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TRIBUNAL CANTONAL 474/I CHAMBRE DES RECOURS ................................ Séance du 8 septembre 2010 ....................... Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Giroud et Krieger Greffier : M. d'Eggis ***** Art. 730, 741 al. 1 CC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.D........., à Renens, et B.D........., à Renens, défendeurs, contre le jugement rendu le 11 décembre 2009 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec Y........., à Renens, W........., à Renens, A.H........., à Renens, B.H........., à Renens, B........., à Renens, A.X........., à Renens, B.X........., à Renens, T........., à Renens, A.C........., à Renens, B.C........., à Renens, J........., à Renens, A.Q........., à Renens, B.Q........., à Renens, O........., à Renens, P........., à Renens, et Société coopérative d'habitation S........., à Renens, demandeurs. Délibérant en audience publique, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 11 décembre 2009, dont la motivation a été expédiée le 19 avril 2010 pour notification, la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé que les défendeurs A.D......... et B.D........., solidairement entre eux, doivent payer aux demandeurs Y........., W........., A.H........., B.H........., B........., A.X........., B.X........., T........., A.C........., B.C........., J........., A.Q........., B.Q........., O........., P......... et Société coopérative d'habitation S........., solidairement entre eux, la somme de 7'999 fr. 95 (I), levé définitivement les oppositions aux commandements de payer nos 2303464-01 et 2303464-02 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest dans la mesure indiquée au ch. I ci-dessus (II), rejeté les conclusions reconventionnelles (III), arrêté les frais de justice pour chaque partie et les dépens en faveur des demandeurs, solidairement entre eux (IV et V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement, qui expose ce qui suit : "1. a) Le chemin [...] à Renens, qui est un chemin privé, traverse plusieurs parcelles grâce à une servitude de passage à pied, pour tous véhicules et de canalisations quelconques. Il s'agit de la servitude n° 256670 du 7 février 1953 du Registre foncier de Lausanne. Il ressort du plan du 29 janvier 1953 de l'ingénieur-géomètre officiel [...] que la servitude n° 256670 a pour fonds dominant les parcelles 1123, 1124, 1160, 1170, 1185, 1186, 1199, 1210, 1211, 1505 et 1516. Les parcelles 1123, 1124, 1210 et 1211 sont quant à elles des fonds servant de ladite servitude. Les parcelles 1123, 1124, 1210 et 1211 sont donc à la fois fonds servant et fonds dominant. b) Les défendeurs sont propriétaires de la parcelle 1211 de Renens, sise chemin [...], depuis 2002. Celle-ci est fonds dominant et fonds servant de la servitude n° 256670 de passage à pied, pour tous véhicules et de canalisations quelconques. c) Par courrier du 22 septembre 2006, la société [...] SA a informé les propriétaires du chemin [...] que l'état de la canalisation existante ne respecte plus les exigences en matière de protection des eaux, de sorte qu'il est nécessaire de procéder à des travaux de remise en état et de conformité de l'infrastructure de la chaussée et des canalisations, notamment en procédant au remplacement de la canalisation d'eaux usées et à la réparation de celle des eaux claires. Le 18 octobre 2006 et le 31 janvier 2007, les propriétaires du chemin [...] à Renens se sont rendus à une séance décisionnelle, à laquelle les époux A.D......... ont participé. Lors de ces deux séances, une répartition des frais entre propriétaires a été prévue; le procès-verbal de chacune d'elles, signé par les riverains présents, précise que si dans un certain délai aucune remarque n'est formulée, le procès-verbal est considéré comme accepté, ce qui a été le cas. Le 13 mars 2007, le 8 mai 2007 et le 14 juin 2007, l'entreprise E......... SA, contactée par les riverains du chemin [...], a établi des devis pour les travaux projetés. Le 12 avril 2007, Me [...], notaire, a fait parvenir un courrier à la Société coopérative d'habitation S......... mentionnant que malgré le fait que la parcelle des époux A.D......... constitue un fonds dominant et servant de la servitude 256670, les canalisations de leur bâtiment ne sont pas raccordées sur les canalisations du chemin [...], mais sur celles du chemin [...]. Me [...] ajoute que les époux A.D......... souhaitent modifier ladite servitude afin qu'elle reflète la réalité du terrain, soit que la parcelle 1211 de Renens dont ils sont propriétaires n'est pas fonds dominant en ce qui concerne les canalisations, mais fonds servant, de sorte qu'ils n'aient pas à participer aux frais d'entretien ou de réfection des canalisations qu'ils n'utilisent pas. Par courrier du 15 mai 2007, les riverains du Chemin [...] ont refusé la demande de modification de la servitude 256670 du fait que les époux A.D......... sont devenus propriétaires de la parcelle 1211 de Renens en connaissant la servitude préexistante. De plus, une modification de la servitude n'est pas justifiée même si les canalisations de la propriété des époux A.D......... sont raccordées sur le chemin [...] et non sur le chemin [...]. Enfin, les riverains font valoir que les époux A.D......... ainsi que les livreurs et les clients de la boucherie qu'ils exploitent utilisent quotidiennement le chemin [...], de sorte qu'ils doivent participer à l'entretien de cette infrastructure. En date du 15 mai 2007, un tableau de répartition des frais a été établi et un protocole d'engagement concernant l'attribution des travaux à l'entreprise E......... SA a été signé par les riverains du chemin [...], excepté par les époux A.D......... qui ont remis en cause leur obligation de participer aux coûts des travaux. Face à ce refus catégorique des époux A.D......... et vu la nécessité de réparer rapidement les canalisations, les autres riverains se sont engagés, par courrier du 16 juin 2007, à avancer la part des époux A.D......... qui découle de la clé de répartition acceptée. Par courrier du 30 juin 2007, A.D......... a réitéré son opposition à la mise en œuvre des travaux. Néanmoins, par courrier du 5 juillet 2007, il a fait part aux riverains qu'il était disposé à participer aux travaux de séparation des eaux de surface et des eaux usées et à l'installation d'une grille située au bas de la chaussée; il a également levé l'opposition formulée dans son précédent courrier. Il a ainsi confirmé sa participation aux travaux à hauteur de fr. 2'464.05. Le 9 août 2007, la Commune de Renens a écrit aux habitants du Chemin [...] afin de les informer que lors d'un passage sur place, ils avaient constaté que les travaux d'enrobé sur le chemin privé n'avaient toujours pas été effectués. Dès lors, la Commune leur a demandé de remédier rapidement à cette situation, du fait que lors de fortes pluies, les cailloux et le limon se déversent sur le trottoir en entravant la circulation des piétons, voire en étant dangereux pour les usagers de la route en aval. Les riverains du chemin [...] ont demandé le 15 août 2007 aux époux A.D......... d'autoriser la réalisation sur leur parcelle des travaux adjugés et leur engagement à payer leur part des travaux d'un montant de fr. 6'105.15 en application de la servitude n° 256670. Puis ils ont demandé le 19 août 2007 à E......... SA d'entreprendre sans délai les travaux qui lui ont été adjugés, du fait de l'urgence de la situation. En date du 7 septembre 2007, Me [...], avocat à Lausanne, a émis un avis de droit selon lequel les riverains du chemin [...] sont en droit de faire exécuter les travaux nécessaires y compris sur la parcelle des époux A.D......... malgré le désaccord de ceux-ci. En date du 19 octobre 2007, Me [...] a adressé à Société coopérative d'habitation S......... une note d'honoraires et de débours détaillée pour un montant de fr. 4'895.80 (TVA par fr. 345.80 comprise). Les 19 et 21 novembre 2007, E......... SA a établi trois factures pour les travaux effectués sur le chemin [...], factures qui lui ont été retournées par les époux A.D.......... Dès lors, E......... SA s'est adressée aux riverains du chemin [...] afin de leur demander de se substituer aux époux A.D......... en réglant le montant de fr. 6'172.25, ce à quoi ils s'étaient engagés par courrier du 16 juin 2007. Une cession de créance a alors été effectuée par E......... SA en faveur de la société simple des propriétaires des parcelles sur le chemin [...] à Renens. En date du 17 janvier 2008, les riverains du chemin [...], par le biais de Pascal Stouder, leur conseil, ont réclamé aux époux A.D......... le versement des montants correspondants aux factures de la société E......... SA, ainsi qu'aux frais engendrés par leur opposition à la mise en œuvre des travaux. Par courrier du 15 février 2008, A.D......... a informé le conseil des riverains du chemin [...] qu'en date du 26 novembre 2007, le Registre foncier du district de Lausanne a procédé à la radiation de sa parcelle n° 1211 en tant que fonds dominant de la servitude n° 256670. 2. Aucun paiement n'étant intervenu, deux commandements de payer, poursuites n° 2303464-01 et n° 2303464-02 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest ont été notifiés le 23 janvier 2008 à l'encontre de B.D......... et dA.D......... pour le paiement de la somme de fr. 6'172.25 pour les factures de la société E......... SA cédées à la société simple des propriétaires de parcelles sur le chemin [...] à Renens, plus intérêt à 8% l'an dès le 19 novembre 2007, la somme de fr. 4'895.80 pour les honoraires versés à Me [...], plus intérêt à 8% l'an dès le 19 octobre 2007, la somme de fr. 1'000.- pour les frais d'intervention et enfin la somme de fr. 100.- à titre de participation aux frais du créancier. Les époux A.D......... ont immédiatement formé opposition totale au dit commandement de payer. Par courrier du 15 février 2008, A.D......... a maintenu sa position et demandé l'annulation de la poursuite ouverte contre son épouse et lui-même. Il fait également état de la radiation de la parcelle des défendeurs en tant que fonds dominant de la servitude n° 256670. 3. a) Les demandeurs ont ouvert la présente action par requête de procédure ordinaire adressée le 9 avril 2008 au Juge de paix du district de Lausanne. b) A l'audience préliminaire du 12 septembre 2008, la partie demanderesse a confirmé les conclusions prises dans sa requête d'ouverture d'action. La partie défenderesse a, pour sa part, confirmé les conclusions libératoires et reconventionnelles prises dans son courrier du 9 septembre 2008. L'audience préliminaire a été suspendue afin que la question du déclinatoire ratione valoris soit tranchée. A la reprise de l'audience préliminaire le 23 janvier 2009, le juge ayant rejeté la requête en déclinatoire, les parties ont confirmé les conclusions prises à l'audience préliminaire du 12 septembre 2008. Elles ont requis une inspection locale. c) A l'audience de jugement du 11 décembre 2009, lors de laquelle le juge de paix a procédé à une inspection locale, la partie demanderesse a conclu à libération du chef des conclusions reconventionnelles." En droit, le premier juge a considéré en bref que A.D......... et B.D........., propriétaires d'un fonds à la fois dominant et servant de la servitude 256670 du registre foncier de Lausanne, avaient l'obligation de participer à l'entretien des ouvrages nécessaires à l'exercice de cette servitude, en l'occurrence les canalisations; en outre, ceux-ci avaient participé aux séances décisionnelles des 18 octobre 2006 et 31 janvier 2007 et signé les procès-verbaux, ce qui prouvait leur consentement dans un premier temps à payer leur part des travaux; ce n'est qu'ultérieurement qu'ils avaient fait valoir qu'ils n'utilisaient pas la servitude, alors qu'il leur appartenait de faire le nécessaire à cet égard auprès du registre foncier avant la réalisation des travaux en cause pour être libérés, et non pas à tard, le 26 novembre 2007, pour des travaux exécutés en octobre 2007. Le premier juge a précisé que le feuillet du registre foncier relatif à la parcelle 1211 indiquait que la servitude no 256670 conférait des droits et imposait des charges, si bien que les défendeurs ne pouvaient pas, de bonne foi, ignorer que cette servitude impliquait des charges pour leur parcelle. B. Par acte du 29 avril 2010, A.D......... et B.D......... ont recouru contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que les conclusions de la demande sont rejetées, A.D......... et B.D......... n’étant pas débiteurs solidaires des consorts demandeurs d’un montant de 7'999 fr. 95 et les oppositions aux commandements de payer nos 2303464-01 et 2303464-02 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest étant maintenues. Par mémoire du 30 juin 2010, les recourants ont exposé leurs moyens et confirmé leurs conclusions. Par mémoire du 27 juillet 2010, les intimés ont conclu au rejet du recours. En droit : 1. Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). Le dispositif du jugement attaqué a été expédié le 24 décembre 2009 pour notification. Sont donc applicables les dispositions contenues dans le Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD; RSV 270.11) devant la Chambre des recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et 166 al. 2 CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; RSV 211.01]). 2. Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre un jugement principal rendu par un juge de paix. Interjeté en temps utile (art. 458 CPC), par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable. Il tend uniquement à la réforme. 3. En matière de recours en réforme contre un jugement principal rendu par un juge de paix (art. 451 ch. 4 CPC-VD), l'art. 457 CPC-VD prévoit que le Tribunal cantonal doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec les pièces du dossier; il peut compléter les faits sur la base du dossier (al. 1) et apprécie librement la portée juridique des faits (al. 2). En l'espèce, pour permettre à la cour de céans de statuer sur le recours, l'état de fait du jugement attaqué doit être complété, respectivement rectifié, sur les points de fait suivants : - Par lettre du 22 septembre 2006, le bureau d’ingénieurs civils [...] a déclaré aux propriétaires bordiers du Chemin [...] que la canalisation d’eaux usées était détériorée et devait être remplacée, que la canalisation d’eaux claires était de manière générale en bon état mais que des réparations ponctuelles étaient préconisées et que l’entreprise Swisscom était disposée à prendre à sa charge certains frais relatifs à la pose de tubes pour certaines des parcelles. Contrairement à ce qu’on lit en page 3 du jugement, il n’a pas été question dans cette lettre de « travaux de remise en état et de conformité de l’infrastructure de la chaussée ». - En page 5 du procès-verbal d’une séance du 18 octobre 2006 établi par l’entreprise [...], on lit que les travaux suivants seront pris en charge par les propriétaires : « Réalisation de la chambre EC sur le collecteur existant » et « mise en conformité des grilles de route ». Un tableau de « répartition des frais entre propriétaires » établi par la même entreprise au sujet des « travaux selon pv du 18.10.06 (point 5) » indique que la participation des recourants en fonction de la valeur d’assurance incendie de leur parcelle s’élève à 4'341 fr. 92, montant en regard duquel figure l’indication manuscrite du montant de 1'895 fr. 40. - Si, par lettre du 5 juillet 2007 (mentionnée à la page 5 du jugement), A.D......... a déclaré qu’il était d’accord de participer à des frais de séparation des eaux de surface et des eaux usées, y compris l’installation d’une grille au bas de la chaussée, il a également déclaré dans cette correspondance qu’il refusait de participer aux frais du collecteur des eaux usées. - Par lettre du 15 août 2007, répondant à la municipalité de Renens qui leur avait demandé par lettre du 9 août précédent de faire effectuer des travaux d’enrobé, les propriétaires riverains ont notamment déclaré que le chemin [...] présentait « diverses ouvertures sur son revêtement, résultant des interventions des services SIE et Eauservice, non recouvertes de bitume, dans l’attente de travaux nouveaux ». - Sur deux photographies produites par les demandeurs (pièce 45) du « Chemin [...] à Renens avant réparation », on voit un enrobé bitumé non uniforme recouvrant la chaussée et deux grilles. 4. a) Selon l'art. 730 al. 2 CC, une obligation de faire peut être constituée, à titre accessoire, en relation avec une servitude foncière. Cette règle permet ainsi aux parties de prévoir, sans avoir à constituer de charge foncière, que le propriétaire du fonds servant doit faciliter ou assurer l'exercice de la servitude par des prestations positives, généralement liées à l'entretien des ouvrages ou installations nécessaires à l'exercice du droit (Steinauer, Les droits réels, tome II, 3ème éd., 2002, n. 2219 et les références citées; Liver, Zürcher Kommentar, 2ème éd., 1980, n. 202 ss et 212 ss ad art. 730 CC). L'obligation est accessoire si, par son contenu, elle est destinée à permettre, faciliter ou assurer l'exercice de la servitude et si, par son étendue, elle ne représente pas pour le propriétaire du fonds servant une charge plus lourde que la servitude elle-même (ATF 106 II 315 c. 2e; Liver, op. cit., n. 202 ss ad art. 730 CC). L'art. 741 al. 1 CC prévoit quant à lui que l'entretien des ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude appartient au propriétaire du fonds dominant, la même règle valant pour les frais de construction de ces installations, au moins lorsque celles-ci servent exclusivement à l'exercice de la servitude (Steinauer, op. cit., n. 2283; Liver, op. cit., n. 28 ad art. 741 CC). Les règles de l'art. 741 al. 1 CC n'étant pas de droit impératif, les parties peuvent y déroger, soit par exemple en prévoyant une obligation supplémentaire du propriétaire du fonds dominant d'entretenir les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude, c'est-à-dire une obligation allant au-delà de ce à quoi l'oblige l'art. 741 al. 1 CC (Henri Deschenaux, Le registre foncier, in: Traité de droit privé suisse, vol. V, t. II, 2, 1983, p. 558, note 3; Liver, op. cit., n. 67 ss ad art. 741 CC; Hans Leemann, Zürcher Kommentar, 1925, n. 2 ad art. 741 CC), soit encore en établissant que la charge de l'entretien incombera exclusivement au propriétaire du fonds servant (Steinauer, op. cit., n. 2285; Liver, op. cit., n. 67 ad art. 741 CC; Leemann, op. cit., n. 2 ad art. 741 CC). Tant l'obligation accessoire que les devoirs liés à la charge d'entretien constituent des obligations rattachées propter rem au droit de servitude lorsqu'ils sont signalés dans l'inscription au registre foncier (ATF 124 III 289 c. 1c, JT 1999 I 170; Steinauer, op. cit., n. 2220b; 2283a et 2285a; Rey, Berner Kommentar, n. 155 ss ad art. 730 CC; Liver, op. cit., n. 230 ad art. 730 et 73 ss ad art. 741 CC; Deschenaux, op. cit., p. 558, note 3; Etienne Petitpierre, in Basler Kommentar, 3ème éd., 2007, n. 16 ad art. 741 CC). Sous ces deux seules réserves, il n'est cependant pas possible d'intégrer à la servitude foncière elle-même une prestation positive à la charge du propriétaire du fonds servant, respectivement du fonds dominant. Les obligations convenues par les parties dans le cadre de la constitution de la servitude qui n'entrent pas dans la définition de l'obligation accessoire (art. 730 al. 2 CC) ou de la charge d'entretien (art. 741 CC) doivent par conséquent être considérées comme des obligations de nature personnelle, qui ne lient que les parties au contrat. b) Aux termes de l'art. 971 CC, tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu (al. 1). L'étendue d'un droit peut être précisée, dans les limites de l'inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière (al. 2). Lex specialis en matière de servitudes, l'art. 738 CC reprend cette dernière disposition en prévoyant que l'inscription fait règle en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude (al. 1). L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (al. 2). Pour déterminer le contenu d'une servitude, il convient ainsi de procéder selon l'ordre des étapes prévu par l'art. 738 CC: le juge doit dès lors se reporter en priorité à l'inscription au registre foncier, c'est-à-dire à l'inscription au feuillet du grand livre; ce n'est que si celle-ci est peu claire, incomplète ou sommaire, que la servitude doit être interprétée selon son origine, à savoir l'acte constitutif déposé comme pièce justificative au registre foncier (ATF 130 III 554 c. 3.1; 121 III 52 c. 2a; TF 5C.126/2004 du 21 octobre 2004 c. 2.3 in RNRF 2005 307; Steinauer, op. cit., n. 2294). Le contrat de servitude et le plan sur lequel est reportée l'assiette de la servitude constituent à cet égard des pièces justificatives (art. 942 al. 2 CC). Si le titre d'acquisition ne permet pas de déterminer le contenu de la servitude, l'étendue de celle-ci peut alors être précisée par la manière dont elle a été exercée paisiblement et de bonne foi (art. 738 al. 2 CC; sur tous ces points : TF 5A.229/2010 du 7 juillet 2010 c. 4.1 et 4.2). Pour définir le contenu d'une servitude, il est certes possible de se reporter à la pièce justificative ou à la manière dont elle est exercée; mais le contenu du droit ne peut être démontré que "dans les limites de l'inscription" (art. 738 al. 2 et 971 al. 2 CC); il n'est donc pas possible de se reporter à une pièce justificative pour suppléer le contenu d'une servitude que l'inscription au registre foncier ne précise en aucune façon, en particulier de se référer à l'acte juridique de base (ATF 124 III 293, JT 1999 I 174 c. 2b). 5. Les recourants font valoir que la servitude litigieuse ne leur est d’aucune utilité s’agissant des canalisations, ce qui est exact. Comme l’a exposé en effet le notaire [...], le bâtiment des recourants est raccordé non pas sur les canalisations du chemin [...] mais sur celles du chemin [...] (jgt, p. 4). Les intimés ne peuvent au surplus pas tirer argument de ce que les recourants utiliseraient le chemin [...] pour accéder à leur parcelle. Ce n’est pas la surface du chemin dont la réfection a été envisagée mais un objet distinct, à savoir les canalisations, que celles-ci concernent les eaux claires ou les eaux usées. Si la municipalité s’est plainte de ce que, lors de fortes pluies, des cailloux et du limon se déversaient sur le trottoir et sur la route en aval, cet état de choses n’était pas préexistant, comme on le voit sur les photographies produites par les intimés, mais résultait des travaux entrepris et non achevés. En revanche, les recourants étaient intéressés à une mise en conformité de l’écoulement des eaux claires de surface dans une grille puis dans un collecteur d’eaux claires, en qualité de propriétaires d’une parcelle fond servant et dominant d’une servitude de passage. Comme les intimés l’allèguent en deuxième instance (mémoire, p. 4), les recourants se seraient acquittés d’un montant de 1'895 francs 40 figurant sur un tableau de répartition des frais entre propriétaires. Ce montant est celui qui figure en annotation manuscrite sur un tel tableau relatif à des frais pour la réalisation d’une « chambre EC sur le collecteur existant » et la « mise en conformité des grilles de route ». On sait d’ailleurs que les recourants se sont déclarés disposés à participer à de tels frais à l’exclusion de ceux qui concernent la canalisation d’eaux usées (cf. leur lettre du 5 juillet 2007). Il faut ainsi admettre qu’ils se sont acquittés de leur obligation relative à ce volet particulier des travaux projetés. Les intimés, qui soutiennent que l’entier des travaux incombe aux recourants en proportion de la valeur d’assurance incendie de leur immeuble, n’établissent en tous les cas pas que les recourants devraient encore un solde relatif aux seuls travaux de mise en conformité de l’écoulement des eaux claires de surface. 6. Cela étant, les recourants se voient réclamer des frais de réfection de canalisations dont ils n’ont pas l’usage. Or, les frais d’entretien des ouvrages nécessaires à l’exercice d’une servitude incombent aux propriétaires du fonds dominant (art. 740 al. 1 CC), cela en proportion de leur intérêt à leur utilisation (Etienne Petitpierre, op. cit., n. 14 ad art. 741 CC). Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, celui-ci est aussi tenu en proportion de son intérêt (art. 741 al. 2 CC). A défaut d’un tel intérêt, que ce soit en qualité de propriétaires du fonds servant ou dominant de la servitude, les recourants ne peuvent pas être tenus à une participation aux frais d’entretien de canalisations. Il est vrai que la règle de l’entretien en proportion de l’intérêt à l’usage ne vaut qu’à défaut de convention (Petitpierre, op. cit., ibidem) et qu’en l’espèce, il a été prévu lors de la constitution de la servitude une répartition des frais en proportion de la valeur d’assurance-incendie des bâtiments des fonds concernés. Mais, si cet arrangement figure dans un document intitulé « Réquisition pour le registre foncier », rédigé en 1953 (pièce 57 produite par les défendeurs), il n’est pas établi que l’inscription au registre foncier en fasse elle-même état. Il ressort au contraire de l’avis de droit produit par les intimés que l’extrait du registre foncier indique l’existence d’une servitude mais non pas d’un accord relatif aux frais d’entretien (pièce 26 des demandeurs, p. 5). Or, cet accord n’est pas opposable aux tiers, ici aux recourants qui ont acquis leur immeuble quelque 50 années plus tard, si elle n’est pas signalée au registre foncier, ne serait-ce que par un renvoi particulier à une pièce justificative (ATF 124 III 289, JT 1999 I 170 précité). Peu importe au surplus que, comme on le lit en page 4 du jugement, les recourants aient participé à deux reprises à une « séance décisionnelle », au cours de laquelle il a été question de travaux de réfection de canalisations et de la prise en charge de leur coût. S’ils ont alors signé un document, il ne s’agissait que d’une liste de présence et non pas d’un procès-verbal relatant des décisions prises. Aucune obligation n’a alors été contractée. C’est ultérieurement qu’un « tableau de répartition des frais » et un « protocole d’engagement », correspondant à un contrat avec une entreprise de génie civil, a été soumis à la signature des riverains du chemin [...] mais les recourants ont alors refusé de donner leur accord (jgt, p. 5). Au vu de ce qui précède, aucune charge d’entretien au sens de l’art. 741 CC n’incombe aux recourants. Les intimés ne pouvaient dès lors pas leur réclamer une participation à des frais de réfection. Aucun contrat d’entreprise n’a au surplus été conclu par les recourants, de sorte que l’entrepreneur choisi par les intimés ne disposait d’aucune créance à leur céder à l’encontre des recourants. Enfin, si les intimés ont engagé les frais d’un avis de droit, rien ne justifie de les mettre à la charge des recourants. 7. En définitive, le recours doit être admis et le dispositif du jugement réformé en ce sens que l'action des demandeurs est rejetée (I) et que les demandeurs, débiteurs solidaires, doivent verser aux défendeurs, créanciers solidaires, la somme de 2'750 fr. à titre de dépens (V), le chiffre II étant supprimé. Le jugement est confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 TFJC; tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5). Les intimés, débiteurs solidaires, doivent verser aux recourants, créanciers solidaires, la somme de 750 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I, II et V de son dispositif : I.- L'action des demandeurs est rejetée. II.- Supprimé. V.- Les demandeurs Y........., W........., A.H........., B.H........., B........., A.X........., B.X........., T........., A.C........., B.C........., J........., A.Q........., B.Q........., O........., P......... et Société coopérative d'habitation S........., débiteurs solidaires, doivent verser aux défendeurs A.D......... et B.D........., créanciers solidaires, la somme de 2'750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs) à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. Les intimés Y........., W........., A.H........., B.H........., B........., A.X........., B.X........., T........., A.C........., B.C........., J........., A.Q........., B.Q........., O........., P......... et Société coopérative d'habitation S........., débiteurs solidaires, doivent verser aux recourants A.D......... et B.D........., créanciers solidaires, la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 8 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ M. Jean-Daniel Nicaty, aab (pour A.D......... et B.D.........), ‑ M. Pascal Stouder, aab (pour Y........., W........., A.H........., B.H........., B........., A.X........., B.X........., T........., A.C........., B.C........., J........., A.Q........., B.Q........., O........., P......... et Société coopérative d'habitation S.........). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 7'999 francs 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :