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TRIBUNAL CANTONAL 3/II CHAMBRE DES RECOURS ................................ Arrêt du 5 janvier 2011 .................. Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Colombini et Sauterel Greffier : Mme Monnard ***** Art. 144 al. 2 CC, 3, 444 al. 1 ch. 3, 448 al. 4 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par C.R........., domiciliée à [...] contre l'arrêt d'appel sur mesures provisionnelles rendu le 23 novembre 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.R......... Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 23 novembre 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement l'appel déposé le 4 novembre 2009 par A.R......... (I), rejeté l'appel déposé en date du 4 novembre 2009 par C.R......... (II), confirmé le chiffre I de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2009, étant précisé que le transfert de la garde sera effectif dès le départ de C.R......... du domicile conjugal (III), modifié le chiffre II de dite ordonnance en ce sens que la recourante jouira d'un libre et large droit de visite sur ses enfants, fixé d'entente entre les parties et à défaut, un week-end sur deux, durant la moitié des vacances scolaires alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte (IV), attribué la jouissance du domicile conjugal, [...] à A.R........., à charge pour lui d'en payer les intérêts hypothécaires et les charges (V), imparti à C.R......... un délai au 1er février 2011 pour quitter l'appartement conjugal, étant précisé qu'elle est autorisée à emporter ses effets personnels et de quoi meubler son nouveau logement (VI), modifié le chiffre III de dite ordonnance en ce sens que A.R......... contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de Fr. 4'850.- (quatre mille huit cent cinquante francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de C.R......... dès et y compris le 1er juillet 2009 et jusqu'au départ effectif de cette dernière du domicile familial, pro rata temporis (VII), dit que A.R......... contribuera à l'entretien de son épouse C.R......... par le régulier versement d'une pension mensuelle de Fr. 1'900.- (mille neuf cents francs), payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, dès le départ effectif de celle-ci du domicile conjugal (VIII), rendu dite décision sans frais et dit que C.R......... est la débitrice de A.R......... de la somme de Fr. 600.- (six cents francs) à titre de dépens réduits, TVA en sus (IX et X). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement, qui est le suivant: "1. A.R......... demandeur au fond et appelant, et C.R......... défenderesse au fond et appelante, se sont mariés le [...] 1999 devant l'officier de l'Etat civil de Bex. Deux enfants sont issus de cette union : - B.R........., née le [...] 1999, et - D.R......... né le [...] 2001. 2. La situation des parties a déjà fait l'objet de multiples ordonnances de mesures provisionnelles et d'extrême urgence depuis le 10 novembre 2008, date d'ouverture de la procédure. 3. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 octobre 2009, le Président du tribunal de céans a, notamment, confié la garde sur les enfants B.R......... et D.R......... à leur père (I), dit que la mère jouirait d'un libre et large droit de visite sur ses enfants, fixé à défaut d'entente à un week-end sur deux (II) et dit que la contribution due par A.R......... en faveur de son épouse resterait fixée à Fr. 4'300.- par mois (III). 4. Par requêtes d'appel déposées le 4 novembre 2009, chacune des parties a interjeté appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2009. 5. Par arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 3 mars 2010, le Tribunal de céans a notamment admis partiellement l'appel interjeté par C.R......... (I), modifié le chiffre I de l'ordonnance attaquée en ce sens que la garde sur les enfants B.R......... D.R........., est confiée à leur mère (II), modifié le chiffre II de dite ordonnance en ce sens que le père jouira d'un libre et large droit de visite sur ses enfants, fixé d'entente entre les parties mais incluant notamment et à tout le moins les soirs où C.R......... travaille (III), modifié le chiffre III de dite ordonnance en ce sens que la contribution due par A.R......... pour l'entretien de sa famille est fixée à Fr. 5'500.-, allocations familiales en sus, dès le 1er juillet 2009 (IV). 6. A.R......... a interjeté recours en nullité contre l'arrêt précité en concluant, avec dépens, à son annulation et à sa réforme en ce sens que la garde sur les enfants lui soit attribuée et que la contribution d'entretien en faveur de C.R......... soit fixée à Fr. 1'500.- par mois, des dépens de première instance lui étant alloués. 7. Par arrêt du 1er juin 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a annulé l'arrêt sur appel du 3 mars 2010 et renvoyé la cause au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision. 8. Une nouvelle audience d'appel a été appointée au 12 août 2010. A cette occasion, les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues. Lors de dite audience, un témoin a été entendu : - W........., voisine et amie de C.R........., a déclaré que cette dernière était une bonne mère et s'était toujours très bien occupée de ses enfants. Le témoin a ajouté que C.R......... était très disponible pour ses enfants, qu'il lui arrivait occasionnellement d'accomplir son emploi le soir mais que, durant ces périodes, les enfants étaient pris en charge par leur tante. 9. (…) 9. (recte: 10) (…) 10. (recte: 11) (…) a) C.R......... a travaillé en qualité de serveuse pour le compte du [...], de septembre à mi-décembre 2009, date à laquelle l'établissement a fermé ses portes. Depuis lors, elle perçoit des indemnités de l'assurance-chômage à hauteur de Fr. 1'300.- par mois, correspondant à un taux d'activité à 50 %. Elle effectue toutefois une activité ponctuelle auprès de [...], dans la mise en place de banquets, à raison de deux fois par mois en moyenne, pour un revenu qu'elle estime à environ Fr. 200.- par banquet. b) Le certificat de salaire 2009 de A.R......... fait état d'un revenu annuel net de Fr. 112'122.-, allocations familiales par Fr. 4'800.- comprises, soit un revenu mensuel net de Fr. 8'943.50, allocations familiales par Fr. 400.- en sus (112'122 – 4'800 / 12), part au treizième salaire comprise. L'appelant a en outre produit ses fiches de salaire pour les mois de janvier à juin 2010, période durant laquelle il a réalisé un revenu mensuel net moyen de Fr. 8'203.-, allocations familiales par Fr. 400.- en sus, part au treizième salaire non comprise. Il apparaît ainsi que ses revenus n'ont pas changé de manière significative. La déclaration d'impôt 2008 de A.R......... fait en outre état d'une fortune à raison de titres et autres placements d'un montant de Fr. 573'934.-, ce qui lui procure des rendements de Fr. 137.60 par année, soit Fr. 11.50 par mois. D'après la déclaration d'impôt 2008, il apparaît que A.R......... est propriétaire de trois immeubles, soit l'immeuble sis [...] qui constitue le domicile familial, l'immeuble sis [...], et un troisième immeuble dont on ignore l'adresse et le revenu locatif. Il ressort de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3 février 2009 que l'appelant a admis que les deux appartements secondaires étaient loués, tout en avançant que le revenu locatif était intégralement affecté au paiement des charges hypothécaires et autres charges y afférentes. La dette hypothécaire grevant les immeubles s'élève au total à Fr. 1'020'967.- (350'000 + 332'600 + 274'366 + 64'001) au 31 décembre 2008. Il n'est toutefois pas possible de déterminer quelle cédule grève quel immeuble. Les intérêts hypothécaires s'élèvent au total à Fr. 30'813.- pour l'année, soit à Fr. 2'267.75 par mois. Les autres frais liés à l'immeuble conjugal ayant été retenus à Fr. 500.- par mois, on retiendra un montant de Fr. 2'767.75 à titre d'intérêts hypothécaires des immeubles et des charges du domicile conjugal. S'agissant de l'immeuble, [...], la déclaration d'impôt fait état d'un revenu locatif de Fr. 27'240.- et de frais et charges par Fr. 2'980.-, ce qui représente un revenu annuel net de Fr. 24'260.-, soit Fr. 2'021.- par mois. Il ressort des pièces produites que, par courrier du 26 mars 2010, l' [...] a dénoncé les prêts hypothécaires souscrits par A.R......... pour l'achat de ses immeubles. Par missive du 7 juillet 2010, la banque lui a imparti un délai pour rembourser le montant des prêts hypothécaires par Fr. 752'997.37 et a indiqué qu'à défaut, une poursuite en réalisation de gage serait engagée. A.R......... a déclaré lors de l'audience qu'il était en négociation avec la banque afin de trouver un arrangement. A.R......... fait en outre l'objet d'une saisie de l'Office des poursuites du district d'Aigle à hauteur de Fr. 700.- par mois. 11. (recte: 12) (…) A.R......... dispose de revenus qui s'élèvent mensuellement à Fr. 8'943.50, auxquels il sied d'ajouter les revenus qu'il perçoit du rendement de ses titres d'un montant de Fr. 137.60 par année, soit Fr. 11.50 par mois ainsi que d'un revenu locatif de Fr. 2'021.- par mois. Ainsi, ses revenus mensuels nets s'élèvent au total à Fr. 10'976.-. Quant à C.R........., celle-ci perçoit des indemnités de chômage à hauteur de Fr. 1'300.- par mois ainsi que des revenus accessoires moyens de Fr. 400.- par mois. Ainsi, ses revenus mensuels moyens net s'élèvent au total à Fr. 1'700.-". En droit, les juges d'appel ont considéré qu'il y avait lieu d'attribuer la garde sur les enfants B.R......... et D.R......... à leur père. Partant, la mère a été mise au bénéfice d'un libre et large droit de visite sur ses enfants, à fixer d'entente avec A.R.......... Cette solution a été envisagée dans la mesure où les deux parents habitent la même ville et que leurs relations réciproques ne semblent pas gravement altérées. Par ailleurs, les juges d'appel ont attribué la jouissance du domicile conjugal à A.R......... du fait qu'il a obtenu le droit de garde sur ses deux enfants. Quant à la fixation des contributions d'entretien pour la famille, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a estimé qu'il fallait prévoir deux périodes pour les déterminer; la première jusqu'au départ effectif de C.R......... du logement familial, date à laquelle le transfert de la garde aura également lieu, et la seconde pour la période ultérieure. Pour la première, le minimum vital de A.R......... a été fixé à 5'084.40 fr., ce qui lui laisse un excédent de 5'891.60 fr. Le minimum vital de C.R......... a été arrêté à 4'967.75 fr., ce qui lui laisse un déficit de 3'267.75 fr. Le solde disponible a été réparti à raison de 60% pour l'épouse, et 40% pour l'époux. Pour la seconde période, soit dès le 1er février 2011, le minimum vital de A.R......... a été fixé à 7'502.15 fr., ce qui lui laisse un excédent de 3'473.85 fr. Le minimum vital de C.R......... a été arrêté à 2'550 fr., ce qui lui laisse un déficit de 850 fr. Le solde disponible a été réparti à raison de 60% pour l'époux, qui a la garde et la charge des enfants, et 40% pour l'épouse. B. Le 1er décembre 2010, C.R......... a recouru contre cet arrêt d'appel, en concluant à son annulation. Dans son mémoire du 23 décembre 2010, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L'intimé, A.R......... n'a pas été invité à se déterminer. C. La problématique de l'attribution du droit de garde a fait l'objet d'un rapport complet de la part du SPJ. Il ressort de ce document daté du 3 juillet 2009, notamment ce qui suit (pp. 7-8): "(…) Tant Mme C.R......... que Monsieur nous sont apparus comme des parents non seulement attachés à leurs enfants, mais encore soucieux de leur bon développement. Si Madame se montre affectueuse, douce et chaleureuse, il semble qu'elle ait davantage de difficultés à faire face à l'éducation d'enfants grandissants, qui demandent plus d'autorité et d'affirmation de soi. Il nous est apparu, de par sa personnalité, sa culture et certainement aussi de son état dépressif, qu'elle a de la peine à se positionner et qu'elle manque d'énergie vitale pour assumer seule la prise en charge des enfants, non seulement sur le plan scolaire, mais d'une manière plus générale. Par ailleurs, sa réinsertion professionnelle va lui demander de l'énergie et habituée qu'elle était à vivre avec le soutien de son mari, de sa sœur et des moyens confortables, son adaptation à un mode de vie plus modeste risque d'être difficile. (…) Comme suggéré par M. A.R......... une organisation de prise en charge des enfants laissant une large place à la mère, sous forme d'un droit de visite élargi, ou d'une sorte de garde partagée à définir, selon les disponibilités de chacun, pourrait être envisagée, dès lors que les deux parents habitent la même ville et que la communication entre eux n'est pas si gravement altérée. (…)" Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 7 octobre 2009, l'assistante sociale du SPJ qui a rédigé le rapport susmentionné, a indiqué que la mère avait une moins grande aptitude que le père à prendre en charge les enfants, à se montrer présente et à suivre leur scolarité mais que, toutefois, les deux parents avaient chacun un rôle à jouer, arrivant à communiquer entre eux. En droit : 1. a) Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC, RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Toutefois, l'arrêt attaqué a été communiqué aux parties avant cette date, de sorte que ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD, RSV 270.11) qui sont applicables (art. 405 al. 1 CPC). b) La voie du recours en nullité de l’art. 444 CPC-VD est seule ouverte contre les arrêts sur appel de mesures provisionnelles pour les griefs énoncés à l’alinéa premier de cette disposition, celle du recours en réforme étant exclue (JT 2007 III 48; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 ad art. 108 CPC-VD, pp. 211-212, et n. 1 ad art. 111 CPC-VD, p. 217). Le présent recours en nullité, conforme aux exigences posées aux art. 458 et 461 CPC-VD, est donc recevable. c) Selon la jurisprudence, le Tribunal cantonal n'examine que les moyens de nullité invoqués dans le recours et ne saurait retenir d'office la violation de dispositions de procédure non invoquées par le recourant. Dans ce cadre, il qualifie librement les griefs (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722). 2. a) La recourante invoque une appréciation arbitraire des preuves sur divers points. La cour de céans a admis que le grief tiré de l’appréciation arbitraire des preuves pouvait faire l’objet d’un recours en nullité au sens de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD, même au stade provisionnel (JT 2007 III 48 c. 3a ; JT 2001 III 128 ; Tappy, note in JT 2000 III 78). Ce grief se distingue de celui de la fausse appréciation des preuves en ce sens qu’il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’une solution autre apparaît concevable ou même préférable. Une décision est arbitraire lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, la décision n’est arbitraire que si le juge n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base d’éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 132 III 209 c. 2.1; ATF 131 I 217 c. 2.1; ATF 131 I c. 2). Le grief d’appréciation arbitraire des preuves, qui est lié à l'application de règles de procédure, ne doit pas être confondu avec celui du grief d’appréciation arbitraire du droit de fond. Celui-ci n’est en effet pas lié à l’application des règles de procédure et ne relève pas du moyen de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD, cette disposition ne sanctionnant que des vice d’ordre procédural (JT 2007 III 48 c. 3a ; Girardet, op. cit., p. 24 ; Tappy, Note sur les recours cantonaux en matière de mesures provisionnelles et la nouvelle LTF, JT 2007 III 54, spéc. pp. 59 ss ; Tappy, Les mesures provisionnelles en matière civile dans le nouveau système de recours au Tribunal fédéral, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 1/2007, pp. 99 ss, spéc. p. 107). La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) n’imposait pas immédiatement à la Chambre des recours d’étendre son pouvoir d’examen (art. 111 al. 3 et 130 al. 2 LTF ; Tappy , in RSPC 1/2007 99, spéc. p. 107). Il en découlait que, dans le canton de Vaud, l’entrée en vigueur de la LTF n’avait pas changé le système de recevabilité du recours cantonal en nullité. En particulier, l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD ne permet pas à la Chambre des recours d’entrer en matière pour un grief tiré d’une violation du droit matériel, même sous l’angle de l’arbitraire (JT 2007 III 48 avec note Tappy, op. cit., spéc. pp. 60-61). On doit considérer que, malgré l'entrée en vigueur du Code de procédure civile, cette règle reste applicable, ce qui paraît conforme à la ratio legis de l'art. 130 al. 2 LTF, introduit après coup dans cette loi précisément pour que les cantons n'aient pas à adapter leur procédure civile jusqu'à l'entrée en vigueur de la procédure civile unifiée (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. p. 45 note infrapaginale 84, spéc. p 46). b) La recourante fait valoir qu’après avoir résumé le contenu de l’audition du témoin, W......... (p. 3 de l’arrêt sur appel du Tribunal du 23 novembre 2010), les juges de l'appel n’ont arbitrairement pas tenu compte de ce témoignage dans leur appréciation. Le témoin, qui a relevé que la recourante était une bonne mère et s’était toujours bien occupée de ses enfants, ne s’est pas exprimé sur l’élément décisif de la capacité éducative comparée des époux et ne contredit pas la constatation du SPJ, selon laquelle le père avait de meilleures capacités éducatives, en raison de sa personnalité plus rassurante, de ses meilleures ressources et sa capacité à affronter les difficultés, à cadrer et rassurer ses enfants. Au demeurant, le témoin a confirmé qu’il arrivait occasionnellement à la recourante d’accomplir son emploi le soir, mais que durant ces périodes, les enfants étaient pris en charge par leur tante, ce qui confirme les constatations du SPJ sur ce point. Par conséquent, le grief d’appréciation arbitraire des preuves est infondé sur cet aspect. c) La recourante fait valoir que l’arrêt attaqué n’a pas tenu compte de l’évolution positive concernant son état de santé et son comportement depuis le rapport d’enquête du SPJ du mois de juillet 2009. Les premiers juges n’ont pas méconnu cet élément. En effet, ils se sont fondés, conformément à l’art. 448 al. 4 CPC-VD, sur les considérants de l’arrêt de renvoi de la Cour de céans du 1er juin 2010, selon lesquels les meilleures capacités éducatives du père constatées par le rapport du SPJ ne tenaient pas exclusivement à la dégradation, le cas échéant passagère, de la santé de la recourante, mais principalement à la personnalité plus rassurante du père, à ses meilleures ressources, à sa capacité à affronter les difficultés, et, enfin à cadrer et rassurer les enfants. Le grief d’appréciation arbitraire des preuves est donc infondé. Pour le surplus, savoir si, au vu des éléments de faits retenus comme constants, c’est à juste titre que la garde a été attribuée au père, relève du droit matériel et ne peut être revu dans le cadre du recours en nullité. d) La recourante soutient qu’elle est plus disponible que l’intimé. Selon la jurisprudence fédérale, lorsque les père et mère offrent des conditions équivalentes pour le droit de garde, il convient d'attribuer le droit de garde au parent le plus disponible, qui est en mesure de s'occuper d'eux et de les élever personnellement (TF 5A.561/2009 du 1er décembre 2009 c. 3.2). La disponibilité des parents est donc un élément pertinent dans l'attribution de la garde. Si la recourante était occupée à temps partiel plusieurs jours de suite à partir de 18 heures, elle ne travaille désormais plus qu’occasionnellement le soir, à raison de deux fois par semaine. Le reste du temps, la recourante est au chômage. Ces éléments factuels figurent dans la décision attaquée (p. 6 de l’arrêt attaqué et témoignage de W.........). Il n’est pas pour autant arbitraire de ne pas retenir une disponibilité plus grande de la recourante. D’une part, le chômage ne constitue en principe qu’une situation passagère et l’on ne peut tabler sur le fait qu’il perdure. D’autre part, l’intimé, directeur d’une entreprise de décoration d’intérieur, est en mesure de renoncer à certaines activités sociales pour se consacrer à des tâches ménagères. Il est disponible tous les soirs et peut aisément se charger de conduire les enfants de la sortie de l’école à leurs activités extrascolaires. Quant aux repas de midi, les disponibilités des deux parents sont identiques (p. 5 de l’arrêt sur appel du 23 novembre 2010). e) La recourante fait valoir que le régime provisionnel ne saurait être modifié sans motif majeur et que l’intérêt des enfants à la stabilité l’emporte. Il s’agit là de moyens relevant de l’application du droit matériel et qui, par conséquent, sont irrecevables dans le cadre du recours en nullité. 3. Invoquant l’art. 144 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la recourante fait valoir que les enfants n’ont pas été entendus. Selon la jurisprudence, l’audition de l’enfant peut être déléguée à un spécialiste indépendant et qualifié, pourvu que l’enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l’affaire à trancher et que son avis soit retranscrit (ATF 133 III 553, JT 2008 I 244 ; ATF 127 III 297). En l’espèce, les enfants ont été entendus par le SPJ. Par ailleurs, lors de l’audience du 7 octobre 2009, l’assistante sociale avait indiqué qu’il n’y avait pas de message clair des enfants quant à l’attribution de la garde. Le droit d’être entendu des enfants a donc été suffisamment respecté. 4. La recourante fait enfin valoir que les premiers juges ont statué ultra petita en attribuant le domicile conjugal à l’intimé. L’art. 3 CPC-VD constitue une règle essentielle de la procédure dont la sanction est assurée par le recours en nullité de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD, lorsque le recours en réforme n’est pas ouvert, comme c’est le cas en l’espèce (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 3 CPC-VD, p. 15). Il est exact que, lors de l’audience d’appel du 9 avril 2009, le logement de la famille avait été provisoirement laissé à la recourante et aux enfants jusqu’à droit connu sur le rapport du SPJ. Dans son ordonnance du 29 octobre 2009, le président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a considéré qu’en l’absence de conclusion prise par l’intimé tendant à l’attribution du logement conjugal, celui-ci restait confié à l’épouse. L’intimé n’a pas remis ce point en cause dans son appel du 6 novembre 2009, ni pris ultérieurement des conclusions formelles en ce sens. La maxime d’office s'applique cependant pour toutes les questions liées au sort des enfants (ATF 128 III 411). L’attribution du logement conjugal à titre de mesures provisionnelles, lorsqu’il permet à son titulaire d’y exercer son droit de garde sur les enfants et d’assurer à ces derniers une stabilité plus grande, constitue une telle question. Comme l’observe la recourante elle-même, il serait incohérent de permettre à celle-ci de continuer à vivre dans l’ancien domicile conjugal, imposant ainsi aux enfants un déracinement de leur cadre de vie habituel. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et l'arrêt sur appel maintenu. Les frais de la recourante sont arrêtés à 300 fr. dès lors que seuls les motifs de transfert de la garde et la jouissance du domicile sont litigieux (art. 233 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'arrêt sur appel est maintenu. III. Les frais de C.R......... sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Jacques Micheli (pour C.R.........), ‑ Me Aba Neeman (pour A.R.........). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :