Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

Plainte / 2011 / 9

Datum:
2011-03-24
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool fĂŒr Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugÀnglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden fĂŒr:

  • Erstellen Sie eine prĂ€gnante Zusammenfassung von Plainte / 2011 / 9
  • Listen Sie die Überlegungen zu Plainte / 2011 / 9
  • Finden Sie Ă€hnliche FĂ€lle zu Plainte / 2011 / 9
  • Und vieles mehr...

TRIBUNAL CANTONAL 10 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 25 mars 2011 .................. PrĂ©sidence de M. Hack, prĂ©sident Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffier : Mme DebĂ©taz Ponnaz ***** Art. 33 al. 4 LP et 28 al. 3 LVLP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend sĂ©ance Ă  huis clos, en sa qualitĂ© d'autoritĂ© cantonale supĂ©rieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjetĂ© par P........., Ă  La Tour-de-Peilz, contre la dĂ©cision rendue le 6 dĂ©cembre 2010, Ă  la suite de l’audience du 23 novembre 2010, par le PrĂ©sident du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance, rejetant la requĂȘte de restitution de dĂ©lai prĂ©sentĂ©e par le recourant dans le cadre de la poursuite n° 5'480'878 de l'Office des poursuites de La Riviera - Pays-d'Enhaut exercĂ©e contre lui Ă  l'instance de C........., Ă  Lausanne. Vu les piĂšces du dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. a) Sur rĂ©quisition de C........., l'Office des poursuites de La Riviera - Pays-d'Enhaut [ci-aprĂšs : l'office] a Ă©tabli le 2 aoĂ»t 2010, dans la poursuite n° 5'480'878 dirigĂ©e contre P........., un commandement de payer des "montants dus en vertu de la reconnaissance de dette/convention de rĂšglement souscrite par le dĂ©biteur le 26 mars 2006", soit onze fois le montant de 4'000 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l'an dĂšs diverses Ă©chĂ©ances, et 746 fr. 85, sans intĂ©rĂȘt, sous dĂ©duction de la somme de 31'000 fr., valeur au 11 fĂ©vrier 2008. Ce commandement de payer a Ă©tĂ© notifiĂ© le 9 aoĂ»t 2010 au poursuivi, par l'intermĂ©diaire de son Ă©pouse, qui n'y a pas fait opposition. b) Par lettre adressĂ©e Ă  l'office le 30 aoĂ»t 2010, P......... a dĂ©clarĂ© former opposition totale au commandement de payer n° 5'480'878. Le mĂȘme jour, il a saisi le PrĂ©sident du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance, d'une requĂȘte en restitution du dĂ©lai pour former opposition Ă  la poursuite en cause. Il a requis l'effet suspensif, qui a Ă©tĂ© accordĂ© par dĂ©cision prĂ©sidentielle du 2 septembre 2010. A l'appui de sa requĂȘte de restitution de dĂ©lai, il a produit notamment deux certificats mĂ©dicaux, dont il ressort qu'il a Ă©tĂ© hospitalisĂ© du 9 au 22 aoĂ»t 2010 en raison d'une affection somatique, puis en arrĂȘt de travail Ă  100 % du 23 au 27 aoĂ»t 2010. L'office a dĂ©posĂ© des dĂ©terminations le 4 novembre 2010, prĂ©avisant pour le rejet de la requĂȘte. C......... s'est dĂ©terminĂ© le 15 novembre 2010, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de la requĂȘte. 2. Par prononcĂ© du 6 dĂ©cembre 2010, le premier juge a rejetĂ© la requĂȘte de restitution de dĂ©lai, rĂ©voquĂ© l'effet suspensif, libre cours Ă©tant laissĂ© Ă  la poursuite en cause, et rendu sa dĂ©cision sans frais. En substance, il a considĂ©rĂ© que la notification du commandement de payer en mains de l'Ă©pouse du poursuivi Ă©tait rĂ©guliĂšre, au regard de l'art. 64 LP (loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), qu'en l'absence de son mari, l'Ă©pouse aurait pu faire opposition au commandement de payer, son inaction pouvant ĂȘtre imputable au poursuivi, qu'en outre, ce dernier avait admis lors de l'audience avoir appris l'existence du commandement de payer dans les jours qui avaient suivi la notification de cet acte, lors d'une visite de son Ă©pouse, de sorte qu'il aurait pu faire opposition Ă  la poursuite Ă  ce moment-lĂ , que rien ne l'empĂȘchait de former opposition en temps utile ou, Ă  tout le moins, de s'organiser pour ce faire mĂȘme si son hospitalisation avait Ă©tĂ© prolongĂ©e. En conclusion, il a jugĂ© que les motifs invoquĂ©s ne rentraient pas dans le cadre de la notion d'empĂȘchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP. 3. P......... a recouru par acte non motivĂ© du 16 dĂ©cembre 2010, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  la rĂ©forme du prononcĂ© en ce sens que le dĂ©lai pour former opposition au commandement de payer est restituĂ© et que l'effet suspensif accordĂ© le 2 septembre 2010 est maintenu, subsidiairement Ă  son annulation. Par lettre du 25 janvier 2011, l'office s'est rĂ©fĂ©rĂ© Ă  ses dĂ©terminations du 4 novembre 2010 et a dĂ©clarĂ© maintenir son prĂ©avis de rejet de la requĂȘte de restitution de dĂ©lai. C......... s'est dĂ©terminĂ© le 26 janvier 2011, concluant au rejet du recours dans la mesure oĂč il est recevable. Le 23 fĂ©vrier 2011, le prĂ©sident de la cour de cĂ©ans a accordĂ© l'effet suspensif en ce sens que les procĂ©dĂ©s relatifs Ă  la poursuite en cause sont suspendus jusqu'Ă  droit connu sur le recours. En droit : I. a) Aux termes de l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a Ă©tĂ© empĂȘchĂ© sans sa faute d’agir dans le dĂ©lai fixĂ© peut demander Ă  l’autoritĂ© de surveillance ou Ă  l’autoritĂ© judiciaire compĂ©tente qu’elle lui restitue ce dĂ©lai. En dehors des cas oĂč une autoritĂ© judiciaire est dĂ©jĂ  saisie, c’est l’autoritĂ© de surveillance qui est compĂ©tente pour statuer sur la restitution d’un dĂ©lai (GilliĂ©ron, Commentaire de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 54 ad art. 33 LP; Erard, Commentaire romand, n. 26 ad art. 33 LP; Nordmann, Basler Kommentar, n. 15 ad art. 33 LP). Dans le canton de Vaud, il s'agit du prĂ©sident du tribunal d'arrondissement, autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance (art. 15 al. 1 et 2 LVLP – loi vaudoise d’application de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 280.05). Contre le prononcĂ© de l'autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance, la cour de cĂ©ans, autoritĂ© supĂ©rieure de surveillance, est compĂ©tente pour connaĂźtre du recours en rĂ©forme ouvert par l’art. 38 al. 2 let. a LVLP (Nordmann, op. cit., n. 16 ad art. 33 LP; JT 2003 II 64). b) La procĂ©dure qui s'applique Ă  une requĂȘte en restitution de dĂ©lai n'est pas dĂ©finie par l'art. 33 al. 4 LP. Selon la jurisprudence, elle est soumise aux art. 17 ss LVLP en premiĂšre instance et aux art. 28 ss LVLP en deuxiĂšme instance (JT 2003 II 64 prĂ©citĂ©; CPF, 26 novembre 2010/31; CPF, 23 septembre 2010/24; CPF, 10 juin 2010/12 et rĂ©f. cit.). Ainsi, en deuxiĂšme instance, l'art. 28 al. 3 LVLP impose aux parties de motiver directement leur recours, c'est-Ă -dire d'indiquer leurs moyens, la procĂ©dure de plainte ne prĂ©voyant pas le dĂ©pĂŽt d'un mĂ©moire ampliatif. C'est ce que prĂ©cisait expressĂ©ment en l'espĂšce l'indication des voie et dĂ©lai de recours figurant au pied du prononcĂ© du 6 dĂ©cembre 2010. Le dĂ©faut de motivation constitue un vice qui n'est pas rĂ©parable (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11; CPF, 23 septembre 2010/24 prĂ©citĂ©; CPF, 6 octobre 2006/28, confirmĂ© par TF 5P.429/2006 du 11 dĂ©cembre 2006, c. 4.2 et rĂ©f. cit.). c) En l'espĂšce, l'acte de recours du 16 dĂ©cembre 2010 ne contient aucun motif, mĂȘme exprimĂ© briĂšvement. Par consĂ©quent, il doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable. II. La procĂ©dure en restitution de dĂ©lai Ă©tant soumise, lorsqu'elle se dĂ©roule devant les autoritĂ©s de surveillance, aux rĂšgles concernant la procĂ©dure de plainte et le recours en matiĂšre de plainte, on doit considĂ©rer que les art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP (ordonnance sur les Ă©moluments perçus en application de la LP; RS 281.35) sont applicables, de mĂȘme que l'art. 62 al. 2 OELP, de sorte que la procĂ©dure est gratuite et qu'il n'est pas allouĂ© de dĂ©pens (CPF, 26 novembre 2010/31 prĂ©citĂ©). Le prĂ©sent arrĂȘt est ainsi rendu sans frais ni dĂ©pens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© cantonale supĂ©rieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrĂȘt, rendu sans frais ni dĂ©pens, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 25 mars 2011 L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, prend date de ce jour. Il est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. Philippe Chiocchetti, agent d'affaires brevetĂ© (pour P.........), ‑ M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires brevetĂ© (pour C.........), ‑ M. le PrĂ©posĂ© Ă  l'Office des poursuites de La Riviera – Pays-d'Enhaut. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance. La greffiĂšre :