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Décision / 2009 / 230

Datum
2009-12-16
Gericht
Cour des assurances sociales
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL AI 552/09 - 423/2009 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Décision du 16 décembre 2009 ......................... Présidence de M. Neu, juge unique Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer ***** Cause pendante entre : R........., à Lutry, recourant, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), à Vevey, intimé. ............... Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD Vu le recours formé le 25 octobre 2009 par R......... à l'encontre de la décision rendue le 26 octobre précédent par l'OAI, vu la déclaration de retrait du recours signée par le recourant le 15 décembre 2009 ; considérant qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, conformément à la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : ‑ R......... ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud ‑ Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :