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TRIBUNAL CANTONAL AI 56/19 et 125/19 - 4/2020 ZD19.006202 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 31 décembre 2019 .................. Composition : Mme Brélaz Braillard, présidente Mme Berberat et M. Piguet, juges Greffière : Mme Raetz ***** Cause pendante entre : X........., à [...], recourante, représentée par Me Jana Burysek, avocate à Lausanne, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. ............... Art. 36 al. 2 LAI ; 29bis ss LAVS. E n f a i t : A. X......... (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a déposé le 1er février 2016 une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé). Par projet de décision du 4 octobre 2018, l’OAI a informé l’assurée qu’il envisageait de lui octroyer une rente entière à compter du 1er novembre 2016, fondée sur un degré d’invalidité de 100 %. Elle présentait une incapacité de travail totale dans toute activité. Par décision du 8 janvier 2019, l’OAI a accordé une rente entière d’un montant mensuel de 1’185 fr. dès le 1er février 2019. Le calcul de la rente était basé sur un revenu annuel moyen déterminant de 7'110 fr. et sur l’échelle de rente 44. B. Par acte du 8 février 2019, X........., désormais représentée par Me Jana Burysek, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cause AI 56/19), en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle a droit à une rente entière dont le montant n’est pas inférieur à 2'350 fr. dès le 1er novembre 2016, respectivement 2'370 fr. à compter du 1er janvier 2019. Elle a contesté le revenu annuel moyen déterminant retenu par l’OAI, en soutenant que son état de santé ne lui avait pas permis de débuter la formation qu’elle envisageait de suivre à la P.......... Dès lors, l’OAI aurait dû se fonder sur l’art. 26 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201) et prendre en compte le revenu qu’elle aurait pu gagner en tant qu’enseignante. La recourante a demandé la levée de l’effet suspensif. Elle a notamment joint un diplôme obtenu le 7 juillet 2015 auprès de la S.......... Par décision du 12 février 2019, la juge instructrice a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 8 février 2019, soit l’exonération d’avances et des frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’office d’une avocate en la personne de Me Jana Burysek. Dans sa réponse du 14 mars 2019, l’OAI s’est référé à la prise de position du 5 mars 2019 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse), jointe en annexe. La Caisse préavisait pour le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Elle relevait que la recourante avait été reconnue invalide en 2016, de sorte que les revenus à prendre en considération étaient ceux obtenus de 2009 (âge de 21 ans) à 2015 (année précédant le droit à la rente). Elle exposait ce qui suit : « Somme des revenus de jan. 2009 à déc. 2015 selon l’extrait de compte 42'235 fr. x Facteur de revalorisation (1.000) 42'235 fr. ./. Durée de cotisations (7 ans) = Moyenne des revenus 6'034 fr. + Moyenne des bonifications pour tâches éducatives Revenu annuel moyen (selon Table des rentes 2016-2018) 7'050 fr. Revenu annuel moyen (selon Table des rentes 2019) 7'110 fr. » Dans l’intervalle, par décision du 15 février 2019, l’OAI a octroyé une rente entière d’un montant mensuel de 1'175 fr. du 1er novembre 2016 au 30 septembre 2017, ainsi que du 1er février au 31 décembre 2018, et une rente de 1'185 fr. du 1er au 31 janvier 2019. Le calcul de la rente était fondé sur un revenu annuel moyen déterminant de 7'050 fr., respectivement 7'110 francs. Par acte du 22 mars 2019, X........., par son conseil, a recouru contre cette décision (cause AI 125/19) en reprenant les conclusions et l’argumentation de son précédent recours. Le 1er avril 2019, la juge instructrice a informé les parties de la jonction des causes AI 56/19 et AI 125/19. Par réplique du 1er mai 2019, la recourante a soutenu qu’elle ne disposait pas d’une formation professionnelle complète au moment où elle avait été reconnue invalide, puisqu’elle souhaitait encore suivre une formation pour devenir enseignante. Elle a notamment joint une décision du 7 août 2017 lui refusant l’admission à la P......... et l’invitant à déposer sa candidature en ligne et dans les délais afin de bénéficier d’un degré de priorité plus élevé à la prochaine rentrée académique. Par duplique du 29 mai 2019, l’OAI a indiqué que le revenu annuel moyen déterminant pour calculer le montant de la rente ne se définissait pas selon les principes posés par l’art. 26 RAI. Cette disposition servait à déterminer le revenu réalisable sans atteinte à la santé des personnes devenues précocement invalides. Comparé à celui réalisable avec l’atteinte à la santé, ce revenu donnait le degré d’invalidité. En l’occurrence, ce dernier s’élevait à 100 %. Invité à se déterminer sur la requête de levée de l’effet suspensif, l’OAI a transmis le 28 juin 2019 une détermination du 27 juin 2019 de la Caisse, selon laquelle elle confirmait sa levée, dans le sens que la rente continuait d’être versée. Le 28 octobre 2019, Me Burysek a transmis la liste de ses opérations. E n d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposés en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), les recours sont recevables. 2. Le litige porte sur le montant de la rente entière d’invalidité perçue par la recourante, plus précisément sur celui du revenu annuel moyen déterminant retenu par l’OAI. 3. Parmi les différentes conditions et étapes menant à la fixation d’une rente d’invalidité (cf. notamment art. 28 ss LAI), il convient de distinguer les suivantes. 4. L’une concerne l’évaluation du taux d’invalidité de l’assuré. Pour ce faire, le revenu qu’il aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité). C’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI). Le taux d’invalidité ainsi obtenu va permettre de fixer, le cas échéant, l’échelon de rente octroyé : un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un taux d’invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-rente, un taux d’invalidité de 60 % au moins donne droit à trois-quarts de rente et un taux d’invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente entière (cf. art. 28 al. 2 LAI). 5. Ensuite, il convient de procéder au calcul du montant de la rente qui doit être accordée. a) Conformément à l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. b) Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). c) Selon l’art. 29quater LAVS, la rente est également calculée en fonction du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose notamment des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater let. a LAVS) sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS). La somme des revenus de l’activité lucrative doit être revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter LAVS. L’OFAS fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l’activité lucrative (art. 30 al. 1 LAVS et art. 51bis al. 1 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Ce montant doit être divisé par le nombre d’années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). 6. En l’espèce, la recourante conteste uniquement le revenu annuel moyen déterminant fixé par l’OAI pour calculer la rente entière. Elle soutient que ce revenu doit être fondé sur l’art. 26 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), lequel prévoit que lorsque l’assuré a été empêché par son invalidité d’achever sa formation professionnelle, le revenu qu’il pourrait obtenir s’il n’était pas invalide est le revenu moyen d’un travailleur de la profession à laquelle il se préparait. Toutefois, ainsi que le relève l’intimé, l’art. 26 al. 2 RAI est uniquement applicable pour la détermination du degré d’invalidité (cf. consid. 4 supra), et non pour le calcul du montant de la rente (cf. consid. 5 supra). Cette disposition figure parmi les art. 25 ss RAI, regroupés sous le titre « évaluation de l’invalidité ». Elle constitue un cas particulier de la méthode générale de la comparaison des revenus (art. 16 LPGA), et permet de fixer le revenu que pourrait réaliser un assuré devenu invalide avant d’achever sa formation professionnelle. Le revenu ainsi obtenu doit être comparé avec celui que l’assuré pourrait réaliser avec son atteinte à la santé, pour déterminer le degré d’invalidité. En l’occurrence, l’OAI a retenu que la recourante présentait une incapacité de travail totale dans toute activité. Son revenu avec invalidité étant donc nul, l’OAI a d’emblée conclu à un taux d’invalidité de 100 %. Ceci ouvre le droit à une rente entière. Ensuite, pour calculer le montant de cette rente, il importe peu que la recourante ait ou non pu terminer sa formation professionnelle. L’OAI s’est correctement fondé sur les art. 29 ss LAVS, applicables en la matière. Il a ainsi pris en considération les revenus obtenus par l’intéressée entre le 1er janvier suivant la date à laquelle elle a eu 20 ans révolus, soit le 1er janvier 2009, et le 31 décembre précédant la réalisation du risque assuré – l’invalidité en 2016 –, soit le 31 décembre 2015. L’extrait de compte individuel AVS de la recourante présente pour cette période un total de 42'235 francs. Les éléments au dossier ne permettent pas d’admettre que ce montant serait erroné ou incomplet, lequel n’est au demeurant pas contesté. Cette somme doit être revalorisée en fonction de l’indice des rentes. Au vu de la date d’entrée de la recourante dans l’assurance, soit 2009, le facteur de revalorisation pour un cas d’assurance s’étant produit en 2016 est de 1,00 (cf. Tableau « Facteurs forfaitaires de revalorisation calculés en fonction de l’entrée dans l’assurance : survenance du cas d’assurance en 2016 », établi par l’OFAS [Office fédéral des assurances sociales]). Le montant des revenus demeure ainsi à 42'235 francs. Il doit être divisé par le nombre d’années de cotisations, soit en l’occurrence sept, pour aboutir à un revenu moyen effectif de 6'034 francs. Sur cette base est fixé le revenu annuel moyen déterminant. Il ressort de la Table des rentes éditée par l’OFAS. La Table des rentes 2015, valable dès le 1er janvier 2015, prévoit pour l’échelle 44 – applicable à la recourante –, pour un revenu annuel moyen déterminant allant de 0 fr. à 14'100 fr., une rente entière d’invalidité minimale de 1'175 fr. par mois. Ces chiffres ont été portés à 14'220 fr., respectivement 1'185 fr., depuis le 1er janvier 2019. En l’occurrence, le revenu moyen effectif de 6'034 fr. de la recourante est inférieur aux seuils de 14'100 fr., respectivement 14'220 fr., donnant lieu à une rente entière d’invalidité minimale. Au vu de ce qui précède, l’OAI a octroyé à juste titre une rente entière mensuelle de 1'175 fr. dès le 1er novembre 2016 et de 1'185 fr. à partir du 1er janvier 2019. 7. L’assurée a formulé une requête tendant à la levée de l’effet suspensif de son recours. Le 27 juin 2019, la Caisse a confirmé que la rente continuait d’être versée, comme souhaité par l’assurée. Dans ces conditions, la demande en ce sens est sans objet. 8. a) En définitive, les recours, mal fondés, doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées. b) La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Cependant, lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, sont supportés par le canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de l'assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires et des indemnités ; celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire civile ; BLV 211.02.3]). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice sont arrêtés à 200 fr. et devraient être mis à la charge de la recourante, qui succombe. Toutefois, dès lors que cette dernière est au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Il n'y a pour le surplus pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA). La recourante bénéficie en outre, au titre de l'assistance judiciaire, de la commission d'office d'une avocate en la personne de Me Jana Burysek (art. 118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Cette dernière a communiqué la liste de ses opérations le 28 octobre 2019. Ces opérations étant justifiées, l’indemnité de Me Burysek est arrêtée à 2'198 fr. 35, débours et TVA compris. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Les recours sont rejetés. II. Les décisions rendues le 8 janvier 2019 et le 15 février 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont confirmées. III. La requête de levée de l’effet suspensif est sans objet. IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. L'indemnité d'office de Me Burysek, conseil de X........., est arrêtée à 2'198 fr. 35 (deux mille cent nonante-huit francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office provisoirement mis à la charge de l’Etat. VII. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jana Burysek (pour X.........) ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :