TRIBUNAL CANTONAL 36 PE10.000941-JLR/HRP/PBR LE JUGE DE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE ................................................... SĂ©ance du 2 mars 2011 .................. Juge : Mme Epard Greffier : M. Addor ***** Vu le jugement du 17 janvier 2011, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamnĂ© X......... pour infraction grave et contravention Ă la LStup Ă une peine privative de libertĂ© de deux ans et demi, sous dĂ©duction de 78 jours de dĂ©tention avant jugement, et Ă une amende de 300 fr. , ainsi qu'au paiement d'une part des frais (I), dit que le l'exĂ©cution de la peine privative de libertĂ© est suspendue au profit d'un traitement des addictions (II), condamnĂ© H......... pour infraction grave et contravention Ă la LStup Ă trois ans et demi de privation de libertĂ©, peine d'ensemble, sous dĂ©duction de 363 jours de dĂ©tention avant jugement, et Ă une amende de 300 fr., ainsi qu'au paiement d'une part des frais (IV), dit que la peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement de l'amende est de trois jours (V), rĂ©voquĂ© le sursis accordĂ© Ă H......... le 15 septembre 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (VI) et dit que le remboursement Ă l'Etat des indemnitĂ©s allouĂ©es Ă Me V........., dĂ©fenseur d'office de X........., par 4'680 fr., et Ă Me M........., dĂ©fenseur d'office de H........., par 3'873 fr. 60, sera exigible pour autant que la situation Ă©conomique des condamnĂ©s se soit amĂ©liorĂ©e (VII), vu le recours interjetĂ© en temps utile par M......... contre cette dĂ©cision, vu les piĂšces du dossier; attendu que M........., dĂ©signĂ© comme dĂ©fenseur d'office de H......... par prononcĂ© du 23 aoĂ»t 2010, conteste le montant qui lui a Ă©tĂ© allouĂ© Ă ce titre dans le jugement attaquĂ©, qu'il demande que l'indemnitĂ© qui lui est due soit fixĂ©e Ă 5'754 fr. 65 (TVA incluse); attendu que le dĂ©fenseur d'office peut recourir devant l'autoritĂ© de recours contre le dĂ©cision du ministĂšre public et du tribunal de premiĂšre instance fixant l'indemnitĂ© (art. 135 al. 3 let. a CPP), que selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autoritĂ© de recours est un tribunal collĂ©gial, sa direction de la procĂ©dure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les consĂ©quences Ă©conomiques accessoires d'une dĂ©cision et que le montant litigieux n'excĂšde pas 5'000 francs, qu'aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pĂ©nale est compĂ©tent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prĂ©vus Ă l'art. 395 CPP, que le Message du Conseil fĂ©dĂ©ral relatif Ă lâunification du droit de la procĂ©dure pĂ©nale du 21 dĂ©cembre 2005 cite comme consĂ©quences Ă©conomiques d'une dĂ©cision, les frais, les indemnitĂ©s et les confiscations (FF 2006, pp. 1057 ss, spĂ©c. p. 1297), que selon la doctrine, les honoraires du dĂ©fenseur d'office entrent dans la notion de consĂ©quences Ă©conomiques d'une dĂ©cision (RĂ©my, in Kuhn/Jeanneret (Ă©d.), Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, 2011, n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/WiprĂ€chtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 5 ad art. 395 CPP, p. 2628), que se pose encore la question de la valeur litigieuse, dont dĂ©pend la compĂ©tence de l'autoritĂ© pour connaĂźtre du recours, que le montant litigieux ne doit pas ĂȘtre compris comme Ă©tant celui qui est rĂ©clamĂ©, qu'il reprĂ©sente la diffĂ©rence entre celui-ci et la somme allouĂ©e (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP, p. 2629), qu'en l'occurrence, le montant demandĂ© s'Ă©lĂšve Ă 5'754 fr. 65 et celui allouĂ© Ă 3'873 fr. 60, soit une valeur litigieuse de 1'881 fr. 05, que le recours relĂšve donc de la compĂ©tence d'un juge unique de la Chambre des recours pĂ©nale (art. 395 let. b CPP); attendu que l'indemnitĂ© revenant au dĂ©fenseur dâoffice est fixĂ©e en fonction dâune apprĂ©ciation globale du cas, tenant compte de la nature et de lâimportance de la cause, des difficultĂ©s particuliĂšres quâelle peut prĂ©senter en fait et en droit, du temps que le dĂ©fenseur y a consacrĂ© et de la qualitĂ© de son travail, du nombre de confĂ©rences, dâaudiences et dâinstances auxquelles il a pris part, du rĂ©sultat obtenu et, enfin, de la responsabilitĂ© quâil a assumĂ©e, qu'Ă condition dâĂȘtre Ă©quitable, la rĂ©munĂ©ration de lâavocat dâoffice peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă celle du mandataire choisi (JT 2002 III 204, c. 2.1; ATF 122 I 1, c. 3a; ATF 117 Ia 22, c. 3a; ATF 109 Ia 107, c. 3b et c), que l'indemnitĂ© horaire de lâavocat dâoffice brevetĂ© est usuellement fixĂ©e Ă 180 fr., TVA en sus, et celle de lâavocat-stagiaire Ă 110 fr., en rĂšgle gĂ©nĂ©rale sans TVA (cf. ATF 132 I 201), que lâautoritĂ© chargĂ©e de fixer la rĂ©munĂ©ration du dĂ©fenseur dâoffice peut se prononcer sur le caractĂšre excessif du temps que celui-ci a prĂ©tendument consacrĂ© Ă sa mission et ne rĂ©tribuer que lâactivitĂ© qui sâinscrit raisonnablement dans le cadre de lâaccomplissement de la tĂąche du dĂ©fenseur, Ă lâexclusion des dĂ©marches inutiles ou superflues ou des tĂąches relevant dâun simple soutien moral ou social, que lâavocat doit toutefois bĂ©nĂ©ficier dâune marge dâapprĂ©ciation suffisante pour dĂ©terminer lâimportance du travail quâexige lâaffaire (ATF 109 Ia 107, prĂ©citĂ©, c. 3b), que lâindemnitĂ© due au dĂ©fenseur dâoffice ne comprend pas seulement un montant reprĂ©sentant ses honoraires, mais Ă©galement le remboursement de ses dĂ©bours dans la mesure oĂč ceux-ci ne dĂ©passent pas ce qui est nĂ©cessaire Ă lâexĂ©cution de sa mission (JT 2002 III 204, prĂ©citĂ©; ATF 122 I 1, prĂ©citĂ©; ATF 117 Ia 22, prĂ©citĂ©, c. 4b), qu'en l'espĂšce, le recourant se plaint d'avoir obtenu une indemnitĂ© moins Ă©levĂ©e que celle de 4'680 fr. allouĂ©e Ă Me V........., dĂ©fenseur d'office de l'autre condamnĂ©, que la comparaison avec l'avocat de X......... n'est toutefois pas pertinente, que l'on constate en effet que Me V......... a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© comme dĂ©fenseur d'office de X......... le 15 fĂ©vrier 2010, alors que le recourant l'a Ă©tĂ© six mois plus tard, le 23 aoĂ»t 2010, que l'avocat qui a assistĂ© H......... durant l'enquĂȘte et auquel a succĂ©dĂ© le recourant a obtenu une indemnitĂ© de 3'000 fr., selon prononcĂ© du 23 aoĂ»t 2010, qu'il a donc Ă©tĂ© tenu compte en faveur du recourant, pour fixer l'indemnitĂ©, du temps nĂ©cessaire Ă la prise de connaissance du dossier, que cela Ă©tant, on relĂšve que le recourant est intervenu dans cette affaire alors que H......... Ă©tait dĂ©jĂ renvoyĂ© devant le tribunal, qu'en dĂ©pit des quantitĂ©s de drogue en jeu, les faits, admis, et leur qualification juridique ne prĂ©sentaient pas de difficultĂ©s particuliĂšres, que le 2 dĂ©cembre 2010, dans le dĂ©lai de l'art. 320 CPP-VD, le recourant a requis l'assignation et l'audition de plusieurs tĂ©moins et la production d'une piĂšce (P. 104), qu'il s'agissait essentiellement pour le recourant d'Ă©tudier le dossier, d'un volume et d'une complexitĂ©, on le rappelle, toute relative, et de prĂ©parer l'audience, notamment par des confĂ©rences avec son client, que dans ces circonstances, on ne saurait considĂ©rer que le premier juge a abusĂ© de son large pouvoir d'apprĂ©ciation, en fixant l'indemnitĂ© Ă 3'873 fr. 60, ce qui correspond Ă 19 heures de travail environ, Ă©tant prĂ©cisĂ© que le premier juge est mieux Ă mĂȘme d'Ă©valuer la difficultĂ© de la cause et le temps nĂ©cessaire Ă une dĂ©fense efficace; attendu, en dĂ©finitive, que le recours, mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ©, que les frais de la procĂ©dure de recours, constituĂ©s des seuls Ă©moluments de la prĂ©sente dĂ©cision (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis Ă la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pĂ©nale, statuant Ă huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la dĂ©cision fixant Ă 3'873 fr. 60 l'indemnitĂ© due Ă Me M......... en sa qualitĂ© de dĂ©fenseur d'office de H.......... III. Dit que les frais de la procĂ©dure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis Ă la charge de M.......... IV. DĂ©clare la prĂ©sente ordonnance exĂ©cutoire. Le juge : Le greffier : Du Lâordonnance qui prĂ©cĂšde est notifiĂ©e, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - M. M........., - MinistĂšre public central. et communiquĂ©e Ă : â Direction de la procĂ©dure : Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. par lâenvoi de photocopies. La prĂ©sente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :