TRIBUNAL CANTONAL 623/I CHAMBRE DES RECOURS ................................ ArrĂȘt du 25 novembre 2010 ...................... PrĂ©sidence de M. Colombini, prĂ©sident Juges : MM. Giroud et Denys Greffier : M. Elsig ***** Art. 3, 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend sĂ©ance pour sâoccuper des recours interjetĂ©s par A.W........., Ă Nyon, demandeur, et B.W........., Ă Nyon, demandeur, contre le jugement rendu le 15 dĂ©cembre 2009 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les recourants dâavec Banque R........., Ă Lausanne, dĂ©fenderesse. DĂ©libĂ©rant Ă huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 15 dĂ©cembre 2009, dont la motivation a Ă©tĂ© envoyĂ©e le 13 juillet 2010 pour notification, la Cour civile du Tribunal cantonal a admis partiellement l'action en libĂ©ration de dette formĂ©e par les demandeurs B.W......... et A.W......... (I), dit que le demandeur B.W......... doit payer Ă la dĂ©fenderesse Banque R......... la somme de 4'219'456 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă 8,5 % dĂšs le 30 septembre 1993, sous dĂ©duction de dix-huit versements de 3'000 francs, valeur Ă la date de leur paiement, de quatre versements de 6'000 fr., valeur Ă leur date de paiement, d'un versement de 19'523 fr. 10, valeur Ă la date de son paiement, et d'un versement de 5'125 fr. 35, valeur Ă la date de son paiement (II), dit que le demandeur B.W......... doit payer Ă la dĂ©fenderesse la somme de 3'916'406 fr. 26, avec intĂ©rĂȘt Ă 8 7/8 % dĂšs le 27 fĂ©vrier 1993 (III), dit que le demandeur A.W......... doit payer Ă la dĂ©fenderesse la somme de 4'194'544 francs, avec intĂ©rĂȘt Ă 8,5 % l'an dĂšs le 30 septembre 1993, sous dĂ©duction de vingt-neuf versements de 3'000 fr., valeur Ă la date de leur paiement, et d'un versement de 19'523 fr. 10, valeur Ă la date de son paiement (IV), dit que le demandeur A.W......... doit payer Ă la dĂ©fenderesse la somme de 3'916'406 fr. 26, avec intĂ©rĂȘt Ă 8 7/8 % dĂšs le 27 fĂ©vrier 1993 (V), levĂ© dĂ©finitivement les oppositions formĂ©es par les demandeurs au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites et faillites de [...] Ă concurrence de 6'000'000 fr., avec intĂ©rĂȘt dĂšs le 4 septembre 2000 Ă 8 7/8 % sur la somme de 3'916'406 fr. 25 et Ă 8, 5 % sur le solde (VI), levĂ© dĂ©finitivement les oppositions formĂ©es par les demandeurs au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites et faillites de [...] Ă concurrence de 6'000'000 fr. avec intĂ©rĂȘt dĂšs le 4 septembre 2000 Ă 8 7/8 % sur la somme de 3'916'406 fr. 25 et Ă 8,5 % sur le solde (VII), levĂ© dĂ©finitivement l'opposition formĂ©e par A.W......... au commandement de payer n° [...]-01 de l'Office des poursuites et faillites de [...] Ă concurrence de 2'000'000 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă 8,5 % dĂšs le 4 septembre 2000 (VIII), levĂ© dĂ©finitivement l'opposition formĂ©e par B.W......... au commandement de payer n° [...]-02 de l'Office des poursuites et faillites de [...] Ă concurrence de 2'000'000 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 8, 5 % dĂšs le 4 septembre 2000 (IX), fixĂ© les frais de justice des parties (X), allouĂ© des dĂ©pens Ă la dĂ©fenderesse (XI) et rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (XII). La Chambre des recours se rĂ©fĂšre Ă l'Ă©tat de fait du jugement, qui est le suivant : "1. Le demandeur A.W......... est nĂ© le 8 janvier 1947 et le demandeur B.W......... le 6 mai 1952. Ils sont les fils de C.W........., qui Ă©tait propriĂ©taire d'un important domaine agricole, constituĂ© de plusieurs immeubles, et fut client du Banque C........., puis de la dĂ©fenderesse Banque R.......... Par acte authentique du 16 mars 1983, C.W......... a donnĂ© aux demandeurs, en copropriĂ©tĂ© chacun pour une demie, les parcelles nos [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] situĂ©es sur les territoires des Communes de [...] et de [...]. La parcelle n° [...] a une surface de 3'580 m2 tandis que la parcelle n° [...] contient 39'320 m2. Il n'est pas Ă©tabli qu'Ă la suite de cette donation, les demandeurs se seraient comportĂ©s plus comme des promoteurs immobiliers qu'en qualitĂ© de paysans vivant de la culture de leur domaine. B........., D......... et Q........., entendus comme tĂ©moins, ont uniquement confirmĂ© l'activitĂ© agricole et viticole des demandeurs. 2. La dĂ©fenderesse Banque R......... est une institution de droit public cantonal vaudois qui exploite un Ă©tablissement bancaire depuis 1845, avec siĂšge Ă Lausanne. Elle dispose de nombreux points de vente et agences dans le Canton de Vaud. Par convention du 3 dĂ©cembre 1993, la dĂ©fenderesse a repris la totalitĂ© des actifs et passifs de la Banque L........., valeur au 30 novembre 1993. Par contrat de fusion du 22 dĂ©cembre 1993, le Banque C........., autre institution de droit public vaudois, a repris, au sens de l'art. 748 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 â RS 220), l'actif et le passif de la Banque S......... Ă [...]. La dĂ©fenderesse a fusionnĂ© avec le Banque C........., avec effet au 31 dĂ©cembre 1995, pour devenir l'actuelle Banque R.......... A la suite de cette fusion, les nouvelles conditions gĂ©nĂ©rales de la dĂ©fenderesse, publiĂ©es dans la Feuille des Avis Officiels du 24 novembre 1995, sont entrĂ©es en vigueur le 31 dĂ©cembre 1995. L'article 11 de ces conditions gĂ©nĂ©rales a la teneur suivante : "Article 11 â RĂ©siliation des relations d'affaires Le client comme la Banque est en droit de dĂ©noncer ses relations d'affaires en tout temps. La Banque peut en particulier annuler les crĂ©dits ou engagements promis ou accordĂ©s. Ce n'est qu'aprĂšs remboursement intĂ©gral, en capital et en intĂ©rĂȘts, des sommes dues que les relations seront considĂ©rĂ©es comme dĂ©finitivement closes." Il n'est pas Ă©tabli que les demandeurs aient contestĂ© ces conditions gĂ©nĂ©rales. 3. a) Depuis 1977 au moins, les demandeurs ont Ă©tĂ© en relations d'affaires bancaires avec la Banque S........., le Banque C......... et la dĂ©fenderesse. b) Le 23 mars 1989, les demandeurs ont constituĂ© une cĂ©dule hypothĂ©caire en premier rang n° [...], inscrite au Registre foncier le 23 mars 1989, dont ils sont conjointement et solidairement les dĂ©biteurs pour un montant de 2'000'000 fr., grevant la parcelle n° [...], d'une surface de 3'580 m2, sise au [...], sur la commune de [...], dont les demandeurs sont copropriĂ©taires chacun pour une demie. Cette cĂ©dule contient notamment les clauses suivantes : "[âŠ] Remboursement: Moyennant un prĂ©avis de six mois, le crĂ©ancier ou le dĂ©biteur peuvent dĂ©noncer en tout temps le prĂȘt au remboursement total ou partiel. IntĂ©rĂȘts: Les intĂ©rĂȘts sont fixĂ©s d'entente entre parties, ainsi que les Ă©chĂ©ances; un taux maximum de dix pour cent l'an est inscrit au registre foncier. [âŠ]" c) Le 30 novembre 1989, l'agence de [...] de la Banque S......... a estimĂ© la valeur des terrains sis " [...]" Ă [...] dont les demandeurs sont propriĂ©taires Ă 700 fr. le m2, soit au total Ă 20'552'000 francs. 4. a) Le demandeur B.W......... dĂ©sirait dĂ©velopper un projet agricole et un projet touristique au Portugal et le demandeur A.W......... un projet immobilier en Espagne. Vers le dĂ©but des annĂ©es 1990, B......... Ă©tait gĂ©rant et directeur de la Banque S.......... Il connaissait bien C.W......... et le demandeur B.W........., qu'il cĂŽtoyait dans le cadre de ses activitĂ©s politiques. Les demandeurs ont eu un entretien avec B......... au sujet d'un crĂ©dit destinĂ© Ă financer leurs projets. Ils ne l'ont toutefois pas sollicitĂ©, ni d'ailleurs D........., fondĂ© de pouvoir de la Banque S......... en charge par la suite des crĂ©dits des demandeurs, pour donner des conseils au sujet de ces projets. La dĂ©fenderesse n'a en outre jamais Ă©tĂ© associĂ©e aux discussions et tractations y relatives. A une date que l'instruction n'a pu dĂ©terminer, un document intitulĂ© "Projet d'un complexe touristique " [...]" a Ă©tĂ© rĂ©digĂ©. Sa teneur est notamment la suivante : "[âŠ], M. B.W......... a fait appel, dĂšs la conception du projet, Ă des professionnels de l'immobilier, de l'hĂŽtellerie, de l'architecture et du golf pour la mise en place du programme qui comprend 1 golf privĂ© de 9 trous 1 hĂŽtel de 100 chambres 5 villas et 137 appartements 1 club de golf 1 centre commercial tennis, piscines, etc⊠Sur une surface totale construite de 35.000 m2 de plancher. [âŠ]" b) Le 9 fĂ©vrier 1990, le demandeur B.W......... a constituĂ© une cĂ©dule hypothĂ©caire au porteur n° [...], par laquelle il se reconnaĂźt dĂ©biteur d'un montant de 6'000'000 fr., grevant sa quote-part d'une demie de la parcelle n° [...] sise " [...]" de la Commune de [...]. Cette cĂ©dule, inscrite au Registre foncier le 9 fĂ©vrier 1990, contient notamment les clauses suivantes : "[âŠ] aux conditions suivantes: Remboursement: Moyennant un prĂ©avis de six mois, le crĂ©ancier ou le dĂ©biteur peuvent dĂ©noncer en tout temps le prĂȘt au remboursement total ou partiel. IntĂ©rĂȘts: Les intĂ©rĂȘts sont fixĂ©s d'entente entre parties, ainsi que les Ă©chĂ©ances; un taux maximum de dix pour cent l'an est inscrit au registre foncier. [âŠ]" Le 9 fĂ©vrier 1990, le demandeur A.W......... a constituĂ© une cĂ©dule hypothĂ©caire au porteur n° [...] inscrite au Registre foncier le 9 fĂ©vrier 1990, par laquelle il se reconnaĂźt dĂ©biteur d'un montant de 6'000'000 fr., et grevant sa quote-part d'une demie de la parcelle n° [...] aux mĂȘmes conditions que celles contenues dans la cĂ©dule n° [...] constituĂ©e par son frĂšre. Le 2 mai 1990, la Banque S......... a Ă©valuĂ© la valeur du terrain du demandeur A.W......... Ă 522 fr. 70 le m2. Il ressort d'une notification de la Commission d'impĂŽt et recette de district de [...] du 23 mai 1990 que la fortune imposable du demandeur B.W......... Ă©tait de 401'000 fr. en 1989 et que son revenu annuel imposable Ă©tait la mĂȘme annĂ©e de 106'400 francs. Il ressort d'un duplicata de la notification de la Commission d'impĂŽt prĂ©citĂ©e du 23 mai 1990 que la fortune imposable du demandeur A.W......... Ă©tait de 331'000 fr. en 1989 et que son revenu annuel imposable Ă©tait la mĂȘme annĂ©e de 101'400 francs. c) Le 31 mai 1990, la Banque S......... a adressĂ© au demandeur B.W......... une lettre, qu'il a contresignĂ©e pour accord le 5 juin 1990, dont la teneur Ă©tait notamment la suivante : "[âŠ] notre Ă©tablissement est d'accord de vous consentir un crĂ©dit par compte courant de fr. 6'000'000.-- (six millions) moyennant la garantie suivante : CESSION EN PROPRIETE : -1- cĂ©dule hypothĂ©caire au porteur de fr. 6'000'000.-- en premier rang, grevant les immeubles sis " [...]", Commune de [...], d'une surface de 39'320 m2, propriĂ©tĂ© de Messieurs B.W......... et A.W........., chacun pour une demi. Seule votre part est grevĂ©e. Ce compte sera soumis aux conditions suivantes, variations ultĂ©rieures rĂ©servĂ©es : IntĂ©rĂȘt : 8 œ % l'an Commission : ÂŒ % par trimestre sur le solde dĂ©biteur le plus Ă©levĂ©. Amortissement : aucun. [âŠ] La signature des actes aura lieu Ă votre entiĂšre convenance, toutefois cette formalitĂ© devra intervenir d'ici au 31 juillet 1990, au plus tard, [âŠ] Pour le surplus, le prĂ©sent crĂ©dit est soumis Ă nos conditions gĂ©nĂ©rales dont deux exemplaires sont ici annexĂ©s. Vous voudrez bien nous retourner le double de la prĂ©sente et un exemplaire des conditions gĂ©nĂ©rales, dĂ»ment datĂ©s et signĂ©s au bas de chaque page, pour accord. [âŠ]" L'article 11 des Conditions gĂ©nĂ©rales de la Banque S......... avait la teneur suivante : "Art. 11. â RĂ©siliation des relations d'affaires La banque se rĂ©serve de dĂ©noncer ses relations d'affaires avec effet immĂ©diat, en tout temps et Ă son grĂ©, et, en particulier, d'annuler les crĂ©dits accordĂ©s et d'en exiger le remboursement sans dĂ©nonciation prĂ©alable." Le demandeur B.W......... a contresignĂ© pour accord, Ă une date que l'instruction n'a pas permis de dĂ©terminer, les conditions gĂ©nĂ©rales de cette banque. d) Par lettre du 31 mai 1990, contresignĂ©e par le demandeur A.W........., la Banque S......... lui a accordĂ© un crĂ©dit identique Ă celui de son frĂšre. Il a contresignĂ©, Ă une date que l'instruction n'a pas permis de dĂ©terminer, les conditions gĂ©nĂ©rales de la banque. Le 14 juin 1990, le demandeur A.W......... a signĂ© un "acte de cession en propriĂ©tĂ© et Ă fin de garantie d'un titre hypothĂ©caire" ayant pour objet la cĂ©dule hypothĂ©caire au porteur de 6'000'000 fr. en 1er rang grevant sa part de copropriĂ©tĂ© de la parcelle n° [...] de la commune de [...]. Le 3 juillet 1990, la Banque S......... a Ă©valuĂ© la valeur des terrains appartenant au demandeur B.W......... Ă 522 fr. 70 le m2. 5. a) Par lettre du 26 juillet 1990, contresignĂ©e pour accord par le demandeur B.W........., la Banque S......... lui a fait part des Ă©lĂ©ments suivants : "[âŠ], nous avons l'avantage de vous informer que notre Ă©tablissement est d'accord de maintenir Ă fr. 3'750'000.-- (trois millions sept cent cinquante mille) le nominal de votre compte courant No [...], moyennant les garanties suivantes : CESSION EN PROPRIETE : -1- cĂ©dule hypothĂ©caire au porteur de fr. 6'000'000.-- en premier rang, grevant les immeubles sis " [...]", Commune de [...], d'une surface de 39'320 m2, propriĂ©tĂ© de Monsieur A.W......... et vous-mĂȘme, chacun pour une demi. Seule votre part est grevĂ©e. Ce titre garantit Ă©galement votre avance Ă terme fixe d'un capital de fr. 3'750'000.--. CESSION EN PROPRIETE par Monsieur A.W......... et vous-mĂȘme : -1- cĂ©dule hypothĂ©caire au porteur de fr. 2'000'000.-- en premier rang, grevant vos immeubles sis " [...]", Commune de [...], d'une surface de 3'508 m2 (parcelle No [...]) Ce titre garantit Ă©galement le compte courant No [...] de Monsieur A.W.......... Ce compte sera soumis aux conditions suivantes, variations ultĂ©rieures rĂ©servĂ©es : IntĂ©rĂȘt : 8 œ % l'an jusqu'Ă fr. 2'250'000.-- 8 Ÿ % l'an jusqu'Ă fr. 3'250'000.-- 9 % l'an sur le surplus Commission : ÂŒ % par trimestre sur le solde dĂ©biteur le plus Ă©levĂ©. Amortissement : aucun. [âŠ]" Le 26 juillet 1990, la Banque S......... a adressĂ© au demandeur A.W......... un courrier, qu'il a contresignĂ© pour accord, confirmant qu'elle maintenait le nominal de son compte courant n° [...] Ă 3'750'000 fr., courrier dont la teneur est au surplus identique Ă celle adressĂ©e Ă son frĂšre le mĂȘme jour, sous rĂ©serve de la mention que la cĂ©dule hypothĂ©caire constituĂ©e sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] servira aussi Ă garantir le compte courant n° [...] du demandeur B.W.......... Le 27 aoĂ»t 1990, le demandeur B.W......... a signĂ© un "acte de cession en propriĂ©tĂ© et Ă fin de garantie d'un titre hypothĂ©caire" ayant pour objet la cĂ©dule hypothĂ©caire au porteur de 6'000'000 fr. grevant en 1er rang sa part de copropriĂ©tĂ© de la parcelle n° [...] de la commune de [...]. Toujours le 27 aoĂ»t 1990, les demandeurs ont signĂ© chacun un acte de cession portant sur la cĂ©dule hypothĂ©caire au porteur de 2'000'000 fr. grevant en 1er rang la parcelle n° [...] de la mĂȘme commune. b) Il est Ă©tabli que le demandeur B.W......... a dĂ©veloppĂ© des activitĂ©s agricoles au Portugal entre 1991 et 1994. c) Il ressort d'un document Ă©tabli le 23 aoĂ»t 1991 par l'agence de [...] de la Banque S......... que la valeur des immeubles garantissant le compte courant n° [...] Ă©tait alors estimĂ©e Ă 12'376'000 francs. Le 24 janvier 1992, l'agence de [...] de la Banque S......... a Ă©tabli un rapport complĂ©mentaire dont la teneur est notamment la suivante : "[âŠ] Nous confirmons que le prix de fr. 522.-- au m2 indiquĂ© dans notre demande du 15 janvier 1992 correspond Ă une valeur de marchĂ© actuel. [âŠ] Les derniĂšres transactions qui ont eu lieu dans cette zone remontent Ă une annĂ©e et demi et les prix pratiquĂ©s Ă©taient de fr. 1'000.-- le m2. [âŠ]" 6. a) Par lettre du 14 mai 1992 Ă la Banque S........., le demandeur B.W......... a exposĂ© ce qui suit : "[âŠ], comme vous le savez, les montants empruntĂ©s auprĂšs de votre banque ont servi au montage complet d'un projet de haute qualitĂ© au Portugal comprenant appartements, hĂŽtel, tennis, piscines et golf. A ce sujet, je vous signale que j'ai dĂ©jĂ obtenu l'accord de la plupart des instances, Ă l'exception d'une seule autorisation devant Ă©maner d'un organisme qui a pris un Ă©norme retard et m'a donc empĂȘchĂ© de vendre pour l'instant. Cette autorisation concerne le classement dĂ©finitif du projet en zone Ă occupation touristique et ne remet pas du tout en question la faisabilitĂ© du projet. Ainsi donc, mon projet ayant pris du retard, cela m'oblige Ă solliciter de votre part une augmentation de mes crĂ©dits. Cette augmentation servira d'une part Ă assurer les frais budgĂ©tĂ©s jusqu'au 31 dĂ©cembre 1992 Ă un montant d'environ frs 160.000.--. D'autre part, il servira Ă payer les intĂ©rĂȘts des 30 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 dĂ©cembre 1992 ainsi que les intĂ©rĂȘts de mon ATF venant Ă©chue au 26 aoĂ»t 1992. Ainsi donc, la rĂ©partition de votre nouvelle avance servira aux Ă©lĂ©ments suivants : - intĂ©rĂȘts du 26.2.1991 au 26.8.1992 de mon ATF env. frs. 157.000.â - compte courant dĂ©biteur de frs. 3.750.000.â du 1.4.1992 au 31.12.1992 frs. 271.000.â - remboursement des intĂ©rĂȘts passĂ©s sur le compte de mon frĂšre du 26.8.1992 au 26.2.1992 frs. 150.000.â - dĂ©passement en cours environ frs. 60.000.â - frais divers comme indiquĂ© ci-dessus frs. 162.000.â total frs. 800.000.â Comme vous pouvez le constater Ă l'exception de frs. 162.000.--, le dĂ©passement demandĂ© servirait uniquement Ă couvrir les intĂ©rĂȘts jusqu'Ă la fin de cette annĂ©e. Toutefois, compte tenu des Ă©lĂ©ments actuellement en ma possession, il semblerait que cette affaire devrait se conclure dans le courant de l'hiver prochain. Je vous signale que j'ai dĂ», Ă©tant donnĂ© le nombre de personnes intĂ©ressĂ©es, donner une primeur orale Ă l'un des grands groupes internationaux de vacances. De plus, je tiens Ă votre disposition, si vous le souhaitez, tous les documents nĂ©cessaires Ă cette affaire et c'est bien volontiers que je me rendrai Ă un rendez-vous que vous voudrez bien me fixer. [âŠ]" Le 7 juillet 1992, la Banque S......... a Ă©crit au demandeur B.W......... notamment ce qui suit : "[âŠ] Concerne : votre compte courant No [...] Monsieur, Nous nous rĂ©fĂ©rons Ă l'entretien verbal que vous avez eu, ce jour en nos bureaux, avec Messieurs B......... et D........., fondĂ©s de pouvoir de notre Ă©tablissement. Nous avons pris note que vous aviez pris la dĂ©cision de vous dĂ©gager totalement de l'opĂ©ration immobiliĂšre concernant l'Ă©laboration d'un projet d'un complexe touristique au Portugal. Nous prenons acte que dĂšs le 1er ct, des pourparlers sont engagĂ©s et des contacts pris avec d'Ă©ventuels acquĂ©reurs. En consĂ©quence, nous vous donnons un dĂ©lai au 15 aoĂ»t 1992 pour rĂ©gulariser la situation du compte prĂ©citĂ© et nous bonifier le montant du dĂ©passement actuel, soit fr. 160'562.--. [âŠ]" b) Le 9 octobre 1992, la Banque S......... a adressĂ© un courrier au demandeur B.W......... qu'il a contresignĂ© pour accord le 20 octobre 1992 et dont la teneur est notamment la suivante : "[âŠ], nous avons le plaisir de vous informer que notre Ă©tablissement est volontiers disposĂ© Ă renouveler Ă l'Ă©chĂ©ance du 26 fĂ©vrier 1993 l'avance Ă terme de fr. 3'750'000.-- No [...], Ă©chue le 26 aoĂ»t 1992, au taux de 8 7/8 % l'an net. Vous voudrez bien nous donner votre accord avec ce qui prĂ©cĂšde en nous retournant, dĂ»ment datĂ© et signĂ©, le double de la prĂ©sente.[âŠ]" Le 9 octobre 1992, la Banque S......... a adressĂ© un courrier similaire au demandeur A.W......... concernant son compte courant n° [...], qu'il a contresignĂ© pour accord le 13 octobre 1992. c) Par courrier du 27 octobre 1992 au demandeur B.W........., la Banque S......... lui a fait part de ce qui suit : "[âŠ] Concerne : votre compte courant No [...] Monsieur, OccupĂ©s au contrĂŽle de votre dossier, nous constatons que le compte citĂ© en marge prĂ©sente la position suivante : - Solde dĂ©biteur Ă ce jour fr. 3'854'854.â - Nominal fr. 3'750'000.â - DĂ©passement fr. 95'854.â =============== Nous vous prions de bien vouloir nous bonifier ce montant Ă votre plus proche convenance, ce dont nous vous remercions d'avance. [âŠ]" Le 28 octobre 1992, la Banque S......... a adressĂ© Ă chacun des demandeurs un courrier identique, contresignĂ© par le demandeur B.W......... le 5 novembre 1992 et par A.W......... Ă une date que l'instruction n'a permis de dĂ©terminer, et dont la teneur est notamment la suivante : "[âŠ] Concerne : votre avance Ă terme fixe No [...] Monsieur, En complĂ©ment de notre correspondance du 9 octobre dernier, relative Ă la prorogation au 26 fĂ©vrier 1993 de votre avance Ă terme fixe, nous vous prions de prendre bonne note qu'il s'agit lĂ d'une derniĂšre facilitĂ©. De ce fait, vous voudrez bien prendre toutes les dispositions nĂ©cessaires afin que cette avance soit remboursĂ©e Ă dite Ă©chĂ©ance. [âŠ]" Par courrier du 20 novembre 1992, la Banque S......... a fait part au demandeur B.W......... notamment de ce qui suit : "[âŠ] Concerne : votre compte courant No [...] Monsieur, Nous nous permettons de vous rappeler notre lettre du 27 octobre 1992 et constatons qu'aucune bonification n'a Ă©tĂ© effectuĂ©e afin de rĂ©gulariser le compte citĂ© en marge dont la position est la suivante : - Solde dĂ©biteur Ă ce jour fr. 3'846'104.â - Nominal fr. 3'750'000.â - DĂ©passement fr. 96'104.â =============== Vous voudrez bien nous communiquer quelles sont les dispositions que vous comptez prendre en vue de rĂ©gulariser cet engagement. [âŠ]" d) Les parties ont admis qu'au 16 fĂ©vrier 1993, l'avance Ă terme fixe n° [...] (ex n° [...]) au nom du demandeur B.W......... prĂ©sentait un solde dĂ©biteur en faveur de la dĂ©fenderesse de 3'916'406 fr. 25. Elles ont Ă©galement admis qu'au 16 fĂ©vrier 1993, l'avance Ă terme fixe n° [...] (ex n° [...]) au nom du demandeur A.W......... prĂ©sentait un solde dĂ©biteur en faveur de la dĂ©fenderesse de 3'916'406 fr. 25. 7. a) Par lettre du 23 fĂ©vrier 1993 adressĂ©e aux demandeurs, la Banque S......... a exposĂ© ce qui suit : "[âŠ] Nous vous confirmons l'entretien verbal que vous avez eu, ce jour, avec Messieurs B......... et D........., fondĂ©s de pouvoir de notre Ă©tablissement, il a Ă©tĂ© convenu ce qui suit : a) Remise d'une garantie bancaire, Ă©manant d'un Ă©tablissement portugais reconnu, sur vos biens immobiliers dans ce pays, d'un montant de 5 Ă 6 millions de francs suisses, ce aux fins de parfaire les garanties de vos engagements. b) Mise Ă jour, d'ici au 28 fĂ©vrier prochain, des intĂ©rĂȘts dus, soit fr. 750'000.--, par un versement total ou partiel en espĂšce ou par la remise d'un cautionnement d'une personne solvable d'un montant de fr. 1'000'000.--, ce afin que nous puissions renouveler vos engagements. Ces conditions-lĂ remplies, il est entendu que notre Ă©tablissement prolongera sa collaboration jusqu'Ă la liquidation de cette affaire qui devrait intervenir au plus tard Ă la fin de cette annĂ©e. [âŠ]" Le 28 avril 1993, l'agence de [...] de la Banque S......... a Ă©tabli un rapport complĂ©mentaire dont la teneur est notamment la suivante : "[âŠ] Actuellement, notre avance totale au m2 reprĂ©sente fr. 380.â. Pour information, le mois passĂ© une parcelle a Ă©tĂ© vendue, dans le mĂȘme secteur Ă fr. 550.â/m2. Au prix de fr. 380.â/m2, notre Ă©tablissement ne prend pas un risque dĂ©mesurĂ© en accordant une nouvelle prorogation qui devrait permettre, cette fois, Ă nos clients de dĂ©boucher sur une vente ou une rĂ©duction substantielle des crĂ©dits ouverts auprĂšs de notre Ă©tablissement. [âŠ]" Le 2 juin 1993, la Banque S......... a adressĂ© un courrier aux demandeurs dont la teneur est notamment la suivante : "[âŠ] Concerne : ATF No [...] de fr. 3'750'000.-- au 26.2.93 & c/c No [...] au nom de B.W......... ATF No [...] de fr. 3'750'00.â au 26.2.93 & c/c No [...] au nom de A.W......... Messieurs, Nous nous rĂ©fĂ©rons Ă l'entretien verbal que vous avez eu, ce jour, avec Messieurs B......... et D......... et vous confirmons, ci-aprĂšs, les dĂ©cisions prises par les organes supĂ©rieurs de notre banque concernant le renouvellement des avances Ă terme fixes prĂ©citĂ©es. a) Renouvellement, pour une derniĂšre fois, Ă l'Ă©chĂ©ance du 26 octobre 1993 et au taux de 6 œ % l'an net des deux ATF citĂ©es en marge Ă la condition expresse que les intĂ©rĂȘts Ă©chus, reprĂ©sentant un montant total de fr. 886.849.50, soient intĂ©gralement payĂ©s d'ici au 30 juin prochain. Si cela n'Ă©tait pas le cas, nous serions bien malgrĂ© nous contraints de dĂ©noncer au remboursement la totalitĂ© de nos avances et d'entreprendre les mesures nĂ©cessaires Ă la sauvegarde de nos droits. b) Nos organes supĂ©rieurs dĂ©sirent ĂȘtre informĂ©s, au plus tard Ă mi-septembre prochain, de l'avancement des dĂ©marches entreprises par Me [...], Ă GenĂšve, auprĂšs des AutoritĂ©s portugaises de l'Algarve aux fins d'obtenir les documents manquants pour la mise en valeur des terrains et projets de votre complexe immobilier. [âŠ]" b) Par courrier du 29 juin 1993 Ă la Banque S........., U......... d O......... SA, mandataire du demandeur B.W........., a exposĂ© ce qui suit : "[âŠ] Nous avons Ă©tĂ© mandatĂ©s par Monsieur B.W......... pour examiner son dossier concernant l'acquisition des terrains qu'il a faite au Portugal. La situation de l'intĂ©ressĂ© dans cette opĂ©ration est Ă notre avis plus que prĂ©occupante. C'est pourquoi nous avons pris contact avec MaĂźtre Z......... Ă GenĂšve, avec lequel nous travaillons, concernant cette affaire. D'aprĂšs les premiers Ă©lĂ©ments en notre possession, il semblerait que les piĂšces en mains de Monsieur B.W......... doivent lui permettre de dĂ©poser une plainte pĂ©nale. [âŠ] Dans l'intervalle Monsieur B.W......... est en train de prendre diffĂ©rents contacts pour examiner dans quelles mesures il pourrait vendre une partie de ses terrains situĂ©s Ă [...] actuellement grevĂ©s en votre faveur. La situation actuelle est donc embarrassante tant que pour votre Ă©tablissement que pour notre client. C'est pourquoi nous sollicitions l'entretien dĂ©signĂ© ci-dessus afin que nous puissions ensemble mettre en place une politique dont l'aboutissement devrait ĂȘtre le remboursement du crĂ©dit. [âŠ]" Le 10 aoĂ»t 1993, M......... SA a Ă©crit au demandeur B.W......... pour lui faire part d'une Ă©valuation du prix des parcelles nos [...] et [...], estimĂ© Ă 525 fr. par m2 Ă condition que le schĂ©ma directeur et le plan de quartier Ă crĂ©er soient acceptĂ©s. Elle a en outre prĂ©cisĂ© : "[cette Ă©valuation] ne correspond Ă©videmment pas Ă la valeur de ces terrains aujourd'hui Ă©tant donnĂ© l'incertitude du marchĂ© immobilier et bien entendu de la phase avant-projet dans laquelle vous vous trouvez actuellement." Les demandeurs allĂšguent qu'il n'existait aucune garantie quant Ă la potentielle réévaluation des terrains prĂ©citĂ©s, les procĂ©dures lĂ©gales de rĂ©amĂ©nagement n'Ă©tant, Ă cette Ă©poque, qu'au stade d'Ă©bauches. Toutefois, selon le tĂ©moin K........., ancien urbaniste de la ville de [...], il n'y avait pas d'obstacles majeurs Ă l'adoption du plan de quartier correspondant, dans la mesure oĂč tous les propriĂ©taires des parcelles objets du plan Ă©taient d'accord avec la dĂ©marche et que seul un voisin s'y opposait. c) Par lettre du 31 aoĂ»t 1993 Ă la Banque S........., le demandeur B.W........., par son conseil Me Z........., lui a fait part notamment de ce qui suit : "[âŠ], je vous confirme que mon client a dĂ©cidĂ© de dĂ©poser plainte pĂ©nale contre E......... SA, la sociĂ©tĂ© venderesse des terrains qu'il a acquis Ă [...] au Portugal, sur la base des confirmations qu'il a reçues de la part de mes correspondants portugais. [âŠ], mon client, comme il vous l'a expliquĂ©, prĂ©fĂšrerait Ă©videmment, dans la mesure du possible, entamer des nĂ©gociations avec Monsieur V........., propriĂ©taire et co-administrateur de la sociĂ©tĂ© E......... SA, pour trouver une solution amiable Ă ce litige, au nombre desquelles on peut compter la vente en sa faveur des terrains dont mon client et Monsieur A.W......... sont propriĂ©taires Ă [...]. Vous n'ĂȘtes toutefois pas sans savoir qu'une telle transaction prĂ©suppose au prĂ©alable le dĂ©sir de notre interlocuteur de rĂ©gler Ă l'amiable ce conflit, ce que rien ne peut permettre d'affirmer en l'Ă©tat actuel des choses. Enfin, il va sans dire que mon client et Monsieur A.W......... entendent cĂ©der les terrains en question, d'une façon ou d'une autre, dans les meilleurs dĂ©lais et aux meilleures conditions, afin de rĂ©soudre le problĂšme du prĂȘt que vous leur avez accordĂ© et notamment l'hĂ©morragie des intĂ©rĂȘts qui risque, au taux actuel, de les asphyxier. [âŠ]" Le 29 octobre 1993, le demandeur B.W......... a dĂ©posĂ© auprĂšs du Procureur gĂ©nĂ©ral de la RĂ©publique et Canton de GenĂšve une plainte pĂ©nale dirigĂ©e contre G......... et V.......... Son contenu est notamment le suivant : "[âŠ] 2) En date du 16 mars 1983, mon pĂšre, Monsieur C.W........., fit donation Ă chacun d'entre nous [rĂ©d. B.W......... et A.W.........] d'un hectare de ce domaine que nous pouvions utiliser Ă des fins personnelles, ce qui, compte tenu des expectatives de dĂ©veloppement immobilier vers la fin des annĂ©es 1980 dans la rĂ©gion, reprĂ©sentait un potentiel financier trĂšs important de l'ordre de plusieurs millions de francs. (cf. piĂšce 1) 3) AprĂšs rĂ©flexion, je dĂ©cidai d'utiliser cette fortune pour diversifier mes activitĂ©s, si possible, Ă l'Ă©tranger. 4) Je m'ouvrai, entre autres personnes, de ce projet Ă Monsieur J........., ami de longue date, [âŠ], qui me parla alors des diverses rĂ©alisations hĂŽteliĂšres et/ou touristiques, auxquelles il avait participĂ© directement ou indirectement, en [...] au Portugal, notamment avec Monsieur V........., ayant ses bureaux [âŠ] Ă [...], et son gendre, Monsieur G........., domiciliĂ© [âŠ] Ă [...] ( [...]), promoteurs immobiliers importants dans cette rĂ©gion. 5) AprĂšs plusieurs discussions avec Monsieur J........., je pris la dĂ©cision de me rendre sur place pour examiner les possibilitĂ©s Ă©ventuelles d'investissement dans cette rĂ©gion. [âŠ] 23) [âŠ], je signai donc Ă GenĂšve dans les bureaux de Monsieur V........., en date du 12 dĂ©cembre 1989, la version finale du contrat [âŠ]. Cet acte [âŠ] contresignĂ© par Me [...], Notaire Ă [...], s'articulait de la façon suivante: J'acquĂ©rrai les terrains en question pour le prix de Frs 10'000'000,--, [âŠ], en deux parties, l'une de Frs. 5'000'000,-- payable en Suisse et l'autre d'un montant identique payable au Portugal "deux ans aprĂšs la signature de l'acte dĂ©finitif de vente qui devra ĂȘtre dressĂ© par un notaire au Portugal, [âŠ] 25) A ce stade, je prĂ©cise que pour financer cette opĂ©ration, je nĂ©gociai un prĂȘt hypothĂ©caire auprĂšs de la Banque S......... de [...], garanti par des cĂ©dules hypothĂ©caires grevant les deux hectares de terrains, que mon frĂšre et moi-mĂȘme avions reçus de mon pĂšre, comme indiquĂ© ci-dessus sous point 2, de mĂȘme que d'autres parcelles, dont nous Ă©tions Ă©galement propriĂ©taires. 26) Cette ligne de crĂ©dit, initialement accordĂ©e pour un montant de Frs. 2'000'000,--, fut au fur et Ă mesure du soi-disant avancement du projet augmentĂ©e pour atteindre une somme en capital et intĂ©rĂȘt aujourd'hui d'environ Frs. 13'000'000,--.[âŠ]" Il rĂ©sulte de la plainte pĂ©nale que lors de la visite du demandeur B.W......... sur le site, ainsi que postĂ©rieurement, ce dernier a eu de nombreux entretiens notamment avec G........., J......... et V.......... 8. a) Par courrier du 10 dĂ©cembre 1993, la Banque S......... a dĂ©noncĂ© les crĂ©dits du demandeur B.W......... Ă hauteur des montants admis par les parties et exposĂ© ce qui suit : "[âŠ] Concerne : compte courant No [...] et compte ATF No [...] .............................................................. Monsieur, Nous nous rĂ©fĂ©rons Ă notre diverse correspondance antĂ©rieure ainsi qu'Ă l'entretien verbal que nous avons eu, ce jour, avec votre mandataire, Monsieur U......... de O......... SA. Comme nous l'avons expliquĂ© au susnommĂ©, il ne nous est pas possible de patienter plus longtemps, d'autant plus que, durant toute l'annĂ©e 1993, aucune bonification ne nous est parvenue en vue de rĂ©gulariser, mĂȘme partiellement, les engagements citĂ©s en marge. En consĂ©quence, vous nous obligez Ă dĂ©noncer au remboursement, avec effet immĂ©diat, les avances ci-aprĂšs dĂ©signĂ©es : - Compte courant No [...] par fr. 4'219'456.â IntĂ©rĂȘt Ă 8 œ % l'an et frais rĂ©servĂ©s dĂšs le 30 septembre 1993. - Compte ATF No [...] par fr. 3'916'406.26 IntĂ©rĂȘt Ă 8 7/8 % l'an et frais rĂ©servĂ©s dĂšs le 26 fĂ©vrier 1993. Nous portons Ă votre connaissance que vos dossiers ont d'ores et dĂ©jĂ Ă©tĂ© transmis Ă notre service du contentieux, lequel se chargera, en cas de non paiement et sans nouveau rappel de notre part, de recouvrir nos crĂ©ances par voies juridiques en introduisant notamment des poursuites Ă votre encontre. [âŠ]" Le mĂȘme jour, elle a adressĂ© un courrier similaire au demandeur A.W......... dĂ©nonçant les crĂ©dits de celui-ci, pour les montants suivants admis par les parties : "En consĂ©quence, vous nous obligez Ă dĂ©noncer au remboursement, avec effet immĂ©diat, les avances ci-aprĂšs dĂ©signĂ©es : - Compte courant No [...] par fr. 4'194'544.â IntĂ©rĂȘt Ă 8 œ % l'an et frais rĂ©servĂ©s dĂšs le 30 septembre 1993. - Compte ATF No [...] par fr. 3'916'406.26 IntĂ©rĂȘt Ă 8 7/8 % l'an et frais rĂ©servĂ©s dĂšs le 26 fĂ©vrier 1993." Il n'est pas Ă©tabli que les demandeurs aient procĂ©dĂ© Ă des versements en faveur de la Banque S......... de 1993 Ă 1999. b) Le 8 mars 1994, un commandement de payer portant sur les sommes de 3'916'406 fr. 25, avec intĂ©rĂȘt Ă 8,87 % dĂšs le 26 fĂ©vrier 1993, et de 4'219'456 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă 8,5 % dĂšs le 30 septembre 1993, a Ă©tĂ© notifiĂ© au demandeur B.W......... dans la poursuite en rĂ©alisation de gage immobilier n° [...] de l'Office des poursuites de [...], Ă titre de 1) solde au 26 fĂ©vrier 1993 de l'avance Ă terme fixe n° [...] de 3'750'000 fr. renouvelĂ© le 9 octobre 1992, 2) solde au 30 septembre 1993 du prĂȘt par compte courant n° [...], ouvert le 26 juillet 1990 d'un crĂ©dit initial de 3'750'000 fr. et 3) frais divers. Toujours le 8 mars 1994, un commandement de payer portant sur les sommes de 3'916'406 fr. 25, avec intĂ©rĂȘt Ă 8,87 % dĂšs le 26 fĂ©vrier 1993, et de 4'194'544 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă 8,5 % dĂšs le 30 septembre 1993, a Ă©tĂ© notifiĂ© au demandeur A.W......... dans la poursuite en rĂ©alisation de gage immobilier n° [...] de l'Office des poursuites de [...], Ă titre de 1) solde au 26 fĂ©vrier 1993 de l'avance Ă terme fixe n° [...] de 3'750'000 fr. renouvelĂ© le 9 octobre 1992, 2) solde au 30 septembre 1993 du prĂȘt par compte courant n° [...], ouvert le 26 juillet 1990 d'un crĂ©dit initial de 3'750'000 fr. et 3) frais divers. c) Le 10 mars 1994, O......... SA, par U........., agissant au nom des demandeurs, a adressĂ© au Banque C......... une lettre dont la teneur est notamment la suivante : "[âŠ] Comme vous le savez certainement, les clients dĂ©signĂ©s sous rubrique [rĂ©d. les demandeurs] sont de gros dĂ©biteurs de la Banque S........., Ă©tablissement que vous avez repris. [âŠ] En effet, Messieurs B.W......... et A.W......... souhaitent trouver une solution rapidement afin de stopper l'augmentation de leurs engagements provoquĂ©e par les intĂ©rĂȘts. [âŠ] C'est pour cette raison que nous pensons qu'un tour de table est nĂ©cessaire [âŠ], proposition que nous avions formulĂ©e Ă plusieurs reprises. [âŠ]" Par courrier du 31 mars 1994, O......... SA a relancĂ© le Banque C.......... Une correspondance s'en est suivie. 9. Par arrĂȘt du 18 avril 1994, la Chambre d'accusation de la RĂ©publique et Canton de GenĂšve a rejetĂ© le recours interjetĂ© par le demandeur B.W......... contre l'ordonnance rendue par le Procureur gĂ©nĂ©ral le 27 janvier 1994 classant la plainte qu'il avait dĂ©posĂ©e le 29 octobre 1993. Par arrĂȘt du 24 juin 1994, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a dĂ©clarĂ© irrecevable le recours du demandeur contre l'arrĂȘt du 18 avril 1994 de la Chambre d'accusation. 10. Le 5 avril 1995, les demandeurs ont chacun signĂ© un document par lequel ils ont acceptĂ© que leurs relations bancaires auprĂšs du Banque C......... soient transfĂ©rĂ©es Ă la dĂ©fenderesse. Selon un document Ă©tabli le 14 juin 1995 par le service des expertises du Banque C........., la valeur des parcelles nos [...] et [...] Ă©tait alors Ă©valuĂ©e Ă 13'000'000 francs. Le 30 juin 1995, le conseil des demandeurs a Ă©crit au Banque C......... notamment ce qui suit : "[âŠ], je me permets de vous faire parvenir la proposition de mes mandants, Messieurs B.W......... et A.W......... pour tenter de rĂ©soudre cette affaire : A. D'ici au 31 dĂ©cembre 1995. Mes clients ont dĂ©cidĂ© de mettre en vente leur part de la parcelle [...] au Registre foncier de [...] en tout ou partie, selon les offres Ă©ventuelles qu'ils pourraient recevoir. Si cette transaction venait Ă ĂȘtre rĂ©alisĂ©e, des propositions concrĂštes vous seraient faites en vue du remboursement partiel de votre crĂ©ance qui dĂ©pendraient bien entendu des modalitĂ©s exactes de cette transaction. B. Au 1er janvier 1996. Dans l'hypothĂšse oĂč la vente de la parcelle mentionnĂ©e ci-dessus n'aurait pas Ă©tĂ© formalisĂ©e pour une raison quelconque â notamment faute d'acheteurs â d'ici au 31 dĂ©cembre 1995, leur proposition pourrait ĂȘtre rĂ©sumĂ©e de la façon suivante : a) Monsieur B.W......... cĂ©derait sa part de 10'000 m2 de la parcelle [...] Ă votre Ă©tablissement ou Ă une sociĂ©tĂ© tierce dĂ©signĂ©e par vos soins sous une forme lĂ©gale la moins pĂ©nalisante possible sur les plans juridiques, financiers et fiscaux pour le prix de CHF 6'000'000.-- qui viendrait en dĂ©duction des encours actuellement existants. b) Monsieur A.W......... reprendrait personnellement au titre de prĂȘt une somme de CHF 2'000'000.-- en capital, correspondant aux investissements qu'il a effectuĂ©s personnellement en Espagne, moyennant un taux d'intĂ©rĂȘts bloquĂ© sur 5 ans remboursable avec prĂ©avis de 6 mois ou au plus tard au 31 dĂ©cembre 2001. Cette somme serait bien entendu garantie par sa part de 10'000 m2 de la parcelle [...] (environ 40'000 m2) et devrait ĂȘtre en fait remboursĂ©e dans les 2 Ă 3 ans dans le cadre de l'opĂ©ration immobiliĂšre qu'il a menĂ©e en Espagne au moyen de ces fonds. c) Monsieur B.W......... reprendrait personnellement au titre de prĂȘt un montant de CHF 2'000'000.-- en capital, Ă un taux bloquĂ© sur 5 ans remboursable grĂące : - soit Ă un arrangement financier avec Monsieur V.........; - soit Ă la vente de son terrain au Portugal; - soit Ă une vente partielle ou totale du solde de la partie de la parcelle [...] non dĂ©jĂ cĂ©dĂ©e ou gagĂ©e en vertu des points a) et/ou b) ci-dessus. Ce prĂȘt serait au plus tard remboursable au 31 dĂ©cembre 2001 et serait garanti par le solde de la parcelle [...] (environ 20'000 m2). d) A dĂ©faut de remboursement du prĂȘt de Monsieur A.W......... et/ou Monsieur B.W......... tel que mentionnĂ© sous lettres b) et c) ci-dessus Ă leur Ă©chĂ©ance respective, en capital et/ou intĂ©rĂȘts, le solde de la parcelle [...] serait alors rĂ©alisĂ© au plus offrant et les clients seraient d'accord de verser Ă votre Ă©tablissement un "droit au gain" de 10% de la valeur de rĂ©alisation de cette partie aprĂšs Ă©videmment remboursement de l'un et/ou l'autre de ces deux prĂȘts en capital et intĂ©rĂȘts, ce afin de tenir compte des efforts consentis par votre banque et votre soutien aux agriculteurs que sont Messieurs B.W......... et A.W.......... e) Le gage sur la petite parcelle en votre faveur serait annulĂ© afin de permettre Ă Messieurs B.W......... et A.W......... d'obtenir la trĂ©sorerie nĂ©cessaire notamment aux formalitĂ©s de plan de quartier et la mise en valeur de la parcelle [...] mentionnĂ©e ci-dessus. f) Votre Ă©tablissement renoncerait au solde de sa crĂ©ance en capital et intĂ©rĂȘts. [âŠ]" Par lettre du 10 juillet 1995, le Banque C......... a rejetĂ© la proposition formulĂ©e par les demandeurs. 11. a) Le 19 avril 1996, le conseil des demandeurs a adressĂ© Ă la dĂ©fenderesse un courrier dont la teneur est notamment la suivante : "[âŠ] Or, bien que depuis plusieurs annĂ©es mes clients aient cherchĂ© Ă pouvoir sĂ©rieusement discuter d'un arrangement amiable dans cette affaire, qui tiendrait compte de l'ensemble des circonstances l'entourant, ils se sont Ă vrai dire heurtĂ©s le plus souvent Ă une absence quasi-totale d'interlocuteurs. Ils demeurent donc Ă votre entiĂšre disposition pour discuter de vive voix de ce dossier, si vous le jugez nĂ©cessaire ou opportun. [âŠ]" Le 23 avril 1996, la dĂ©fenderesse a dĂ©noncĂ© au remboursement, pour le 30 octobre 1996, les cĂ©dules hypothĂ©caires nos [...], [...] et [...]. Par lettre du 25 avril 1996 Ă la dĂ©fenderesse, le conseil des demandeurs a rĂ©itĂ©rĂ© sa requĂȘte d'un entretien avec les responsables de la dĂ©fenderesse. Par convention datĂ©e des 31 janvier 1996, 13 fĂ©vrier 1996 et 17 mai 1996 avec la Commune de [...], les propriĂ©taires des parcelles nos [...], [...], [...] Ă [...] et [...] de cette commune se sont engagĂ©s Ă verser un montant de 119 fr. par m2, partiellement indexĂ© sur l'indice suisse des prix Ă la consommation, lors de la dĂ©livrance des permis de construire des constructions Ă©rigĂ©es sur les parcelles prĂ©citĂ©es. b) Le 21 mai 1996, l'Office des poursuites de [...] a, sur rĂ©quisition de la dĂ©fenderesse, notifiĂ© au demandeur A.W......... un commandement de payer dans la poursuite en rĂ©alisation d'un gage immobilier n° [...] pour les montants de 3'916'406 fr. 35 plus intĂ©rĂȘt Ă 8,87 % l'an dĂšs le 26 fĂ©vrier 1993 au titre de solde au 26 fĂ©vrier 1993 de l'avance Ă terme fixe n° [...], devenue n° [...], d'un crĂ©dit initial de 3'750'000 fr., renouvelĂ© le 9 octobre 1992, de 4'194'544 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă 8,5 % l'an dĂšs le 30 septembre 1993 au titre de solde au 30 septembre 1993 du prĂȘt par compte courant n° [...] devenu n° [...] d'un crĂ©dit initial de 3'750'000 fr., de 408 fr. pour les frais de la poursuite n° [...] du mĂȘme office et de 60 fr. au titre de "frais tiers-propriĂ©taire". Un commandement de payer identique a Ă©tĂ© notifiĂ© au demandeur B.W......... en qualitĂ© de tiers propriĂ©taire. Toujours le 21 mai 1996, l'Office des poursuites de [...] a, sur rĂ©quisition de la dĂ©fenderesse, notifiĂ© au demandeur B.W......... un commandement de payer, dans la poursuite en rĂ©alisation d'un gage immobilier n° [...], pour les montants de 3'916'406 fr. 25 plus intĂ©rĂȘt Ă 8,87 % l'an dĂšs le 26 fĂ©vrier 1993 au titre de solde au 26 fĂ©vrier 1993 de l'avance Ă terme fixe n° [...] devenue n° [...], d'un crĂ©dit initial de 3'750'000 fr., renouvelĂ© le 9 octobre 1992, de 4'194'544 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă 8,5 % l'an dĂšs le 30 septembre 1993 au titre de solde au 30 septembre 1993 du prĂȘt par compte courant n° [...] devenu n° [...] d'un crĂ©dit initial de 3'750'000 fr., de 408 fr. pour les frais de poursuites n° [...] du mĂȘme office et de 60 fr. au titre de "frais tiers-propriĂ©taire". Un commandement de payer identique a Ă©tĂ© notifiĂ© au demandeur A.W......... en qualitĂ© de tiers propriĂ©taire. Le 31 mai 1996, le conseil des demandeurs a Ă©crit Ă la dĂ©fenderesse notamment ce qui suit : "[âŠ] D'autre part, les rĂšgles les plus Ă©lĂ©mentaires de la politesse auraient pu inviter les responsables du contentieux de votre banque Ă , pour le moins, accuser rĂ©ception de mon courrier Ă vous-mĂȘme du 25 avril 1996, ce d'autant plus qu'il avait pour but de leur rappeler que mes mandants essayaient depuis de nombreux mois de tenter d'entamer une discussion positive avec votre banque dans le cadre de ce dossier. [âŠ]" c) Le 19 dĂ©cembre 1996, le demandeur A.W......... s'est vu notifier un commandement de payer dans la poursuite en rĂ©alisation d'un gage immobilier n° [...] de l'Office des poursuites de [...] portant sur les sommes de 6'000'000 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă 10 % l'an dĂšs le 9 fĂ©vrier 1993 au titre de capital de la cĂ©dule hypothĂ©caire RF [...] et de 410 fr. pour les frais de commandement de payer contre le coobligĂ©. Le 19 dĂ©cembre 1996, un autre commandement de payer lui a Ă©tĂ© notifiĂ© dans la poursuite en rĂ©alisation de gage immobilier n° [...] pour un montant de 2'000'000 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 10 % l'an dĂšs le 23 mars 1993 au titre de capital de la cĂ©dule hypothĂ©caire RF [...] et 410 fr. au titre de frais de commandement de payer contre le coobligĂ©. Toujours le 19 dĂ©cembre 1996, le demandeur B.W......... s'est vu notifier un commandement de payer dans la poursuite en rĂ©alisation d'un gage immobilier n° [...] de l'Office des poursuites de [...] portant sur les sommes de 6'000'000 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă 10 % l'an dĂšs le 9 fĂ©vrier 1993 au titre de capital de la cĂ©dule hypothĂ©caire RF [...] et de 410 fr. pour les frais de commandement de payer contre le coobligĂ©. Le 19 dĂ©cembre 1996, un autre commandement de payer lui a Ă©tĂ© notifiĂ© dans la poursuite en rĂ©alisation de gage immobilier n° [...] pour un montant de 2'000'000 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 10 % l'an dĂšs le 23 mars 1993 au titre de capital de la cĂ©dule hypothĂ©caire RF [...] et 410 fr. au titre de frais de commandement de payer contre le coobligĂ©. d) Le 6 fĂ©vrier 1997, l'Office des poursuites de [...] a notifiĂ© au demandeur A.W......... un commandement de payer dans la poursuite en rĂ©alisation de gage immobilier n° [...] pour un montant de 6'000'000 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 10 % l'an dĂšs le 9 fĂ©vrier 1992 au titre de capital de la cĂ©dule hypothĂ©caire RF [...] et 210 fr. au titre de frais de commandement de payer pour le tiers-propriĂ©taire. Cette poursuite annulait et remplaçait les poursuites en rĂ©alisation de gage immobilier nos [...] et [...]. Un commandement de payer identique a Ă©tĂ© notifiĂ© au demandeur B.W......... en sa qualitĂ© de tiers propriĂ©taire. Le 6 fĂ©vrier 1997, l'Office des poursuites de [...] a notifiĂ© au demandeur B.W......... un commandement de payer dans la poursuite en rĂ©alisation de gage immobilier n° [...] pour un montant de 6'000'000 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 10 % l'an dĂšs le 9 fĂ©vrier 1992 au titre de capital de la cĂ©dule hypothĂ©caire RF [...] et 210 fr. au titre de frais de commandement de payer pour le tiers-propriĂ©taire. Cette poursuite annulait et remplaçait les poursuites en rĂ©alisation de gage immobilier nos [...] et [...]. Un commandement de payer identique a Ă©tĂ© notifiĂ© au demandeur A.W......... en sa qualitĂ© de tiers propriĂ©taire. 12. a) Par lettre du 11 novembre 1998, U......... a sollicitĂ© un entretien auprĂšs de la dĂ©fenderesse, qui a rĂ©pondu par lettre du 4 dĂ©cembre 1998 adressĂ©e aux demandeurs. Le 8 dĂ©cembre 1998, le demandeur B.W......... a Ă©crit Ă la dĂ©fenderesse notamment les lignes suivantes : "[âŠ], j'ose espĂ©rer que vous m'accorderez cet entretien sans cesse refusĂ© depuis la reprise de mon dossier par votre Ă©tablissement en janvier 1996. [âŠ]" Le 14 dĂ©cembre 1998, la dĂ©fenderesse a requis la vente des immeubles grevĂ©s par les cĂ©dules hypothĂ©caires RF [...], [...] et [...]. b) Le 7 mars 2000, la dĂ©fenderesse a Ă©crit aux demandeurs qu'elle serait disposĂ©e Ă maintenir une position d'attente Ă leur Ă©gard, pendant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, Ă des conditions admises entre les parties, dont le versement mensuel par chacun des demandeurs d'un montant de 3'000 fr. sur leur compte courant respectif [...] pour B.W......... et [...] pour A.W.......... Il rĂ©sulte d'un rapport d'expertise Ă©tabli le 13 mars 2000 par [...] que la valeur de la parcelle n° [...] Ă©tait estimĂ©e Ă 197'000 fr. dans l'attente de l'Ă©laboration et de la lĂ©galisation d'un plan de quartier, dans la mesure oĂč, en l'Ă©tat, "la valeur du bien-fonds [Ă©tait] en relation directe avec son affectation, liĂ©e Ă l'exploitation de cultures agricoles." Par lettre du 20 mars 2000 Ă la dĂ©fenderesse, le conseil des demandeurs a notamment exposĂ© ce qui suit : "[âŠ] 1. MM. W......... commenceront un versement mensuel de fr. 3'000.- au compte [...] auprĂšs de votre Ă©tablissement dĂšs le 31 mars 2000. [âŠ]" c) Entre le mois d'avril 2000 et le mois de juillet 2000, le demandeur B.W......... a versĂ© Ă la dĂ©fenderesse les montants suivants : - valeur au 19 avril 2000 3'000 fr. - valeur au 30 mai 2000 3'000 fr. - valeur au 30 juin 2000 3'000 fr. A la mĂȘme pĂ©riode, le demandeur A.W......... a procĂ©dĂ© en faveur de la dĂ©fenderesse aux versements suivants : - valeur au 10 avril 2000 3'000 fr. - valeur au 28 avril 2000 3'000 fr. - valeur au 30 mai 2000 3'000 fr. - valeur au 29 juin 2000 3'000 fr. - valeur au 31 juillet 2000 3'000 fr. d) Par lettre du 24 juillet 2000, le conseil des demandeurs a demandĂ© Ă la dĂ©fenderesse de faire le nĂ©cessaire pour que la publication de la vente immobiliĂšre par l'Office des poursuites de [...] n'ait pas lieu et Ă©crit notamment ce qui suit : "[âŠ]" Par ailleurs, mes clients me signalent que leur parcelle, qui fait partie du pĂ©rimĂštre d'un plan de quartier qui vient d'ĂȘtre lĂ©galisĂ© pourrait probablement ĂȘtre vendue prochainement. Actuellement, cependant, la meilleure offre qui a Ă©tĂ© faite Ă MM. W......... est de fr. 350.- le m2. Ce prix paraĂźt beaucoup trop bas. L'acheteur potentiel est P........., qui semble-t-il, souhaiterait se porter acquĂ©reur de l'entier des parcelles comprises dans le pĂ©rimĂštre de ce plan de quartier. [âŠ]" e) Entre le mois d'aoĂ»t 2000 et le mois de dĂ©cembre 2000, le demandeur B.W......... a procĂ©dĂ© en faveur de la dĂ©fenderesse aux versements suivants : - valeur au 15 aoĂ»t 2000 3'000 fr. - valeur au 6 septembre 2000 3'000 fr. - valeur au 15 septembre 2000 19'523 fr. 10 - valeur au 4 octobre 2000 3'000 fr. - valeur au 25 octobre 2000 3'000 fr. - valeur au 28 novembre 2000 3'000 fr. - valeur au 22 dĂ©cembre 2000 3'000 fr. - valeur au 29 dĂ©cembre 2000 3'000 fr. A la mĂȘme pĂ©riode, le demandeur A.W......... a versĂ© Ă la dĂ©fenderesse les montants suivants : - valeur au 23 aoĂ»t 2000 3'000 fr. - valeur au 15 septembre 2000 19'523 fr. 10 - valeur au 21 septembre 2000 3'000 fr. - valeur au 19 octobre 2000 3'000 fr. - valeur au 24 novembre 2000 3'000 fr. - valeur au 28 dĂ©cembre 2000 3'000 fr. Dans le cours de l'annĂ©e 2000, mais Ă une date qui ne ressort pas de l'instruction, un plan de quartier concernant la parcelle n° [...] est entrĂ© en vigueur. f) Entre le mois de janvier 2001 et le mois de juillet 2001, le demandeur B.W......... a fait tenir Ă la dĂ©fenderesse les sommes suivantes : - valeur au 5 fĂ©vrier 2001 3'000 fr. - valeur au 27 fĂ©vrier 2001 3'000 fr. - valeur au 4 avril 2001 3'000 fr. - valeur au 14 mai 2001 3'000 fr. - valeur au 13 juin 2001 3'000 fr. - valeur au 27 juillet 2001 6'000 fr. A la mĂȘme pĂ©riode, le demandeur A.W......... a versĂ© Ă la dĂ©fenderesse les montants suivants : - valeur au 1er fĂ©vrier 2001 3'000 fr. - valeur au 2 mars 2001 3'000 fr. - valeur au 27 mars 2001 3'000 fr. - valeur au 2 mai 2001 3'000 fr. - valeur au 28 mai 2001 3'000 fr. - valeur au 25 juin 2001 3'000 fr. - valeur au 31 juillet 2001 3'000 fr. g) Le 23 juillet 2001, le demandeur B.W......... a Ă©crit un courrier Ă la dĂ©fenderesse dont la teneur est notamment la suivante : "[âŠ] S'il est vrai que le terrain [rĂ©d. : du Portugal] n'est pas encore vendu, il est tout aussi vrai que les tractations en cours vont dans la trĂšs bonne direction, aprĂšs un travail acharnĂ© que je mĂšne depuis de nombreux mois en utilisant toute mon expĂ©rience acquise en [...] depuis 10 ans. [âŠ] Mon objectif tel que je l'ai toujours affirmĂ© aux responsables successifs de mon dossier est celui de trouver de suite un accord global et dĂ©finitif pour me dĂ©sengager de cette affaire. [âŠ] c) [âŠ] mon exploitation soustrait 72'000.- frs l'an de sa trĂ©sorerie pour rĂ©pondre aux mensualitĂ©s convenues, en plus de la totalitĂ© des frais encourus pour l'Ă©tude du plan de quartier sur la parcelle [...]. [âŠ] J'ai besoin, Messieurs, de rĂ©pit et de confiance de votre part. [âŠ] Puis-je obtenir de votre part les conditions suivantes ? [âŠ] 2.- Un dĂ©lai au 20 dĂ©cembre 2001 pour vous proposer une solution sĂ©rieuse. [âŠ]" Par lettre du 31 aoĂ»t 2001, le demandeur B.W......... a rĂ©itĂ©rĂ© sa demande et exposĂ© les dĂ©marches accomplies en vue de la vente de son terrain au Portugal. h) Entre le mois d'aoĂ»t et le mois de dĂ©cembre 2001, le demandeur B.W......... a procĂ©dĂ© en faveur de la dĂ©fenderesse aux versements suivants : - valeur au 11 octobre 2001 6'000 fr. - valeur au 13 dĂ©cembre 2001 6'000 fr. - valeur au 19 dĂ©cembre 2001 5'125 fr. 35. A la mĂȘme pĂ©riode, le demandeur A.W......... a versĂ© Ă la dĂ©fenderesse les montants suivants : - valeur au 29 aoĂ»t 2001 3'000 fr. - valeur au 25 septembre 2001 3'000 fr. - valeur au 29 octobre 2001 3'000 fr. - valeur au 27 novembre 2001 3'000 fr. - valeur au 24 dĂ©cembre 2001 3'000 fr. i) Par lettre du 20 dĂ©cembre 2001 Ă la dĂ©fenderesse, le demandeur B.W......... a exposĂ© ce qui suit : "[âŠ] 3.- Parcelle [...] Portugal Les nĂ©gociations ont Ă©tĂ© menĂ©es avec efficacitĂ© dans un contexte rendu difficile par le type de zone Ă dĂ©veloppement touristique dans lequel se trouve mon terrain. Cette zone a la particularitĂ© d'ĂȘtre d'une exceptionnelle beautĂ©. Elle intĂ©resse Ă©normĂ©ment d'investisseurs alors mĂȘme que la commune de [...] veut la protĂ©ger d'un tourisme de masse destructeur. Nous sommes proches de l'aboutissement, un gros investissement en travail ayant Ă©tĂ© effectuĂ© pour respecter le dĂ©lai du 20 dĂ©cembre demandĂ©. Deux rendez-vous ont Ă©tĂ© reportĂ©s au Portugal Ă cause des Ă©lections municipales. En vĂ©ritĂ©, j'ai besoin d'un mois supplĂ©mentaire de jours ouvrables pour mener Ă bien les nĂ©gociations finales, indispensables pour ne pas ĂȘtre acculĂ© Ă une signature forcĂ©e. Nous cherchons bien Ă©videmment Ă obtenir le prix le meilleur, et le mois de janvier sera vraiment dĂ©terminant. Je peux vous assurer, Messieurs, que ce rapport reflĂšte l'exacte vĂ©ritĂ© de la situation, que j'Ćuvre dans le respect de la confiance que vous m'avez manifestĂ© en acceptant de suspendre la mise en vente forcĂ©e de mes terrains, et que toute mon Ă©nergie sera mise pour aboutir Ă du concret rapidement. [âŠ]" j) Entre le mois de janvier 2002 et le mois de juin 2002, le demandeur B.W......... s'est acquittĂ© en faveur de la dĂ©fenderesse des sommes suivantes : - valeur au 27 fĂ©vrier 2002 3'000 fr. - valeur au 20 mars 2002 6'000 fr. - valeur au 6 mai 2002 3'000 fr. A la mĂȘme pĂ©riode, le demandeur A.W......... a versĂ© Ă la dĂ©fenderesse les montants suivants : - valeur au 28 janvier 2002 3'000 fr. - valeur au 26 fĂ©vrier 2002 3'000 fr. - valeur au 21 mars 2002 3'000 fr. - valeur au 26 avril 2002 3'000 fr. - valeur au 27 mai 2002 3'000 fr. Les parties ont admis qu'au 30 juin 2002, le solde dĂ©biteur en faveur de la dĂ©fenderesse du compte courant n° [...] (ex n° [...]) au nom du demandeur B.W......... s'Ă©levait Ă 8'705'120 fr. 75. Elles ont Ă©galement admis qu'au 30 juin 2002, le solde dĂ©biteur en faveur de la dĂ©fenderesse du compte courant n° [...] (ex n° [...]) au nom du demandeur A.W......... s'Ă©levait Ă 8'553'288 fr. 10. Le 2 juillet 2002, les demandeurs ont Ă©crit Ă la dĂ©fenderesse ce qui suit : "[âŠ], nous tenons par la prĂ©sente Ă vous informer qu'Ă ce jour nous ne pouvons que nous efforcer Ă rĂ©aliser au mieux nos diffĂ©rents biens. Nous montrons clairement notre volontĂ© d'action en payant rĂ©guliĂšrement les mensualitĂ©s de 3'000.- chacun, et en prenant en charge les frais de plan de quartier. [âŠ]" Le demandeur B.W......... a versĂ© la somme de 3'000 fr. Ă la dĂ©fenderesse, valeur au 2 juillet 2002. Au mois de juillet 2002, le demandeur A.W......... a effectuĂ© en faveur de la dĂ©fenderesse les paiements suivants :(all. 221, p. 229) - valeur au 1er juillet 2002 3'000 fr. - valeur au 29 juillet 2002 3'000 fr. Il est admis par les parties que l'endettement total du demandeur B.W......... s'Ă©lĂšve Ă 12'621'527 francs et que celui du demandeur A.W......... s'Ă©lĂšve Ă 12'469'694 fr. 35. 13. Le 12 septembre 2003, le demandeur B.W......... ainsi que le demandeur A.W........., en qualitĂ© de tiers propriĂ©taire, se sont vus notifier un commandement de payer dans la poursuite en rĂ©alisation de gage immobilier n° [...] de l'Office des poursuites et faillites de [...] pour les montants de 6'000'000 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă 10 % l'an dĂšs le 4 septembre 2000 au titre de capital et accessoires dus sur la cĂ©dule hypothĂ©caire RF [...] et 210 francs. Le 12 septembre 2003, le demandeur A.W......... ainsi que le demandeur B.W........., en qualitĂ© de tiers propriĂ©taire, se sont vus notifier un commandement de payer dans la poursuite en rĂ©alisation de gage immobilier n° [...] de l'Office des poursuites et faillites de [...] pour les montants de 6'000'000 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă 10 % l'an dĂšs le 4 septembre 2000 au titre de capital et accessoires dus sur la cĂ©dule hypothĂ©caire RF [...] et 210 francs. Toujours le 12 septembre 2003, l'Office des poursuites et faillites de [...] a notifiĂ© un commandement de payer au demandeur B.W......... dans la poursuite en rĂ©alisation de gage immobilier n° [...] et au demandeur A.W......... dans la poursuite en rĂ©alisation de gage immobilier n° [...], dont la teneur est identique, pour les montants de 2'000'000 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 10 % l'an dĂšs le 4 septembre 2000 au titre de capital et accessoires dus sur la cĂ©dule hypothĂ©caire RF [...] et 410 fr. au titre de frais de commandement de payer contre le coobligĂ©. Les demandeurs ont tous deux fait opposition totale aux commandements de payer qui leur ont Ă©tĂ© notifiĂ©s. Le 31 octobre 2003, la dĂ©fenderesse a requis la mainlevĂ©e provisoire de ces oppositions. Par prononcĂ©s consĂ©cutifs Ă l'audience du 8 janvier 2004, la PrĂ©sidente du Tribunal d'arrondissement de la CĂŽte a prononcĂ©, par dĂ©faut, la mainlevĂ©e provisoire des oppositions. 10. En cours d'instruction, une expertise a Ă©tĂ© confiĂ©e Ă l'expert comptable Gian-Franco Locca, qui a dĂ©posĂ© son rapport le 14 fĂ©vrier 2007. Selon l'expert, les taux d'intĂ©rĂȘt sur le marchĂ© de l'argent en Suisse, en 1989, variaient entre 9,5 % et 10 % l'an, commission comprise, ceci pour des taux d'emprunts. Au Portugal, Ă la mĂȘme pĂ©riode, ces taux ascendaient entre 17 % et 18 % l'an. La monnaie en vigueur dans ce pays Ă l'Ă©poque Ă©tait l'Escudo (100 Escudos pour 1 franc suisse). Au sujet du prix des terrains des demandeurs, l'expert a exposĂ© que les prix pratiquĂ©s pour des terrains comparables, en zone constructible, Ă©taient de 520 francs Ă 550 fr. le m2 entre 1989 et 1990. Il a relevĂ© en outre que le plan de quartier concernant la parcelle n° [...] a Ă©tĂ© ratifiĂ© le 18 aoĂ»t 2000 et que la parcelle n° [...] se situe dans une zone rĂ©gie par un plan de quartier. Le plan gĂ©nĂ©ral d'affectation la concernant a Ă©tĂ© ratifiĂ© le 16 novembre 1984. Ces deux parcelles sont donc considĂ©rĂ©es comme situĂ©es en zone villa. 11. Les demandeurs ont soulevĂ© l'exception de prescription et invoquĂ© la compensation. 12. D'autres faits allĂ©guĂ©s ou admis ou prouvĂ©s, mais sans incidence sur la solution du prĂ©sent procĂšs, ne sont pas reproduits ci-dessus. 13. Par demande du 29 janvier 2004 adressĂ©e Ă la Cour civile, B.W......... et A.W......... ont pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dĂ©pens : "A. Sur la poursuite n° [...] 1. Dire et constater que Messieurs B.W......... et A.W......... ne doivent pas la somme de CHF 6'000'000.- plus intĂ©rĂȘts au taux de 10 % l'an dĂšs le 4 septembre 2000. 2. Dire en consĂ©quence que la poursuite n° [...] n'ira pas sa voie. B. Sur la poursuite n° [...] 1. Dire et constater que Messieurs B.W......... et A.W......... ne doivent pas la somme de CHF 6'000'000.- plus intĂ©rĂȘts au taux de 10 % l'an dĂšs le 4 septembre 2000. 2. Dire en consĂ©quence que la poursuite n° [...] n'ira pas sa voie. C. Sur la poursuite n° [...] 1. Dire et constater que Messieurs B.W......... et A.W......... ne doivent pas la somme de CHF 2'000'000.- plus intĂ©rĂȘts au taux de 10 % l'an dĂšs le 4 septembre 2000. 2. Dire en consĂ©quence que la poursuite n° [...] n'ira pas sa voie. D. Sur l'action en dommages-intĂ©rĂȘts 1. Condamner la DĂ©fenderesse Ă payer Ă B.W......... la somme de CHF 3'671'527.- avec intĂ©rĂȘts Ă 5 % dĂšs le 1er juillet 2002. 2. Condamner la DĂ©fenderesse Ă payer Ă A.W......... la somme de CHF 3'519'694,35 avec intĂ©rĂȘts Ă 5 % dĂšs le 1er juillet 2002." Dans sa rĂ©ponse du 23 juin 2004, Banque R......... a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă libĂ©ration et a pris les conclusions reconventionnelles suivantes : "I. Le demandeur B.W......... est reconnu son dĂ©biteur et lui doit paiement immĂ©diat de la somme de fr. 8'705'120.75 plus intĂ©rĂȘt Ă 9,1/4 % l'an dĂšs le 1er juillet 2002. II. Le demandeur B.W......... est reconnu son dĂ©biteur et lui doit paiement immĂ©diat de la somme de fr. 3'916'406.25 plus intĂ©rĂȘt Ă 8,7/8 % l'an dĂšs le 27 fĂ©vrier 1993. III. Le demandeur A.W......... est reconnu son dĂ©biteur et lui paiement immĂ©diat de la somme de fr. 8'553'288.10 plus intĂ©rĂȘt Ă 9,1/4 % l'an dĂšs le 1er juillet 2002. IV. Le demandeur A.W......... est reconnu son dĂ©biteur et lui paiement immĂ©diat de la somme de fr. 3'916'406.25 plus intĂ©rĂȘt Ă 8,7/8 % l'an dĂšs le 27 fĂ©vrier 1993." En droit, les premiers juges ont considĂ©rĂ© que le demandeur B.W......... devait payer Ă la dĂ©fenderesse les soldes de l'avance Ă terme fixe n° [...] et du compte courant n° [...] Ă la date de rĂ©siliation de ces prĂȘts, sous dĂ©duction des versements effectuĂ©s du 19 avril 2000 au 2 juillet 2002 et que le demandeur A.W......... devait en faire de mĂȘme pour les soldes de l'avance Ă terme fixe n° [...] et du compte courant n° [...] Ă la date de la rĂ©siliation de ces prĂȘts, sous dĂ©duction des versements effectuĂ©s du 10 avril 2000 au 29 juillet 2002. En ce qui concerne les intĂ©rĂȘts applicables Ă ces sommes, ils ont, pour les comptes courants, retenu celui prĂ©vu par les lettres d'octroi de crĂ©dit du 31 mai 1990 et, pour les avances Ă terme fixe, celui prĂ©vu par les lettres du 9 octobre 1992 contresignĂ©es par les demandeurs, ces intĂ©rĂȘts courant dĂšs la date fixĂ©e dans les rĂ©siliations des prĂȘts. Ils ont admis que ces crĂ©ances n'Ă©taient pas prescrites. Les premiers juges ont considĂ©rĂ© que la Banque S......... et la dĂ©fenderesse n'avaient pas violĂ© leurs obligations contractuelles. B. A.W......... a recouru contre ce jugement en concluant, avec dĂ©pens, Ă son annulation. B.W......... a Ă©galement recouru contre ce jugement en concluant, avec dĂ©pens, Ă son annulation. Dans leurs mĂ©moires respectifs, les recourants ont dĂ©veloppĂ© leurs moyens et confirmĂ© leurs conclusions. En droit : 1. L'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD (Code de procĂ©dure civile du 14 dĂ©cembre 1966) ouvre la voie du recours en nullitĂ© au Tribunal cantonal contre tout jugement d'une autoritĂ© judiciaire quelconque pour violation des rĂšgles essentielles de la procĂ©dure, lorsque l'informalitĂ© est de nature Ă influer sur le jugement et qu'elle ne peut pas ĂȘtre soumise au Tribunal cantonal par un recours en rĂ©forme ou corrigĂ©e par lui dans l'examen d'un tel recours. La jurisprudence assimile le grief d'apprĂ©ciation arbitraire des preuves, ou de constatation arbitraire des faits, Ă celui de violation d'une rĂšgle essentielle de la procĂ©dure au sens de cette disposition (JT 2001 III 128; Poudret/Haldy/Tappy, ProcĂ©dure civile vaudoise, 3Ăšme Ă©d., 2002, n. 15 ad art. 444 CPC-VD, p. 657). Les jugements principaux rendus par la Cour civile peuvent faire l'objet d'un tel recours Ă la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Cependant, comme ils peuvent faire l'objet d'un recours en rĂ©forme limitĂ© aux dĂ©pens (Poudret/Haldy/Tappy op. cit., n. 2 ad art. 94 CPC-VD, p. 187), ils ne sauraient ĂȘtre attaquĂ©s par la voie du recours en nullitĂ© pour la violation des dispositions du CPC-VD qui rĂšglent cette question. En outre, aux termes de l'art. 444 al. 2 premiĂšre phrase CPC-VD, le recours en nullitĂ© est irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l'objet d'un recours en rĂ©forme au Tribunal fĂ©dĂ©ral. Depuis l'entrĂ©e en vigueur de la loi fĂ©dĂ©rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (ci-aprĂšs : LTF; RS 173.110), qui a remplacĂ© le recours en rĂ©forme selon l'OJF par le recours en matiĂšre civile, il faut considĂ©rer que le recours en nullitĂ© garde son caractĂšre subsidiaire et qu'il est dĂšs lors, Ă l'Ă©gard des jugements principaux rendus par la Cour civile, fermĂ© pour tous les griefs qui relevaient prĂ©cĂ©demment du recours fĂ©dĂ©ral en rĂ©forme (cf. CREC I 11 mars 2008/119 c. 2a; TF 4A.451/2008 du 18 novembre 2008 c. 1). 2. Selon la jurisprudence, le Tribunal n'examine que les moyens de nullitĂ© invoquĂ©s dans le recours et ne saurait retenir d'office la violation de dispositions de procĂ©dure non invoquĂ©es par le recourant. Dans ce cadre, il qualifie librement les griefs (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722). 3. Le recourant B.W......... soutient que les premiers juges ont violĂ© l'art. 3 CPC-VD en allouant Ă l'intimĂ©e des intĂ©rĂȘts sur les sommes dues Ă compter de 1993, alors que les conclusions de la demande reconventionnelle les rĂ©clamaient Ă partir de 2002. DĂšs lors que le recours en rĂ©forme au plan cantonal n'est pas ouvert, le grief est recevable en nullitĂ© (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 3 CPC, p. 15). L'art. 3 CPC-VD prĂ©voit que le juge est liĂ© par les conclusions des parties. Il peut les rĂ©duire, mais non les augmenter ni les changer. On dĂ©duit de cette disposition que le juge ne peut accorder Ă une partie ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que reconnaĂźt lui devoir la partie adverse. C'est ce qu'exprime l'adage latin "ne eat judex ultra petita partium" (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome I, 2001, n. 714, p. 140). La jurisprudence admet que, dans les causes rĂ©gies par la maxime des dĂ©bats, lorsque la demande tend Ă l'allocation de plusieurs postes de dommage reposant sur la mĂȘme cause, le juge n'est liĂ© que par le total du montant rĂ©clamĂ©, si bien qu'il peut allouer davantage pour un poste et moins pour un autre, sans violer le principe ultra petita (ATF 119 Il 396; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 3 CPC, p. 15). En l'espĂšce, le jugement expose en pages 48 et 49 que l'augmentation du solde du compte courant d'B.W......... entre la rĂ©siliation du prĂȘt le 10 dĂ©cembre 1993 et le 30 juin 2002 - date Ă laquelle le solde dudit compte Ă©tait rĂ©clamĂ© avec intĂ©rĂȘt dans les conclusions reconventionnelles - Ă©tait due Ă la capitalisation des intĂ©rĂȘts ayant couru durant cette pĂ©riode. Les premiers juges ont en consĂ©quence tenu compte uniquement du solde au 10 dĂ©cembre 1993, de plus de la moitiĂ© infĂ©rieur Ă celui au 30 juin 2002, et fait courir dĂšs cette date un intĂ©rĂȘt infĂ©rieur Ă celui rĂ©clamĂ© par l'intimĂ©e. Dans ces circonstances l'on ne saurait retenir une violation de l'art. 3 CPC-VD, le montant des intĂ©rĂȘts allouĂ© entre 1993 et 2002 Ă©tant de toute façon infĂ©rieur aux intĂ©rĂȘts capitalisĂ©s rĂ©clamĂ©s par l'intimĂ©e pour la mĂȘme pĂ©riode dans ses conclusions reconventionnelles. Ce moyen doit ĂȘtre rejetĂ©. 4. Le recourant B.W......... fait grief aux premiers juges de n'avoir pas retenu le fait notoire que la rĂ©alisation de projets immobiliers est un domaine qui touche de trĂšs prĂšs l'activitĂ© d'une banque et qui lui est parfaitement connu et d'avoir arbitrairement retenu que la Banque S......... n'avait pas Ă se soucier de la viabilitĂ© du projet des demandeurs et de leur solvabilitĂ©, alors que cette banque avait un devoir d'information et de mise en garde, vu le manque d'expĂ©rience des demandeurs dans le domaine immobilier, les revenus de ceux-ci et l'ampleur du projet Ă financer. Toutefois, les connaissances des parties en matiĂšre immobiliĂšre n'ont fait l'objet d'aucune apprĂ©ciation des premiers juges. Ceux-ci se sont bornĂ©s a considĂ©rer que les projets du recourant n'avaient pas de lien avec le domaine bancaire, comme c'est le cas pour les affaires conclues Ă l'instigation ou par l'intermĂ©diaire d'une banque, et que l'intimĂ©e ne s'Ă©tait pas vu communiquer des dĂ©tails au sujet de ces projets (jugement, pp. 56 ss). Lorsqu'ils en ont dĂ©duit que l'intimĂ©e n'avait pas Ă mettre le recourant en garde, ils ont fait application d'une rĂšgle juridique, mais n'ont pas portĂ© d'apprĂ©ciation sur des faits. Le moyen soulevĂ© par le recourant touche ainsi Ă l'application du droit matĂ©riel. Partant, il est irrecevable en nullitĂ©. 5. Les recourants invoquent une contradiction entre les considĂ©rants et le dispositif du jugement en ce qui concerne l'annĂ©e Ă compter de laquelle le solde de leurs comptes courants est dĂ». En page 62 du jugement, on lit en effet la date du 30 septembre 2003, alors que les chiffres II et IV du dispositif mentionnent le 30 septembre 1993. C'est cependant en raison d'une erreur de plume qu'il a Ă©tĂ© fait Ă©tat dans les considĂ©rants de droit de l'annĂ©e 2003 plutĂŽt que de 1993. Il ressort en effet clairement des considĂ©rants que, selon les premiers juges, le solde du compte courant Ă©tait exigible le jour de l'envoi des rĂ©quisitions dans les poursuites nos [...] et [...]-01 (jugement, p. 50) et [...], [...]-02 (jugement p. 52), ce jour se situant en 1993 (jugement, p. 31) et non en 2003. Une telle erreur, qui peut ĂȘtre aisĂ©ment corrigĂ©e, ne correspond pas Ă la violation d'une rĂšgle essentielle de la procĂ©dure, contrairement Ă ce que prĂ©tendent les recourants. Ce moyen doit ĂȘtre rejetĂ©. 6. Le recourant A.W......... fait grief aux premiers juges d'avoir attribuĂ© une valeur erronĂ©e aux terrains garantissant le prĂȘt qu'il avait obtenu. En pages 4 et 7 du jugement, les premiers juges n'ont toutefois fait que constater quelles Ă©valuations avaient Ă©tĂ© effectuĂ©es par la Banque S........., sans se pencher sur leur exactitude. Peu importe dĂšs lors la maniĂšre selon laquelle cette banque a calculĂ© les prix de respectivement 700 fr. et 522 fr. 70 par mĂštre carrĂ©, tout comme le fait que, selon le recourant, les calculs de ces deux montants seraient contradictoires et fondĂ©s sur une confusion des parcelles ou des surfaces. Les prix ainsi retenus n'ont ensuite Ă©tĂ© utilisĂ©s que pour considĂ©rer en droit qu'aucune Ă©valuation audacieuse n'avait Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e, dĂšs lors qu'Ă dire d'expert, le prix pratiquĂ© pour des terrains constructibles comparables Ă ceux des recourants Ă©tait de 550 fr. le mĂštre carrĂ©. Une apprĂ©ciation arbitraire des preuves ne peut ainsi pas ĂȘtre imputĂ©e aux premiers juges sur ce point. Ce moyen doit ĂȘtre rejetĂ©. 7. Le recourant A.W......... fait grief aux premiers juges de n'avoir arbitrairement pas retenu que l'intimĂ©e avait montrĂ© de la nĂ©gligence en accordant un prĂȘt sans ĂȘtre renseignĂ©e au sujet du projet que ce prĂȘt concernait. Toutefois, les premiers juges n'ont Ă cet Ă©gard pas apprĂ©ciĂ© des preuves, dĂšs lors qu'ils ont considĂ©rĂ© qu'il n'incombait pas Ă l'intimĂ©e de rĂ©unir de tels renseignements en application d'une rĂšgle de droit matĂ©riel. Il en est de mĂȘme en ce qui concerne le fait que le recourant ne disposait pas d'un revenu suffisant pour couvrir les intĂ©rĂȘts du prĂȘt qu'il contractait : les premiers juges n'ont effectuĂ© aucune apprĂ©ciation de fait Ă se sujet, se bornant Ă dire en droit, en substance, que rien n'interdisait Ă un banquier de prĂȘter Ă une personne sans revenu, mais disposant d'une fortune immobiliĂšre (jugement, pp. 59-60). Ces moyens sont en consĂ©quence irrecevables en nullitĂ©. 8. Le recourant A.W......... fait grief aux premiers juges d'avoir arbitrairement retenu que les terrains sur lesquels portaient les cĂ©dules hypothĂ©caires constituaient des garanties suffisantes, alors qu'au moment oĂč les crĂ©dits ont Ă©tĂ© octroyĂ©s, ces terrains n'Ă©taient pas constructibles. Les premiers juges se sont rĂ©fĂ©rĂ©s aux estimations du 24 janvier 1992 et 28 avril 1993, soit aux piĂšces nos 127 et 128, qui tiennent compte du plan de quartier Ă l'Ă©tude et du CUS fixĂ© dans le pĂ©rimĂštre. L'Ă©valuation de la banque s'est donc bien faite en fonction de l'adaptation de la rĂ©glementation du droit de la construction. La constatation que la banque disposait selon son estimation de garanties immobiliĂšres largement supĂ©rieures aux prĂȘts en vertu de l'Ă©volution probable de la valeur des immeubles en fonction de la rĂ©glementation Ă intervenir n'est donc pas arbitraire. La piĂšce n° 125, censĂ©e allĂ©guĂ©e dans son entier (cf. allĂ©guĂ© n° 160 de la rĂ©ponse), mentionne uniquement le recourant A.W......... et une valeur intrinsĂšque des terrains " [...]" et " [...]" de 12'376'000 fr., ce qui correspond Ă la part de moitiĂ© des terrains en cause si l'on retient une valeur au mĂštre carrĂ© de 577 fr, qui correspond Ă la fourchette de toutes les Ă©valuations faites par la banque Ă la mĂȘme Ă©poque. Cette piĂšce n'est pas de nature Ă dĂ©montrer l'arbitraire de l'apprĂ©ciation contestĂ©e par le recourant. Quant au point de savoir si la banque pouvait analyser les garanties fournies en tenant compte de l'Ă©volution probable de la valeur des terrains, il relĂšve de l'application du droit matĂ©riel et Ă©chappe Ă l'examen de la cour de cĂ©ans dans le cadre du recours en nullitĂ© cantonal. Ce moyen doit ĂȘtre rejetĂ©. 9. En conclusion, les recours doivent ĂȘtre rejetĂ©s en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement maintenu. Les frais de deuxiĂšme instance de chacun des recourants sont arrĂȘtĂ©s Ă 15'000 fr. (art. 232 TFJC; tarif du 4 dĂ©cembre 1984 des frais judiciaires en matiĂšre civile), Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Les recours sont rejetĂ©s. II. Le jugement est maintenu. III. Les frais de deuxiĂšme instance du recourant B.W......... sont arrĂȘtĂ©s Ă 15'000 fr. (quinze mille francs). IV. Les frais de deuxiĂšme instance du recourant A.W......... sont arrĂȘtĂ©s Ă 15'000 fr. (quinze mille francs). V. L'arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 25 novembre 2010 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă : â Me François Besse (pour A.W.........), â Me Jacques Michod (pour B.W.........), - Me Jean-Samuel Leuba (pour Banque R.........). La Chambre des recours considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Cour civile. Le greffier :