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TRIBUNAL CANTONAL 71 PE10.024457-XCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... SĂ©ance du 25 mars 2011 .................... PrĂ©sidence de M. Krieger, prĂ©sident Juges : Mme Epard et M. Abrecht GreffiĂšre : Mme Brabis ***** Art. 132 CPP La Chambre des recours pĂ©nale prend sĂ©ance Ă huis clos pour statuer sur le recours dĂ©posĂ© le 10 fĂ©vrier 2011 par T......... contre l'ordonnance rendue 26 janvier 2011 par le Procureur de l'arrondissement de La CĂŽte dans la cause n° PE10.024457-XCR le concernant. Elle considĂšre : En fait : A. T......... fait lâobjet dâune enquĂȘte pĂ©nale diligentĂ©e par le Procureur de lâarrondissement de La CĂŽte pour lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es et rixe. Il est mis en cause pour avoir blessĂ© Q........., videur de la boĂźte de nuit « V......... », dans le dos au moyen dâun objet tranchant le 3 octobre 2010 vers 02h55 Ă Lausanne. Le lĂ©sĂ© aurait Ă©galement reçu un coup de couteau au visage de la part dâun individu, qui accompagnait le prĂ©venu. B. Par courrier du 4 octobre 2010, T......... a sollicitĂ© la dĂ©signation dâun dĂ©fenseur dâoffice (P. 7). Par dĂ©cision du 26 janvier 2011, le Procureur de lâarrondissement de La CĂŽte a rejetĂ© la requĂȘte de T......... tendant Ă la dĂ©signation dâun dĂ©fenseur dâoffice. Il a considĂ©rĂ© que si les faits reprochĂ©s au prĂ©venu nâĂ©taient pas de peu de gravitĂ©, la cause ne prĂ©sentait toutefois pas des difficultĂ©s que T......... ne serait pas en mesure de surmonter sans lâaide dâun mandataire professionnel. Enfin, le prĂ©venu nâavait pas dĂ©montrĂ© quâil Ă©tait indigent ; lors de son interpellation le 3 octobre 2010, il Ă©tait porteur de la somme de 2'038 fr. 40, Ă propos de laquelle il a affirmĂ© quâelle correspondait au solde de son salaire pour son travail auprĂšs dâune entreprise active dans la rĂ©novation de façade Ă Villars-Ste-Croix. C. T......... a recouru contre cette dĂ©cision par acte du 10 fĂ©vrier 2011, en concluant Ă sa rĂ©forme en ce sens quâil est fait droit Ă sa requĂȘte de dĂ©signation dâun dĂ©fenseur dâoffice. Invoquant l'art. 132 CPP (Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), l'intĂ©ressĂ© considĂšre qu'Ă©tant inculpĂ© de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es et de rixe, il encourt une peine privative de libertĂ© de quatre ans et demi en cas de concours. En outre, il allĂšgue nâavoir pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă ce jour Ă sâexpliquer sur sa situation financiĂšre. En dĂ©finitive, le recourant estime que dans la mesure oĂč il parle et comprend mal le français (un interprĂšte sera nĂ©cessaire), oĂč il est incapable de se dĂ©fendre seul, oĂč il conteste les accusations qui sont portĂ©es contre lui et oĂč il encourt une peine qui va bien au delĂ de ce qui est prĂ©vu pour un cas grave au sens du CPP, il est nĂ©cessaire de lui dĂ©signer un dĂ©fenseur dâoffice, charge que son avocat Jean-Pierre Bloch est disposĂ© Ă assumer. En droit : 1. a) Aux termes de lâart. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les dĂ©cisions et actes de procĂ©dure du MinistĂšre public. Une dĂ©cision du MinistĂšre public refusant dâordonner une dĂ©fense dâoffice (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/WiprĂ€chtiger (Ă©d.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, BĂąle 2011, n. 32 ad art. 132 CPP; Maurice Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (Ă©d.), Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 11 ad art. 132 CPP, p. 551). Le recours doit ĂȘtre adressĂ© par Ă©crit, dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de la dĂ©cision attaquĂ©e (cf. art. 384 let. b CPP), Ă lâautoritĂ© de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours pĂ©nale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979, RSV 173.01]). b) En lâespĂšce, T......... a dĂ©posĂ© son recours le 10 fĂ©vrier 2011. Il expose que la dĂ©cision entreprise, datĂ©e du 26 janvier 2011, a Ă©tĂ© envoyĂ©e Ă son adresse. Il allĂšgue que la dĂ©cision lui a toutefois Ă©tĂ© notifiĂ©e le mardi 2 ou le mercredi 3 fĂ©vrier 2011, son courrier Ă©tant retenu par la Poste (Poste restante). Le dĂ©lai de recours de dix jours a donc Ă©tĂ© respectĂ©. En effet, en vertu de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, codifiant la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral (TF 4A.246/2009 du 6 aoĂ»t 2009 c. 3.2; ATF 134 V 49 c. 4 ; ATF 130 III 396 c. 1.2.3; ATF 127 I 31 c. 2a/aa), le prononcĂ© est rĂ©putĂ© notifiĂ© notamment lorsque, expĂ©diĂ© par lettre signature, il n'a pas Ă©tĂ© retirĂ© dans les sept jours Ă compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernĂ©e devait s'attendre Ă une telle remise. Il convient donc dâentrer en matiĂšre sur le recours, qui a Ă©tĂ© interjetĂ© devant lâautoritĂ© compĂ©tente et satisfait aux conditions de forme posĂ©es par lâart. 385 al. 1 CPP. 2. a) Selon lâart. 130 CPP, le prĂ©venu doit avoir un dĂ©fenseur notamment lorsque la dĂ©tention provisoire, y compris la durĂ©e de lâarrestation provisoire, a excĂ©dĂ© dix jours (let. a) ou lorsquâil encourt une peine privative de libertĂ© de plus dâun an ou une mesure entraĂźnant une privation de libertĂ© (let. b). En cas de dĂ©fense obligatoire au sens de lâart. 130 CPP, la direction de la procĂ©dure pourvoit Ă ce que le prĂ©venu soit assistĂ© aussitĂŽt dâun dĂ©fenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas Ă©chĂ©ant une dĂ©fense dâoffice (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP). b) En dehors des cas de dĂ©fense obligatoire (art. 130 CPP), la direction de la procĂ©dure ordonne une dĂ©fense dâoffice si le prĂ©venu ne dispose pas des moyens nĂ©cessaires et que lâassistance dâun dĂ©fenseur est justifiĂ©e pour sauvegarder ses intĂ©rĂȘts (art. 132 al. 1 let. b CPP). La dĂ©fense dâoffice aux fins de protĂ©ger les intĂ©rĂȘts du prĂ©venu se justifie notamment lorsque lâaffaire nâest pas de peu de gravitĂ© et quâelle prĂ©sente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultĂ©s que le prĂ©venu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout Ă©tat de cause, une affaire nâest pas de peu de gravitĂ© lorsque le prĂ©venu est passible dâune peine privative de libertĂ© de plus de quatre mois, dâune peine pĂ©cuniaire de plus de 120 jours-amende ou dâun travail dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Les al. 2 et 3 de lâart. 132 CPP constituent pour lâessentiel une concrĂ©tisation de la jurisprudence rendue par le Tribunal fĂ©dĂ©ral avant lâentrĂ©e en vigueur du CPP (Ruckstuhl, op. cit., n. 34 ad art. 132 CPP; Harari/ Aliberti, op. cit., nn. 61 et 62 ad art. 132 CPP, p. 558). c) Aux termes de lâart. 132 al. 2 CPP, une dĂ©fense dâoffice aux fins de protĂ©ger les intĂ©rĂȘts du prĂ©venu indigent se justifie notamment lorsque lâaffaire nâest pas de peu de gravitĂ© et â condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP, p. 558 ; TF 1B.359/2010 du 13 dĂ©cembre 2010 c. 3.2) â quâelle prĂ©sente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultĂ©s que le prĂ©venu seul ne pourrait pas surmonter. Selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, le point dĂ©cisif est toujours de savoir si la dĂ©signation d'un avocat d'office est objectivement nĂ©cessaire dans le cas d'espĂšce ; Ă cet Ă©gard, il faut tenir compte des circonstances concrĂštes de l'affaire, de la complexitĂ© des questions de fait et de droit, des particularitĂ©s que prĂ©sentent les rĂšgles de procĂ©dure applicables, des connaissances juridiques du requĂ©rant ou de son reprĂ©sentant, du fait que la partie adverse est assistĂ©e d'un avocat et de la portĂ©e qu'a pour le requĂ©rant la dĂ©cision Ă prendre, avec une certaine rĂ©serve lorsque sont en cause principalement ses intĂ©rĂȘts financiers (TF 1B.359/2010 du 13 dĂ©cembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb). Le degrĂ© de complexitĂ© de lâaffaire requis pour justifier la dĂ©signation dâun dĂ©fenseur dâoffice sera dâautant plus Ă©levĂ© que la peine prĂ©visible est basse, et, inversement, dâautant moins Ă©levĂ© que la situation se rapproche dâun cas de dĂ©fense obligatoire au sens de lâart. 130 CPP (Ruckstuhl, op. cit., n. 37 ad art. 132 CPP). 3. En lâespĂšce, il appert Ă ce stade que le recourant, au vu des faits qui lui sont reprochĂ©s, est manifestement susceptible dâencourir une peine privative de libertĂ© de plus de 4 mois. ConsidĂ©rant en outre quâil conteste partiellement les faits qui lui sont reprochĂ©s, que la situation de fait, qui implique plusieurs personnes, nâapparaĂźt pas simple, et que le recourant, maçon et de nationalitĂ© espagnole, a dĂ» ĂȘtre assistĂ© dâun interprĂšte lors de ses auditions par la police et par le juge dâinstruction (cf. PV aud. 3 et 8), lâassistance dâun dĂ©fenseur apparaĂźt justifiĂ©e pour dĂ©fendre ses intĂ©rĂȘts. Dans ces conditions, il convient dâadmettre le recours, dâannuler la dĂ©cision attaquĂ©e (cf. art. 397 al. 2 CPP) et de renvoyer le dossier Ă lâautoritĂ© infĂ©rieure pour quâelle statue Ă nouveau, aprĂšs avoir examinĂ© si le prĂ©venu ne dispose pas des moyens nĂ©cessaires pour bĂ©nĂ©ficier dâun dĂ©fenseur de choix. Il appartiendra Ă cet Ă©gard au recourant de fournir des piĂšces renseignant sur ses revenus, sa fortune, ses charges financiĂšres complĂštes et ses besoins Ă©lĂ©mentaires actuels ; ce nâest quâaprĂšs que le recourant aura Ă©tĂ© invitĂ© Ă fournir ces renseignements quâune dĂ©cision sur la dĂ©signation dâun dĂ©fenseur dâoffice pourra ĂȘtre rendue (cf. TF 5A.26/2008 du 4 fĂ©vrier 2008 c. 3.2 et les arrĂȘts citĂ©s; ATF 125 IV 161 c. 4b ; ATF 120 Ia 179 c. 3a). 4. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que le recours doit ĂȘtre admis, la dĂ©cision attaquĂ©e annulĂ©e et le dossier renvoyĂ© au Procureur de l'arrondissement de La CĂŽte pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants du prĂ©sent arrĂȘt. En consĂ©quence, les frais de la procĂ©dure de recours seront laissĂ©s Ă la charge de lâEtat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pĂ©nale, statuant Ă huis clos prononce: I. Le recours est admis II. L'ordonnance est annulĂ©e. III. Le dossier est renvoyĂ© au Procureur de l'arrondissement de La CĂŽte pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. IV. Les frais de la procĂ©dure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissĂ©s Ă la charge de l'Etat. V. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - M. Jean-Pierre Bloch (pour T.........), - M. Q........., - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : â M. le Procureur de l'arrondissement de La CĂŽte, par lâenvoi de photocopies. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :