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AP / 2010 / 258

Datum:
2010-10-24
Gericht:
Cour de cassation pénale
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL 419 PE08.023079-VIY/HRP/PGI COUR DE CASSATION penale ...................................... SĂ©ance du 25 octobre 2010 .................. PrĂ©sidence de M. Creux, prĂ©sident Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffier : M. Rebetez ***** Art. 47, 146 CP, 415 CPP La Cour de cassation pĂ©nale prend sĂ©ance en audience publique pour statuer sur le recours interjetĂ© par O......... contre le jugement rendu le 25 juin 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considĂšre : En fait : A. Par jugement du 25 juin 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constatĂ© que O......... s'Ă©tait rendu coupable d'abus de confiance et d'escroquerie (I); l'a condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© de sept mois, peine complĂ©mentaire Ă  celle prononcĂ©e Ă  son encontre le 1er juillet 2008 par le Juge d'instruction de La CĂŽte (II); a rĂ©voquĂ© le sursis octroyĂ© Ă  l'intĂ©ressĂ© le 1er novembre 2004 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et a ordonnĂ© l'exĂ©cution de la peine d'emprisonnement de quatre mois sous dĂ©duction de 32 jours de dĂ©tention avant jugement (III); a rĂ©voquĂ© la libĂ©ration conditionnelle octroyĂ©e Ă  l'intĂ©ressĂ© le 30 avril 2007 et a ordonnĂ© sa rĂ©intĂ©gration pour y subir le solde de la peine restante, soit un mois et 18 jours (IV). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de cĂ©ans se rĂ©fĂ©rant pour le surplus Ă  l'Ă©tat de fait dans son intĂ©gralitĂ© : 1. O......... est nĂ© le 17 dĂ©cembre 1972 Ă  Ambilly, en France, pays dont il est ressortissant. Il vit dans la rĂ©gion lausannoise depuis sa prime jeunesse et y a suivi toute sa scolaritĂ©. Il a obtenu son CFC de vendeur de piĂšces dĂ©tachĂ©es pour automobile et a pratiquĂ© ce mĂ©tier auprĂšs de diverses entreprises et de divers garages. A plusieurs reprises, il a Ă©tĂ© licenciĂ© suite Ă  des faits pour lesquels il a Ă©tĂ© dĂ©noncĂ© aux autoritĂ©s pĂ©nales. LibĂ©rĂ© le 2 mai 2007, il a Ă©tĂ© engagĂ© en juillet 2007 comme vendeur par [...], exploitant du garage [...], Ă  Prilly. Il a toutefois Ă©tĂ© licenciĂ© en juillet 2008 pour justes motifs. Depuis septembre 2008, il travaille pour le compte de la sociĂ©tĂ© [...], comme courtier en assurances. Il est payĂ© Ă  la commission et son salaire varie entre 500 fr. et 4’500 fr. net par mois. Il vit seul Ă  Thonon-les-Bains. Depuis mars 2009, il est sĂ©parĂ© de son amie avec laquelle il a eu un enfant ĂągĂ© de 5 ans. Il a conservĂ© un droit de visite sur son enfant qu’il voit un week-end sur deux. Son loyer s’élĂšve Ă  790 euros par mois. Ses dettes sont estimĂ©es Ă  environ 50'000 francs. Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes : - 19 mai 1998 : Juge d’instruction de Lausanne, tentative d’escroquerie, induction de la justice en erreur, quinze jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans; sursis rĂ©voquĂ©; - 13 aoĂ»t 1999 : Tribunal de police de Lausanne, abus de confiance et escroquerie, deux mois d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans, peine complĂ©mentaire Ă  celle prononcĂ©e le 19 mai 1998; sursis rĂ©voquĂ©; - 14 fĂ©vrier 2003 : Tribunal correctionnel de Lausanne, abus de confiance, faux dans les titres, soustraction d’objets mis sous main de l’autoritĂ©, responsabilitĂ© restreinte, douze mois d'emprisonnement; libĂ©ration conditionnelle prononcĂ©e le 24 fĂ©vrier 2004, dĂ©lai d’épreuve de trois ans, rĂ©voquĂ©e le 18 mai 2006; - 1er novembre 2004 : Tribunal correctionnel de Lausanne, abus de confiance, vol, escroquerie, quatre mois d'emprisonnement avec sursis durant trois ans, dĂ©tention prĂ©ventive 32 jours, peine partiellement complĂ©mentaire au jugement du 14 fĂ©vrier 2003 du Tribunal correctionnel de Lausanne; - 1er juillet 2008 : Juge d’instruction de La CĂŽte, violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre, 20 jours-amende Ă  40 fr. avec sursis pendant deux ans et 400 fr. d'amende. 2. A Prilly, au garage [...], au cours de l'annĂ©e 2007, un arrangement a Ă©tĂ© passĂ© entre O........., employĂ© du garage, et [...], exploitant de celui-ci. Une moto Yamaha bleue, modĂšle cross, non immatriculable en Suisse, avait Ă©tĂ© commandĂ©e par le garage pour le compte de O.......... II a d'abord Ă©tĂ© convenu que ce dernier paierait le prix de la moto par acomptes. Par la suite, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© qu'il trouve un acheteur auquel il devait vendre la moto en question et encaisser le prix de vente pour le compte du garage. Une fois un acheteur trouvĂ© et l’argent encaissĂ©, l'intĂ©ressĂ© devait payer le solde dĂ» Ă  son employeur, aprĂšs dĂ©duction des acomptes versĂ©s. 3. Le 29 octobre 2007, O......... a conclu un contrat de vente avec Z......... portant sur la moto Yamaha pour la somme de 9'450 francs. Le contrat a Ă©tĂ© conclu par Ă©crit au moyen d’un formulaire Ă  l’en-tĂȘte de [...] SA. Ce document prĂ©voyait un paiement Ă©chelonnĂ© jusqu’en janvier 2008 et il Ă©tait entendu que Z......... prenne possession de l’engin une fois l’intĂ©gralitĂ© du prix de vente payĂ©. Pour [...], cette affaire Ă©tait rĂ©glĂ©e et il attendait simplement que le client vienne chercher la moto et la paie. Cette moto Ă©tant supposĂ©e vendue, un autre engin a Ă©tĂ© commandĂ© par le garage pour O.......... Z........., dont les revenus Ă©taient modestes, n’a pas respectĂ© les termes de l’échĂ©ancier prĂ©vu dans le contrat de vente. Il a cependant remis plusieurs acomptes, dont un versement de 1'000 fr. Ă  la signature du contrat, Ă  O........., de main Ă  main. Or, ce dernier ne lui a jamais remis de quittance, ni ne lui a dĂ©livrĂ© de ticket de caisse pour les versements. O......... a expliquĂ© que dans une situation de ce genre, il encaissait l’argent et mettait la somme dans une enveloppe qu’il dĂ©posait sur le bureau de son patron et il appartenait alors Ă  celui-ci de tiper ou non les montants encaissĂ©s. A une reprise toutefois, un versement de 1’450 fr. a Ă©tĂ© tipĂ© par caisse le 24 novembre 2007 et une copie du contrat dĂ»ment dĂ©livrĂ© Ă  Z......... avec l’écriture du paiement. Ce dernier a expliquĂ© qu’il avait remis ce jour-lĂ  l’acompte Ă  [...] directement, en l’absence de O.......... Selon ce dernier, Z......... n’aurait pas versĂ© l’intĂ©gralitĂ© du prix convenu et devait trois ou quatre acomptes. Or, l'acheteur n’a jamais reçu de quittance des paiements effectuĂ©s, mis Ă  part le versement de 1’450 fr. du 24 novembre 2007. Du relevĂ© de compte postal de l'intĂ©ressĂ©, il ressort, du reste, que du 1er novembre 2007 au 31 janvier 2008, Z......... a retirĂ© quatre fois 1'000 francs. A cela s’ajoute le versement opĂ©rĂ© Ă  la signature et celui encaissĂ© par [...]. Le 5 fĂ©vrier 2008, Z......... s’est intĂ©gralement acquittĂ© du prix de vente de la moto en effectuant un dernier paiement en mains de O.......... Comme lors des prĂ©cĂ©dents versements effectuĂ©s en main propre de l’accusĂ©, aucune quittance n’a Ă©tĂ© Ă©tablie. Fin mai 2008, Z......... s’est rendu au garage [...] SA afin de ramener sa nouvelle moto chez lui. Sur les lieux, O......... lui a dĂ©clarĂ© que la moto avait Ă©tĂ© volĂ©e. [...] SA, reprĂ©sentĂ©e par [...] avait d’ailleurs dĂ©posĂ© plainte le 15 mai 2008 pour ce vol. Fin juillet 2008, O......... a tĂ©lĂ©phonĂ© Ă  Z......... pour lui annoncer que la moto avait Ă©tĂ© retrouvĂ©e, mais qu’elle devait ĂȘtre remise en Ă©tat et qu’il le rappellerait quand elle serait prĂȘte. Entre aoĂ»t et octobre 2008, Z......... a contactĂ© l’accusĂ© Ă  plusieurs reprises. A chaque fois, ce dernier lui a rĂ©pondu que la moto n’était pas encore prĂȘte, donnant toujours une nouvelle excuse. Or, entre-temps, [...] a licenciĂ© O......... avec effet immĂ©diat pour justes motifs, suite Ă  la disparition d’une somme de 10'000 fr. provenant de la vente d’une autre moto Ă  un tiers. Le 11 octobre 2008, Z......... s’est rendu au magasin [...] SA. Le patron, [...], l’a informĂ© qu’il n’était plus en possession de la moto et que O......... avait Ă©tĂ© licenciĂ© en juillet 2008. Z......... a expliquĂ© Ă  [...] qu'il avait payĂ© la moto Yamaha Ă  O......... et qu’il voulait, soit en prendre possession, soit qu’on lui restitue son argent. Z......... a portĂ© plainte le 11 octobre 2008 contre O.......... O......... nie les faits qui lui sont reprochĂ©s. ConsidĂ©rant que les contestations de l'accusĂ© ne rĂ©sistaient pas Ă  l'examen, le tribunal l'a reconnu coupable d'abus de confiance et d'escroquerie. C. En temps utile, O......... a recouru contre le jugement prĂ©citĂ©. Dans le dĂ©lai imparti Ă  cet effet, il a dĂ©posĂ© un mĂ©moire concluant Ă  son annulation et au renvoi de la cause Ă  un autre Tribunal correctionnel d'arrondissement que celui de Lausanne pour nouveau jugement. Subsidiairement, il a conclu Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu'il est libĂ©rĂ© du chef d'accusation d'escroquerie, qu'il est condamnĂ© pour abus de confiance Ă  une peine que justice dira, peine complĂ©mentaire Ă  celle prononcĂ©e Ă  son encontre le 1er juillet 2008 par le Juge d'instruction de La CĂŽte. En droit : I. Le recours est en rĂ©forme et en nullitĂ©. En pareil cas, il appartient Ă  la Cour de cassation de dĂ©terminer la prioritĂ© d'examen des moyens soulevĂ©s (Besse‑Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours Ă  la Cour de cassation pĂ©nale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spĂ©c. 99; Bersier, Le recours Ă  la Cour de cassation pĂ©nale du Tribunal cantonal en procĂ©dure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, ProcĂ©dure pĂ©nale vaudoise, Code annotĂ©, 3Ăšme Ă©d., BĂąle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code de procĂ©dure pĂ©nale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]). En l'espĂšce, il est expĂ©dient d'examiner en premier lieu les moyens de rĂ©forme dĂšs lors que le recours en nullitĂ© serait vidĂ© de son objet en cas d'admission du recours en rĂ©forme. II. Recours en rĂ©forme 1. Dans le cadre du recours en rĂ©forme, la cour de cĂ©ans est liĂ©e par les faits constatĂ©s dans le jugement attaquĂ©, sous rĂ©serve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espĂšce, qu'elle rectifie d'office, ou d'Ă©ventuels complĂ©ments qui ressortiraient des piĂšces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit, pp. 70 s.). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans ĂȘtre limitĂ©e aux moyens invoquĂ©s (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delĂ  des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP). 2. Le recourant conteste avoir fait preuve d'un comportement astucieux au sens de l'art. 146 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937, RS 311.0). 2.1 Selon l'art. 146 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer Ă  un tiers un enrichissement illĂ©gitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortĂ©e dans son erreur et aura de la sorte dĂ©terminĂ© la victime Ă  des actes prĂ©judiciables Ă  ses intĂ©rĂȘts pĂ©cuniaires ou Ă  ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste Ă  tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Selon la jurisprudence, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur recourt Ă  un Ă©difice de mensonges, Ă  des manoeuvres frauduleuses ou Ă  une mise en scĂšne, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vĂ©rification est impossible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement ĂȘtre exigĂ©e, de mĂȘme que si l'auteur dissuade la dupe de vĂ©rifier ou prĂ©voit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera Ă  le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 128 IV 18 c. 3a). Il convient, dans certains cas, de prendre en considĂ©ration une coresponsabilitĂ© de la dupe (ATF 128 IV 18, prĂ©citĂ©, c. 3a). En effet, le juge pĂ©nal n'a pas Ă  accorder sa protection Ă  celui qui est tombĂ© dans un piĂšge qu'un peu d'attention et de rĂ©flexion lui aurait permis d'Ă©viter (TF 6B.257/2010 du 5 octobre 2010 c. 3.2) L'erreur créée ou confortĂ©e par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 119 IV 210 c. 3d). L'escroquerie ne sera consommĂ©e que s'il y a un dommage. Si le plan Ă©laborĂ© par l'auteur Ă©tait objectivement astucieux et que la tromperie Ă©choue parce que la victime Ă©tait plus attentive ou plus avisĂ©e que l'auteur ne se l'Ă©tait figurĂ© ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prĂ©visible, il y a lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (TF 6B.257/2010 du 5 octobre 2010, prĂ©citĂ©, c. 3.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les Ă©lĂ©ments constitutifs de l'infraction. Elle suppose, en outre, un dessein d'enrichissement illĂ©gitime. L'auteur doit avoir l'intention de s'enrichir ou d'enrichir un tiers de l'Ă©lĂ©ment patrimonial qui est soustrait Ă  la victime. Il est dĂ©terminant que l'enrichissement ne provienne pas d'un autre patrimoine que celui de la victime (TF 6B.257/2010 du 5 octobre 2010, prĂ©citĂ©, c. 3.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 2.2 Dans le cas prĂ©sent, aucun Ă©lĂ©ment ne permet de considĂ©rer que O......... a conclu un contrat avec Z......... en ayant d'emblĂ©e l'intention de ne pas honorer ses obligations, Ă  savoir, remettre la moto Ă  l'acheteur une fois celle-ci payĂ©e. Il rĂ©sulte en outre de l'Ă©tat de fait que O......... n'a procĂ©dĂ© Ă  aucune mise en scĂšne ou Ă©difice de mensonges propre Ă  induire l'acheteur en erreur. La situation Ă©tait peu claire; la moto avait Ă©tĂ© commandĂ©e par le garage pour le recourant. Comme elle ne lui convenait pas, il avait Ă©tĂ© convenu que O......... la vende et encaisse le prix de vente pour le compte du garage, ce qui permettait au prĂ©nommĂ© de pouvoir en commander une autre. Le recourant a ensuite encaissĂ© et conservĂ© des acomptes versĂ©s par Z......... sans dĂ©livrer de quittances Ă  ce dernier. Il n'y a lĂ  ni manƓuvre frauduleuse, ni mensonge. La situation eĂ»t Ă©tĂ© toutefois diffĂ©rente si l'acheteur avait demandĂ© la remise de quittances et si le recourant l'en avait dissuadĂ©. Les premiers juges ont Ă©galement considĂ©rĂ© que O......... avait fait preuve d'un comportement astucieux en prĂ©textant Ă  deux reprises que le vĂ©hicule n'Ă©tait pas encore prĂȘt Ă  ĂȘtre livrĂ© alors que le plaignant en avait acquittĂ© le prix. En admettant que Z......... s'Ă©tait acquittĂ© de l'intĂ©gralitĂ© du prix de vente, il apparaĂźt que les mensonges de O......... n'ont pas dĂ©terminĂ© la victime Ă  des actes prĂ©judiciables Ă  ses intĂ©rĂȘts pĂ©cuniaires, le paiement ayant dĂ©jĂ  Ă©tĂ© effectuĂ©. Au demeurant, ces mensonges Ă©taient aisĂ©ment dĂ©celables; une simple visite de la victime au patron du garage lui eĂ» permis de se rendre compte de la vĂ©racitĂ© des dires de O.......... A cet Ă©gard, il sied de relever que selon Corboz (Les infractions en droit suisse, vol. I, 3Ăšme Ă©d., 2010, n. 51 ad art. 146 CP et la rĂ©fĂ©rence citĂ©e), il y a abus de confiance, et non pas escroquerie, si, comme en l'espĂšce, une chose ou une valeur patrimoniale est confiĂ©e Ă  l'auteur (sans tromperie de sa part) et qu'il dissimule alors son intention de se l'approprier. En dĂ©finitive, les premiers juges ont violĂ© l’art. 146 CP en admettant le caractĂšre astucieux de la tromperie. Il s’ensuit que le recours doit ĂȘtre admis et le recourant libĂ©rĂ© du chef d’accusation d'escroquerie. 3. Compte tenu de l'admission du moyen de rĂ©forme de O......... et de l'abandon d'un chef d'accusation, il appartient Ă  la cour de cĂ©ans de fixer Ă  nouveau la peine (art. 448 al. 1 CPP), en faisant abstraction des Ă©lĂ©ments d'apprĂ©ciation Ă©voquĂ©s par les premiers juges, dans la mesure oĂč ils prĂ©sentent un lien avec l'infraction d'escroquerie initialement retenue Ă  la charge du prĂ©nommĂ©. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). Le critĂšre essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP Ă©numĂšre les critĂšres permettant de dĂ©terminer le degrĂ© de gravitĂ© de la culpabilitĂ© de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considĂ©ration la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ© ainsi que le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "rĂ©sultat de l'activitĂ© illicite" et au "mode et exĂ©cution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B.710/2007 du 6 fĂ©vrier 2008 c. 3.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). L'art. 47 CP n'Ă©nonce cependant pas de maniĂšre dĂ©taillĂ©e et exhaustive tous les Ă©lĂ©ments qui doivent ĂȘtre pris en considĂ©ration, ni les consĂ©quences exactes qu'il faut en tirer quant Ă  la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'apprĂ©ciation. Il n'appartient ainsi pas Ă  la Cour de cassation de revoir la mesure de la peine selon sa propre apprĂ©ciation : elle n'intervient que si le tribunal est sorti du cadre lĂ©gal des peines encourues, s'est inspirĂ© d'Ă©lĂ©ments sans pertinence, n'a pas pris en considĂ©ration l'un ou l'autre des facteurs juridiquement dĂ©terminants ou a outrepassĂ© son pouvoir d'apprĂ©ciation de sorte que la peine apparaisse arbitrairement sĂ©vĂšre ou clĂ©mente (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6 c. 6.1; ATF 127 IV 101 c. 2c; ATF 122 IV 156 c. 3b; ATF 116 IV 288 c. 2b). 3.2 O......... a finalement Ă©tĂ© reconnu coupable d'abus de confiance. La cour de cĂ©ans relĂšve que la culpabilitĂ© du recourant est lourde. Au moment de fixer la peine, les premiers juges ont soulignĂ© que O......... avait abusĂ© de la confiance de son employeur. Ils ont aussi relevĂ© son attitude dĂ©testable ainsi que ses antĂ©cĂ©dents, le prĂ©nommĂ© ayant dĂ©jĂ  commis des dĂ©tournements semblables au prĂ©judice d'autres sociĂ©tĂ©s dans des circonstances similaires. A dĂ©charge, le tribunal a retenu que l'intĂ©ressĂ© Ă©tait pĂšre d'un enfant de cinq ans et qu'il exerçait son droit de visite de façon rĂ©guliĂšre. Compte tenu des Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s ci-dessus et de l'abandon de l'infraction d'escroquerie, la cour de cĂ©ans considĂšre qu'une peine de quatre mois sanctionne adĂ©quatement la faute de O.......... 3.3 Le recourant critique enfin le genre de la peine. Il demande qu'une peine pĂ©cuniaire soit prononcĂ©e Ă  son encontre en lieu et place de la peine privative de libertĂ©. En l'absence d'accord de O........., l'exĂ©cution d'une peine de travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ne sera pas examinĂ©e. En prĂ©ambule, la cour de cĂ©ans prĂ©cise que ni le refus du sursis Ă  la peine Ă  prononcer, ni la rĂ©vocation du sursis Ă  la peine privative de libertĂ© de quatre mois infligĂ©e Ă  l'intĂ©ressĂ© le 1er novembre 2004 par le Tribunal correctionnel de Lausanne ne sont contestĂ©s. Il sied encore de mentionner qu'au vu de l'admission du moyen de rĂ©forme du recourant et de la fixation de la peine Ă  quatre mois, l'art. 41 CP trouve application. A teneur de cette disposition, une peine privative de libertĂ© ferme de moins de six mois ne peut ĂȘtre prononcĂ©e que si les conditions du sursis Ă  l'exĂ©cution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas rĂ©unies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pĂ©cuniaire ni un travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ne peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s. Dans le cas prĂ©sent, les Ă©lĂ©ments suivants revĂȘtent une certaine importance quant au choix de la peine : les lourds antĂ©cĂ©dents du recourant, les infractions rĂ©currentes commises par l'intĂ©ressĂ© dans le mĂȘme domaine d'infraction ainsi que le fait qu'il a trahi la confiance placĂ©e en lui et niĂ© les faits. Il doit ĂȘtre dĂ©duit du fait que O......... se voit aujourd’hui condamnĂ© pour la sixiĂšme fois pĂ©nalement que celui-ci demeure fortement exposĂ© Ă  la dĂ©linquance. Il n’y aurait pas de sens de prononcer une peine pĂ©cuniaire en l’espĂšce dĂšs lors que, prĂ©cĂ©demment, des peines d’emprisonnement fermes n’ont pas dissuadĂ© l’intĂ©ressĂ© de rĂ©itĂ©rer dans le mĂȘme domaine d’infraction. Il est ainsi absurde de considĂ©rer qu’en infligeant une peine moins lourde aujourd’hui, on aurait plus de succĂšs lĂ  oĂč le prononcĂ© de peines plus dissuasives a Ă©chouĂ©. Partant, l'efficacitĂ© de la sanction dans l'optique de la prĂ©vention exige une peine privative de libertĂ© plutĂŽt qu'une peine pĂ©cuniaire. Une fois rappelĂ© qu'une peine sous forme de jours-amende serait, au vu de l’ensemble de ces circonstances, clairement inopportune, il convient de prĂ©ciser que le critĂšre de l’efficacitĂ© de la peine ne paraĂźt utilisable que pour les peines de six Ă  douze mois, l’art. 41 CP ne laissant pas de place Ă  un tel raisonnement. Cependant, vu l'impĂ©cuniositĂ© du recourant (jgt., pp. 4 et 5), Ă  l'origine des infractions qu'il a commises, une peine pĂ©cuniaire semble d'emblĂ©e vouĂ©e Ă  l'Ă©chec, si bien que le prononcĂ© d'une courte peine privative de libertĂ© se justifie en l'espĂšce, les conditions de l'octroi du sursis n'Ă©tant par ailleurs pas rĂ©alisĂ©es (art. 42 al. 1 CP). Partant, les conditions posĂ©es par l’art. 41 CP sont remplies, de sorte que la peine infligĂ©e au recourant sera une peine privative de libertĂ©. Mal fondĂ©, le moyen doit ĂȘtre rejetĂ©. 4. Vu l'admission des moyens de rĂ©forme, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens de nullitĂ© soulevĂ©s par O........., devenus sans objet. III. En dĂ©finitive, le recours doit ĂȘtre partiellement admis et le jugement rĂ©formĂ© dans le sens des considĂ©rants. Vu l'issue du recours, les frais de deuxiĂšme instance, y compris l'indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d'office par 500 fr., sont mis par moitiĂ© Ă  la charge du recourant, le solde restant Ă  la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Le remboursement Ă  l'Etat de l'indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d'office sera exigible pour autant que la situation Ă©conomique de O......... se soit amĂ©liorĂ©e. Par ces motifs, la Cour de cassation pĂ©nale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est rĂ©formĂ© aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que le tribunal : I. LibĂšre O......... de l'accusation d'escroquerie. II. Constate que O......... s'est rendu coupable d'abus de confiance et le condamne Ă  une peine privative de libertĂ© de 4 (quatre) mois, peine complĂ©mentaire Ă  celle prononcĂ©e Ă  son encontre le 1er juillet 2008 par le Juge d'instruction de La CĂŽte. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxiĂšme instance, par 2'190 fr. (deux mille cent nonante francs), y compris l'indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d'office par 500 fr. (cinq cents francs ), sont mis par moitiĂ©, soit 1'095 fr. (mille nonante-cinq francs), Ă  la charge de O........., le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l'Etat. IV. Le remboursement Ă  l'Etat de l'indemnitĂ© allouĂ©e au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation Ă©conomique de O......... se soit amĂ©liorĂ©e. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 26 octobre 2010 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© au recourant et aux autres intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Paraskevi Krevvata, avocate-stagiaire (pour O.........), - M. Z........., ‑ M. le Procureur gĂ©nĂ©ral du canton de Vaud, et communiquĂ© Ă  : ‑ Service de la population, secteur Ă©trangers (17.02.1972), ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :