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HC / 2011 / 42

Datum:
2011-01-30
Gericht:
Chambre des recours II
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL 19/II CHAMBRE DES RECOURS ................................ ArrĂȘt du 31 janvier 2011 .................. PrĂ©sidence de M. Denys, prĂ©sident Juges : MM. Giroud et Colelough GreffiĂšre : Mme Egger Rochat ***** Art. 76 al. 3 et 80 al. 1 LEtr; art. 5 par. 1 CEDH; art. 30 et 31 al. 1 et al. 2 LVLEtr; art. 71 et 73 LOJV et art. 20 al. 2 let. c ROTC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend sĂ©ance pour s’occuper du recours interjetĂ© par B........., actuellement dĂ©tenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, Ă  Vernier, contre l’ordonnance rendue le 20 dĂ©cembre 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. DĂ©libĂ©rant Ă  huis clos, la cour voit : En fait : A. Par ordonnance du 20 dĂ©cembre 2010, notifiĂ©e le 21 dĂ©cembre 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a prolongĂ© la dĂ©tention de B........., nĂ© le 1er janvier 1988, originaire du SĂ©nĂ©gal, actuellement dĂ©tenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, Ă  Vernier, jusqu'au 23 mars 2011. Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier conformĂ©ment Ă  l'art. 31 al. 2 LVLEtr (loi d'application dans le canton de Vaud de la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers du 18 dĂ©cembre 2007; RSV 142.11). 1. Le recourant a dĂ©posĂ© une demande d'asile en Suisse le 12 novembre 2005. Par dĂ©cision du 6 juin 2006, l'Office fĂ©dĂ©ral des migrations (ci-aprĂšs: ODM) a rejetĂ© cette demande. Il a prononcĂ© son renvoi de Suisse et lui a imparti un dĂ©lai de dĂ©part au 4 aoĂ»t 2006. Faute de recours, cette dĂ©cision est entrĂ©e en force le 21 juillet 2006. Le 18 aoĂ»t 2006, le Service de la population (ci-aprĂšs: SPOP) a informĂ© le recourant qu'il pourrait ĂȘtre placĂ© en dĂ©tention administrative dans le cadre des mesures de contrainte, s'il ne quittait pas la Suisse. Le 19 avril 2007, le Tribunal correctionnel d'arrondissement a condamnĂ© le recourant, pour infraction grave et contravention Ă  la LFStup (loi sur les stupĂ©fiants du 3 octobre 1951; RS 812.121) Ă  quinze mois de peine privative de libertĂ© avec sursis. Le 11 mars 2009, le Tribunal d'arrondissement VIII, Berne-Laupen, l'a condamnĂ© Ă  150 jours de dĂ©tention pour infraction Ă  la LEtr (loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers du 16 dĂ©cembre 2005; RS 142.20) et Ă  la LFStup. Il fut dĂ©tenu du 14 juillet 2009 au 11 dĂ©cembre 2009. AttribuĂ© au canton de Vaud, le recourant a vĂ©cu dans des foyers de la FAREAS/EVAM Ă  Bex, puis Ă  Vevey du 11 dĂ©cembre 2009 au 23 septembre 2010. Le 28 avril 2010, une dĂ©lĂ©gation du SĂ©nĂ©gal, arrivĂ©e Ă  Berne la veille, a auditionnĂ© le recourant dans les locaux de l'ODM. Le 5 mai 2010, l'ODM a informĂ© le SPOP que dite dĂ©lĂ©gation avait reconnu le recourant comme un ressortissant du SĂ©nĂ©gal et qu'un laissez-passer pourrait lui ĂȘtre dĂ©livrĂ© dĂšs qu'un vol pour ce pays serait rĂ©servĂ©. Le 18 mai 2010, le recourant a refusĂ© de signer une dĂ©claration de retour volontaire. Ce jour-lĂ , le SPOP a demandĂ© Ă  la police cantonale de procĂ©der Ă  l'interpellation du recourant. 2. Le 23 septembre 2010, la police cantonale a arrĂȘtĂ© B........., qui a Ă©tĂ© entendu le mĂȘme jour par le Juge de paix du district de Lausanne. A l'issue de l'audience, le juge de paix a rendu une ordonnance par laquelle il a ordonnĂ© la dĂ©tention administrative du prĂ©nommĂ© dĂšs le 23 septembre 2010, pour une durĂ©e de trois mois. Le 4 octobre 2010, B......... a dĂ©posĂ© un recours contre l'ordonnance du 23 septembre 2010 susmentionnĂ©e, en concluant Ă  l'annulation de cette dĂ©cision et Ă  sa libĂ©ration immĂ©diate. La Chambre des recours a rejetĂ© le recours par arrĂȘt du 25 octobre 2010. En vue de l'exĂ©cution du renvoi, le SPOP avait organisĂ© le rapatriement du recourant de façon Ă  ce que celui-ci prenne un vol Ă  GenĂšve pour Dakar, le 26 octobre 2010. Le jour dit, la police a pris en charge B........., qui avait alors prĂ©parĂ© ses bagages, et l'a accompagnĂ© Ă  l'aĂ©roport de GenĂšve. Cependant, le recourant a catĂ©goriquement refusĂ© d'embarquer et a dĂ©clarĂ© qu'en aucun cas il ne rentrerait au SĂ©nĂ©gal. Finalement, la police l'a reconduit Ă  son lieu de dĂ©tention. Le 29 octobre 2010, le SPOP a requis l'inscription du recourant Ă  bord du prochain vol spĂ©cial organisĂ© pour le SĂ©nĂ©gal. Par courriel du 17 dĂ©cembre 2010, aprĂšs un premier Ă©change de correspondances, l'ODM a informĂ© le SPOP qu'un vol spĂ©cial pour le SĂ©nĂ©gal Ă©tait planifiĂ© au dĂ©but du mois de fĂ©vrier 2011. 3. Le 14 dĂ©cembre 2010, le SPOP a requis la prolongation de dĂ©tention du recourant auprĂšs du Juge de paix du district de Lausanne. Le mĂȘme jour, B........., le recourant, a dĂ©posĂ© des dĂ©terminations par lesquelles il concluait au rejet de la requĂȘte du SPOP et Ă  sa libĂ©ration immĂ©diate. A l'audience du 20 dĂ©cembre 2010, le juge de paix a entendu le recourant. Ce dernier a confirmĂ© ses conclusions prises dans ses dĂ©terminations du 14 dĂ©cembre 2010, ainsi que son refus d'embarquer pour le SĂ©nĂ©gal le 26 octobre 2010, expliquant qu'il se sentait en danger dans son pays. Statuant Ă  huis clos Ă  l'issue de cette audience, le juge de paix a rendu l'ordonnance attaquĂ©e par laquelle il a prolongĂ© la dĂ©tention du recourant jusqu'au 23 mars 2011. En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© que les conditions d'une prolongation de dĂ©tention au sens de l'art. 76 al. 3 LEtr Ă©taient rĂ©alisĂ©es. B. Par acte motivĂ© du 3 janvier 2011, B......... a recouru contre l'ordonnance du juge de paix rendue le 21 dĂ©cembre 2010. Il a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce qu'elle soit annulĂ©e et Ă  ce qu'il soit libĂ©rĂ©. Le 13 janvier 2011, le prĂ©sident de la cour de cĂ©ans a rejetĂ© sa requĂȘte implicite d'effet suspensif. Par ses dĂ©terminations du 19 janvier 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours. Par envoi du 20 janvier 2011, B......... a adressĂ©, pour information Ă  l'autoritĂ© de cĂ©ans, une copie du recours dĂ©posĂ© le mĂȘme jour devant l'ODM, par lequel il a conclu au rĂ©examen de la dĂ©cision de renvoi. En droit: 1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la dĂ©cision du juge de paix ordonnant la dĂ©tention administrative, son maintien, sa levĂ©e ou l'une des autres mesures Ă©noncĂ©es Ă  l'art. 20 LVLEtr (art. 80 al. 1LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la compĂ©tence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979; RSV 173.01] et art. 20 al. 2 let. c ROTC [rĂšglement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). DĂ©posĂ© en temps utile par le recourant, qui y a un intĂ©rĂȘt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr). La Chambre des recours revoit librement la dĂ©cision de premiĂšre instance, elle Ă©tablit les faits d'office et peut ordonner Ă  cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et al. 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postĂ©rieurs Ă  la dĂ©cision attaquĂ©e. 2. Le premier juge est compĂ©tent en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Il a statuĂ© conformĂ©ment Ă  l'art. 21 al. 1 et al. 2 LVLEtr, soit sur la base d'une requĂȘte motivĂ©e, prĂ©cise et complĂšte dĂ©posĂ©e le 14 dĂ©cembre 2010 par le SPOP, aprĂšs avoir entendu le recourant, assistĂ© de son avocat, Ă  l'audience du 20 dĂ©cembre 2010, dont il a rĂ©sumĂ© les dĂ©clarations dans ce qu'elles avaient d'utile Ă  retenir. Il a en outre rendu sa dĂ©cision motivĂ©e dans les nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). ConformĂ©ment Ă  la jurisprudence rendue sous l'ancien droit (ATF 128 II 241 c. 3.5), qui conserve sa portĂ©e sous le nouveau droit, la dĂ©cision de prolongation est intervenue avant l'expiration de la dĂ©tention initiale de trois mois, en l'espĂšce arrivant Ă  Ă©chĂ©ance le 23 dĂ©cembre 2010. Par consĂ©quent, la procĂ©dure suivie a Ă©tĂ© rĂ©guliĂšre. 3. Invoquant des considĂ©rations de gĂ©opolitique excĂ©dant largement le strict cadre de la cause (cf. ATF 128 II 193, c. 2.2.2; TF 2C.35/2009 du 13 fĂ©vrier 2009, c. 6.2; TF 2C.445/2007 du 30 octobre 2007, c. 4.2), le recourant prĂ©tend que la prolongation, respectivement le maintien de sa dĂ©tention, viole les art. 76 ss LEtr et l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950, en vigueur en Suisse depuis le 28 novembre 1974; RS 0.101). Il argue en premier lieu que les complications liĂ©es Ă  son dĂ©part ne lui sont pas exclusivement imputables, dans la mesure oĂč son refus d'embarquer le 26 octobre 2010 rĂ©pondait Ă  sa crainte d'ĂȘtre une victime collatĂ©rale de la guerre civile, Ă©tant le fils d'un cadre des rebelles de Casamance. Le recourant se rĂ©fĂšre en outre Ă  un arrĂȘt Jusic c. Suisse rendu par la Cour europĂ©enne des droits de l'homme (ci-aprĂšs: la Cour) le 2 dĂ©cembre 2010 (requĂȘte n° 4691/06). Il dĂ©duit de cet arrĂȘt que le refus de quitter le territoire national, mĂȘme exprimĂ© Ă  plusieurs reprises par l'intĂ©ressĂ©, ne peut ĂȘtre interprĂ©tĂ© comme son intention de "se soustraire" Ă  la dĂ©cision de renvoi (Jusic c. Suisse, n° 4691/06, 2 dĂ©cembre 2010, par. 81). Sur la base cet arrĂȘt, le recourant relĂšve Ă©galement que le refus de l'Ă©pouse d'un requĂ©rant de signer l'accusĂ© de rĂ©ception d'un plan de vol, dont la date est fixĂ©e, ne constitue pas forcĂ©ment un indice important permettant d'admettre que le requĂ©rant lui-mĂȘme voulait se soustraire Ă  l'exĂ©cution du renvoi (arrĂȘt prĂ©citĂ©, par. 78-79). Le recourant relĂšve encore que, en vertu de l'art. 5 par.1 let. f CEDH, la libertĂ© de principe de l'ĂȘtre humain ne peut lui ĂȘtre ĂŽtĂ©e que si c'est le moyen effectif d'assurer le refoulement qui en est le but et la justification (recours, p. 6 ch. 20). Il argue que ce caractĂšre effectif n'est vĂ©rifiĂ© que si le refoulement est certain et que le dĂ©part n'est certain que s'il y a une date fixĂ©e. Il conteste en l'espĂšce que cela soit le cas. 4. a) Selon l'art. 76 al. 3 1Ăšre phrase LEtr, qui a Ă©tĂ© abrogĂ© avec effet au 1er janvier 2011 (FF 2009 8043; RO 2010 5925), la durĂ©e de la dĂ©tention visĂ©e notamment Ă  l'al. 1 let. b ch. 1 Ă  4 ne peut excĂ©der trois mois; si des obstacles particuliers s'opposent Ă  l'exĂ©cution du renvoi ou de l'expulsion, la dĂ©tention peut, avec l'accord de l'autoritĂ© judiciaire cantonale, ĂȘtre prolongĂ©e de quinze mois au plus. Depuis le 1er janvier 2011, selon l'art. 79 LEtr, la dĂ©tention en vue du renvoi ne peut excĂ©der six mois au total. La durĂ©e maximale peut ĂȘtre prolongĂ©e de 12 mois au plus, notamment si la personne concernĂ©e ne coopĂšre pas avec l'autoritĂ© compĂ©tente. Ce dernier aspect rejoint celui pris en compte dans le cadre de l'ancien art. 76 al. 3 LEtr, la jurisprudence admettant que les conditions de cette disposition Ă©taient rĂ©unies lorsque la personne dĂ©tenue ne coopĂ©rait pas aux dĂ©marches utiles pour son dĂ©part ou refusait un dĂ©part volontaire et portait la responsabilitĂ© du retard pris (TF 2C.393/2009 du 6 juillet 2009 c. 3.3; cf. aussi FF 2009 8062). Il s'agit donc de dĂ©terminer s'il existe ou non en l'occurrence un refus de coopĂ©rer justifiant la prolongation de la dĂ©tention administrative. b) L'art. 5 par. 1 let. f CEDH invoquĂ© par le recourant devant la cour de cĂ©ans, est libellĂ© comme suit dans sa partie pertinente: "1. Toute personne a droit Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ»retĂ©. Nul ne peut ĂȘtre privĂ© de sa libertĂ©, sauf dans les cas suivants et selon les voies lĂ©gales: (
) f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la dĂ©tention rĂ©guliĂšres d'une personne pour l'empĂȘcher de pĂ©nĂ©trer irrĂ©guliĂšrement dans le territoire, ou contre laquelle une procĂ©dure d'expulsion ou d'extradition est en cours. (
)." Dans sa jurisprudence Jusic c. Suisse (Jusic c. Suisse, n° 4691/06, 2 dĂ©cembre 2010), la Cour a mentionnĂ© que l'art. 5 CEDH vise la libertĂ© physique de la personne et a pour but d'assurer que nul n'en soit dĂ©pouillĂ© de maniĂšre arbitraire (arrĂȘt prĂ©citĂ©, par. 67, et rĂ©f. citĂ©es). Elle a prĂ©cisĂ© que la liste des exceptions au droit Ă  la libertĂ© figurant Ă  l'art. 5 par. 1 CEDH revĂȘt un caractĂšre exhaustif et seule une interprĂ©tation Ă©troite cadre avec le but de cette disposition (arrĂȘt prĂ©citĂ©, par. 67, et rĂ©f. citĂ©es). La Cour se rĂ©fĂšre Ă©galement Ă  un arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral, selon lequel "il ne suffit pas, pour justifier la mise en dĂ©tention d'une personne, que celle-ci puisse se soustraire au renvoi. Il conviendrait plutĂŽt de se fonder sur la conduite que l'intĂ©ressĂ© avait eue jusque-lĂ . Selon la Haute Cour, constituent des indices d'un danger de fuite notamment l'absence de domicile fixe, de relations Ă©tablies, de moyens de subsistance ou de papiers d'identitĂ©" (arrĂȘt prĂ©citĂ©, par. 77 et rĂ©fĂ©rence faite Ă  l'ATF 129 II 139 c. 4.2.1, pp. 146 ss). La Cour a considĂ©rĂ© que, dans le cas de M. Jusic, l'application du droit interne par les autoritĂ©s nationales ne cadrait pas avec l'exigence d'une interprĂ©tation restrictive Ă  laquelle est soumis l'art. 5 par. 1 CEDH, et ce pour les raisons suivantes. Il existait certes une dĂ©cision de renvoi exĂ©cutoire. Par contre, le requĂ©rant avait dĂ©clinĂ© son identitĂ© exacte ainsi que celle de son Ă©pouse dĂšs son arrivĂ©e en Suisse, avait dĂ©posĂ© une carte d'identitĂ© et s'Ă©tait toujours prĂ©sentĂ© aux convocations du Service cantonal de la population. Le requĂ©rant avait Ă©galement quatre enfants Ă  sa charge, tous mineurs, et son Ă©pouse souffrait d'une maladie psychique (arrĂȘt prĂ©citĂ©, par.80). Au yeux de la Cour, il n'existait donc pas, dans cette affaire, des "indices concrets" permettant de supposer que le requĂ©rant entendait "se soustraire au refoulement", comme le prĂ©voyait l'article 13b lettre c) de l'ancienne LSEE (loi fĂ©dĂ©rale sur le sĂ©jour et l'Ă©tablissement des Ă©trangers du 26 mars 1931, abrogĂ©e et remplacĂ©e par la loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers du 16 dĂ©cembre 2005 en vigueur depuis le 1er janvier 2008). En particulier, le refus exprimĂ© Ă  plusieurs reprises par le requĂ©rant de quitter le territoire suisse ne pouvait ĂȘtre interprĂ©tĂ© comme son intention de "se soustraire" Ă  la dĂ©cision de renvoi." (arrĂȘt prĂ©citĂ©, par. 81). Dans un arrĂȘt du 5 janvier 2011, le Tribunal fĂ©dĂ©ral cite "a contrario" l'arrĂȘt Jusic c. Suisse pour considĂ©rer que la dĂ©tention est justifiĂ©e lorsque l'intĂ©ressĂ© dĂ©clare s'opposer Ă  tout retour dans son pays et vouloir seulement obtenir la possibilitĂ© de quitter la Suisse par ses propres moyens, pour tenter sa chance dans un autre pays, mais n'a pris aucune disposition concrĂšte en vue de quitter le pays lui-mĂȘme (TF 2C.945/2010 du 5 janvier 2011, c. 2.3). On en dĂ©duit qu'un refus manifestĂ© oralement peut ĂȘtre interprĂ©tĂ© comme l'intention de se soustraire au renvoi lorsqu'il est accompagnĂ© d'un comportement allant dans ce sens. c) En l'espĂšce, un premier vol fut rĂ©servĂ© Ă  une date prĂ©cise, soit le 26 octobre 2010. A la suite du refus du recourant d'embarquer, le SPOP et l'ODM sont convenus d'organiser un nouveau vol spĂ©cial pour le SĂ©nĂ©gal. En refusant d'embarquer sur le premier vol, le recourant a contraint les autoritĂ©s susmentionnĂ©es Ă  organiser un nouveau vol spĂ©cial aux fins d'exĂ©cuter la dĂ©cision fĂ©dĂ©rale valable. Il a ainsi lui-mĂȘme compliquĂ© et prolongĂ© la procĂ©dure. Contrairement Ă  ce que plaide le recourant, il existe une diffĂ©rence entre le refus d'embarquer dans un avion aprĂšs avoir Ă©tĂ© amenĂ© Ă  l'aĂ©roport et le refus de l'Ă©pouse de l'intĂ©ressĂ© de signer un plan de vol, respectivement la manifestation orale par l'intĂ©ressĂ© de son intention de ne pas retourner dans son pays. Le refus d'embarquer dĂ©montre que l'intĂ©ressĂ© est Ă  un stade oĂč il n'exprime plus son sentiment ou son opinion, mais s'oppose concrĂštement Ă  la dĂ©marche de renvoi. Son comportement montre alors qu'il y a lieu de craindre qu'il entende se soustraire au renvoi, au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. De surcroĂźt, la crainte que le recourant entende se soustraire au renvoi est d'autant plus rĂ©elle lorsqu'elle est Ă©galement apprĂ©ciĂ©e au regard de sa conduite adoptĂ©e jusque-lĂ . Contrairement aux faits retenus Ă  l'Ă©gard de l'intĂ©ressĂ© dans l'arrĂȘt Jusic c. Suisse, le recourant n'a pas adoptĂ© une conduite dĂ©nuĂ©e de tout reproche, ni n'a dĂ©montrĂ© avoir de relations Ă©tablies ni de moyens de subsistance en Suisse. Quant au moyen tirĂ© de l'incertitude liĂ©e Ă  la date du vol spĂ©cial pour le SĂ©nĂ©gal, le recourant abuse de son droit en l'invoquant. D'une part, aprĂšs avoir prĂ©parĂ© ses bagages et s'ĂȘtre laissĂ© conduire Ă  l'aĂ©roport de GenĂšve, il a lui-mĂȘme refusĂ© d'embarquer et de partir par le vol fixĂ© le 26 octobre 2010. D'autre part, le 29 octobre 2010, le SPOP a requis son inscription Ă  bord du prochain vol spĂ©cial organisĂ© pour le SĂ©nĂ©gal. Par courriel du 17 dĂ©cembre 2010, l'ODM a informĂ© l'autoritĂ© vaudoise qu'un tel vol Ă©tait planifiĂ© au dĂ©but du mois de fĂ©vrier 2011. Les autoritĂ©s ont ainsi menĂ© la procĂ©dure de renvoi avec la diligence requise et ont requis la prolongation de sa dĂ©tention en vue de l'exĂ©cution du renvoi. DĂšs lors, le maintien du recourant en dĂ©tention est conforme au principe de proportionnalitĂ©. Au vu du comportement du recourant, la prolongation de la mesure de contrainte jusqu'au 23 mars 2011 est justifiĂ©e et ne viole ni les art. 76 et 79 LEtr ni l'art. 5 par. 1 let. f CEDH. 5. En conclusion, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© et l'ordonnance confirmĂ©e. Le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. L'ordonnance est confirmĂ©e. III. L'arrĂȘt est rendu sans frais. IV. L'arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident: La greffiĂšre: Du 31 janvier 2011 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre: Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Jean-Pierre Moser (pour B.........), ‑ Service de la population, Secteur DĂ©parts. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre de droit public devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral - RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffiĂšre :