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Décision / 2011 / 33

Datum
2011-02-09
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 16 PE10.020068-JRY CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 10 février 2011 .................. Présidence de Mme Epard, vice-présidente Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme de Watteville ***** La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 février 2011 par A.H......... dans la cause n° PE10.020068-JRY. Elle considère: E n f a i t : A. A.H........., né le 2 mai 1987, ressortissant de Guinée-Conakry séjournant illégalement en Suisse, a été placé sous mandat d’arrêt le 7 octobre 2010, sous le chef d’inculpation d’infraction grave à LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substance psychotropes, RS 812.121). Lui et B.H......... avaient été interpellés le même jour par les forces de police après avoir réceptionné une livraison d’environ un kilo de cocaïne. Il ressort du dossier que la mesure de détention prononcée à l’encontre d'A.H......... a fait l’objet le 9 décembre 2010 d’un contrôle par le Tribunal d’accusation, effectué sous l’empire de l’ancien code de procédure pénale du canton de Vaud. (cf. art. 61 CPP-VD). B. Par courrier du 10 janvier 2011, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est Vaudois a informé le conseil d’office d'A.H......... que ce dernier se trouvait actuellement en détention provisoire à la prison du Bois-Mermet et qu’ensuite du dernier contrôle de la détention effectué par le Tribunal d’accusation, il tenait cette dernière pour valable jusqu’au 15 mars 2011. Le 13 janvier 2011, A.H........., par l’intermédiaire de son conseil d’office, a contesté la compétence du Ministère public pour se prononcer sur la validité d’une détention et a sollicité de ce dernier qu’il saisisse le Tribunal des mesures de contrainte pour requérir la prolongation de la détention provisoire. Il a également demandé l’autorisation formelle d’exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté à prononcer à son encontre. Le 14 février 2011, le Ministère public a répondu en substance que la détention provisoire d'A.H......... avait été ordonnée conformément à l’ancien droit et que rien n’indiquait que les actes valablement ordonnés à l’époque ne déployaient pas pleinement leurs effets postérieurement au 1er janvier 2011. Il a maintenu ne pas avoir à requérir d’office la prolongation de la détention provisoire avant l’échéance du 15 mars 2011 et a invité A.H......... à indiquer si son courrier du 13 janvier 2011 devait être considéré comme une demande de mise en liberté au sens de l’art. 228 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). C. Le 18 janvier 2011, A.H......... a saisi le Tribunal des mesures de contrainte et a demandé sa mise en liberté immédiate, pour le motif que les conditions légales et procédurales à la prolongation de sa détention provisoire n’étaient plus réunies. Le Ministère public, considérant que le courrier d'A.H......... valait demande de libération de la détention provisoire, a adressé le 19 janvier 2011 au Tribunal des mesures de contrainte sa prise de position (cf. art. 228 al. 2 CPP), dans laquelle il émettait un préavis défavorable en raison du risque de fuite et de réitération et relevait qu’au vu de la gravité des faits et des antécédents d'A.H........., la durée de la détention provisoire n’était pas disproportionnée. Dans sa réplique du 24 janvier 2011, A.H........., par son conseil, a confirmé sa position. Il a expressément conclu, avec suite de frais, à ce qu’il plaise au Tribunal des mesures de contrainte de constater la nullité de la mesure de détention provisoire et d'ordonner sa libération immédiate. D. Le Tribunal des mesures de contrainte a tenu audience le 25 janvier 2011. A l’issue de cette audience, la présidente du Tribunal des mesures de contrainte a communiqué oralement au prévenu et à son défenseur d’office le dispositif de sa décision, soit le refus d’ordonner la libération de la détention provisoire d’A.H.......... L’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire du 25 janvier 2011 a été notifiée sous pli recommandé du même jour à A.H......... et à son défenseur d’office. Dans son ordonnance du 25 janvier 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré ce qui suit : –A.H......... a été placé en détention provisoire avant l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale le 1er janvier 2011. Sa détention a été contrôlée par le Tribunal d’accusation, compétent en la matière jusqu’au 31 décembre 2010, qui l’a approuvée jusqu’au 15 mars 2011. Les actes de procédure exécutés sous l’empire de l’ancien droit demeurent valables et déploient leurs effets postérieurement au 1er janvier 2011. La détention a donc été valablement ordonnée et prolongée en 2010 et ce n’est qu’à l’issue du délai fixé par l’autorité compétente à l’époque qu’il appartiendra, cas échéant, au Tribunal des mesures de contrainte de se prononcer sur une éventuelle demande de prolongation de la détention. Ainsi, et même si la décision de prolongation de la détention provisoire n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire, le prévenu a la possibilité de demander, en tout temps, sa mise en liberté, de sorte que ses droits sont sauvegardés. C’est ainsi à bon droit que le Ministère public a considéré que la demande d'A.H......... du 18 janvier 2011 devait être considérée comme une demande de libération de la détention provisoire. –Cela étant, il convient d’examiner si les conditions du maintien d'A.H......... en détention provisoire sont réunies. A.H......... ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés et il a par ailleurs demandé à pouvoir exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté à prononcer à son encontre. En outre, le risque de fuite est réalisé. Requérant d’asile débouté, A.H......... ne bénéficie d’aucun statut en Suisse où il séjournait illégalement. Il a déjà été condamné à plusieurs reprises dans notre pays et doit encore exécuter deux peines privatives de liberté. Compte tenu de la gravité des soupçons qui pèsent sur lui et du fait qu’il n’a aucune attache particulière en Suisse, le risque de fuite semble probable. Pour ce motif déjà, le maintien en détention provisoire s’impose, sans qu’il y ait lieu d’examiner en détail les motifs tirés du risque de réitération, étant observé que ce motif semble également réalisé en l’espèce, dès lors qu'A.H......... avait déjà été condamné le 7 juin 2007 par le Tribunal correctionnel d’arrondissement de l’Est vaudois à une peine privative de liberté de quinze mois pour crime contre la LStup et qu’il a ainsi déjà commis des actes du même genre que ceux qui lui ont valu d’être placé en détention provisoire. Pour le surplus, il n’apparaît pas que la durée de la détention provisoire, à ce stade, serait proche d’atteindre celle de la peine privative de liberté que le prévenu est susceptible d’encourir. E. A.H........., par son conseil d’office, l’avocate Corinne Monnard Séchaud, recourt contre cette ordonnance par acte du 4 février 2010, posté le même jour. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la modification de l’ordonnance entreprise, la libération de la détention provisoire d'A.H......... étant immédiatement ordonnée (art. 397 al. 2, 1re phrase, CPP), plus subsidiairement à son annulation fondée sur le constat d’un déni de justice formel et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte en lui impartissant un délai pour statuer à nouveau avec instruction de prononcer la libération immédiate d'A.H......... (art. 397 al. 4 CPP), plus subsidiairement encore à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour statuer à nouveau dans le sens des considérants. (art. 397 al. 2, 2e phrase, CPP). E n d r o i t : 1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire, RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. b) Il convient d’emblée de relever que le recourant ne conteste pas la réalisation des conditions justifiant la détention provisoire, en particulier l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit (art. 221 al. 1 CPP), l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) ainsi que d’un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) et la proportionnalité de la durée de la détention provisoire par rapport à la peine prévisible (art. 212 al. 3 CPP), mais soulève exclusivement des griefs d’ordre formel. 2. a) Le recourant se plaint d’abord d’une violation du principe de la suprématie de la loi, aspect du principe de la légalité qui impose aux organes de l’Etat de se soumettre à l’ordre juridique et de n’exercer leur activité que dans le cadre strict tracé par la loi (ATF 131 Il 562 c. 3.1). Il soutient que le Ministère public de l’arrondissement de l’Est Vaudois ne dispose pas de la compétence pour prolonger la mesure de détention dont il fait l’objet, de sorte que cette mesure serait nulle de plein droit. L’argument de l’autorité suivant lequel l’ancien droit permettait au Tribunal d’accusation de prolonger à une date déterminée la mesure de détention ne résisterait pas à l’examen, dès lors que sous l’empire du CPP-VD, la compétence du Tribunal d’accusation se limitait à vérifier la légalité de la mesure de détention préventive et non à en fixer la durée, la compétence pour prolonger la détention appartenant exclusivement au juge instructeur. Le principe de la suprématie de la loi serait tout autant violé si la prolongation de la mesure de détention provisoire était fondée sur le nouveau droit. En effet, conformément aux nouvelles dispositions procédurales entrées en vigueur le 1er janvier 2011, la compétence pour se prononcer sur la légalité d’une mesure de détention appartient désormais exclusivement au Tribunal des mesures de contrainte (art. 224 ss CPP). En conséquence, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est Vaudois n’avait pas la compétence pour « tenir pour valable » la mesure de détention du recourant, mais devait saisir le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande écrite et motivée de prolongation de cette mesure de détention (art. 227 al. 1 et 2 CPP). Dans la mesure où le Ministère public n’a déposé aucune requête dans ce sens, la mesure de détention du recourant violerait le principe de la suprématie de la loi, si bien qu’il conviendrait d’y mettre un terme en ordonnant sa remise en liberté immédiate (recours, p. 8-11). b) Sous l’empire du CPP-VD, la durée de la détention préventive n’était pas limitée (cf. art. 59 al. 2 CPP-VD ; cf., pour le nouveau droit, art. 226 al. 4 let. a CPP), mais, afin de permettre au Tribunal d’accusation d’exercer sa haute surveillance sur les conditions de la détention préventive et de contrôler l’existence de raisons la justifiant, le juge d’instruction, qui était compétent pour ordonner la détention préventive, devait lui adresser un rapport circonstancié, la première fois au plus tard quatorze jours après l’arrestation, puis de mois en mois (art. 61 CPP-VD). En l’espèce, le Tribunal d’accusation a ainsi procédé à un contrôle de la détention, en dernier lieu le 9 décembre 2010. Ensuite de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPP, ce sont les dispositions du nouveau droit qui s’appliquaient immédiatement (art. 448 al. 1 CPP) devant les autorités compétentes selon le nouveau droit (art. 449 al. 1 CPP), les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l’entrée en vigueur du nouveau droit conservant leur validité (art. 448 al. 2 CPP). En l’espèce, comme la durée de la détention préventive valablement ordonnée n’était pas limitée et que cette mesure avait été valablement contrôlée par le Tribunal d’accusation – dont le rôle d’autorité judiciaire de contrôle de la détention est désormais tenu par le Tribunal des mesures de contrainte (cf. art. 225 ss CPP) – le 9 décembre 2010, il y a lieu de considérer que ce n’est qu’à l’expiration d’une durée de trois mois depuis le contrôle de la détention par cette autorité que le Ministère public doit demander la prolongation de la détention (cf. art. 227 al. 1 et 7 CPP), en transmettant au Tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée au plus tard quatre jours avant la fin de cette période de trois mois (cf. art. 227 al. 2 CPP). Cela étant, le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté brièvement motivée au Ministère public (art. 228 al. 1 CPP), sous réserve du cas où le Tribunal des mesures de contrainte a fixé un délai – qui peut être d’un mois au plus – durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération (art. 228 al. 5 CPP). En l’espèce, c’est donc à juste titre que le Ministère public a traité la demande du recourant des 13 et 18 janvier 2011 comme une demande de mise en liberté au sens de l’art. 228 al. 1 CPP, et que les autorités compétentes ont alors procédé conformément à l’art. 228 al. 2 à 4 CPP. c) Le 25 janvier 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a dûment contrôlé la réalisation des conditions justifiant le maintien de la détention provisoire du recourant. Comme il n’est pas contesté que ces conditions sont remplies, il n’existe aucun motif d’ordonner la libération immédiate du recourant. 3. a) Le recourant se plaint également d’une violation des garanties de procédure des art. 31 al. 3 Cst., 5 CEDH et 9 Pacte ONU Il, qui consacrent le droit de toute personne mise en détention préventive d’être aussitôt traduite devant un juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Suivant la doctrine et le Message du Conseil fédéral, ce contrôle peut être effectué par un juge d’instruction, à la condition toutefois que celui-ci ne soit pas lié par des directives et qu’il ne soutienne pas l’accusation dans la même affaire (FF 1997 I 187). Or en l’espèce, hormis le fait que la compétence de contrôler la validité de la détention appartient désormais exclusivement au Tribunal des mesures de contrainte, il convient de prendre en considération que, sous l’empire du nouveau droit, le Ministère public a la charge de soutenir l’accusation devant l’autorité de jugement, si bien qu’il ne peut pas à la fois se prononcer sur la légalité de la mesure de détention provisoire et, ultérieurement, au cours de la procédure contre le même justiciable, soutenir l’accusation sans violer les art. 31 al. 3, 5 CEDH et 9 Pacte Il ONU (recours, p. 11-12). b) Ce grief se révèle dénué de fondement. En effet, comme on l’a vu (cf. c. 2b supra), la détention préventive du recourant avait été valablement ordonnée sous l’ancien droit par le juge d’instruction et contrôlée le 9 décembre 2010 par le Tribunal d’accusation. Le Ministère public n’a pas lui-même statué sur la validité de cette mesure de détention, mais a transmis ce qu’il a considéré à juste titre comme une demande de libération, au sens de l’art. 228 al.1 CPP, au Tribunal des mesures de contrainte, lequel a dûment statué conformément aux dispositions du nouveau droit. 4. a) Dans un troisième moyen, le recourant se plaint d’un déni de justice formel en relation avec le droit à ce que l’autorité se prononce sur l’ensemble des griefs soumis (droit d’être entendu) et invoque les art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 ch. 1 Pacte ONU Il. Il fait valoir qu’il a fondé sa demande de remise en liberté sur les griefs de violations des principes de la suprématie de la loi et des garanties de procédure des art. 31 Cst., 5 CEDH et 9 Pacte Il ONU ; ces motifs ont été affirmés par écrits et exposés, une nouvelle fois, oralement devant le Tribunal des mesures de contrainte. Or le procès-verbal d’audience (art. 78 CPP) mentionne uniquement que « La parole est donnée à la défense qui confirme la demande. Me Bruchez conclut à ce qu’il plaise au Tribunal des mesures de contrainte constater la nullité de la procédure de détention provisoire et ordonner la libération immédiate de M. A.H.........», ce qui ne suffirait pas au regard de l’art. 76 CPP, qui dispose que les dépositions des parties ainsi que les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignées au procès-verbal (al. 1) et que la direction de la procédure répond de l’enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal (al. 3). Si pour des motifs d’ordre pratique, il n’est pas possible d’exiger une retranscription verbatim de l’ensemble des paroles prononcées au cours de la plaidoirie, il résulterait du système mis en place par le nouveau Code de procédure pénale que les griefs soulevés par le requérant doivent au minimum figurer dans le procès-verbal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au surplus, l’ordonnance entreprise se fonderait uniquement sur le danger de fuite et sur le risque de récidive pour refuser la remise en liberté et omettrait de se prononcer sur les griefs d’ordre formel invoqués par le recourant, soit ceux relatifs aux violations des principes de la suprématie de la loi et des garanties de procédure des art. 31 Cst., 5 CEDH et 9 Pacte Il ONU, ce qui constituerait un déni de justice formel (recours, p. 12-14). b) Ces griefs se révèlent infondés. En effet, si les art. 76 ss CPP prévoient la consignation au procès-verbal notamment des dépositions des parties entendues (art. 76 al. 1, 77 let. e et 78 al. 1 CPP) et des conclusions des parties (art. 77 let. c CPP), ils ne prévoient nullement la consignation au procès-verbal des moyens développés en plaidoirie. On ne discerne ainsi en l’espèce aucune violation de ces dispositions. Par ailleurs, le Tribunal des mesures de contrainte s’est dûment prononcé sur les griefs d’ordre formel soulevés par le recourant, en exposant que celui-ci a été placé en détention provisoire avant l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale le 1er janvier 2011, que sa détention a été contrôlée par le Tribunal d’accusation, compétent en la matière jusqu’au 31 décembre 2010, que les actes de procédure exécutés sous l’empire de l’ancien droit demeurent valables et déploient leurs effets postérieurement au 1er janvier 2011, que la détention a donc été valablement ordonnée et prolongée en 2010 et ce n’est qu’à l’issue du délai fixé par l’autorité compétente à l’époque qu’il appartiendra, cas échéant, au Tribunal des mesures de contrainte de se prononcer sur une éventuelle demande de prolongation de la détention. Cette motivation satisfait manifestement aux exigences posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de motivation des décisions (ATF 135 III 670 c. 3.3.1 ; 134 I 83 c. 4.1; 133 III 439 c. 3.3 et les arrêts cités). 5. a) En dernier lieu, le recourant se plaint d’arbitraire dans l’application du droit du prévenu de s’exprimer en dernier, droit qui est expressément consacré par l’art. 347 CPP. Il fait valoir qu’il n’a pas été informé par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte de son droit de s’exprimer en dernier et qu’ensuite des plaidoiries, il a été immédiatement prononcé la suspension de l’audience en vue des délibérations, de sorte que le prévenu n’a pas été en mesure d’exercer son droit. Le droit du prévenu de s’exprimer aurait donc été violé sans raison, soit d’une manière arbitraire (recours, p. 15-16). b) Ce grief est à la limite de la témérité. En effet, l’art. 347 al. 1 CPP, qui prévoit qu’aux termes des plaidoiries, le prévenu a le droit de s’exprimer une dernière fois, figure au titre 7 (procédure de première instance), chapitre 2 (débats) du Code et s’applique donc aux débats devant le Tribunal de première instance, et non à la procédure de contrôle de la détention devant le Tribunal des mesures de contrainte. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. plus la TVA par 57.60 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 777 fr. 60 (sept cent septante sept francs et soixante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office d'A.H.......... IV. Dit que les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge d'A.H.......... V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'A.H......... se soit améliorée. VI. Déclare la présente décision exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Corinne Monnard Sechaud, avocate (pour A.H.........), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :