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HC / 2011 / 160

Datum:
2011-03-27
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL 17 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 28 mars 2011 ................... PrĂ©sidence de M. Denys, prĂ©sident Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier : Mme Monnard ***** Art. 113 al. 2 let. d, 115, 319 al. 1 let. a, 320 CPC; art. 42 aLJT La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend sĂ©ance pour s’occuper du recours interjetĂ© par R........., Ă  Ecublens, dĂ©fenderesse, contre le jugement rendu le 21 janvier 2011 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec T........., Ă  Vevey, demandeur. DĂ©libĂ©rant Ă  huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 21 janvier 2011, dont les considĂ©rants ont Ă©tĂ© notifiĂ©s aux parties le 17 fĂ©vrier 2011, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a dit que la dĂ©fenderesse R......... doit au demandeur T......... immĂ©diatement paiement des sommes de 2'689 fr. 57 brut, sous dĂ©duction des charges sociales usuelles et de 160 fr. net (I), rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (II) et astreint la dĂ©fenderesse R......... Ă  payer des frais de justice Ă  hauteur de 1'950 francs (III). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait du jugement, dont il ressort en rĂ©sumĂ© ce qui suit: La dĂ©fenderesse R......... est une sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e sise Ă  Ecublens, dont le but est la rĂ©fection et l’isolation de façades, crĂ©pis et plĂątrerie-peinture. B.K......... est associĂ© gĂ©rant avec signature individuelle. Le demandeur T......... est aide-peintre en bĂątiment. Il affirme avoir Ă©tĂ© engagĂ© par la dĂ©fenderesse sur trois de ses chantiers Ă  [...], [...] et [...]. La dĂ©fenderesse nie avoir conclu quelconque contrat de travail avec ce dernier. Par requĂȘte du 2 juillet 2010, le demandeur a ouvert action devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. Il a pris Ă  l’encontre de la dĂ©fenderesse des conclusions Ă  hauteur de 7'262 fr. 85 brut au titre de salaire non payĂ©, 432 fr. net au titre d’indemnitĂ©s de repas et 784 fr. net au titre d’indemnitĂ©s de dĂ©placement. La dĂ©fenderesse a rejetĂ© ces prĂ©tentions. Le tribunal a considĂ©rĂ© que le badge d’identification produit par le demandeur attestait de son statut d’employĂ© au sein de la dĂ©fenderesse, Ă  tout le moins sur le chantier de [...]. En consĂ©quence, les heures de travail effectuĂ©es par le demandeur sur dit chantier, soit huitante cinq heures (dix jours Ă  8,5 heures par jour), devaient lui ĂȘtre payĂ©es. A ce titre, la somme due au demandeur comme rĂ©munĂ©ration se chiffrait Ă  2'244 fr., soit huitante cinq heures au tarif-horaire de 26 fr. et 40 centimes. Par ailleurs, la somme de 238 fr. 76 a Ă©tĂ© ajoutĂ©e comme salaire affĂ©rent aux vacances, de mĂȘme qu'un montant de 206 fr. 81 au titre de treiziĂšme salaire. Au total, le tribunal a considĂ©rĂ© que le demandeur avait donc droit Ă  une somme brut de 2'689 fr. 57. En revanche, il n’a pas admis la prĂ©tention du demandeur relative au remboursement de ses frais de dĂ©placement sur les chantiers de [...] et d’ [...] au moyen de son vĂ©hicule privĂ©. En effet, l’instruction n’a pas Ă©tabli que le demandeur avait rĂ©ellement travaillĂ© sur ces chantiers. S’agissant du chantier de [...], dĂšs lors que le demandeur a admis y avoir Ă©tĂ© transportĂ© avec le vĂ©hicule de l’entreprise, aucun montant ne lui a Ă©tĂ© octroyĂ©. Quant aux frais de repas, un montant de 16 fr. par jour, soit 160 fr. pour les dix jours de travail, devait ĂȘtre remboursĂ© au demandeur, du fait qu’il ne pouvait pas rentrer Ă  midi Ă  l’atelier d’Ecublens. Pour le reste, le demandeur n’est pas parvenu Ă  prouver au-delĂ  de tout doute raisonnable que les montants auxquels il prĂ©tendait avoir droit, lui Ă©taient effectivement dus. Enfin, le tribunal a condamnĂ© la dĂ©fenderesse aux frais de justice. Il a estimĂ© que cette condamnation Ă©tait justifiĂ©e du fait que la dĂ©fenderesse avait inutilement compliquĂ© et prolongĂ© le procĂšs, notamment par son absence Ă  l’audience prĂ©liminaire et par le comportement inadĂ©quat de son gĂ©rant en salle d’audience. B. Par mĂ©moire motivĂ© du 4 mars 2011, R......... a recouru contre ce jugement en ce sens que les conclusions prises par T......... au pied de sa requĂȘte du 2 juillet 2010 sont rejetĂ©es, subsidiairement que le jugement est annulĂ©, la cause Ă©tant renvoyĂ©e au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement. L'intimĂ© n'a pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă  se dĂ©terminer. En droit 1. Le jugement attaquĂ© a Ă©tĂ© communiquĂ© aux parties aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur du Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 (CPC ; RS 272) de sorte que le prĂ©sent recours est rĂ©gi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC). L’appel n’est recevable que si la valeur litigieuse atteint 10'000 francs. (art. 308 al.2 CPC). En l’espĂšce, elle est infĂ©rieure, de sorte que seul un recours peut ĂȘtre formĂ© contre le jugement attaquĂ© (art. 319 al.1 let. a CPC). InterjetĂ© en temps utile et conforme aux exigences prĂ©vues Ă  l'art. 321 CPC, le prĂ©sent recours est recevable. 2. Le recours est ouvert pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Commentaire bĂąlois, SpĂŒhler, 2010, n. 12 ad art. 319 ZPO, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă  ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2Ăšme Ă©d., 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al.1 LTF (loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec l’apprĂ©ciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l’apprĂ©ciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont Ă©videmment fausses, contredisent d’une maniĂšre choquante le sentiment de la justice et de l’équitĂ©, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, par exemple si l’autoritĂ© s’est laissĂ©e guider par des considĂ©rations aberrantes ou a refusĂ© de tenir compte de faits ou de preuves manifestement dĂ©cisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coĂŻncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l’apprĂ©ciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossiĂšre le sentiment de la justice et de l’équitĂ© (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. La recourante soutient que les faits retenus par l’autoritĂ© de premiĂšre instance ne suffisent pas Ă  Ă©tablir l’existence d’un contrat de travail entre les parties. Le tribunal a retenu un lien contractuel entre les parties en se fondant sur le badge d’identification produit par le demandeur et attestant de son statut d’employĂ© de la dĂ©fenderesse sur le chantier de la sociĂ©tĂ© [...] Ă  GenĂšve. Cet Ă©lĂ©ment constitue un indice important. Par ailleurs, le tribunal a constatĂ© que le tĂ©moin que la recourante souhaitait faire entendre pour attester que l'intimĂ© avait en rĂ©alitĂ© travaillĂ© pour un sous-traitant, n'a jamais pu ĂȘtre entendu puisque le tĂ©moin est demeurĂ© introuvable (jugement p. 16). Enfin, il a considĂ©rĂ© qu’il Ă©tait Ă©vident que les parties se connaissaient au vu des commentaires insultants du gĂ©rant de la dĂ©fenderesse envers un tĂ©moin pendant la verbalisation des dĂ©clarations de ce dernier (jugement p. 21). Les Ă©lĂ©ments ainsi retenus l’ont Ă©tĂ© sans arbitraire. ApprĂ©ciĂ©s dans leur ensemble, ceux-ci constituent des indices suffisants et pertinents attestant d’un rapport contractuel entre les parties. Cette relation consiste en un contrat de travail (art. 319 ss CO) et fonde, par consĂ©quent, les prĂ©tentions de l’intimĂ©. Pour le reste, la recourante rediscute librement les preuves administrĂ©es en premiĂšre instance, ce qu’elle n’est pas autorisĂ©e Ă  faire en recours, sous l'angle de l'art. 320 let. b CPC. 4. La recourante conteste sa condamnation aux frais de premiĂšre instance, arguant ne pas avoir agi de façon tĂ©mĂ©raire. Elle estime, au contraire, n'avoir fait que se dĂ©fendre Ă  l’encontre de prĂ©tentions injustifiĂ©es. Que ce soit sous l’angle de l’art. 10 aLJT (loi cantonale sur la juridiction du travail du 17 mai 1999; RSV 173.61) ou de l’art. 113 al. 2 let. d CPC, la procĂ©dure devant le tribunal de prud’hommes est gratuite. L’art. 42 aLJT, tout comme l’art. 115 CPC, prĂ©voit que les frais peuvent ĂȘtre mis Ă  la charge de la partie qui a procĂ©dĂ© de façon tĂ©mĂ©raire mĂȘme dans les procĂ©dures gratuites. La procĂ©dure de premiĂšre instance Ă©tant rĂ©gie par l’ancien droit, c’est bien l’art. 42 aLJT qui doit ĂȘtre examinĂ© en l’espĂšce, mĂȘme si, comme exposĂ©, le rĂ©gime des frais du CPC pour tĂ©mĂ©ritĂ© est identique. Une action est tĂ©mĂ©raire lorsqu’elle est dĂ©nuĂ©e de tout fondement (ATF 106 II 152, JT 1980 I 602), soit s’il est Ă©vident qu’elle n’a aucune chance d’aboutir (Brunner/BĂŒhlerlWaeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3Ăšme Ă©d., 2004, n. 13 ad art. 343 CO, p. 333). Agit de façon tĂ©mĂ©raire celui qui soutient en procĂ©dure une thĂšse si Ă©videmment mal fondĂ©e que toute personne tant soit peu raisonnable n’oserait la soutenir (JT 1984 III 76 c. 3). Le caractĂšre tĂ©mĂ©raire ne doit ĂȘtre admis qu'Ă  titre tout Ă  fait exceptionnel, lorsqu'une partie se comporte de maniĂšre inadmissible pendant la procĂ©dure, en recourant Ă  des mesures dilatoires ou en n'invoquant certains moyens qu'en cours de procĂ©dure (Ducret/Osojnak, ProcĂ©dures spĂ©ciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 2 ad. art. 41 LJT p. 307; Poudret/Haldy/Tappy, ProcĂ©dure civile vaudoise, 3Ăšme Ă©d., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 92 CPC, p. 176 in fine; RFJ 1993, p. 59). On peut Ă  cet Ă©gard prendre en considĂ©ration le fait que la partie est assistĂ©e ou non par un mandataire professionnel (Brunner/BĂŒhler/Waeber/ Bruchez, op. cit). Le tribunal a considĂ©rĂ© que le gĂ©rant de la recourante avait persistĂ© Ă  nier l’évidence, son comportement ayant choquĂ© Ă  plus d’un titre. Il rĂ©sulte du dĂ©roulement de la procĂ©dure que la recourante a invoquĂ© une thĂšse, celle de la sous-traitance Ă  une entreprise tierce, qu’elle n’a mĂȘme pas sĂ©rieusement cherchĂ© Ă  prouver, son tĂ©moin demeurant introuvable. Elle a, par son gĂ©rant, adoptĂ© un comportement insultant envers un tĂ©moin qui contrariait sa thĂšse et a multipliĂ© les procĂ©dĂ©s. Cette attitude, apprĂ©ciĂ©e globalement, peut ĂȘtre qualifiĂ©e de tĂ©mĂ©raire. 5. En dĂ©finitive, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© en application de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement de premiĂšre instance confirmĂ©. La procĂ©dure Ă©tant gratuite (art. 113 al. 2 let. d CPC), le prĂ©sent arrĂȘt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. L'arrĂȘt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 28 mars 2011 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. Christophe Savoy (pour R.........), ‑ Syndicat UNIA (pour T.........). La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est de 2'849 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. La greffiĂšre :