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Jug / 2011 / 34

Datum:
2011-03-13
Gericht:
Cour des assurances sociales
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL PP 87/08 - 17/2011 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Jugement du 14 mars 2011 .................. PrĂ©sidence de Mme Pasche Juges : Mme Thalmann et M. Neu GreffiĂšre : Mme Barman ***** Cause pendante entre : A.G........., [
], c/o [...], Ă  Ecublens, demanderesse, et X........., Ă  Pully, dĂ©fenderesse, reprĂ©sentĂ©e par Me Corinne Monnard SĂ©chaud, avocate Ă  Lausanne ............... Art. 19 al. 3 LPP; 20 OPP 2 E n f a i t : A. B.G........., nĂ© en 1967, exerçait l’activitĂ© de banquier privĂ©. A ce titre, il Ă©tait affiliĂ© depuis le 1er dĂ©cembre 1994 auprĂšs de la X......... (ci-aprĂšs Ă©galement: la dĂ©fenderesse), fondation inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 19 janvier 1993, dont le siĂšge Ă©tait Ă  Lausanne et a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© Ă  Pully, et qui a pour but de «prĂ©munir le personnel de la fondatrice contre les consĂ©quences Ă©conomiques de la vieillesse, de l’invaliditĂ© et du dĂ©cĂšs». Le 24 juin 1993, A.G......... (ci-aprĂšs Ă©galement: la demanderesse), nĂ©e en 1971, a Ă©pousĂ© B.G.......... De leur union sont issues les enfants C.G........., nĂ©e en 1995, et D.G........., nĂ©e en 2000. Par jugement du 26 juillet 2005, le Tribunal supĂ©rieur des Iles Cayman a prononcĂ© le divorce des Ă©poux. Le chiffre 8 de la convention de divorce des 22 mars et 12 juillet 2005 a la teneur suivante: «Le dĂ©fendeur s’engage Ă  payer Ă  la demanderesse une somme globale de US $ 75'000 par le biais d’acomptes mensuels de $ US 2'500.00, le premier acompte devant intervenir Ă  fin mai 2005. De la sorte, le dernier acompte interviendra en septembre 2007.» B.G......... est dĂ©cĂ©dĂ© le 8 fĂ©vrier 2008. Par jugement du 16 mai 2008, le prĂ©sident du Tribunal des assurances a ordonnĂ© Ă  la dĂ©fenderesse de prĂ©lever sur le compte de libre passage ouvert au nom de feu B.G......... de son vivant la somme de 78'023 fr. en capital, valeur au 26 juillet 2005, plus intĂ©rĂȘt compensatoire, et de verser ce montant en faveur de la demanderesse. Par dĂ©cision du 23 avril 2008, l’assurance-vieillesse, survivants et invaliditĂ© fĂ©dĂ©rale (ci-aprĂšs: AVS-AI) a accordĂ© Ă  A.G......... une rente ordinaire de veuve d’un montant mensuel de 1'584 fr. dĂšs le 1er mars 2008, les enfants C.G......... et D.G......... bĂ©nĂ©ficiant chacune de rentes d’orphelin s’élevant Ă  792 fr. par mois. Le 31 mars 2008, la dĂ©fenderesse a annoncĂ© le dĂ©cĂšs de B.G......... Ă  S........., SociĂ©tĂ© d’assurances sur la vie (ci-aprĂšs: S.........). Par courrier du 4 juillet 2008, S......... a fait part Ă  X......... de ce qui suit: «Monsieur B.G......... Ă©tait assurĂ© pour la prestation suivante: Rente de conjoint avec couverture Ă©tendue / Conjoint divorcĂ© Selon les documents en notre possession, le dĂ©cĂšs de Monsieur B.G......... n’a causĂ© aucune perte de soutien au sens de l’art. 20 OPP 2 Ă  la femme divorcĂ©e. Il ne rĂ©sulte donc aucune prestation pour Madame A.G.......... Rente d’orphelin (selon les explications annexĂ©es) Rente annuelle assurĂ©e CHF 10'048.00 La rente d’orphelin est versĂ©e comme suit: Une rente partielle pour la pĂ©riode du 08.02.2008 au 31.03.2008 CHF 1'479.30 DĂšs le 01.04.2008, en rentes trimestrielles de CHF 2'512.00 Les enfants bĂ©nĂ©ficiaires d’une rente d’orphelin sont: C.G........., nĂ©e le 28.03.1995, Ă©chĂ©ance le 27.03.2015, derniĂšre rente versĂ©e le 01.01.2015. D.G........., nĂ©e le 19.04.2000, Ă©chĂ©ance le 18.04.2020, derniĂšre rente versĂ©e le 01.04.2020.» Par courrier du 6 aoĂ»t 2008 Ă  S........., la demanderesse, par son conseil, a fait valoir qu’elle remplissait les conditions requises pour l’octroi d’une rente de veuve. Le courrier du 13 aoĂ»t 2008 de S......... Ă  A.G......... a la teneur suivante: «Monsieur B.G......... Ă©tait assurĂ© auprĂšs de notre sociĂ©tĂ© par la fondation prĂ©citĂ©e [X.........] qui nous a autorisĂ© Ă  vous verser directement les prestations d’assurance suivantes: Assurance complĂ©mentaire de rentes d’orphelins Rente annuelle assurĂ©e par enfant CHF 10'048.00 La rente est versĂ©e aussi longtemps que l’orphelin est en vie, au plus tard toutefois jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’ñge-terme de 20 ans. Cependant le droit Ă  la rente subsiste tant que l’enfant est encore en formation, sans exercer simultanĂ©ment une activitĂ© professionnelle Ă  titre principal, mais au plus tard jusqu’à l’ñge de 25 ans rĂ©volus. Pour une Ă©ventuelle extension du droit Ă  la rente de l’assurance complĂ©mentaire de rentes d’orphelins, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir, en temps voulu, les attestations de formation nĂ©cessaires. Par consĂ©quent, nous vous versons le montant suivant: C.G........., nĂ©e le 28.03.1995 Une rente partielle du 08.02.2008 au 31.03.2008 CHF 1'479.30 Deux rentes trimestrielles du 01.04.2008 au 30.09.2008 CHF 5'024.00 D.G........., nĂ©e le 19.04.2000 Une rente partielle du 08.02.2008 au 31.03.2008 CHF 1'479.30 Deux rentes trimestrielles du 01.04.2008 au 30.09.2008 CHF 5'024.00 Total CHF 13'006.60 ./. ImpĂŽt Ă  la source CHF 1'431.20 Total en votre faveur CHF 11'575.40 [
] Nous vous verserons les rentres trimestrielles automatiquement et sous dĂ©duction de l’impĂŽt Ă  la source, sans prĂ©avis, tous les 01.01, 01.04, 01.07 et 01.10 de chaque annĂ©e d’assurance comme suit: Rente d’orphelin pour C.G......... CHF 2'512.00 (sans dĂ©duction) la derniĂšre fois le 1er janvier 2015 Rente d’orphelin pour D.G......... CHF 2'512.00 (sans dĂ©duction) la derniĂšre fois le 1er avril 2020.» Faisant suite Ă  la correspondance que la demanderesse lui avait adressĂ©e le 6 aoĂ»t 2008, S......... l’a informĂ©e par courrier du 25 aoĂ»t 2008 qu’elle remplissait la condition relative Ă  la durĂ©e du mariage, mais qu’au moment du dĂ©cĂšs de B.G........., ce dernier n’était plus tenu de lui verser d’acomptes conformĂ©ment au chiffre 8 du jugement de divorce, si bien qu’il n’en rĂ©sultait aucune perte de soutien au sens de l’art. 20 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prĂ©voyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditĂ©; RS 831.441.1) et qu’aucune rente de conjoint ne lui Ă©tait accordĂ©e. Par courrier du 11 septembre 2008, la dĂ©fenderesse, en rĂ©ponse Ă  des courriers des 27 et 29 aoĂ»t 2008 du conseil de la demanderesse, lui a remis la correspondance de S......... du 13 aoĂ»t 2008 Ă©tablissant les prestations dues par l’assureur, prĂ©cisant que S......... avait repris la couverture des risques dĂ©cĂšs et invaliditĂ©, prĂ©cĂ©demment couverts par L........., dĂšs le 1er janvier 2008 et que du fait de ce changement, quelques modifications avaient dĂ» ĂȘtre apportĂ©es au RĂšglement de Fondation, dont une copie Ă©tait jointe. Dans une correspondance du 15 octobre 2008 Ă  la dĂ©fenderesse, A.G........., par son conseil, a fait valoir que son mariage avec B.G......... avait durĂ© plus de dix ans, et que le fait que ce dernier se soit acquittĂ© de l’entier du capital dĂ» selon le jugement de divorce avant son dĂ©cĂšs n’avait aucune influence sur la qualification dudit montant. Elle relevait que sa situation Ă©tait particuliĂšrement difficile dĂšs lors qu’elle assumait seule la charge de ses deux filles de 8 et 12 ans, expliquant que le jugement de divorce mettait Ă  la charge de feu B.G......... une contribution mensuelle pour les filles de 3'398 USD, la prise en charge des frais d’écolage, ainsi que des primes d’assurance maladie et des frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s par la Caisse maladie, si bien que les rentes AVS qui lui Ă©taient accordĂ©es ne comblaient pas ce dĂ©ficit. Elle concluait Ă  ce qu’une rente de veuve lui soit octroyĂ©e. En rĂ©ponse Ă  ce courrier, S......... a indiquĂ© dans sa correspondance du 18 novembre 2008 au conseil de A.G......... qu’elle ne pouvait appliquer l’art. 20 al. 1 OPP 2 et que les obligations du pĂšre envers les enfants Ă©taient couvertes par ses versements de rentes d’orphelins ainsi que par ceux de l’AVS. Par courrier du 5 dĂ©cembre 2008 au conseil de la demanderesse, X......... a confirmĂ© qu’elle Ă©tait tout Ă  fait d’accord avec la position de S......... telle qu’exprimĂ©e dans ses courriers des 13 aoĂ»t et 18 novembre 2008 et n’entendait pas donner suite aux prĂ©tentions de A.G.......... B. Par demande (intitulĂ©e «recours») du 23 dĂ©cembre 2008 adressĂ©e au Tribunal des assurances, la demanderesse conclut avec suite de frais et dĂ©pens Ă  l’annulation de la dĂ©cision (sic) rendue par X......... le 5 dĂ©cembre 2008 et Ă  l’octroi d’une rente de veuve. Elle soutient que les deux conditions de l’art. 20 al. 1 OPP 2 sont remplies, faisant en particulier valoir que le jugement de divorce rendu par le Tribunal des Iles Cayman prĂ©voit le versement en lieu et place d’une rente viagĂšre d’un capital de 75'000 USD, payable par acompte de 2'500 USD, somme qui doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un capital au sens de l’art. 20 al. 1 let. b OPP 2, le fait que feu B.G......... se soit acquittĂ© de l’entier de ce capital au moment de son dĂ©cĂšs n’ayant aucune influence sur la qualification dudit montant. Elle explique que le fait que la somme de 75'000 USD ne soit pas clairement qualifiĂ©e dans le cadre du jugement de divorce ne signifie pas qu’il ne s’agit pas d’un capital versĂ© en lieu et place d’une rente viagĂšre. En dernier lieu, elle relĂšve qu’elle se trouve dans une situation particuliĂšre, dĂšs lors qu’elle assume dĂ©sormais seule la charge de ses deux filles mineures et devra financer seule leur scolaritĂ© et leurs futures Ă©tudes, rappelant les termes de sa correspondance du 15 octobre 2008 Ă  la dĂ©fenderesse, et estimant dĂšs lors que la rente de veuve Ă  laquelle elle a droit aurait pour but de l’indemniser de la perte de soutien importante qu’elle subit ensuite du dĂ©cĂšs de feu B.G.......... Dans sa rĂ©ponse du 6 fĂ©vrier 2009, la dĂ©fenderesse conclut, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet des conclusions prises par la dĂ©fenderesse dans son Ă©criture du 23 dĂ©cembre 2008. Selon la dĂ©fenderesse, si la premiĂšre condition de l’art. 20 al. 1 OPP 2 est remplie, savoir que le mariage des Ă©poux G......... a durĂ© dix ans, la seconde condition, cumulative, n’est pas rĂ©alisĂ©e. La dĂ©fenderesse expose d’une part que le jugement de divorce ne mentionne pas de versement en capital «en lieu et place d’une rente viagĂšre», et, d’autre part, que ledit jugement prĂ©voit que le versement du dernier acompte interviendra en septembre 2007, si bien que, si obligation de soutien il y a eu, celle-ci Ă©tait limitĂ©e dans le temps. La dĂ©fenderesse explique encore qu’au moment du dĂ©cĂšs de l’ex-Ă©poux, le 8 fĂ©vrier 2008, l’éventuel soutien temporaire de la demanderesse avait dĂ©jĂ  pris fin, de sorte qu’il n’y a aucune perte de soutien. Elle fait enfin valoir, en se fondant sur l’art. 20 al. 2 OPP 2, que le capital de 75'000 USD correspond, en le transformant en rente viagĂšre, Ă  une rente annuelle de 3'853 fr., dont il rĂ©sulte une rente mensuelle (hypothĂ©tique) de 321 fr., qui atteindrait 669 fr. en se basant sur un taux de change de 1 USD Ă©gal Ă  2 fr. 50. Or la rente de veuve AVS-AI de la demanderesse accordĂ©e par dĂ©cision du 23 avril 2008 s’élĂšve Ă  1'584 fr., si bien que la rente (hypothĂ©tique) attribuĂ©e par le jugement de divorce est largement couverte et mĂȘme dĂ©passĂ©e par les versements de l’AVS-AI. Par rĂ©plique du 18 mai 2009, la demanderesse confirme ses conclusions. Elle prĂ©cise que le paiement en plusieurs fois du capital de 75'000 USD tenait au fait que feu son ex-Ă©poux n’avait pas les moyens de s’en acquitter en une fois, qu’elle connaĂźt une perte de soutien en pension pour ses enfants dĂšs lors que les rentes d’orphelin et la rente LPP sont infĂ©rieures Ă  la contribution d’entretien que feu B.G......... s’était engagĂ© Ă  verser Ă  ses enfants, ce d’autant que le tribunal avait mis les primes d’assurance maladie des enfants et la moitiĂ© des extra non pris en charges par les assurances, ainsi que l’écolage de ses filles (au cas oĂč son employeur ne prendrait plus ces derniers frais en charge) Ă  la charge de ce dernier. Elle relĂšve encore qu’en droit caĂŻman, une femme divorcĂ©e avec enfants Ă  charge peut en tout temps retourner devant la cours afin d’obtenir une augmentation de la pension, facultĂ© qu’elle a perdue du fait du dĂ©cĂšs de son ex-Ă©poux. Elle relĂšve encore qu’en restreignant le droit Ă  une rente au parent survivant, en se fondant sur un plafond liĂ© au divorce, c’est en fait la situation des enfants que l’OPP 2 pĂ©jore. Elle fait enfin valoir qu’afin de respecter l’esprit de soutien aux enfants communs que l’on trouve dans la loi et le rĂšglement de la dĂ©fenderesse, il faudrait lui accorder la diffĂ©rence de soutien qu’elle dĂ©plore. Elle produit en annexe Ă  son Ă©criture les polices d’assurances LCA (loi fĂ©dĂ©rale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance; RS 221.229.1) pour ses deux enfants pour l’annĂ©e 2009, totalisant 135 fr. par mois et par enfant, le dĂ©compte de primes LCA 2009, totalisant 6'588 fr. (135 fr. par mois et par enfant, et 279 fr. par mois pour sa propre prime LCA), ainsi qu’un avis de droit Ă©tabli en mars 2009 par l’avocate G. Eileen Nervick, qui Ă©tait son avocate durant la procĂ©dure de divorce. Par duplique du 31 aoĂ»t 2009, la dĂ©fenderesse confirme conclure au rejet des conclusions de la demanderesse. Elle explique que l’octroi de rentes d’orphelins en faveur de C.G......... et D.G......... n’a donnĂ© lieu Ă  aucune contestation avec l’institution de prĂ©voyance dĂ©fenderesse, respectivement avec son rĂ©assureur, que la demanderesse entretient une confusion entre perte de soutien, droit Ă  une rente de conjoint divorcĂ© et droit Ă  une rente d’orphelin, relevant qu’il n’a jamais Ă©tĂ© question de traiter «de maniĂšre globale» en matiĂšre de prĂ©voyance professionnelle la rente pour conjoint divorcĂ© et les rentes pour orphelins, la veuve ne pouvant revendiquer l’octroi de rentes d’orphelins en sa faveur. Elle se rĂ©fĂšre Ă  cet Ă©gard Ă  l’art. 30 de son rĂšglement de prĂ©voyance. Elle expose encore que la rente d’orphelin ne tient pas compte du coĂ»t gĂ©nĂ©rĂ© par l’enfant et dĂšs lors de la pension qui pourrait ĂȘtre mise Ă  la charge d’un conjoint divorcĂ© pour satisfaire Ă  ses besoins, le principe d’égalitĂ© de traitement interdisant d’octroyer des rentes d’orphelins diffĂ©renciĂ©es selon le niveau de vie de ces enfants. Elle fait enfin valoir que la perte de soutien relative aux pensions des filles ne saurait entrer en considĂ©ration pour retenir que le conjoint divorcĂ© a bĂ©nĂ©ficiĂ©, en vertu du jugement de divorce, d’une rente ou d’une indemnitĂ© en capital en lieu et place d’une rente viagĂšre. Par courrier du 21 janvier 2010, la demanderesse produit sa correspondance du 28 dĂ©cembre 2009 au Tribunal de cĂ©ans, dans laquelle elle explique les raisons pour lesquelles elle demeure avec ses deux filles aux Iles Cayman et demande que sa situation particuliĂšre soit prise en considĂ©ration. Elle joint un second avis de droit de l’avocate G. Eileen Nervick du 29 dĂ©cembre 2009. Par dĂ©terminations du 25 fĂ©vrier 2010, la dĂ©fenderesse conteste qu'il faille prendre en compte des montants «versĂ©s Ă  titre de pension» tels les primes d'assurance-maladie, la moitiĂ© des extras non pris en charge par les assurances, les frais d'Ă©colage et l'Ă©ventuelle hausse de loyer, qui portent pour l'essentiel sur des coĂ»ts affĂ©rents aux enfants, et non Ă  la veuve. Elle conteste Ă©galement l'impartialitĂ© de l'avocate G. Eilenn Nervik, dont les Ă©crits doivent ĂȘtre retranchĂ©s du dossier, dans la mesure oĂč cette derniĂšre indique avoir reprĂ©sentĂ© la demanderesse dans la procĂ©dure de divorce la divisant d'avec feu B.G.......... Elle relĂšve finalement des incohĂ©rences entre les deux avis de droit rĂ©digĂ©s par l'avocate G. Eilenn Nervik et les faits que A.G......... entend en dĂ©duire. E n d r o i t : 1. Selon l'art. 73 al. 1 LPP (loi fĂ©dĂ©rale du 25 juin 1982 sur la prĂ©voyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditĂ©; RS 831.40), chaque canton dĂ©signe un tribunal qui connaĂźt, en derniĂšre instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prĂ©voyance, employeurs et ayants droits. Le for est au siĂšge ou domicile suisse du dĂ©fendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assurĂ© a Ă©tĂ© engagĂ© (art. 73 al. 3 LPP). Dans le canton de Vaud, ce tribunal Ă©tait le Tribunal des assurances jusqu'au 31 dĂ©cembre 2008 (art. 55a et 55b de la loi vaudoise sur le Tribunal des assurances, abrogĂ©e); lui a succĂ©dĂ© la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, le 1er janvier 2009. Dans ce domaine, les nouvelles rĂšgles de procĂ©dure administrative sont directement applicables aux procĂšs pendant (art. 93 al. 1 let. c et 117 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative; RSV 173.36]). L'acte introductif d'instance revĂȘt la forme d'une action (cf. ATF 117 V 237; ATF 115 V 224; ATF 115 V 239). En l'espĂšce, la dĂ©fenderesse avait son siĂšge Ă  Lausanne, siĂšge qui a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© Ă  Pully, si bien que la Cour de cĂ©ans est compĂ©tente, s'agissant d'une procĂ©dure par voie d'action. 2. Le litige porte sur le droit Ă©ventuel de la demanderesse Ă  des prestations de survivants de la dĂ©fenderesse, singuliĂšrement sur son droit Ă  une rente de veuve. 3. Aux termes de l'art. 19 al. 3 LPP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005), le Conseil fĂ©dĂ©ral dĂ©finit le droit du conjoint divorcĂ© Ă  des prestations pour survivants. Sur la base de cette dĂ©lĂ©gation de compĂ©tence, l'autoritĂ© exĂ©cutive a Ă©dictĂ© l'art. 20 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prĂ©voyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditĂ©; RS 831.441.1). Selon l'art. 20 al. 1 OPP 2 (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005), le conjoint divorcĂ© est assimilĂ© au veuf ou Ă  la veuve en cas de dĂ©cĂšs de son ancien conjoint Ă  la condition que son mariage ait durĂ© dix ans au moins (let. a), et qu'il ait bĂ©nĂ©ficiĂ©, en vertu du jugement de divorce, d'une rente ou d'une indemnitĂ© en capital en lieu et place d'une rente viagĂšre (let. b). En vertu de l'art. 20 al. 2 OPP 2, l'institution de prĂ©voyance peut nĂ©anmoins rĂ©duire ses prestations dans la mesure oĂč, ajoutĂ©es Ă  celles des autres assurances, en particulier celles de l'AVS ou de l'AI, elles dĂ©passent le montant des prĂ©tentions dĂ©coulant du jugement de divorce. L’art. 28 du rĂšglement de prĂ©voyance de la dĂ©fenderesse en vigueur dĂšs le 1er janvier 2008 a la teneur suivante: «Le conjoint divorcĂ©, dont le mariage ou le partenariat enregistrĂ© avec le dĂ©funt a durĂ© 10 ans au moins, est assimilĂ© au conjoint survivant en cas de dĂ©cĂšs de son ex-Ă©poux s’il a bĂ©nĂ©ficiĂ©, en vertu du jugement de divorce, d’une rente ou d’une indemnitĂ© en capital en lieu et place d’une rente viagĂšre, pour autant qu’il prĂ©sente une demande Ă  la Fondation et qu’il remplisse l’une des conditions suivantes: - il a un ou plusieurs enfants Ă  charge, - il a atteint l’ñge de 45 ans. La rente de conjoint pour le conjoint divorcĂ© n’excĂ©dera pas le montant des prestations minimales prĂ©vues par la LPP. Elle est rĂ©duite dans la mesure oĂč, ajoutĂ©e aux rentes d’autres assurances sociales, elle dĂ©passe le montant des prĂ©tentions dĂ©coulant du jugement de divorce.» 4. En l’occurrence, il n’est pas litigieux que la condition de l’art. 20 al. 1 let. a OPP 2, savoir que le mariage ait durĂ© dix ans au moins, est remplie, dans la mesure oĂč les Ă©poux B.G......... se sont mariĂ©s le 24 juin 1993 et que leur divorce a Ă©tĂ© prononcĂ© le 26 juillet 2005. Est par contre litigieux le point de savoir si la condition de l’art. 20 al. 1 let. b OPP 2 est Ă©galement rĂ©alisĂ©e. Selon la demanderesse, le jugement de divorce prĂ©voit le versement en lieu et place d’une rente viagĂšre d’un capital de 75'000 USD, payable par acompte de 2'500 USD, si bien que cette somme doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un capital au sens de l’art. 20 al. 1 let. b OPP 2, ce mĂȘme si feu B.G......... s’en Ă©tait intĂ©gralement acquittĂ© au moment de son dĂ©cĂšs. Pour la dĂ©fenderesse, le jugement de divorce ne mentionne pas de versement en capital «en lieu et place d’une rente viagĂšre», et il n’y figure aucune explication concernant la cause en vertu de laquelle la somme de 75'000 USD est due; en outre, le jugement prĂ©voit que le versement du dernier acompte de 2'500 USD interviendra en septembre 2007, si bien qu’au moment dĂ©terminant du dĂ©cĂšs de l’ex-Ă©poux de la demanderesse, en fĂ©vrier 2008, l’éventuel soutien temporaire de ce dernier avait dĂ©jĂ  pris fin, de sorte qu’il n’y a aucune perte de soutien. a) Au regard des art. 20 al. 1 let. b OPP 2 et 28 du rĂšglement de prĂ©voyance de la dĂ©fenderesse, est dĂ©terminant le point de savoir si la somme de 75'000 USD a Ă©tĂ© octroyĂ©e Ă  la demanderesse en lieu et place d'une rente viagĂšre. Il ressort des travaux parlementaires relatifs Ă  l'art. 19 al. 3 LPP que le lĂ©gislateur n'a pas voulu reprendre la rĂ©glementation de l'art. 23 al. 2 aLAVS (loi fĂ©dĂ©rale du 20 dĂ©cembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) - qui assimilait la femme divorcĂ©e Ă  la veuve en cas de dĂ©cĂšs de son ancien mari, si son mariage avait durĂ© dix ans au moins et si le mari Ă©tait tenu envers elle Ă  une pension alimentaire -, rĂ©glementation qui ne donnait pas satisfaction et faisait l'objet d'une Ă©tude dans le cadre des travaux de la 10e rĂ©vision de l'AVS (rapporteurs Muheim et Barchi, BO CN 1982 p. 200; cf. aussi BO CE 1982 p. 187). D'autre part, en ce qui concerne les travaux prĂ©paratoires de l'OPP 2, la proposition d'accorder aussi une prestation de survivants Ă  la femme divorcĂ©e qui bĂ©nĂ©ficiait d'une indemnitĂ© Ă©quitable «en lieu et place d'une pension alimentaire» avait Ă©tĂ© rejetĂ©e (commentaire du projet d'OPP 2, 1983, citĂ© dans l’ATFA B 45/96 du 30 octobre 1997 in RSAS 1999 p. 242). Cela Ă©tant, il est constant que l'art. 20 OPP 2 vise Ă  indemniser le conjoint divorcĂ© pour la perte de soutien qu'il subit ensuite du dĂ©cĂšs de son ancien conjoint (TFA B 30/93 du 21 avril 1994, in RSAS 1995 p. 137 ss consid. 3a et les rĂ©fĂ©rences). Le droit Ă  une prestation pour survivants selon la LPP n'existe que dans la mesure oĂč il y a perte de soutien, l'institution de prĂ©voyance ne devant assumer que l'Ă©ventuel dommage restant affĂ©rent Ă  la disparition des contributions d'entretien (TFA B 6/99 du 11 juin 2001, in RSAS 2003 p. 52; TFA B 1/06 du 2 juin 2006; v. ATF B 135/06 du 9 novembre 2007, consid. 3.6 et Schneider/Geiser/GĂ€chter, Commentaire LPP et LFLP, art. 19 LPP, n° 10). Cela correspond au contenu de l'art. 28 du rĂšglement de prĂ©voyance de la dĂ©fenderesse. Par ailleurs, comme dans le cadre de l’art. 23 al. 2 LAVS, le droit Ă  la prestation de substitution Ă  l’entretien de l’épouse divorcĂ©e doit rĂ©sulter directement du jugement ou de la convention de divorce. La jurisprudence valable pour l’art. 23 al. 2 LAVS (ATF 110 V 245 consid. 2) est applicable dans le cadre de l’art. 20 OPP 2 (TFA B 30/93 prĂ©citĂ©). Des diffĂ©rences existent dans la mesure oĂč l’art. 20 OPP 2, en prenant en considĂ©ration de maniĂšre plus prononcĂ©e l’idĂ©e de dommage issu de la perte de soutien, exige une rente ou une indemnitĂ© en capital en lieu et place d’une rente viagĂšre (art. 20 al. 1 let. b OPP 2), de sorte que, Ă  la diffĂ©rence de l’art. 23 al. 2 LAVS, des indemnitĂ©s d’entretien limitĂ©es dans le temps ne suffisent pas (Schneider/Geiser/GĂ€chter, op. cit., art. 19 LPP, n° 12). b) Dans le cas particulier, il n'est pas dĂ©montrĂ© qu'ensuite du dĂ©cĂšs de son ex-mari, la demanderesse ait subi une perte de soutien en ce qui la concerne. Celle-ci avait d’ores et dĂ©jĂ  bĂ©nĂ©ficiĂ© de la somme de 75'000 USD avant le dĂ©cĂšs de son ex-Ă©poux, dans la mesure oĂč le versement du dernier acompte de 2'500 USD est intervenu en septembre 2007 conformĂ©ment au chiffre 8 du jugement de divorce. Le jugement de divorce prĂ©voyait pour le surplus le partage par moitiĂ© du fonds de pension de Cayman constituĂ© par feu B.G......... postĂ©rieurement Ă  la sĂ©paration des Ă©poux (ch. 9), le partage du fonds de pension suisse (ch. 10) qui a Ă©tĂ© effectuĂ© par jugement du prĂ©sident du tribunal des assurances du 16 mai 2008, le paiement par feu B.G......... Ă  la demanderesse d’un montant de 6'000 euros correspondant Ă  la moitiĂ© de la valeur des actions acquises durant le mariage et ayant Ă©tĂ© vendues postĂ©rieurement Ă  la sĂ©paration (ch. 11) ainsi que la clĂŽture des comptes joints demeurant ouverts au nom des Ă©poux, leur solde Ă©tant divisĂ© par deux (ch. 12). Selon le chiffre 13 du jugement, «les rĂ©clamations de la demanderesse et du dĂ©fendeur concernant des prĂ©tentions financiĂšres, des partages de pension et des partages de propriĂ©tĂ© sont rejetĂ©es pour le surplus, ni la demanderesse ni le dĂ©fendeur n’étant habilitĂ©s Ă  faire de plus amples rĂ©clamations du chef de leur mariage ce sous l’empire de la loi sur les causes matrimoniales (rĂ©visĂ©e en 1997) ou sous l’empire d’une quelconque loi». L’épouse reconnaissait ainsi qu’elle n’avait plus de prĂ©tention Ă  faire valoir dans le cadre de la liquidation du rĂ©gime matrimonial. Finalement, le point de savoir si le montant de 75'000 USD a Ă©tĂ© octroyĂ© Ă  la demanderesse en lieu et place d'une rente viagĂšre peut demeurer indĂ©cis, dans la mesure oĂč, en ce qui la concerne, le dĂ©cĂšs de son ex-Ă©poux n’a pas eu pour consĂ©quence la disparition de contributions d’entretien. Il s'ensuit que la demanderesse n'a pas droit Ă  une rente de conjoint survivant, les conditions de l'art. 20 OPP 2 et de l'art. 28 du rĂšglement de prĂ©voyance de la dĂ©fenderesse n'Ă©tant pas rĂ©unies. c) La demanderesse fait valoir qu’elle subit une perte de soutien en procĂ©dant Ă  une comparaison entre les montants que son ex-Ă©poux s’était engagĂ© Ă  verser Ă  titre de contribution mensuelle pour ses filles, et les rentes d’orphelins AVS et LPP. Elle explique que le jugement de divorce avait mis Ă  la charge de son ex-Ă©poux les primes d’assurance-maladie des enfants, leurs frais d’écolage et la moitiĂ© des coĂ»ts non couverts par l’assurance-maladie. Elle se plaint en outre de la perte de la facultĂ© d’obtenir une modification du jugement de divorce, se prĂ©valant Ă  cet Ă©gard de l’avis de droit Ă©tabli par l’avocate qui la reprĂ©sentait au moment du divorce, laquelle, dans un second avis de droit Ă©tabli le 29 dĂ©cembre 2009, expliquait en outre que les montants Ă  payer par l’ancien Ă©poux de sa cliente Ă©taient Ă©galement destinĂ©s Ă  soutenir et Ă  bĂ©nĂ©ficier Ă  cette derniĂšre. L’argumentation de la dĂ©fenderesse ne saurait ĂȘtre suivie. Une distinction est opĂ©rĂ©e dans la loi entre les prestations pour orphelins et celles pour le conjoint divorcĂ©. Ainsi la LAVS prĂ©voit Ă  son art. 25 al. 1 que les enfants dont le pĂšre ou la mĂšre est dĂ©cĂ©dĂ© ont droit Ă  une rente d’orphelin. Quant aux conjoints divorcĂ©s, l’art. 24a LAVS prĂ©voit que la personne divorcĂ©e est assimilĂ©e Ă  une veuve ou un veuf notamment si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a durĂ© au moins dix ans (let. a). S’agissant du principe relatif au calcul des rentes de survivants, il est posĂ© Ă  l’art. 33 LAVS, selon lequel la rente de veuve, de veuf et d’orphelin est calculĂ©e sur la base de la durĂ©e de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne dĂ©cĂ©dĂ©e, composĂ© du revenu non partagĂ© et des bonifications pour tĂąches Ă©ducatives ou pour tĂąches d’assistance de la personne dĂ©cĂ©dĂ©e (al. 1). En matiĂšre de prĂ©voyance professionnelle, l’art. 20 LPP dispose que les enfants du dĂ©funt ont droit Ă  une rente d’orphelin, dont le montant est calculĂ© conformĂ©ment Ă  l’art. 21 LPP, qui prĂ©voit que lors du dĂ©cĂšs d’un assurĂ©, la rente d’orphelin s’élĂšve Ă  20% de la rente d’invaliditĂ© entiĂšre qu’aurait pu toucher l’assurĂ© (al. 1). L’art. 30 du rĂšglement de la Fondation dĂ©fenderesse relatif Ă  la rente d’orphelin prĂ©voit en outre ce qui suit: «En cas de dĂ©cĂšs d’un assurĂ©, chacun de ses enfants, au sens de l’article 46, a droit Ă  la rente d’orphelin jusqu’à l’ñge limite de 20 ans. [
] Les enfants poursuivant leur apprentissage et leurs Ă©tudes aprĂšs l’ñge de 20 ans peuvent prĂ©tendre Ă  la rente jusqu’à la fin de l’apprentissage ou des Ă©tudes, au plus tard cependant jusqu’à l’ñge de 25 ans rĂ©volus. En cas de dĂ©cĂšs de l’assurĂ© avant le droit aux prestations de vieillesse, l’enfant a droit Ă  une rente d’orphelin simple s’élevant Ă  13% du salaire assurĂ© pour les risques, resp. pour la rente d’orphelin de pĂšre et de mĂšre, Ă  26% du salaire assurĂ© pour les risques. [
] La rente d’orphelin est versĂ©e le premier jour du mois qui suit le dĂ©cĂšs de l’assurĂ©, mais au plus tĂŽt quand cesse le droit au plein salaire. Elle s’éteint au dĂ©cĂšs de l’enfant, mais au plus tard lorsqu’il ne satisfait plus aux conditions requises.» En l’espĂšce, la demanderesse n’a pas contestĂ© le montant des rentes d’orphelin allouĂ©es Ă  ses deux enfants. Elle omet en outre de rappeler en procĂ©dure qu’elle perçoit une rente ordinaire de veuve de l’AVS d’un montant de 1'584 fr. par mois et que les primes d’assurance-maladie que feu son ex-Ă©poux s’était engagĂ© Ă  verser en faveur de ses filles ne sont pas celles de l’assurance obligatoire des soins, mais des primes LCA (loi fĂ©dĂ©rale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance; RS 221.229.1). La comparaison Ă  laquelle procĂšde la demanderesse dans ses Ă©critures pour dĂ©montrer qu’elle subirait une perte de soutien n’est ainsi pas conforme au droit, dĂšs lors que le systĂšme de calcul des rentes dĂ©cidĂ© par le lĂ©gislateur ne se base pas sur les montants que gĂ©nĂšrent effectivement les enfants, respectivement ceux arrĂȘtĂ©s par un jugement de divorce, mais sur un pourcentage du salaire assurĂ©, respectivement, pour les rentes d’orphelin de l’AVS, sur la base de la durĂ©e de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne dĂ©cĂ©dĂ©e. L’apprĂ©ciation globale de la situation Ă  laquelle se livre la demanderesse ne peut dĂšs lors ĂȘtre prise en compte, les avis de droit de son avocate des Iles Cayman, au demeurant rĂ©digĂ©s pour les besoins de la prĂ©sente procĂ©dure, n’étant pas de nature Ă  remettre en cause ce qui prĂ©cĂšde. 5. Il s’ensuit que les prĂ©tentions financiĂšres de la demanderesse Ă  l'encontre de la dĂ©fenderesse apparaissent infondĂ©es et que les conclusions de la demande du 23 dĂ©cembre 2008 doivent donc ĂȘtre rejetĂ©es. Le prĂ©sent jugement est rendu sans frais, conformĂ©ment Ă  l'art. 73 al. 2 LPP. Il n'y a pas lieu d'allouer de dĂ©pens (ATF 126 V 143 consid. 4). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Les conclusions prises par la demanderesse A.G......... Ă  l'encontre de la dĂ©fenderesse X......... selon la demande du 23 dĂ©cembre 2008 sont rejetĂ©es. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n'est pas allouĂ© de dĂ©pens. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ A.G........., c/o [...] ‑ Me Corinne Monnard SĂ©chaud (pour X.........) - Office fĂ©dĂ©ral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre de droit public devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral; RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :