapport d'expertise ne permettrait pas de vérifier si l'art. 10c LAVI (loi sur l'aide aux victimes d'infractions, RS 312.5) a été respecté, qu'en l'occurrence, l'art. 10c LAVI n'existe plus, qu'il a été remplacé par les art. 41 à 44 LAVI le 1er janvier 2009, qui eux-mêmes ont été abrogés et remplacés par l'art. 154 CPP, depuis le 1er janvier 2011, qu'aux termes de l'art. 154 al. 4 CPP, s'il est à prévoir que l'audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l'enfant, les règles suivantes s'appliquent: l'enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l'ensemble de la procédure (let. b); une seconde audition est organisée si, lors de la première, les parties n'ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l'enquête ou à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant; dans la mesure du possible, elle est menée par la personne qui a procédé à la première audition (let. c); l'audition est menée par un enquêteur formé à cet effet, en présence d'un spécialiste; si aucune confrontation n'est organisée, l'audition est enregistrée sur un support préservant le son et l'image (let. d), que cette disposition a pour but de protéger la personnalité des mineurs victimes d'infractions dans le cadre d'une procédure pénale, qu'en effet, le mineur ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions, qu'ainsi, le fait de procéder à des auditions filmées permet notamment d'éviter à la victime de devoir répéter, à plusieurs reprises, les événements douloureux qu'elle a vécus, que l'obligation d'effectuer un enregistrement concerne les personnes qui procèdent à la première audition du mineur, à savoir l'enquêteur formé à cet effet, ainsi que le spécialiste, qu'en revanche, elle ne vise pas l'expert qui procède à une seconde audition, qu'il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner un complément d'expertise sur ce point, qu'il est au demeurant douteux que la requête de la recourante entre véritablement dans le cadre de l'art. 189 CPP; attendu que la recourante requiert ensuite que les experts précisent le temps qu'ils ont consacré aux diverses auditions et entretiens téléphoniques, ainsi que les raisons pour lesquelles ils ne se sont pas contentés d'analyser la vidéo existante et d'interroger l'enfant, que selon elle, le fait que les experts aient rencontré le prévenu à trois reprises et le fait qu'ils aient consacré de nombreuses pages à évoquer le conflit conjugal représenteraient des indices de partialité, qu'en l'espèce, les experts ont expliqué que la méthodologie appliquée était analogue à celle préconisée par le Tribunal fédéral (cf. ATF 129 I 49), que dans le rapport d'expertise du 27 novembre 2010, il est précisé qu'un des axes de cette méthode porte sur l'étude critique du contexte de l'émergence des allégations d'abus sexuels par un enfant, notamment dans les situations mettant en scène des conflits familiaux qui induisent souvent des allégations douteuses de maltraitance, parfois délibérées, le plus souvent reposant sur des motivations inconscientes (P. 91, p. 5), que l'application de cette méthode nécessitait dès lors d'évoquer le conflit conjugal existant entre les parents de l'enfant, que c'est précisément à cet égard que le prévenu a été entendu et non sur les dires de l'enfant, que pour le surplus, il est vrai que G......... a été entendu à trois reprises, alors que la recourante a été entendue à deux reprises, dont une fois par entretien téléphonique, que les experts doivent cependant avoir la possibilité d'organiser leur expertise comme ils l'entendent, sans pour autant être soupçonnés de partialité, qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de la recourante; attendu que S......... soutient encore que l'expertise est incomplète en ce qui concerne la discussion et l'analyse de la déposition de l'enfant, qu'après avoir posé toute une série de questions, elle parvient à la conclusion que les propos de l'enfant ne peuvent s'expliquer en l'absence de tout vécu, qu'on ne peut toutefois que constater que la recourante fait valoir sa propre appréciation des dires de M........., que les experts ne sauraient d'ailleurs répondre aux questions posées, qui relèvent de la simple interprétation, qu'au demeurant, ces derniers ont spécifié avoir consulté le dossier judiciaire complet et en particulier l'enregistrement vidéo de l'audition de M......... par la police (P. 91, p. 4), que l'expertise répond à toutes les questions pertinentes, posées par la procureure, qu'elle ne peut dès lors pas être considérée comme incomplète au sens de l'art. 189 let. a CPP, qu'elle n'est pas peu claire, qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise sur ce point; attendu, enfin, que la recourante conteste certaines affirmations des experts qu'elle considère comme erronées, qu'il s'agit d'arguments de plaidoirie qui ne sauraient fonder un complément d'expertise, qu'au surplus, il y a doute sur l'exactitude de l'expertise au sens de l'art. 189 let. c CPP lorsque la compétence de l'expert est remise en question ou qu'il apparaît qu'il ne disposait pas des outils nécessaires pour réaliser l'expertise (Vuille, in: Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 17 ad art. 189 CPP), que c'est également le cas lorsque l'expert adopte, lors de sa déposition orale, une position différente de celle qu'il soutenait dans son rapport (ibid.), qu'en l'espèce, l'expertise effectuée par le Professeur [...] et la psychologue [...] est complète, répond de manière claire aux questions posées par le magistrat instructeur et ne comprend aucune contradiction, qu'en outre, les compétences des experts ne sont pas contestées par la recourante, que par conséquent, il n'y a aucun motif de mettre en doute le bien-fondé de ladite expertise, qu'il convient donc de refuser la requête de la recourante tendant à ce qu'un complément d'expertise soit ordonné; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais imputables à l'assistance judiciaire (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, soit 777 fr. 60, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la décision attaquée. III. Fixe à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes) l'indemnité allouée au conseil d'office de S.......... IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due à son conseil d'office, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de la recourante. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de S......... se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour S.........), - M. Alain Dubuis, avocat (pour G.........), - Ministère public central; et communiqué à : ‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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