TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 2/11 - 9/2011 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Décision du 31 mars 2011 .................. Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique Greffière: Mme Favre ***** Cause pendante entre : B........., à Prilly, recourant, et Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents, à Lausanne, intimé. ............... Art. 94 al. 1 let c LPA-VD E n f a i t et d r o i t : Vu le recours de B......... du 13 janvier 2011 contre la décision sur opposition du 29 novembre 2010 rendue par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ci-après: OCC), à Lausanne, fondée sur la loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LVLAMal; RSV 832.01), vu la réponse de l'OCC du 28 février 2011 exposant qu'il avait rendu le 24 février 2011 une décision formelle annulant sa décision sur opposition du 29 novembre 2010, vu le courrier du juge instructeur du 2 mars 2011 informant B......... que, sans objections motivées de sa part dans le délai fixé au 23 mars 2011, un prononcé constatant que son recours n'a plus d'objet et rayant la cause du rôle lui sera notifié, vu l'absence d'objections de la part de l'intéressé dans le délai imparti; attendu qu'aux termes de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique pour rayer la cause du rôle, qu'en l'espèce, l'OCC a rendu une nouvelle décision annulant sa décision sur opposition du 29 novembre 2010, qu’il convient donc de constater que le présent litige se trouve vidé de son objet et de rayer la cause du rôle, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 91 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 55 LPA-VD et ). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière: Du La décision qui précède est notifiée à : ‑ M. B......... ‑ Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: