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TRIBUNAL CANTONAL ACH 47/11 - 31/2011 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Décision du 6 avril 2011 .................... Présidence de M. Jomini, juge unique Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer ***** Cause pendante entre : X........., à Etoy, recourante, et Service de l'emploi, à Lausanne, intimé. ............... Art. 61 let. b LPGA et 94 al. 1 LPA-VD Considérant en fait et en droit : 1. Le 15 mars 2011, X......... a adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal une lettre dans laquelle elle demande qu’une « décision du 6 décembre et lettre du 3 mars 2011 » soient revues parce qu’il « n’est pas logique de pénaliser une personne travaillant ». Le 17 mars 2011, le juge instructeur de la Cour des assurances sociales a écrit à X......... en lui fixant un délai de dix jours pour compléter son écriture en mentionnant succinctement les faits et les motifs invoqués, et en indiquant des conclusions. L’intéressée était invitée à produire la décision qu’elle attaquait. Par une lettre datée du 26 mars 2011 et envoyée le 28 mars 2011 à la Cour des assurances sociales, X......... a exposé ce qui suit, in extenso : « Pour donner suite à votre courrier qui a retenu toute mon attention, je vous indique par la présente que je ne pouvais pas m’absenter de mon travail. Mon patron M. [...] a envoyé les différentes lettres d’excuses pour bien vous indiquer qu’il n’était pas possible de faire différemment. Je ne trouve pas normal d’être pénalisée alors que j’ai toujours trouvé du travail moi-même sans l’aide de l’ORP et n’ai pas profité d’un système ». 2. Il est possible que X......... conteste une décision, voire une décision sur opposition, rendue par un organe du Service cantonal de l’emploi, dans le cadre de l’application de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI, RS 837.0). Pour que le recours soit recevable, il faut néanmoins, en vertu de l’art. 61 let. b, 1ère phrase, LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), que l’acte de recours contienne un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que les conclusions. Comme la première écriture de la recourante était manifestement irrégulière de ce point de vue, un délai a été fixé à son auteur pour combler les lacunes, avec l’avertissement qu’en cas d’inobservation, le recours serait écarté (art. 61 let. b, 2ème phrase, LPGA). La seconde lettre de la recourante n’est pas plus claire ni plus précise. Au reste, comme elle n’a pas produit la décision attaquée, l’objet de la contestation ne peut pas être déterminé. Les exigences de motivation de l’art. 61 let. b LPGA n’ont donc pas été respectées, si bien que le recours doit être déclaré irrecevable. 3. Le juge unique est compétent pour prononcer l’irrecevabilité du recours (art. 94 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36], en relation avec l’art. 27 al. 5 LPA-VD ; cf. CDAP 4 août 2009/PE.2008.0319). La présente décision doit être rendue sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n’est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : ‑ X........., ‑ Service de l'emploi, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :