TRIBUNAL CANTONAL AM 58/10 - 14/2011 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 21 février 2011 .................. Présidence de M. Dind, juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho ***** Cause pendante entre : Q........., à Suscévaz, recourant, et J......... CAISSE MALADIE-ACCIDENTS, à Martigny, intimée. ............... Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD Vu le recours formé le 27 décembre 2010 par Q......... à l’encontre de la décision sur opposition prise le 20 décembre 2010 par J......... Caisse maladie-accidents, vu la réponse déposée le 7 février 2011 par l'intimée, qui déclare accéder aux conclusions du recourant, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 17 février 2011; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD), Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de recours. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Q........., ‑ J......... Caisse maladie-accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :