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Ord / 2011 / 3

Datum
2011-03-01
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 36 PE10.000941-JLR/HRP/PBR LE JUGE DE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE ................................................... Séance du 2 mars 2011 .................. Juge : Mme Epard Greffier : M. Addor ***** Vu le jugement du 17 janvier 2011, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné X......... pour infraction grave et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de deux ans et demi, sous déduction de 78 jours de détention avant jugement, et à une amende de 300 fr. , ainsi qu'au paiement d'une part des frais (I), dit que le l'exécution de la peine privative de liberté est suspendue au profit d'un traitement des addictions (II), condamné H......... pour infraction grave et contravention à la LStup à trois ans et demi de privation de liberté, peine d'ensemble, sous déduction de 363 jours de détention avant jugement, et à une amende de 300 fr., ainsi qu'au paiement d'une part des frais (IV), dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende est de trois jours (V), révoqué le sursis accordé à H......... le 15 septembre 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (VI) et dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées à Me V........., défenseur d'office de X........., par 4'680 fr., et à Me M........., défenseur d'office de H........., par 3'873 fr. 60, sera exigible pour autant que la situation économique des condamnés se soit améliorée (VII), vu le recours interjeté en temps utile par M......... contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que M........., désigné comme défenseur d'office de H......... par prononcé du 23 août 2010, conteste le montant qui lui a été alloué à ce titre dans le jugement attaqué, qu'il demande que l'indemnité qui lui est due soit fixée à 5'754 fr. 65 (TVA incluse); attendu que le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours contre le décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP), que selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs, qu'aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP, que le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006, pp. 1057 ss, spéc. p. 1297), que selon la doctrine, les honoraires du défenseur d'office entrent dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 5 ad art. 395 CPP, p. 2628), que se pose encore la question de la valeur litigieuse, dont dépend la compétence de l'autorité pour connaître du recours, que le montant litigieux ne doit pas être compris comme étant celui qui est réclamé, qu'il représente la différence entre celui-ci et la somme allouée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP, p. 2629), qu'en l'occurrence, le montant demandé s'élève à 5'754 fr. 65 et celui alloué à 3'873 fr. 60, soit une valeur litigieuse de 1'881 fr. 05, que le recours relève donc de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP); attendu que l'indemnité revenant au défenseur d’office est fixée en fonction d’une appréciation globale du cas, tenant compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée, qu'à condition d’être équitable, la rémunération de l’avocat d’office peut être inférieure à celle du mandataire choisi (JT 2002 III 204, c. 2.1; ATF 122 I 1, c. 3a; ATF 117 Ia 22, c. 3a; ATF 109 Ia 107, c. 3b et c), que l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201), que l’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci a prétendument consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou social, que l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107, précité, c. 3b), que l’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204, précité; ATF 122 I 1, précité; ATF 117 Ia 22, précité, c. 4b), qu'en l'espèce, le recourant se plaint d'avoir obtenu une indemnité moins élevée que celle de 4'680 fr. allouée à Me V........., défenseur d'office de l'autre condamné, que la comparaison avec l'avocat de X......... n'est toutefois pas pertinente, que l'on constate en effet que Me V......... a été désigné comme défenseur d'office de X......... le 15 février 2010, alors que le recourant l'a été six mois plus tard, le 23 août 2010, que l'avocat qui a assisté H......... durant l'enquête et auquel a succédé le recourant a obtenu une indemnité de 3'000 fr., selon prononcé du 23 août 2010, qu'il a donc été tenu compte en faveur du recourant, pour fixer l'indemnité, du temps nécessaire à la prise de connaissance du dossier, que cela étant, on relève que le recourant est intervenu dans cette affaire alors que H......... était déjà renvoyé devant le tribunal, qu'en dépit des quantités de drogue en jeu, les faits, admis, et leur qualification juridique ne présentaient pas de difficultés particulières, que le 2 décembre 2010, dans le délai de l'art. 320 CPP-VD, le recourant a requis l'assignation et l'audition de plusieurs témoins et la production d'une pièce (P. 104), qu'il s'agissait essentiellement pour le recourant d'étudier le dossier, d'un volume et d'une complexité, on le rappelle, toute relative, et de préparer l'audience, notamment par des conférences avec son client, que dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le premier juge a abusé de son large pouvoir d'appréciation, en fixant l'indemnité à 3'873 fr. 60, ce qui correspond à 19 heures de travail environ, étant précisé que le premier juge est mieux à même d'évaluer la difficulté de la cause et le temps nécessaire à une défense efficace; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté, que les frais de la procédure de recours, constitués des seuls émoluments de la présente décision (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la décision fixant à 3'873 fr. 60 l'indemnité due à Me M......... en sa qualité de défenseur d'office de H.......... III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de M.......... IV. Déclare la présente ordonnance exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. M........., - Ministère public central. et communiquée à : ‑ Direction de la procédure : Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. par l’envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :