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HC / 2011 / 160

Datum
2011-03-27
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 17 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 28 mars 2011 ................... Présidence de M. Denys, président Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier : Mme Monnard ***** Art. 113 al. 2 let. d, 115, 319 al. 1 let. a, 320 CPC; art. 42 aLJT La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par R........., à Ecublens, défenderesse, contre le jugement rendu le 21 janvier 2011 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec T........., à Vevey, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 21 janvier 2011, dont les considérants ont été notifiés aux parties le 17 février 2011, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse R......... doit au demandeur T......... immédiatement paiement des sommes de 2'689 fr. 57 brut, sous déduction des charges sociales usuelles et de 160 fr. net (I), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et astreint la défenderesse R......... à payer des frais de justice à hauteur de 1'950 francs (III). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit: La défenderesse R......... est une société à responsabilité limitée sise à Ecublens, dont le but est la réfection et l’isolation de façades, crépis et plâtrerie-peinture. B.K......... est associé gérant avec signature individuelle. Le demandeur T......... est aide-peintre en bâtiment. Il affirme avoir été engagé par la défenderesse sur trois de ses chantiers à [...], [...] et [...]. La défenderesse nie avoir conclu quelconque contrat de travail avec ce dernier. Par requête du 2 juillet 2010, le demandeur a ouvert action devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. Il a pris à l’encontre de la défenderesse des conclusions à hauteur de 7'262 fr. 85 brut au titre de salaire non payé, 432 fr. net au titre d’indemnités de repas et 784 fr. net au titre d’indemnités de déplacement. La défenderesse a rejeté ces prétentions. Le tribunal a considéré que le badge d’identification produit par le demandeur attestait de son statut d’employé au sein de la défenderesse, à tout le moins sur le chantier de [...]. En conséquence, les heures de travail effectuées par le demandeur sur dit chantier, soit huitante cinq heures (dix jours à 8,5 heures par jour), devaient lui être payées. A ce titre, la somme due au demandeur comme rémunération se chiffrait à 2'244 fr., soit huitante cinq heures au tarif-horaire de 26 fr. et 40 centimes. Par ailleurs, la somme de 238 fr. 76 a été ajoutée comme salaire afférent aux vacances, de même qu'un montant de 206 fr. 81 au titre de treizième salaire. Au total, le tribunal a considéré que le demandeur avait donc droit à une somme brut de 2'689 fr. 57. En revanche, il n’a pas admis la prétention du demandeur relative au remboursement de ses frais de déplacement sur les chantiers de [...] et d’ [...] au moyen de son véhicule privé. En effet, l’instruction n’a pas établi que le demandeur avait réellement travaillé sur ces chantiers. S’agissant du chantier de [...], dès lors que le demandeur a admis y avoir été transporté avec le véhicule de l’entreprise, aucun montant ne lui a été octroyé. Quant aux frais de repas, un montant de 16 fr. par jour, soit 160 fr. pour les dix jours de travail, devait être remboursé au demandeur, du fait qu’il ne pouvait pas rentrer à midi à l’atelier d’Ecublens. Pour le reste, le demandeur n’est pas parvenu à prouver au-delà de tout doute raisonnable que les montants auxquels il prétendait avoir droit, lui étaient effectivement dus. Enfin, le tribunal a condamné la défenderesse aux frais de justice. Il a estimé que cette condamnation était justifiée du fait que la défenderesse avait inutilement compliqué et prolongé le procès, notamment par son absence à l’audience préliminaire et par le comportement inadéquat de son gérant en salle d’audience. B. Par mémoire motivé du 4 mars 2011, R......... a recouru contre ce jugement en ce sens que les conclusions prises par T......... au pied de sa requête du 2 juillet 2010 sont rejetées, subsidiairement que le jugement est annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement. L'intimé n'a pas été invité à se déterminer. En droit 1. Le jugement attaqué a été communiqué aux parties après l’entrée en vigueur du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) de sorte que le présent recours est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC). L’appel n’est recevable que si la valeur litigieuse atteint 10'000 francs. (art. 308 al.2 CPC). En l’espèce, elle est inférieure, de sorte que seul un recours peut être formé contre le jugement attaqué (art. 319 al.1 let. a CPC). Interjeté en temps utile et conforme aux exigences prévues à l'art. 321 CPC, le présent recours est recevable. 2. Le recours est ouvert pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Commentaire bâlois, Spühler, 2010, n. 12 ad art. 319 ZPO, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al.1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. La recourante soutient que les faits retenus par l’autorité de première instance ne suffisent pas à établir l’existence d’un contrat de travail entre les parties. Le tribunal a retenu un lien contractuel entre les parties en se fondant sur le badge d’identification produit par le demandeur et attestant de son statut d’employé de la défenderesse sur le chantier de la société [...] à Genève. Cet élément constitue un indice important. Par ailleurs, le tribunal a constaté que le témoin que la recourante souhaitait faire entendre pour attester que l'intimé avait en réalité travaillé pour un sous-traitant, n'a jamais pu être entendu puisque le témoin est demeuré introuvable (jugement p. 16). Enfin, il a considéré qu’il était évident que les parties se connaissaient au vu des commentaires insultants du gérant de la défenderesse envers un témoin pendant la verbalisation des déclarations de ce dernier (jugement p. 21). Les éléments ainsi retenus l’ont été sans arbitraire. Appréciés dans leur ensemble, ceux-ci constituent des indices suffisants et pertinents attestant d’un rapport contractuel entre les parties. Cette relation consiste en un contrat de travail (art. 319 ss CO) et fonde, par conséquent, les prétentions de l’intimé. Pour le reste, la recourante rediscute librement les preuves administrées en première instance, ce qu’elle n’est pas autorisée à faire en recours, sous l'angle de l'art. 320 let. b CPC. 4. La recourante conteste sa condamnation aux frais de première instance, arguant ne pas avoir agi de façon téméraire. Elle estime, au contraire, n'avoir fait que se défendre à l’encontre de prétentions injustifiées. Que ce soit sous l’angle de l’art. 10 aLJT (loi cantonale sur la juridiction du travail du 17 mai 1999; RSV 173.61) ou de l’art. 113 al. 2 let. d CPC, la procédure devant le tribunal de prud’hommes est gratuite. L’art. 42 aLJT, tout comme l’art. 115 CPC, prévoit que les frais peuvent être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire même dans les procédures gratuites. La procédure de première instance étant régie par l’ancien droit, c’est bien l’art. 42 aLJT qui doit être examiné en l’espèce, même si, comme exposé, le régime des frais du CPC pour témérité est identique. Une action est téméraire lorsqu’elle est dénuée de tout fondement (ATF 106 II 152, JT 1980 I 602), soit s’il est évident qu’elle n’a aucune chance d’aboutir (Brunner/BühlerlWaeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., 2004, n. 13 ad art. 343 CO, p. 333). Agit de façon téméraire celui qui soutient en procédure une thèse si évidemment mal fondée que toute personne tant soit peu raisonnable n’oserait la soutenir (JT 1984 III 76 c. 3). Le caractère téméraire ne doit être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel, lorsqu'une partie se comporte de manière inadmissible pendant la procédure, en recourant à des mesures dilatoires ou en n'invoquant certains moyens qu'en cours de procédure (Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 2 ad. art. 41 LJT p. 307; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 92 CPC, p. 176 in fine; RFJ 1993, p. 59). On peut à cet égard prendre en considération le fait que la partie est assistée ou non par un mandataire professionnel (Brunner/Bühler/Waeber/ Bruchez, op. cit). Le tribunal a considéré que le gérant de la recourante avait persisté à nier l’évidence, son comportement ayant choqué à plus d’un titre. Il résulte du déroulement de la procédure que la recourante a invoqué une thèse, celle de la sous-traitance à une entreprise tierce, qu’elle n’a même pas sérieusement cherché à prouver, son témoin demeurant introuvable. Elle a, par son gérant, adopté un comportement insultant envers un témoin qui contrariait sa thèse et a multiplié les procédés. Cette attitude, appréciée globalement, peut être qualifiée de téméraire. 5. En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement de première instance confirmé. La procédure étant gratuite (art. 113 al. 2 let. d CPC), le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Christophe Savoy (pour R.........), ‑ Syndicat UNIA (pour T.........). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2'849 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :