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Pron / 2011 / 13

Datum:
2011-02-07
Gericht:
Chambre des recours I
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 60/I CHAMBRE DES RECOURS ................................ ArrĂȘt du 8 fĂ©vrier 2011 .................. PrĂ©sidence de M. Colombini, prĂ©sident Juges : MM. Denys et Krieger Greffier : M. d'Eggis ***** Art. 90 al. 3 CPC-VD Vu le recours dĂ©posĂ© le 27 dĂ©cembre 2010 par la dĂ©fenderesse L......... SĂ rl, locataire, Ă  Lausanne, contre l'ordonnance d'expulsion rendue le 8 dĂ©cembre 2010, notifiĂ©e le 23 dĂ©cembre 2010, par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la dĂ©fenderesse d’avec la demanderesse P......... SĂ rl, bailleresse, Ă  Fribourg, vu la lettre recommandĂ©e du 30 dĂ©cembre 2010 par laquelle le greffe de la Chambre des recours a imparti un dĂ©lai au 20 janvier 2011 Ă  la recourante pour procĂ©der Ă  l'avance des frais de justice, faute de quoi le recours serait rĂ©putĂ© non avenu, et un dĂ©lai au 31 janvier 2011 Ă  l'intimĂ©e pour produire son mĂ©moire, vu la lettre du 26 janvier 2011 par laquelle l'intimĂ©e a dĂ©clarĂ© s'opposer Ă  la restitution du dĂ©lai imparti Ă  la recourante pour avancer les frais de deuxiĂšme instance, selon requĂȘte dĂ©posĂ©e le 20 janvier 2011 par celle-ci, vu le mĂ©moire dĂ©posĂ© le 18 janvier 2011 par le conseil de l'intimĂ©e, vu les piĂšces du dossier; attendu qu'interjetĂ© avant le 1er janvier 2011, le recours est rĂ©gi par la lĂ©gislation vaudoise dans son Ă©tat au 31 dĂ©cembre 2010 (art. 405 al. 1 CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272], 81a al. 2 ROTC [rĂšglement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et 166 al. 2 CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privĂ© judiciaire vaudois; RSV 211.01]), que, selon les art. 90 al. 3 CPC-VD (Code de procĂ©dure civile vaudois du 14 dĂ©cembre 1966; RSV 270.11) et 13 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires en matiĂšre civile du 4 dĂ©cembre 1984; RSV 270.11.5), la partie qui ne fait pas l'avance de frais dans le dĂ©lai fixĂ© est dĂ©chue du droit de requĂ©rir l'opĂ©ration, qu'en l'espĂšce, l'avance des frais de deuxiĂšme instance n'a pas Ă©tĂ© effectuĂ©e en temps utile, que l'intimĂ©e s'est opposĂ©e Ă  la restitution de ce dĂ©lai (art. 36 al. 1 CPC-VD), qu'aucun motif lĂ©gitime de restitution n'est Ă©tabli (art. 36 al. 2 CPC-VD), que la requĂȘte de restitution de dĂ©lai doit donc ĂȘtre rejetĂ©e, qu'en consĂ©quence, le recours est irrecevable; attendu que l'intimĂ©e a dĂ©posĂ© un mĂ©moire dans le dĂ©lai imparti, qu'il y a donc lieu de lui allouer la somme de 400 fr. Ă  titre de dĂ©pens pour la deuxiĂšme instance, que le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, prononce : I. La requĂȘte de restitution de dĂ©lai est rejetĂ©e. II. Le recours est irrecevable. III. La recourante L......... SĂ rl doit verser Ă  l'intimĂ©e P......... SĂ rl la somme de 400 fr. (quatre cents francs) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. IV. L'arrĂȘt, rendu sans frais est exĂ©cutoire ainsi que l'ordonnance de premiĂšre instance. Le prĂ©sident : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ L......... SĂ rl, ‑ Me Valentin Schumacher (pour P......... SĂ rl). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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