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TRIBUNAL CANTONAL 307 AP10.009850-GAM COUR DE CASSATION penale ...................................... Séance du 23 août 2010 .................. Présidence de M. Creux, président Juges : M. Battistolo et M. Winzap Greffier : Mme Rouiller ***** Art. 14, 43 et 59 LContr; 27 LEP; 36 CP; 485m et suivants CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par C......... contre le prononcé rendu le 18 mai 2010 par le Juge d’application des peines. Elle considère : E n f a i t : A. Par prononcé du 18 mai 2010 (AP10.009850-GAM), le Juge d'application des peines a converti la peine pécuniaire/amende impayée de 500 fr., infligée à C........., le 19 décembre 2008 par la Préfecture de l'Ouest lausannois (prononcé préfectoral no OLA/01/08/0006452) en cinq jours de peine privative de liberté de substitution (I), et dit que C......... supportera les frais de la cause, par 150 francs (II). Ce prononcé retenait, en bref, que la peine pécuniaire/amende infligée n'avait pas été payée, que le défaut de paiement devait être considéré comme fautif, que la peine était inexécutable par voie de poursuite pour dettes et que, cela étant, l'exécution d'une peine privative de liberté de substitution devait être ordonnée. B. Par acte non daté reçu par l'Office du juge d'application des peines (OJAP) le 11 juin 2010, C......... a recouru contre le prononcé précité en requérant l'audition de témoins par commission rogatoire, et en concluant à ce que soit (…) considérée sans effet l'exécution des peines appliquées à l'accusé. E n d r o i t : 1. a) Selon les art. 106 al. 5 et 36 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), ainsi que 27 al. 1 LEP (Loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales, RSV 340.01), le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes. En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, sa décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation. La procédure applicable devant dite Cour est celle régie par les art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01 ; cf. art. 39 LEP). Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 3 CPP). b) En l'espèce, le prononcé attaqué a été notifié par pli simple (cf. p. 2). Le recourant ne produit pas l'enveloppe l'ayant contenu, de sorte qu'il n'est pas possible de connaître la date exacte de la notification et donc le point de départ du délai de recours. Ce doute doit profiter au destinataire, C......... (TF 1B.300/2009 du 26 novembre 2009, c. 3). En outre, le caractère tardif du recours n'est ni établi, ni même allégué par le premier juge. Le recours de C......... est donc réputé avoir été déposé en temps utile. Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu de rentrer en matière sur le fond. 2. a) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et de faire usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al. 3). b) A l'appui de son recours, le recourant demande à être libéré de toute peine, au motif qu'il n'était pas le conducteur du véhicule surpris dans notre pays en infraction au code de la route, qu'il n'a jamais voyagé en Suisse de toute sa vie (p. 1 du recours), qu'il n'a rien à voir avec cette situation, et que le conducteur du véhicule pris en infraction était un certain [...]. c) Instruisant l'affaire (art. 485s CPP), la Cour de céans a interpellé la Préfecture du district d'Ouest lausannois le 22 juin 2010. Par lettre du 28 juin 2010, le Préfet lui a répondu ce qui suit : "(…) Voici les étapes du dossier : 02.02.2008 : Infraction 11.12.2008 : Dénonciation par la Gendarmerie vaudoise à la Préfecture de l'Ouest lausannois 19.12.2008 : Prononcé préfectoral envoyé sous pli simple et non venu en retour 09.02.2009 : Sommation envoyée sous pli simple et non venu (sic) en retour 07.04.2009 : Transmission au Juge d'application des peines avec copie du dit (sic) prononcé Le Prononcé sans citation OLA/01/08/0006452 a été adressé le 19.12.2008 sous pli simple à Monsieur C........., Rua [...]. Ce dernier n'est pas venu en retour, donc considéré comme reçu. Il disposait d'un délai de 10 jours pour déposer une demande de réexamen. Après examen du dossier, l'amende et les frais sont maintenus, le dossier étant devenu exécutoire. Nous vous prions d'agréer (…)" 3. a) Au vu de ces éléments, il convient d'examiner si c'est à juste titre que le Juge d'application des peines constate, comme le Préfet, le caractère exécutoire du prononcé préfectoral du 19 décembre 2008 (cf. p. 1 du jugement attaqué). Tel serait le cas si ledit prononcé avait été régulièrement notifié à l'intéressé qui aurait omis de le contester en temps utile. La forme de la notification des prononcés préfectoraux est régie par une loi spéciale. A cet égard, l'art. 43 LContr (Loi sur les contraventions du 18 novembre 1969; RSV 312.11) applicable par renvoi de l'art. 59 LContr, précise – à l'instar des règles générales des art. 118 à 121 CPP - que la notification se fait par la poste, sous pli recommandé (al. 1). Si le destinataire est domicilié à l'étranger, et ne peut être atteint en Suisse, l'acte judiciaire lui est notifié par l'intermédiaire du département en charge des préfectures (art. 43 al. 5 LContr; à savoir, le Département de l'intérieur). b) In casu, le Préfet du district de l'Ouest lausannois a indiqué, le 28 juin 2010, que son prononcé du 19 décembre 2008 avait été adressé par pli simple au recourant mais qu'il devait être considéré comme reçu dès lors qu'il ne lui avait pas été retourné. Cette argumentation ne peut pas être suivie. En effet, d'après la jurisprudence, le pli adressé sous simple avis de transmission (que ce soit en courrier A ou en courrier B) ne contient pas la preuve de sa délivrance à son destinataire, voire à son ayant droit. Dans ces cas, il incombe à l'autorité de prouver la notification (ATF 124 V 400). Or une telle preuve n'a pas été rapportée dans le cas présent. En outre, les exigences des art. 43 et 59 ss LContr n'ont pas été respectées. c) La notification du prononcé préfectoral du 19 décembre 2008 apparaît donc irrégulière et il incombait à cette autorité de l'adresser une nouvelle fois à l'intéressé sous pli recommandé, et de lui impartir un nouveau délai pour se déterminer. Il n'en fut rien. Dans ces conditions, c'est à tort qu'en page 1 de son prononcé le Juge d'application des peines a constaté - sans autre examen – le caractère exécutoire du prononcé préfectoral du 19 décembre 2008. Cela étant, et en l'état de ce dossier, le juge d'application des peines n'aurait pas dû ordonner l'exécution d'une peine privative de liberté de substitution, faute d'éléments lui permettant de vérifier si les conditions des art. 27 LEP et 36 CP étaient réunies. Il lui aurait incombé de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle interpelle l'intéressé conformément à ce qui précède. 4. Bien fondé, le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l'amende impayée de 500 fr. infligée par la Préfecture de l'Ouest lausannois (prononcé préfectoral no OLA/01/08/006452) au recourant n'est pas convertie en peine privative de liberté de substitution, et les frais de première instance sont laissés à la charge de l'Etat. 5. Vu le sort de l'affaire, les frais de la présente procédure restent également à l'Etat. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique en application de l'art. 485t al. 1 CPP, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit : I. L'amende impayée de 500 fr. infligée par la Préfecture de l'Ouest lausannois (prononcé préfectoral no OLA/01/08/0006452) n'est pas convertie en peine privative de liberté de substitution. II. Laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat. III. Les frais de deuxième instance par 540 (cinq cent quarante francs) sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 août 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. C......... ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : - Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, - M. le Juge d’application des peines, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :