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AP / 2011 / 26

Datum:
2011-02-06
Gericht:
Cour de cassation pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 48 PE09.024536-JGA/MAO/SGW COUR DE CASSATION penale ...................................... SĂ©ance du 7 fĂ©vrier 2011 .................. PrĂ©sidence de M. Creux, prĂ©sident Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : Mme Rouiller ***** Art. 41, 42, 47 CP; 447 CPP La Cour de cassation pĂ©nale prend sĂ©ance en audience publique pour statuer sur le recours interjetĂ© par le MINISTERE PUBLIC contre le jugement rendu le 10 novembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de [...] dans la cause concernant A.I......... et L.......... CitĂ© Ă  comparaĂźtre en application de l’art. 438 al. 1 CPP, L......... se prĂ©sente en compagnie de son cousin qui lui sert d'interprĂšte. Il est entendu. Elle considĂšre : En fait : A. Par jugement du 10 novembre 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de [...] a, notamment, constatĂ© que L......... s’était rendu coupable de lĂ©sions corporelles simples (II), condamnĂ© L......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 30 (trente) jours, avec sursis pendant 2 (deux) ans (III), constatĂ© que A.I......... s'Ă©tait rendu coupable de lĂ©sions corporelles simples (V), et condamnĂ© A.I......... Ă  une peine pĂ©cuniaire de 20 (vingt) jours-amende Ă  20 fr. (vingt francs) le jour, avec sursis pendant 3 (trois) ans (VI). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de cĂ©ans se rĂ©fĂ©rant pour le surplus Ă  l'Ă©tat de fait dans son intĂ©gralitĂ© : 1. L......... est nĂ© le 26 dĂ©cembre 1972 en MacĂ©doine, pays dont il est le ressortissant. Il est mariĂ© et pĂšre de trois enfants. L’accusĂ©, son Ă©pouse et leur fils cadet sont domiciliĂ©s Ă  [...] La famille L......... a vu sa demande d’asile rejetĂ©e le 3 dĂ©cembre 2007 par l'Office fĂ©dĂ©ral des migrations (ci-aprĂšs : ODM), dĂ©cision confirmĂ©e par arrĂȘt du Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral (ci-aprĂšs : TAF) du 18 fĂ©vrier 2010. Une demande de rĂ©examen est toutefois pendante devant le TAF aprĂšs son rejet par l’ODM le 16 juin 2010. Elle se fonde sur le fait que l’état de santĂ© de l’épouse ne permettrait pas son renvoi. Selon les dĂ©clarations de l’accusĂ© aux dĂ©bats, sa famille et lui bĂ©nĂ©ficieraient d’un montant d’environ 700 fr. par mois pour leurs frais de nourriture et d’argent de poche au titre de l’aide d’urgence. En raison de son statut administratif, l’accusĂ© n’est pas autorisĂ© Ă  avoir un emploi. 2. Le samedi 26 septembre 2009 Ă  [...], devant la gare, les accusĂ©s A.I......... et L......... ont frappĂ© des poings et des pieds A.S........., qui est tombĂ© Ă  terre. A.S......... a subi des contusions et dermabrasions multiples au niveau du visage, du tronc, du genou gauche, ainsi qu’une suspicion de fracture nasale. Il a dĂ©posĂ© une plainte pĂ©nale le 28 septembre 2009 et a maintenu celle-ci aux dĂ©bats en prĂ©cisant avoir Ă©tĂ© rouĂ© de coups, y compris par une tierce personne qui aurait pris la fuite, personne que l'enquĂȘte n'a pas permis d'identifier. Toujours selon le plaignant, l'accusĂ© A.I......... aurait Ă©tĂ© porteur d'un couteau et aurait tentĂ© de l'atteindre au moyen de cette arme blanche qui l'aurait lĂ©gĂšrement atteint Ă  l'avant bras. InterpellĂ©s, les accusĂ©s admettent avoir frappĂ© le plaignant mais prĂ©cisent ne lui avoir donnĂ© qu'un coup chacun, Ă  savoir un coup de poing au visage du fait de A.I........., ce qui a fait chuter le plaignant, puis un coup de pied Ă  la face du fait de L........., tandis que le plaignant Ă©tait Ă  terre. Selon eux, la police serait intervenue trĂšs rapidement, de sorte que les faits en seraient restĂ©s lĂ . D'aprĂšs le rapport Ă©tabli le 6 janvier 2000 par la Police Municipale d' [...],L......... a Ă©tĂ© apprĂ©hendĂ© alors qu'il venait de porter un coup de pied au visage du plaignant qui Ă©tait Ă  terre, tandis que A.I......... s'est dĂ©noncĂ© en reconnaissant avoir donnĂ© un coup de poing Ă  la victime. 3. Les accusĂ©s prĂ©nommĂ©s ont Ă©tĂ© reconnus coupables de lĂ©sions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) sur la base des faits qu'ils ont admis. A l’encontre de L........., le tribunal a retenu que ce dernier, "[
] non impliquĂ© dans le conflit, a agi gratuitement en se mĂȘlant Ă  celui-ci sans raison aucune et alors mĂȘme que A.I......... ne sollicitait pas son aide, ce qui dĂ©note une inquiĂ©tante tendance Ă  agir [
]" (jugement p. 8). A charge, il a encore Ă©tĂ© considĂ©rĂ© que les coups avaient Ă©tĂ© portĂ©s Ă  la face du plaignant tandis que celui-ci Ă©tait Ă  terre, ce qui, objectivement, aurait pu causer un dommage plus grave encore que celui qui a Ă©tĂ© constatĂ©. A dĂ©charge, il a Ă©tĂ© tenu compte de l'absence d’antĂ©cĂ©dents judiciaires de L........., ainsi que des regrets que celui-ci a manifestĂ©s aux dĂ©bats. 4. Pour l'autoritĂ© de premiĂšre instance, le statut administratif de L......... ne permettant pas de le soumettre Ă  une peine pĂ©cuniaire ou Ă  un travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral (ci-aprĂšs : TIG), seule pouvait ĂȘtre fixĂ©e une courte peine privative de libertĂ© de trente jours. Cette peine a Ă©tĂ© suspendue pendant deux ans, dĂšs lors que les conditions du sursis Ă©taient rĂ©alisĂ©es pour ce dĂ©linquant primaire (jugement p. 8). C. En temps utile, le MinistĂšre Public a recouru contre le jugement prĂ©citĂ©. Dans le dĂ©lai imparti Ă  cet effet, il a dĂ©posĂ© un mĂ©moire concluant Ă  la rĂ©forme du jugement entrepris en ce sens que L......... est condamnĂ© Ă  quarante-cinq jours-amende avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende Ă©tant fixĂ©e Ă  dix francs. En droit : 1. Saisie d'un recours en rĂ©forme, la cour de cĂ©ans examine librement les questions de droit sans ĂȘtre limitĂ©e aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1er CPP). Elle est cependant liĂ©e par les faits constatĂ©s dans le jugement attaquĂ©, sous rĂ©serve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espĂšce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). 2. Le MinistĂšre public s'en prend tout d'abord au genre de peine infligĂ© Ă  L.......... Il considĂšre que si le statut administratif du prĂ©nommĂ© excluait de le soumettre Ă  un TIG, il ne faisait pas obstacle au prononcĂ© d'une peine pĂ©cuniaire. 2.1 Aux termes de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de libertĂ© ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis Ă  l’exĂ©cution de la peine (art. 42) ne sont pas rĂ©unies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pĂ©cuniaire, ni un travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ne peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s. Ainsi, pour prononcer une peine privative de libertĂ© de moins de six mois, il faut que les deux conditions cumulatives suivantes soient rĂ©alisĂ©es : - l'octroi du sursis n'est pas possible, et - l'exĂ©cution d'un TIG ou d'une peine pĂ©cuniaire est impossible. En l'espĂšce, la premiĂšre condition fait dĂ©faut puisque la peine infligĂ©e Ă  L......... a Ă©tĂ© assortie d'un sursis dont le premier juge a reconnu que les conditions Ă©taient rĂ©alisĂ©es. C'est ainsi en violation de l'art. 41 CP que l'autoritĂ© de premiĂšre instance a infligĂ© une courte peine privative de libertĂ© Ă  L......... 2.2 Au surplus, le statut de L........., en cours de rĂ©examen, ne faisait pas obstacle au prononcĂ© d'une peine pĂ©cuniaire (ATF 6B.414/2010). Le recours doit donc ĂȘtre admis et une peine pĂ©cuniaire prononcĂ©e. 3. Reste Ă  fixer le montant du jour-amende. Le recourant propose de l'arrĂȘter au minimum admis par la jurisprudence pour tenir compte du fait que l'intĂ©ressĂ© et sa famille bĂ©nĂ©ficient d'un montant mensuel de 700 fr., versĂ© au titre de l'aide d'urgence (recours p. 2). D'aprĂšs l'art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et Ă©conomique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Afin de conserver une juste proportion entre les diffĂ©rents types de sanctions, les exigences permettant de considĂ©rer qu'une peine pĂ©cuniaire n'est pas symbolique ne doivent pas ĂȘtre excessivement sĂ©vĂšres. Tel n'est plus le cas lorsque le montant du jour-amende atteint la somme de 10 fr., en ce qui concerne les auteurs les plus dĂ©munis (TF 6b/769/2008 du 18 juin 2009 c.1.1 et 1.4 prĂ©cisant l'arrĂȘt publiĂ© aux ATF 134 IV 60 qui expose les principes rĂ©gissant la fixation de la peine pĂ©cuniaire, et du jour-amende). En l'espĂšce, la situation pĂ©cuniaire de L......... commande que le minimum prĂ©vu par la jurisprudence citĂ©e ci-dessus soit pris en considĂ©ration pour fixer la valeur du jour-amende. Cela Ă©tant, c'est un montant de 10 fr. par jour qui doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©, comme le demande juste titre le MinistĂšre public. 4. Le MinistĂšre Public conteste encore la quotitĂ© de la peine infligĂ©e Ă  L.......... Il demande que celle-ci soit fixĂ©e Ă  quarante-cinq jours-amende, soit un peu plus du double de celle infligĂ©e Ă  A.I.......... Il estime, en effet, que la peine de trente jours arrĂȘtĂ©e par le premier juge est arbitrairement clĂ©mente si l'on considĂšre que L......... "[
] a portĂ© un coup de pied gratuit Ă  la face du plaignant alors que celui-ci Ă©tait Ă  terre [
]" (mĂ©moire p. 2). En l'espĂšce, le premier juge a considĂ©rĂ© tous les Ă©lĂ©ments Ă  charge et Ă  la dĂ©charge de L.......... Ainsi, Ă  l'encontre du prĂ©nommĂ©, le tribunal a relevĂ© son inquiĂ©tante tendance Ă  agir qui l'avait poussĂ© Ă  se mĂȘler sans raison au conflit et alors que son coaccusĂ© ne lui demandait aucune aide. Il a Ă©galement mis en exergue le fait que L......... avait frappĂ© la victime alors que celle-ci Ă©tait Ă  terre. A la dĂ©charge du prĂ©nommĂ©, il a pris en compte l'absence d'antĂ©cĂ©dents ainsi que les regrets exprimĂ©s aux dĂ©bats. Ce faisant, le tribunal a correctement apprĂ©ciĂ© l'ensemble des Ă©lĂ©ments Ă  sa disposition pour fixer la peine Ă  infliger Ă  L.........; il n'a ni outrepassĂ© son pouvoir d'apprĂ©ciation, ni fait preuve d'arbitraire. Sa dĂ©cision apparaĂźt en outre claire et circonstanciĂ©e. (Bovay et alii., op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP et les rĂ©f. cit.; ATF 129 IV 6, op. cit.). On rappellera, au surplus, que le principe de l'Ă©galitĂ© de traitement doit ĂȘtre respectĂ© par le juge pĂ©nal Ă©galement, notamment lorsqu'on compare la peine en cause avec la peine infligĂ©e Ă  un coaccusĂ© (Favre, Pellet et Stoudmannn, Code pĂ©nal annotĂ©, n. 1.11 ad art. 63 CP; ATF 121 IV 202, c. 2d; 117 IV 112, c. 2b, 116 IV 292, c. 2). Les diffĂ©rences de traitement entre plusieurs accusĂ©s comparaissant devant le mĂȘme tribunal Ă  raison des mĂȘmes faits doivent ĂȘtre fondĂ©es sur des motifs pertinents et les Ă©carts apparaissant entre les peines prononcĂ©es doivent ĂȘtre expliquĂ©s (ATF 120 IV 136 c. 3b, rĂ©s. in JT 1996 IV 125; ATF 121 IV 202; CCASS 27 aoĂ»t 2007/263 c.3). Le nouvel art. 47 CP n'a rien changĂ© Ă  ces principes et Ă  ce sujet, la doctrine rĂ©cente prĂ©cise que le juge doit (
) tout de mĂȘme veiller dans l'exercice de son pouvoir d'apprĂ©ciation, Ă  ce que la diffĂ©rence de peines prononcĂ©es Ă  l'encontre de coauteurs d'une infraction ou de coaccusĂ©s d'un mĂȘme complexe de faits soit justifiĂ©e au regard de l'art. 47 CP (cf. sur ces points, Commentaire romand, Code pĂ©nal I – art. 1-110 CP, Helbling Lichetenhan 2009 p. 459, n.10 ad 47 CP). A.I......... est infĂ©rieure de dix jours Ă  celle fixĂ©e Ă  l'encontre de L.......... A l'instar du premier juge, il convient de considĂ©rer que A.I......... "[
] s'est spontanĂ©ment dĂ©noncĂ© Ă  la police [
]" (jugement p. 9) L.......... Cette attitude de repentir justifie la diffĂ©rence de peines. L'Ă©cart retenu par les premiers juges est suffisant s'agissant de sanctionner des coaccusĂ©s qui ont Ă©tĂ© reconnus coupables du mĂȘme chef d'accusation (lĂ©sions corporelles simples). Au regard de ce qui prĂ©cĂšde, la peine de 45 jours-amende requise par le MinistĂšre Public dans son recours apparaĂźt excessive et non conforme au principe d'Ă©galitĂ© de traitement. La quotitĂ© de la peine prononcĂ©e par le Tribunal Ă  l'encontre de L......... est donc conforme au droit et doit ĂȘtre confirmĂ©e. 5. En dĂ©finitive, le recours doit ĂȘtre partiellement admis et le jugement attaquĂ© rĂ©formĂ© en ce sens que L......... est condamnĂ© Ă  une peine pĂ©cuniaire de trente jours-amende Ă  dix francs. Il doit ĂȘtre maintenu pour le surplus. 6. Vu le sort du recours, les frais de seconde instance sont laissĂ©s Ă  la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour de cassation pĂ©nale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est rĂ©formĂ© au chiffre III de son dispositif en ce sens que le tribunal : III. Condamne L......... Ă  une peine de 30 (trente) jours-amende avec sursis pendant 2 (deux) ans, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  10 fr. (dix ). Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxiĂšme instance sont laissĂ©s Ă  la charge de l'Etat. IV. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 8 fĂ©vrier 2011 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre: Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ M. L......... - M. A.I........., ‑ M. le Procureur gĂ©nĂ©ral du canton de Vaud, et communiquĂ© Ă  : ‑ Service de la population, secteur Ă©tranger ( L.........26.12.1972; A.I.........27.04.1986), - M. A.S......... ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police d'arrondissement de La [...], - M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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