TRIBUNAL CANTONAL FZ18.048781-191239 280 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 20 dĂ©cembre 2019 .................. Composition : Mme Byrde, prĂ©sidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 166 ss LDIP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercĂ© par B.........SA, Ă [...], contre la dĂ©cision rendue le 2 aoĂ»t 2019, Ă la suite de l'interpellation de la partie intimĂ©e, par la PrĂ©sidente du Tribunal dâarrondissement de La CĂŽte, dans la cause opposant la recourante Ă K.Holding........, en liquidation, Ă Paris, reprĂ©sentĂ©e par ses liquidateurs Mes S......... et D.......... Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. a) K.Holding........, sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e de droit français dont le siĂšge se trouve Ă Paris, a dĂ©posĂ© devant le Tribunal de commerce de Paris (ci-aprĂšs : le Tribunal de commerce) une dĂ©claration de cessation de paiements, aux fins dâune ouverture de redressement judiciaire par voie de cession dâactifs. Cette sociĂ©tĂ© appartenait au groupe [...], qui connaissait de graves difficultĂ©s liĂ©es notamment Ă la disparition de son dirigeant et Ă la conjoncture Ă©conomique. Par jugement du 29 juin 2017, le Tribunal de commerce a ordonnĂ© lâouverture dâune procĂ©dure de redressement judiciaire Ă lâĂ©gard de onze des sociĂ©tĂ©s du groupe [...] et notamment de K.Holding........, a fixĂ© la date de cessation des paiements au 16 juin 2017, a fixĂ© Ă 6 mois la pĂ©riode d'observation, a invitĂ© le comitĂ© d'entreprise ou Ă dĂ©faut les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel ou les salariĂ©s s'il en existait Ă dĂ©signer au sein de l'entreprise un reprĂ©sentant dans les conditions prĂ©vues par le code de commerce, a fixĂ© le dĂ©lai de dĂ©claration des crĂ©ances imparti aux crĂ©anciers Ă deux mois Ă compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de ce jugement, a fixĂ© le dĂ©lai de dĂ©pĂŽt de la liste des crĂ©ances par le mandataire Ă 12 mois Ă compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de ce jugement, a dĂ©signĂ© Mes [...], avocats Ă Paris, en qualitĂ© de mandataires judiciaires et a dit que ce jugement Ă©tait exĂ©cutoire de plein droit. b) Par jugement du 25 aoĂ»t 2017, le Tribunal de commerce de Paris a adoptĂ© les plans de cession relatifs au redressement judiciaire des sociĂ©tĂ©s du groupe [...]. Il ressort de ce jugement que la presse nationale française et la presse internationale africaine ont relatĂ© les difficultĂ©s et les procĂ©dures collectives relatives Ă ce groupe. Dans le cadre de ce processus, 19 candidats ont manifestĂ© un intĂ©rĂȘt et ont dĂ©posĂ© des offres de reprise portant sur les diffĂ©rentes activitĂ©s du groupe. Z.........SA, sociĂ©tĂ© de droit suisse dont l'administrateur est N........., a prĂ©sentĂ© conjointement avec [...] une offre afin de dĂ©tenir "des participations dans K.Holding........ : K.Suisse........SA". Il en ressort Ă©galement que le Tribunal de commerce a notamment retenu lâoffre de la sociĂ©tĂ© Q.Holding........S, sociĂ©tĂ© de droit libanais ayant son siĂšge social Ă Beyrouth, qui sâest vu cĂ©der notamment lâensemble des titres de la sociĂ©tĂ© K.Suisse........SA, dĂ©tenus par K.Holding........ et reprĂ©sentant 100% du capital social. La cession comprenait Ă©galement « toutes les crĂ©ances (âŠ) dĂ©tenues par les SociĂ©tĂ©s Françaises [...] sur les sociĂ©tĂ©s du groupe [...] dont les titres sont repris aux termes de la Lettre dâAmĂ©lioration du candidat, ainsi que sur leurs filiales directes et indirectes (ensemble, les « EntitĂ©s du PĂ©rimĂštre Q.Holding........S »). Par ailleurs, le Tribunal a maintenu les mandataires judiciaires susmentionnĂ©s et dĂ©clarĂ© que ce jugement Ă©tait exĂ©cutoire de plein droit Ă titre provisoire. c) Par jugement du 12 septembre 2017, le Tribunal de commerce a mis fin Ă la pĂ©riode dâobservation et a prononcĂ© la liquidation judiciaire de la sociĂ©tĂ© K.Holding......... Il a considĂ©rĂ© que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire sâimposait, car la sociĂ©tĂ© se trouvait en cessation de paiements et ne disposait pas des capacitĂ©s de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activitĂ©, de sorte quâun redressement Ă©tait manifestement impossible. Le Tribunal a en outre nommĂ© Mes [...], mandataires judiciaires, en qualitĂ© de liquidateurs et dĂ©clarĂ© ce jugement exĂ©cutoire de plein droit. 2. a) Par sentence arbitrale rendue Ă GenĂšve le 31 juillet 2017, K.Holding........ a Ă©tĂ© condamnĂ©e Ă payer notamment Ă B.........SA, sociĂ©tĂ© anonyme de droit suisse dont le siĂšge se trouve dans le canton de Vaud, la somme de 1'000'000 euros, avec intĂ©rĂȘts Ă 5% lâan dĂšs le 18 juillet 2015. N......... dispose d'une signature individuelle au sein de cette sociĂ©tĂ©. Il a Ă©galement Ă©tĂ© directeur de K.Suisse........SA depuis sa fondation le 16 novembre 1998, puis administrateur secrĂ©taire directeur, avec signature individuelle, du 27 janvier 2011 au 6 juillet 2012. Les 10 aoĂ»t 2017 et 2 juillet 2018, B.........SA a requis des mandataires judiciaires de K.Holding........ l'enregistrement de cette crĂ©ance dans la procĂ©dure de redressement judiciaire ouverte contre cette sociĂ©tĂ©. b) Par prononcĂ© du 29 aoĂ»t 2017, la Juge de paix du district de Nyon a ordonnĂ©, Ă la requĂȘte de B.........SA, le sĂ©questre (sĂ©questre n° 8416434) Ă forme de lâart. 271 al. 1 ch. 6 LP des crĂ©ances de K.Holding........ envers K.Suisse........SA, sociĂ©tĂ© dont le siĂšge social se trouve Ă Nyon. Le juge a en particulier considĂ©rĂ© que B.........SA avait rendu vraisemblable sa crĂ©ance, laquelle Ă©tait fondĂ©e sur une sentence arbitrale, le cas de sĂ©questre ainsi que lâexistence de biens appartenant au dĂ©biteur, soit en lâoccurrence les crĂ©ances de K.Holding........ Ă lâencontre de K.Suisse........SA. Ce prononcĂ© prenait acte en outre du retrait par B.........SA de deux prĂ©cĂ©dentes requĂȘtes de sĂ©questre et annulait en consĂ©quence les ordonnances de sĂ©questre rendues les 24 fĂ©vrier 2016 et 10 aoĂ»t 2017. A partir du 26 janvier 2018, la raison sociale de K.Suisse........SA est devenue U.........SA). c) Par courrier du 16 avril 2018, adressĂ© Ă lâOffice des poursuites du district de Nyon (ci-aprĂšs : l'Office des poursuites), les liquidateurs de K.Holding........, en liquidation, ont demandĂ© la levĂ©e immĂ©diate du sĂ©questre. Ils faisaient valoir que le 29 aoĂ»t 2017, date du prononcĂ© du sĂ©questre n° 8416434, cette derniĂšre sociĂ©tĂ© nâĂ©tait plus titulaire de crĂ©ance Ă lâencontre de K.Suisse........SA (U.........SA), dans la mesure oĂč lâensemble des crĂ©ances que la sociĂ©tĂ© dĂ©bitrice K.Holding........ dĂ©tenait contre K.Suisse........SA avait Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© Ă Q.Holding........S, selon le plan de cession des actifs arrĂȘtĂ© par jugement du 25 aoĂ»t 2017 et que, par consĂ©quent, le juge de sĂ©questre suisse n'Ă©tait pas compĂ©tent. En outre, invoquant lâart. L 622-21 du code de commerce français, ils ont soutenu quâaucune procĂ©dure dâexĂ©cution portant sur les actifs de K.Holding........ ne pouvait plus ĂȘtre initiĂ©e dĂšs le 26 juin 2017 (sic), date du jugement de redressement judiciaire. d) Par courrier du 18 avril 2018, adressĂ© Ă l'Office des poursuites, Q.Holding........S a dĂ©clarĂ© revendiquer les crĂ©ances visĂ©es par l'ordonnance de sĂ©questre n° 8416434, en prĂ©cisant ce qui suit : "Q.Holding........S a rĂ©cemment eu connaissance du sĂ©questre prononcĂ© le 30 aoĂ»t dernier Ă l'encontre de la sociĂ©tĂ© K.Holding......... Nous comprenons que ce sĂ©questre a pour objet les crĂ©ances de K.Holding........ Ă l'endroit de K.Suisse........SA (âŠ). Or, K.Holding........, en liquidation n'est plus crĂ©anciĂšre de K.Suisse........SA, et ce depuis le 25 aoĂ»t 2017. En effet, Ă cette date â soit 5 jours avant le prononcĂ© du sĂ©questre â la cession en faveur de Q.Holding........S de toutes les crĂ©ances de K.Holding........ Ă l'encontre de K.Suisse........SA a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par le Tribunal de commerce de Paris dans le cadre du redressement judiciaire de K.Holding......... (âŠ)" e) Par courrier du 26 avril 2018, adressĂ© Ă l'Office des poursuites, B.........SA a dĂ©clarĂ© contester la prĂ©tention en revendication de Q.Holding........S. Selon elle, au vu des ordonnances de sĂ©questre rendues les 24 fĂ©vrier 2016 et 10 aoĂ»t 2017, finalement remplacĂ©es par l'ordonnance du 29 aoĂ»t 2017, les jugements des 29 juin et 25 aoĂ»t 2017 du Tribunal de commerce de Paris ont Ă©tĂ© rendus au moment oĂč les crĂ©ances litigieuses Ă©taient sĂ©questrĂ©es, ce que la dĂ©bitrice K.Holding........ savait. Q.Holding........S s'est ainsi procurĂ© des crĂ©ances auprĂšs d'un dĂ©biteur qui n'en avait pas la libre disposition. En outre, aucune procĂ©dure en reconnaissance des dĂ©cisions françaises n'aurait Ă©tĂ© entamĂ©e en Suisse conformĂ©ment aux articles 166 ss LDIP (loi fĂ©dĂ©rale du 18 dĂ©cembre 1987 sur le droit internationale privĂ©; RS 291) et il y avait lieu de rappeler que selon l'art. 167 LDIP les crĂ©ances du dĂ©biteur failli Ă©taient rĂ©putĂ©es sises au domicile du dĂ©biteur du failli. Pour ces motifs, la cession de crĂ©ance dont se prĂ©valait Q.Holding........S Ă©tait nulle et ne produisait aucun effet. f) Le 8 mai 2018, l'Office des poursuites a rendu une dĂ©cision, dont la teneur est la suivante : " Je me rĂ©fĂšre au sĂ©questre prĂ©citĂ© scellĂ© par Mme le Juge de Paix par ordonnance du 29 aoĂ»t 2017, exĂ©cutĂ© par mon office selon procĂšs-verbal Ă©tabli le 21 septembre 2017 et validĂ© par le commandement de payer, actuellement en cours de notification. Ce sĂ©questre a portĂ© sur toutes crĂ©ances dues par K.Holding........ envers K.Suisse........SA, dont le siĂšge est Ă Nyon. Ces crĂ©ances ont Ă©tĂ© contestĂ©es par la sociĂ©tĂ© K.Suisse........SA, subsidiairement revendiquĂ©es par Q.Holding........S. Il a Ă©tĂ© rĂ©cemment portĂ© Ă ma connaissance les Ă©lĂ©ments principaux suivants · par jugement du 29 juin 2017, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procĂ©dure de redressement judiciaire, avec une pĂ©riode d'observation de 6 mois, au bĂ©nĂ©fice de diverses sociĂ©tĂ©s, comprenant la sociĂ©tĂ© K.Holding........, contre laquelle le sĂ©questre est dirigĂ© · le 25 aoĂ»t 2017, le Tribunal de Commerce de Paris a Ă©tabli un plan de cession dans le cadre du redressement judiciaire · le 12 septembre 2017, le Tribunal de Commerce de Paris a mis fin Ă la pĂ©riode d'observation et en application Ă l'art. L.631-15-II du code de commerce, a prononcĂ© la liquidation judiciaire de la sociĂ©tĂ© K.Holding......... L'art. L.622-21 du code du commerce prĂ©cise : I. Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les crĂ©anciers dont la crĂ©ance n'est pas mentionnĂ©e au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du dĂ©biteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la rĂ©solution d'un contrat pour dĂ©faut de paiement d'une somme d'argent. II. Il arrĂȘte ou interdit Ă©galement toute procĂ©dure d'exĂ©cution de la part de ces crĂ©anciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procĂ©dure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. Aussi et fondĂ© sur ce qui prĂ©cĂšde, particuliĂšrement du fait que la sociĂ©tĂ© dĂ©bitrice est actuellement en liquidation judiciaire en France, je vous informe que je procĂšde Ă l'annulation du sĂ©questre no 8416434, ainsi qu'au commandement de payer no 8450238 qui valide cette mesure. Le crĂ©ancier est invitĂ©, pour autant que le dĂ©lai pour agir ne soit pas prescrit, Ă dĂ©clarer sa crĂ©ance au liquidateur selon les modalitĂ©s prĂ©vues selon les dispositions lĂ©gales du droit applicable en France. Cette dĂ©cision peut ĂȘtre contestĂ©e par la voie de la plainte qui doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e dans les dix jours dĂšs sa connaissance, auprĂšs de l'autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance (âŠ)". g) Le 18 mai 2018, B.........SA a dĂ©posĂ© une plainte au sens de lâart. 17 LP contre cette derniĂšre dĂ©cision devant la PrĂ©sidente du Tribunal dâarrondissement de Nyon, autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance. Par dĂ©terminations du 12 juillet 2018, lâOffice des poursuites a informĂ© la prĂ©sidente quâil avait reconsidĂ©rĂ© sa position, au sens de lâart. 17 al. 4 LP, au motif que la masse en faillite Ă©trangĂšre nâavait pas au prĂ©alable fait reconnaĂźtre en Suisse le jugement de faillite prononcĂ© Ă lâĂ©tranger. Il a dĂ©clarĂ© annuler sa dĂ©cision du 8 mai 2018. La prĂ©sidente en a pris acte et a rayĂ© la cause du rĂŽle le 3 aoĂ»t 2018. h) Le 3 septembre 2018, B.........SA a dĂ©posĂ© une rĂ©quisition de continuer la poursuite en validation du sĂ©questre n° 8416434. i) Le 5 septembre 2018, l'Office des poursuites a notamment informĂ© les conseils de B.........SA, de Q.Holding........S et de K.Holding........, en liquidation qu'Ă la suite de la rĂ©quisition de continuer la poursuite, un avis de saisie Ă©tait adressĂ© au conseil de la sociĂ©tĂ© dĂ©bitrice et qu'au vu de l'arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral du 23 octobre 2013 (5A.294/2013), il y avait lieu d'ouvrir une procĂ©dure de revendication. La dĂ©cision rendue le 30 aoĂ»t 2018 Ă©tait modifiĂ©e en ce sens que les dispositions des art. 106 Ă 108 LP en rapport avec la revendication de la sociĂ©tĂ© Q.Holding........S sur les crĂ©ances sĂ©questrĂ©es seraient appliquĂ©es. Il Ă©tait par ailleurs prĂ©cisĂ© que les parties avaient un dĂ©lai de 20 jours pour se dĂ©terminer et qu'elles pouvaient contester cette dĂ©cision par la voie de la plainte. j) Par courrier du 20 septembre 2018, adressĂ© Ă l'Office des poursuites, B.........SA a de nouveau fait valoir que la cession de crĂ©ance Ă Q.Holding........S Ă©tait nulle, pour le motif qu'aussi bien cette sociĂ©tĂ© que K.Holding........ et les liquidateurs de celle-ci avaient dĂ©libĂ©rĂ©mment choisi de ne pas prendre en compte la procĂ©dure suisse de sĂ©questre et avaient cĂ©dĂ© les crĂ©ances Ă Q.Holding........S, comme si cette procĂ©dure n'existait pas. Elle a demandĂ© qu'un dĂ©lai de 20 jours soit imparti Ă cette derniĂšre sociĂ©tĂ© pour ouvrir action, conformĂ©ment Ă l'art. 107 al. 4 LP. k) Le 16 octobre 2018, l'Office des poursuites a Ă©tabli un procĂšs-verbal de saisie portant sur les crĂ©ances de K.Holding........ envers K.Suisse........SA (U.........SA), dâune valeur estimative de 2'800'000 fr., qui auraient le cas Ă©chĂ©ant Ă©tĂ© reprises par Q.Holding........S et a imparti Ă B.........SA un dĂ©lai de 20 jours conformĂ©ment Ă lâart. 108 LP pour ouvrir action contre cette derniĂšre sociĂ©tĂ©, en contestation de sa revendication de propriĂ©tĂ©. l) Le 23 octobre 2018, B.........SA a dĂ©posĂ© une nouvelle plainte au sens de l'art. 17 LP, en concluant principalement Ă la rĂ©forme du procĂšs-verbal de saisie du 16 octobre 2018 en ce sens qu'il Ă©tait pris acte de la revendication formulĂ©e par Q.Holding........S et que, conformĂ©ment Ă l'art. 107 al. 5 LP, un dĂ©lai de 20 jours Ă©tait assignĂ© Ă celle-ci pour ouvrir action en constatation de son droit. La plaignante soutenait que dans la mesure oĂč la cession de crĂ©ance intervenue en faveur de Q.Holding........S Ă©tait nulle, la prĂ©tention de cette sociĂ©tĂ© Ă©tait moins fondĂ©e que celle du dĂ©biteur et qu'il appartenait Ă Q.Holding........S â et non Ă B.........SA â d'ouvrir action. Par dĂ©cision du 25 octobre 2018, le PrĂ©sident du Tribunal d'arrondissement de La CĂŽte a admis la requĂȘte d'effet suspensif qui Ă©tait contenue dans la plainte et a prononcĂ© que le dĂ©lai de 20 jours imparti Ă B.........SA Ă©tait suspendu jusqu'Ă droit connu sur la plainte. m) Par courrier du 19 novembre 2018, adressĂ© au Juge commissaire de K.Holding........, en liquidation en vue de l'audience du 4 dĂ©cembre 2018, Me [...] a dĂ©clarĂ© que la crĂ©ance produite par B.........SA rĂ©sultant d'une sentence arbitrale condamnant K.Holding........ Ă payer Ă celle-ci 1'000'000 euros, avec intĂ©rĂȘts Ă 5 % l'an dĂšs le 18 juillet 2015, n'Ă©tait plus contestĂ©e, Ă l'exception du cours des intĂ©rĂȘts moratoires. Par ordonnance du 4 dĂ©cembre 2018, le juge commissaire a admis la crĂ©ance de B.........SA Ă concurrence de 1'038'006 euros dans la liquidation. 3. Le 8 novembre 2018, Mes [...], agissant en qualitĂ© de liquidateurs de K.Holding........, en liquidation, ont dĂ©posĂ© une requĂȘte en reconnaissance de deux jugements rendus par le Tribunal de commerce de Paris le 29 juin 2017, respectivement le 12 septembre 2017. 4. Par dĂ©cision dont les considĂ©rants Ă©crits ont Ă©tĂ© adressĂ©s aux parties le 2 aoĂ»t 2019 et notifiĂ©s Ă B.........SA le 5 aoĂ»t 2019, la PrĂ©sidente du Tribunal d'arrondissement de La CĂŽte a reconnu et dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire en Suisse le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 28 (sic) juin 2017 (I), a reconnu et dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire en Suisse le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 12 septembre 2017 (II), a ordonnĂ© l'ouverture en Suisse de la faillite ancillaire de K.Holding........ (III) et a mis les frais par 1'000 fr. Ă la charge des requĂ©rants. Le premier juge a considĂ©rĂ© que les conditions posĂ©es par les art. 166 al. 1 et 167 al. 1 1re phr. LDIP Ă©taient remplies en lâespĂšce. Rejetant les arguments de la recourante, il a notamment considĂ©rĂ© quâil serait pour le moins choquant de considĂ©rer que les requĂ©rants (soit les liquidateurs) nâavaient pas rendu vraisemblable lâexistence de biens en Suisse alors quâils nâavaient eu dâautre choix que de dĂ©poser la requĂȘte en reconnaissance. Pour le premier juge, la question de savoir si la faillie Ă©tait toujours titulaire des crĂ©ances Ă lâencontre dâU.........SA et dĂšs lors si elle possĂ©dait des biens patrimoniaux en Suisse devrait ĂȘtre examinĂ©e dans le cadre du traitement de la faillite ancillaire. Il convenait dâadmettre que lâexistence de biens en Suisse Ă©tait rendue vraisemblable et que la compĂ©tence ratione loci du juge suisse Ă©tait donnĂ©e. En outre, il a retenu que le jugement rendu le 12 septembre 2017, considĂ©rĂ© comme une dĂ©cision de faillite, Ă©tait exĂ©cutoire et que rien ne sâopposait Ă sa reconnaissance. Il en allait de mĂȘme sâagissant du jugement du 29 juin 2017, qui Ă©tait aussi exĂ©cutoire. Le premier juge a relevĂ© quâune procĂ©dure française de redressement judiciaire Ă©tait assimilable en Suisse Ă un concordat ou procĂ©dure analogue et que les moyens tirĂ©s de la violation de lâordre public suisse nâĂ©taient pas fondĂ©s. 5. Par recours du 14 aoĂ»t 2019, B.........SA a conclu avec suite de frais et dĂ©pens Ă la rĂ©forme de cette dĂ©cision en ce sens que la requĂȘte en reconnaissance d'une faillite Ă©trangĂšre et d'un concordat ou une procĂ©dure analogue dĂ©posĂ©e le 8 novembre 2018 par K.Holding........ soit rejetĂ©e, dans la mesure oĂč elle est recevable. Par dĂ©cision du 4 septembre 2019, la PrĂ©sidente de la cour de cĂ©ans a rejetĂ© la requĂȘte d'effet suspensif qui Ă©tait contenue dans le recours. Par rĂ©ponse du 21 octobre 2019, Mes [...], liquidateurs de K.Holding........, en liquidation, ont conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă l'irrecevabilitĂ© du recours, subsidiairement Ă son rejet. La recourante a dĂ©posĂ© une rĂ©plique spontanĂ©e le 30 octobre 2019. En droit : I. a) La reconnaissance et l'exĂ©cution des dĂ©cisions Ă©trangĂšres est rĂ©gie par le chapitre 1 du Titre 10 du Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 (CPC ; RS 272), Ă moins qu'un traitĂ© international ou la loi fĂ©dĂ©rale sur le droit international privĂ© n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC). La reconnaissance en Suisse d'une dĂ©cision de faillite Ă©trangĂšre ou d'un concordat ou d'une dĂ©cision rendue dans une procĂ©dure analogue suit, Ă dĂ©faut de convention, les rĂšgles des art. 25ss LDIP, et plus particuliĂšrement les rĂšgles des art. 166ss LDIP. Dans l'optique des voies de recours cantonales, la dĂ©cision sur la reconnaissance d'une faillite Ă©trangĂšre doit ĂȘtre assimilĂ©e Ă un jugement de faillite au sens de l'art. 174 LDIP (Braconi, in Bucher [Ă©d.], Commentaire romand, Loi sur le droit international privĂ©, Convention de Lugano, n. 17 ad art. 167 LDIP; Berti/Mabillard, in Honsell et al. [Ă©d.], Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3Ăš Ă©d., n. 20 ad art. 167 LDIP; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, in : DallĂšves et al. [Ă©d.], Commentaire romand, Commentaire de la Loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite ainsi que des articles 166 Ă 175 de la Loi fĂ©dĂ©rale sur le droit international privĂ©, BĂąle 2005, n. 23ss ad art. 167 LDIP). Selon l'art. 174 al. 1 LDIP, la dĂ©cision du juge de la faillite peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 Ă 327a CPC. C'est la voie du recours et non de l'appel qui est ouverte contre les dĂ©cisions du tribunal de l'exĂ©cution (Bernasconi, La reconnaissance des faillites et des concordats Ă©trangers dans la pratique judiciaire tessinoise, JdT 2014 II 40ss, 43; Braconi, loc. cit.; Berti/Mabillard, loc. cit.). S'agissant de la qualitĂ© pour recourir, il y a lieu de tenir compte de l'art. 29 al. 2 LDIP, qui est applicable par analogie Ă la procĂ©dure de reconnaissance de la faillite Ă©trangĂšre (ATF 140 III 379 consid. 4 ; ATF 139 III 504 consid. 3.2). Selon cette disposition, la partie qui s'oppose Ă la reconnaissance est entendue dans la procĂ©dure et peut y faire valoir ses moyens. Pour l'interprĂ©tation de la notion de partie intĂ©ressĂ©e, on peut s'inspirer par voie d'analogie de l'art. 6 de la loi fĂ©dĂ©rale sur la procĂ©dure administrative (FF 1983 319 ch. 217.4), qui rĂšgle la qualitĂ© de partie en procĂ©dure administrative fĂ©dĂ©rale. A ainsi la qualitĂ© de partie celui qui est particuliĂšrement touchĂ© par la dĂ©cision attaquĂ©e et a un intĂ©rĂȘt digne de protection Ă ce qu'elle soit annulĂ©e ou modifiĂ©e. Est particuliĂšrement touchĂ© celui qui est atteint de maniĂšre directe et concrĂšte et dans une mesure et avec une intensitĂ© plus grande que d'autres personnes et se trouve dans un rapport Ă©troit et spĂ©cial avec l'objet de la contestation. A un intĂ©rĂȘt digne de protection, celui qui a un intĂ©rĂȘt juridique ou de fait Ă ce que la dĂ©cision soit annulĂ©e ou modifiĂ©e : cet intĂ©rĂȘt consiste dans l'utilitĂ© pratique que la modification ou l'annulation lui apporterait, en lui Ă©vitant de subir directement un prĂ©judice de nature Ă©conomique, idĂ©ale, matĂ©rielle ou autre (ATF 139 III 504 consid. 3.3). Les intĂ©ressĂ©s pourront faire valoir leurs moyens d'opposition, conformĂ©ment Ă l'art. 29 al. 2 LDIP, en interjetant recours contre la dĂ©cision de reconnaissance (ATF 139 III 504 consid. 3.2). La doctrine majoritaire, qu'il y a lieu de suivre, admet que le crĂ©ancier ayant obtenu en Suisse l'exĂ©cution d'une mesure conservatoire, spĂ©cialement un sĂ©questre, a la qualitĂ© d'opposant (Braconi, op. cit., n. 11 ad art. 167 LDIP et rĂ©f. citĂ©es; Berti/Mabillard, op. cit., n. 21 ad art. 167 LDIP; Volken/Rodriguez, in MĂŒller-Chen et al. [Ă©d.], ZĂŒrcher Kommentar zum IPRG, 3Ăš Ă©d., n. 10 ad art. 167 LDIP; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op.cit., nn. 9 et 23 ad art. 167 LDIP). b) La recourante, qui est crĂ©anciĂšre de K.Holding........, en liquidation, selon une sentence arbitrale du 31 juillet 2017 et Ă ce titre requĂ©rante Ă une poursuite en validation de sĂ©questre portant sur une crĂ©ance de K.Holding........ contre U.........SA a la qualitĂ© d'opposante au sens de l'art. 29 al. 2 LDIP et a d'ailleurs participĂ© Ă ce titre Ă la procĂ©dure de premiĂšre instance. Elle a dĂšs lors qualitĂ© pour recourir, contrairement Ă ce que soutient l'intimĂ©e. Le recours, par ailleurs dĂ©posĂ© en temps utile (art. 321 al. 2 CPC), est recevable. Il en va de mĂȘme de la rĂ©ponse dĂ©posĂ©e dans le dĂ©lai lĂ©gal fixĂ© par l'art. 322 al. 2 CPC. ConformĂ©ment Ă la jurisprudence (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et ATF 139 I 189 consid. 3.2), la rĂ©plique spontanĂ©e, dĂ©posĂ©e pour rĂ©pondre aux arguments soulevĂ©s dans la rĂ©ponse, est Ă©galement recevable. II. a) En vertu du principe de la territorialitĂ©, une dĂ©cision de faillite ou de concordat prononcĂ©e Ă lâĂ©tranger ne dĂ©ploie pas dâeffets en Suisse. La reconnaissance est la condition prĂ©alable Ă toute prise en considĂ©ration de la dĂ©cision Ă©trangĂšre. La reconnaissance dâune dĂ©cision de faillite Ă©trangĂšre dĂ©clenche une faillite ancillaire â appelĂ©e aussi faillite « collatĂ©rale » ou « mini-faillite » en Suisse aux conditions et avec les effets limitĂ©s prĂ©vus par la LDIP (cf. art. 170 al. 1 LDIP; Stoffel/Chabloz, Voies dâexĂ©cution, Poursuite pour dettes, exĂ©cution de jugements et faillite en droit suisse, 3Ăš Ă©d., nn. 8 et 39). En cas de reconnaissance dâun sursis concordataire Ă©tranger, le pouvoir de disposer du dĂ©biteur commun Ă©tranger sur ses biens situĂ©s en Suisse est limitĂ© conformĂ©ment Ă lâart. 298 al. 1 1re phr. LP (Robert-Tissot, Les effets du concordat sur les obligations, Analyse en particulier des effets du concordat sur les contrats, in Gauch [Ă©d.], AISUF â Arbeiten aus dem Iuristischen Seminar der UniversitĂ€t Freiburg Schweiz, vol. 293, 2010, p. 213). Comme prĂ©cĂ©demment relevĂ©, une dĂ©cision Ă©trangĂšre en matiĂšre de faillite et de concordat est reconnue en Suisse aux conditions des art. 166 ss LDIP. Dans sa teneur au 31 dĂ©cembre 2018, lâart. 166 al. 1 LDIP (applicable au concordat par le renvoi de lâart. 175 LDIP) disposait quâune dĂ©cision de faillite Ă©trangĂšre rendue dans lâEtat du domicile du dĂ©biteur est reconnue en Suisse Ă la rĂ©quisition de lâadministration de la faillite ou dâun crĂ©ancier : a) si la dĂ©cision est exĂ©cutoire dans lâEtat oĂč elle a Ă©tĂ© rendue ; b) sâil nây a pas de motif de refus au sens de lâart. 27 et c) si la rĂ©ciprocitĂ© est accordĂ©e dans lâEtat oĂč la dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue. Aux termes de lâart. 166 al. 1 LDIP nouveau, entrĂ© en vigueur au 1er janvier 2019 (RO [Receuil officiel] 2018, pp. 3263), une dĂ©cision de faillite Ă©trangĂšre est reconnue en Suisse Ă la requĂȘte de lâadministration de la faillite Ă©trangĂšre, du dĂ©biteur ou dâun crĂ©ancier : a) si la dĂ©cision est exĂ©cutoire dans lâEtat oĂč elle a Ă©tĂ© rendue; b) sâil nây a pas de motif de refus au sens de lâart. 27, et c) si la dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue : 1) dans lâEtat du domicile du dĂ©biteur, ou 2) dans lâEtat oĂč est situĂ© le centre des intĂ©rĂȘts principaux du dĂ©biteur, si celui-ci nâĂ©tait pas domiciliĂ© en Suisse au moment de lâouverture de la procĂ©dure Ă©trangĂšre. Outre la possibilitĂ© pour le failli de requĂ©rir la reconnaissance et la compĂ©tence indirecte reconnue Ă lâEtat oĂč est situĂ© le centre des intĂ©rĂȘts principaux du dĂ©biteur (art. 166 al. 1 let. c ch. 2 nLDIP), la nouvelle loi se distingue de lâancienne par lâabandon complet de lâexigence de rĂ©ciprocitĂ© (sur les motifs de la rĂ©vision, cf. Kuonen, Droit suisse de la faillite internationale, quoi de neuf ?, RSJ 2019, pp. 499-515). Sous lâancien droit, cette derniĂšre exigence ne devait pas ĂȘtre interprĂ©tĂ©e avec une excessive sĂ©vĂ©ritĂ© (Lembo/Jeanneret, La reconnaissance dâune faillite Ă©trangĂšre (Art. 166 et ss. LDIP) : Etat des lieux et considĂ©rations pratiques, in SJ 2002 II 247, 261). Selon lâart. 199 LDIP, les requĂȘtes en reconnaissance ou en exĂ©cution dâune dĂ©cision Ă©trangĂšre qui Ă©taient pendantes lors de lâentrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi sont rĂ©gies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de lâexĂ©cution. Dans la mesure oĂč la prĂ©sente procĂ©dure, introduite par la requĂȘte de l'intimĂ©e du 8 novembre 2018, Ă©tait pendante au 1er janvier 2019, la nouvelle loi sâapplique Ă la prĂ©sente affaire. La reconnaissance des jugements litigieux n'est pas soumise Ă l'exigence de rĂ©ciprocitĂ©. b) Le premier juge a considĂ©rĂ© que les conditions posĂ©es par lâart. 166 al. 1 LDIP Ă©taient remplies. En deuxiĂšme instance, la recourante ne conteste pas la qualitĂ© des liquidateurs de la sociĂ©tĂ© Ă©trangĂšre faillie Ă requĂ©rir la reconnaissance en Suisse des jugements rendus par le Tribunal de commerce les 29 juin 2017 et 12 septembre 2017, ni la compĂ©tence de ce Tribunal Ă rendre les deux jugements litigieux. Le caractĂšre exĂ©cutoire de ceux-ci nâest pas non plus remis en cause. Il nâest pas nĂ©cessaire de revenir sur ces points. III. a) La recourante conteste en revanche que le jugement du Tribunal de commerce du 29 juin 2017, qui a ouvert une procĂ©dure de redressement judiciaire avec pĂ©riode d'observation de six mois, puisse ĂȘtre assimilĂ© Ă un concordat et soit susceptible de reconnaissance. Elle soutient que le premier juge se serait uniquement rĂ©fĂ©rĂ© Ă une jurisprudence (cf. ATF 115 III 148, SJ 1997, p. 101 consid. 3a) ancienne et qui aurait analysĂ© l'institution du redressement judiciaire français avec une cognition limitĂ©e Ă l'arbitraire. Elle relĂšve que selon le Code de commerce français, le but du redressement judiciaire est de "permettre la poursuite de l'activitĂ© de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif" (art. L 631-1 et 642 -1), que "dĂšs l'ouverture de la procĂ©dure, les tiers sont admis Ă soumettre Ă l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activitĂ© de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci" (art. L 631-13) et que lorsque l'arrĂȘtĂ© d'un plan de redressement ne peut ĂȘtre obtenu ou lorsque la situation du dĂ©biteur qui a dĂ©clarĂ© ĂȘtre en Ă©tat de cessation des paiements apparaĂźt manifestement insusceptible de redressement, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin Ă la pĂ©riode d'observation ainsi qu'Ă la mission de lâadministrateur (art. L 631-7 et L 631-15). La recourante en dĂ©duit que le redressement judiciaire poursuivrait plusieurs objectifs, dont certains relĂšveraient de la politique Ă©conomique, par le maintien de l'emploi, que cette institution ne concernerait pas tous les biens du dĂ©biteur ni ne requĂ©rait lâaccord de tous les crĂ©anciers. Ces points seraient Ă©trangers Ă la procĂ©dure concordataire suisse. b) Selon l'art. 175 LDIP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, un concordat ou une procĂ©dure analogue homologuĂ©e par une juridiction Ă©trangĂšre est reconnu en Suisse. Les art. 166 Ă 170 et 174a Ă 174c LDIP sont applicables par analogie. Les crĂ©anciers domiciliĂ©s en Suisse sont entendus. En vertu de cette disposition, un concordat Ă©tranger, soit un acte juridique homologuĂ© en principe par une autoritĂ© judiciaire administrative, par lequel un dĂ©biteur propose et soumet Ă lâaccord des crĂ©anciers des modalitĂ©s de remboursement de ses dettes, ou une procĂ©dure analogue, peut ĂȘtre reconnu en Suisse. La qualification de la procĂ©dure dont la reconnaissance est requise sâopĂšre selon la lex fori. Une dĂ©cision Ă©trangĂšre provisoire Ă vocation universelle, prĂ©alable Ă un concordat, telle que le sursis, qui est dâune durĂ©e limitĂ©e et mĂšne nĂ©cessairement soit Ă lâassainissement, soit Ă la liquidation du patrimoine du dĂ©biteur, mais qui ne fait pas intervenir lâaccord des crĂ©anciers, doit ĂȘtre qualifiĂ©e de procĂ©dure analogue, dont le but et les effets sont comparables Ă ceux du sursis concordataire suisse, et ĂȘtre Ă©galement reconnue en application de lâart. 175 LDIP (Hari, in Chenaux/Danon/Tissot [Ă©d.], Le commissaire au sursis dans la procĂ©dure concordataire (art. 273 ss LP). Statut, fonctions et responsabilitĂ©, avec une analyse de lâactivitĂ© des mandataires nommĂ©s par la FINMA en cas dâinsolvabilitĂ© dâun assujetti, 2011 p. 267 et les rĂ©f. citĂ©es). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a jugĂ© que, en dĂ©pit du terme "homologuĂ©", une procĂ©dure concordataire Ă©trangĂšre peut ĂȘtre reconnue dĂšs qu'elle a Ă©tĂ© ouverte par l'autoritĂ© compĂ©tente, c'est-Ă -dire "dĂ©jĂ au stade de la suspension des poursuites", en sorte qu'une dĂ©cision qui correspond Ă un sursis concordataire est susceptible de reconnaissance (TF 5P.189/1996 du 19 septembre 1996 consid. 3b, in SJ 1997 p. 101 ss, 104; ATF 115 III 148 consid. 2 et 3), relevant que la doctrine largement majoritaire approuvait cet avis (ATF 137 III 138 consid. 2.1). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a en particulier considĂ©rĂ© qu'il n'Ă©tait pas arbitraire d'admettre que la phase initiale du redressement judiciaire de droit français, en particulier la pĂ©riode d'observation, Ă©tait soumise Ă l'art. 175 LDIP (TF 5P.189/1996 du 19 septembre 1996 consid. 3b, in SJ 1997 p. 101 ss, 104). La doctrine admet que ses effets sont similaires Ă ceux du sursis concordataire prĂ©vu Ă lâart. 293 ss LP (Robert-Tissot, op. cit., p. 210 et les rĂ©f. citĂ©es). La reconnaissance ne saurait par ailleurs ĂȘtre exclue du seul fait que la mesure d'assainissement sert principalement les intĂ©rĂȘts de politique Ă©conomique de l'Etat Ă©tranger (Kaufmann-Kohler/Schöll, Commentaire romand, n. 8 ad art. 175 LDIP), ni du fait que ses consĂ©quences puissent se limiter Ă entraĂźner la cession d'une partie du patrimoine du dĂ©biteur Ă des tiers, ce qui n'est pas Ă©tranger aux possibilitĂ©s du droit suisse, le concordat par abandon d'actifs pouvant concerner l'abandon d'une partie des actifs du concordataire en vue de leur liquidation (art. 317 al. 1 et 318 al. 2 LP; GilliĂ©ron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5Ăš Ă©d. no 3201 p. 630). On relĂšvera par ailleurs que la doctrine prĂ©conise, pour dĂ©terminer le champ des procĂ©dures analogues au concordat, de se rĂ©fĂ©rer Ă l'annexe A du RĂšglement 2015/848 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procĂ©dures d'insolvabilitĂ© (JO [Journal officiel de l'Union europĂ©enne] L 141 du 5 juin 2015, p. 19 Ă 72 ; Volken/Rodriguez, op. cit., n. 17 ad art. 175 LDIP) et que cet annexe A mentionne, pour la France, les procĂ©dures de redressement judiciaires. c) Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, les arguments de la recourante tombent Ă faux. Contrairement Ă son opinion, le jugement du 29 juin 2017 qui a ordonnĂ© lâouverture dâune procĂ©dure collective de redressement, avec une pĂ©riode limitĂ©e dâobservation, est une dĂ©cision analogue Ă un concordat, dont les effets sont similaires Ă un sursis concordataire suisse. C'est Ă juste titre que le premier juge a considĂ©rĂ© que la dĂ©cision du Tribunal de commerce de Paris du 29 juin 2017 Ă©tait susceptible de reconnaissance. III. a) La recourante soutient ensuite qu'il n'y aurait plus d'intĂ©rĂȘt Ă la reconnaissance du jugement du 29 juin 2017, dans la mesure oĂč ce jugement a Ă©tĂ© vidĂ© de toute substance par celui du 12 septembre 2017, qui a converti la procĂ©dure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, assimilable Ă une faillite. b) Le moyen est infondĂ©, l'intimĂ©e conservant un intĂ©rĂȘt Ă la reconnaissance du premier jugement, ne serait-ce que pour la pĂ©riode sĂ©parant les deux jugements. IV. a) La recourante fait Ă©galement valoir que la reconnaissance des dĂ©cisions des 29 juin et 12 septembre 2017 du Tribunal de commerce serait contraire Ă l'ordre public suisse, puisque la procĂ©dure en France aurait Ă©tĂ© initiĂ©e dans le seul but de contourner les effets de la crĂ©ance de la recourante en Suisse et qu'elle n'aurait pu participer Ă la procĂ©dure que dĂšs le mois de dĂ©cembre 2018 (date de l'admission de la crĂ©ance). b) Selon l'art. 27 LDIP, la reconnaissance d'une dĂ©cision Ă©trangĂšre doit ĂȘtre refusĂ©e en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1), exigence du respect de l'ordre public matĂ©riel qui a trait au fond du litige, mais Ă©galement si elle viole certaines rĂšgles fondamentales de procĂ©dure civile, Ă©noncĂ©es exhaustivement Ă l'al. 2, exigences de l'ordre public procĂ©dural, telles que la citation irrĂ©guliĂšre, la violation du droit d'ĂȘtre entendu, la litispendance ou la chose jugĂ©e. De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, la rĂ©serve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse Ă des situations qui heurtent de maniĂšre choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse (ATF 142 III 180 consid. 3.2 ; ATF 126 III 534 consid. 2c ; ATF 125 III 443 consid. 3d). En tant que clause d'exception, la rĂ©serve de l'ordre public doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e de maniĂšre restrictive, spĂ©cialement en matiĂšre de reconnaissance et d'exĂ©cution des jugements Ă©trangers, oĂč sa portĂ©e est plus Ă©troite que pour l'application directe du droit Ă©tranger (effet attĂ©nuĂ© de l'ordre public) ; la reconnaissance de la dĂ©cision Ă©trangĂšre constitue la rĂšgle, dont il ne faut pas s'Ă©carter sans de bonnes raisons (ATF 142 III 180 consid. 3.2 ; ATF 126 III 101 consid. 3b, ATF 126 III 127 consid. 2b et les arrĂȘts citĂ©s). Un jugement Ă©tranger peut ĂȘtre incompatible avec l'ordre public suisse non seulement Ă cause de son contenu, mais Ă©galement en raison de la procĂ©dure dont il est issu (ATF 142 III 180 consid. 3.2 ; ATF 126 III 327 consid. 2b ; ATF 116 II 625 consid. 4a et les arrĂȘts citĂ©s). c) Le premier juge a considĂ©rĂ© que l'on ne distinguait pas en quoi l'ouverture de la procĂ©dure de redressement judiciaire serait contraire Ă l'ordre public suisse et constitutif d'un abus de droit, sachant que le droit suisse admet parfaitement la possibilitĂ© d'accorder un sursis concordataire alors mĂȘme que certains actifs du dĂ©biteur font l'objet d'un sĂ©questre et que la cession Ă Q.Holding........S de la crĂ©ance de K.Holding........ Ă l'encontre d'U.........SA ne dĂ©coulait pas du jugement d'ouverture de la procĂ©dure de redressement du 29 juin 2017, mais d'un jugement du 25 aoĂ»t 2017, qui ne fait pas l'objet de la prĂ©sente procĂ©dure. Par ailleurs, la recourante n'avait pas Ă©tĂ© empĂȘchĂ©e de participer Ă la procĂ©dure de sursis concordataire, sa crĂ©ance ayant dans un premier temps Ă©tĂ© contestĂ©e, puis finalement admise le 4 dĂ©cembre 2018 Ă hauteur de 1'090'000 euros, le fait qu'une crĂ©ance soit contestĂ©e ne signifiant pas que la recourante ait Ă©tĂ© exclue de la procĂ©dure. Ces considĂ©rations peuvent ĂȘtre confirmĂ©es. L'ouverture de la procĂ©dure de redressement judiciaire, puis de mise en liquidation, n'a pas concernĂ© K.Holding........ seule, mais onze des sociĂ©tĂ©s du groupe. Rien ne permet de retenir que K.Holding........ ait requis le redressement judiciaire, dans le seul but de contourner un sĂ©questre obtenu en Suisse. Il rĂ©sulte du dossier que le groupe [...] a connu des difficultĂ©s liĂ©es notamment Ă la conjoncture Ă©conomique, ce qui a provoquĂ© la cessation de paiements, qui est Ă l'origine des procĂ©dures collectives litigieuses. Pour le surplus, la recourante n'expose pas en quoi les effets de la prĂ©sente procĂ©dure de reconnaissance aboutiraient Ă un rĂ©sultat autre qu'une procĂ©dure de concordat, respectivement de faillite suisse, dont l'effet est d'Ă©teindre les procĂ©dures individuelles au profit d'une procĂ©dure collective (cf. art. 206 LP). La recourante conteste en rĂ©alitĂ© la cession de la crĂ©ance litigieuse, selon le jugement du 25 aoĂ»t 2017, mais, comme l'a relevĂ© le premier juge, ce dernier jugement ne fait pas l'objet de la prĂ©sente procĂ©dure et l'on ne saurait en tout Ă©tat de cause retenir que la procĂ©dure de redressement judiciaire aurait Ă©tĂ© initiĂ©e dans le seul but de permettre une cession Ă Q.Holding........S, dĂšs lors que 19 offres de reprise ont pu ĂȘtre effectuĂ©es devant le juge français - dont notamment l'offre de Z.........SA, dont l'administrateur unique N......... dispose d'une signature individuelle au sein de la sociĂ©tĂ© recourante - , qui a dĂ»ment explicitĂ© les motifs de son choix. On ne voit dĂšs lors pas que la reconnaissance des dĂ©cisions des 29 juin et 12 septembre 2017 soit contraire Ă l'ordre public. V. a) La recourante fait enfin valoir que, faute de biens localisĂ©s dans le canton de Vaud aprĂšs le 26 aoĂ»t 2017, le premier juge n'Ă©tait pas compĂ©tent ratione loci pour reconnaĂźtre la dĂ©cision du 12 septembre 2017. b) Selon l'art. 167 al. 1 LDIP, la requĂȘte en reconnaissance de la dĂ©cision de faillite rendue Ă l'Ă©tranger est portĂ©e devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. Les crĂ©ances du dĂ©biteur failli sont rĂ©putĂ©es sises au domicile du dĂ©biteur du failli (art. 167 al. 3 LDIP). c) A cet Ă©gard, le premier juge a relevĂ© qu'il serait pour le moins choquant de considĂ©rer que l'intimĂ©e n'a pas rendu vraisemblable l'existence de biens en Suisse, alors qu'elle n'a eu d'autre choix que de dĂ©poser la prĂ©sente requĂȘte puisque la cession des crĂ©ances de K.Holding........ Ă Q.Holding........S Ă©tait contestĂ©e par B.........SA et qu'elle n'Ă©tait pas reconnue par l'Office des poursuites faute prĂ©cisĂ©ment de reconnaissance en Suisse de la faillite Ă©trangĂšre. Cette motivation doit ĂȘtre confirmĂ©e. DĂšs lors que la validitĂ© de la cession de crĂ©ance est contestĂ©e, on ne saurait en l'Ă©tat nier la vraisemblance de biens en Suisse et il n'appartient pas au juge de la reconnaissance d'examiner plus avant la question de la composition de la masse active, qui risque d'ĂȘtre Ă©minemment sujette Ă des contestations, que ce soit au sujet de l'appartenance de cette crĂ©ance Ă la masse ou au sujet d'un droit d'un tiers sur cette crĂ©ance. En tant que juge de l'entraide judiciaire internationale, le juge de la reconnaissance doit uniquement vĂ©rifier la rĂ©alisation des conditions posĂ©es par la LDIP; il ne peut pas se prononcer sur la question de savoir si des avoirs tombent dans la masse ou s'ils sont acquis au crĂ©ancier individuel qui a poursuivi le dĂ©biteur (ATF 140 III 379 consid. 4.3; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 94). En dĂ©finitive, les arguments de la recourante, mal fondĂ©s, doivent ĂȘtre rejetĂ©s. VI. Il s'ensuit que le recours doit ĂȘtre rejetĂ© et la dĂ©cision attaquĂ©e confirmĂ©e. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 300 fr., doivent ĂȘtre mis Ă la charge de la recourante, qui versera en outre Ă lâintimĂ©e des dĂ©pens de deuxiĂšme instance, fixĂ©s Ă 3'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dĂ©pens en matiĂšre civile ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. La dĂ©cision est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 300 fr. (trois cents francs), sont mis Ă la charge de la recourante. IV. La recourante B.........SA doit verser Ă l'intimĂ©e K.Holding........, en liquidation la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) Ă titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Me Olivier Freymond, avocat (pour B.........SA), â Me Pierre-Damien Eggly, avocat (pour Mes [...], liquidateurs de K.Holding........, en liquidation), - M. le PrĂ©posĂ© Ă l'Office des poursuites du district de Nyon, - M. le PrĂ©posĂ© Ă l'Office des faillites de l'arrondissement de La CĂŽte. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La CĂŽte, - M. le PrĂ©posĂ© au Registre du Commerce du canton de Vaud. et communiquĂ© Ă : â Mme la PrĂ©sidente du Tribunal d'arrondissement de La CĂŽte. La greffiĂšre :