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TRIBUNAL CANTONAL TU07.025473-191296 22 cour d’appel CIVILE ............................. Arrêt du 10 janvier 2020 ....................... Composition : Mme Giroud Walther, présidente Mmes Courbat et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bourqui ***** Art. 122, 124b al. 3 CC ; 407c al. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par U........., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 20 juin 2019 par le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec O........., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par jugement du 20 juin 2019, le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a admis la demande unilatérale en divorce déposée le 19 décembre 2017 [recte : 2007] par le demandeur O......... à l’encontre de la défenderesse U......... et a prononcé le divorce des époux (I et II), a ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle sur les effets du divorce, signée par les parties à l’audience de plaidoiries finales du 7 février 2019, libellée en ce sens que l’autorité parentale sur l’enfant L........., né le [...] 2003, est attribuée à sa mère U......... (I), le lieu de résidence de l’enfant L......... est fixé au domicile de sa mère, qui exerce par conséquent la garde de fait (II), le bonus éducatif AVS est attribué à U......... (III), O......... bénéficiera d’un libre et large droit de visite à l’égard de son fils L........., à exercer d’entente avec ce dernier (IV), les coûts directs de l'enfant L......... s'élèvent mensuellement à 1'349 fr. 80 (a), O......... contribuera à l'entretien de son fils L......... par le régulier versement, payable d'avance le premier jour de chaque mois sur le compte postal de U........., allocation de formation en sus, d'une pension mensuelle de 2'500 fr. jusqu'au 31 juillet 2019, dès et y compris le 1er août 2019, dite pension sera réduite à 1'400 fr., allocation de formation en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois sur le compte postal de U........., jusqu'à la majorité de l'enfant L......... ou, au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (b), la pension fixée ci-dessus sera indexée à l'Indice suisse des prix à la consommation (ISPC) le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2020, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de référence étant celui du mois où le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire. Cette indexation n'interviendra que dans la mesure où le revenu du débiteur aura de même suivi cette évolution, à charge pour ce dernier de démontrer que tel ne serait pas le cas (c) (V), O......... contribuera à l'entretien de U......... par le versement d'une pension mensuelle unique de 600 fr., payable une fois le 1er août 2019 sur le compte postal de U......... (VI), O......... s'engage à remettre à U......... tous les objets figurant sur la liste que cette dernière a établie et qui sera annexée au présent procès-verbal (VII), moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties se reconnaissent propriétaires des biens et objets actuellement en leur possession et n’ont plus de prétentions à faire valoir l’une à l’encontre de l’autre du chef de leur régime matrimonial, qu’elles considèrent comme dissous et liquidé (III), a ordonné à la Caisse de pensions [...], de prélever sur le compte de prévoyance de O......... la somme de 44'541 fr. 50 et de la verser sur le compte de prévoyance ouvert au nom de U........., auprès [...] (IV), a arrêté les frais judiciaires et les a répartis entre les parties (V), a dit que U......... verserait au demandeur O......... la somme de 2'000 fr. à titre de dépens partiels (VI), a arrêté les indemnités des conseils d’office des parties et de la curatrice de l’enfant L........., a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VII à X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). En droit, les premiers juges, appelés à trancher la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties acquis durant le mariage, ont notamment considéré que les conclusions modifiées déposées par U......... à l’audience du 7 février 2019 et tendant à ce que le dossier de la cause soit transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et subsidiairement à ce qu’un montant de 150'000 fr. soit prélevé sur le compte de prévoyance de O......... et versé en sa faveur, étaient irrecevables. Ils ont au surplus considéré que même recevables, ces conclusions auraient dû être rejetées dans la mesure où U......... ne pouvait prétendre à plus de la moitié de l’avoir de prévoyance que son époux avait accumulé durant le mariage jusqu’au dépôt de l’action en divorce au sens de l’art. 124b al. 3 CC puisque l’enfant des parties était âgé de 16 ans et ne nécessitait plus de véritable prise en charge de la part de sa mère. Les premiers juges ont ainsi considéré qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter du partage légal par moitié prévu par l’art. 122 CC et que c’était un montant de 44'541 fr. 50 qui devait revenir à la défenderesse à ce titre. B. a) Par acte du 22 août 2019, U......... a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la cause soit transmise au Tribunal cantonal en vue du partage des avoirs de prévoyance en application de l’art. 124b al. 3 CC. Subsidiairement, elle a conclu à sa réforme en ce sens qu’il soit ordonné à la Caisse de pensions [...], de prélever sur le compte de prévoyance de O......... la somme de 89'083 fr., plus intérêts dès le 27 mai 2007, et de la verser sur le compte de prévoyance ouvert au nom de U.......... L'appelante a requis d’être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par avis du 23 septembre 2019, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile l’a dispensée d'avance de frais et a réservé la décision définitive sur l'assistance judiciaire. b) O......... n’a pas été invité à se déterminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. Le demandeur O........., né le [...] 1965, et la défenderesse U......... le [...] 1968, se sont mariés le [...] 2000. A défaut de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts. Un enfant est issu de cette union : L........., né le [...] 2003. 2. a) Les parties vivent séparées depuis le mois d’août 2005. A ce moment-là, la défenderesse a quitté la Romandie avec l’enfant L........., pour aller s’établir chez ses parents, à [...] (TG). Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, la garde de l’enfant avait alors été confiée conventionnellement à sa mère, vu son jeune âge. Mais compte tenu de l’éloignement géographique entre le père et le fils, les relations personnelles entre ces derniers ont été mises à mal et la défenderesse a souvent agi de façon à les entraver gravement. Elle a ainsi notamment déposé plainte pénale contre le demandeur en novembre 2007, pour de prétendus actes d’ordre sexuels commis sur leur fils L.......... Le demandeur n’a plus vu son fils durant de nombreux mois, ou de manière surveillée, et lorsque son droit de visite a été rétabli, la défenderesse l’a parfois empêché. La relation père-enfant, ténue, est devenue quasiment inexistante, dans un contexte d’aliénation parentale patente, mise en évidence par des experts pédopsychiatres. Le demandeur a fini par être blanchi par la justice pénale de toutes les accusations portées à son encontre par la défenderesse, non sans séquelles toutefois, pour le demandeur comme pour l’enfant, qui n’ont plus de contacts à ce jour. b) O......... a ouvert action en divorce, sous l’ancienne procédure civile vaudoise, par requête de conciliation du 26 mai 2007, adressée alors au Juge de paix du district de Lausanne, lequel a délivré au demandeur, le 16 novembre 2007, un acte de non-conciliation. O......... a déposé une demande unilatérale en divorce le 19 décembre 2007, dirigée contre son épouse. c) La principale pierre d’achoppement qui a divisé les parties a concerné leur fils L........., et ce pour les motifs évoqués plus haut. Il avait quatre ans au moment de la litispendance ; il en a aujourd’hui seize. De très nombreuses décisions ont été rendues à ce sujet, tant par l’autorité de première instance que par l’autorité d’appel, auxquelles la défenderesse ne s’est pas toujours pliée, ce qui a compliqué le procès. La situation de l’enfant a été si complexe qu’il a fallu lui désigner une curatrice de représentation pour défendre ses intérêts dans la procédure de divorce de ses parents, qui a duré près de douze ans. d) Les parties ont entrepris une médiation, la dernière fois en 2017, pour tenter de rétablir les liens père-enfant, mais celle-ci a cependant échoué, L......... refusant d’y prendre part et s’opposant à revoir son père. 3. Par procédé écrit reçu au Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 12 février 2018, la défenderesse a déposé une conclusion modifiée en ce sens que principalement, les prestations de sortie de deuxième pilier des parties soient partagées par moitié, entre la date du mariage et le 1er janvier 2017. Subsidiairement, soit si le partage n’était ordonné que jusqu’à la date d’ouverture de l’action en divorce, elle a conclu à ce que les prestations de sortie de deuxième pilier des parties soient partagées en ce sens qu’un montant de 150'000 fr. soit prélevé du compte de prévoyance de O......... et versé sur le compte de prévoyance de U.......... 4. Lors de l’ultime audience de plaidoiries finales du 7 février 2019, tenue devant le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne en présence des parties, toutes deux assistées, celles-ci ont finalement pu trouver un accord quasiment complet sur les effets de leur divorce, ainsi libellé : «I. L’autorité parentale sur l’enfant L........., né le [...] 2003, est attribuée à sa mère U.......... II. Le lieu de résidence de l’enfant L......... est fixé au domicile de sa mère, U........., qui exerce par conséquent la garde de fait. III. Le bonus éducatif AVS est attribué à U.......... IV. O......... bénéficiera d'un libre et large droit de visite à l'égard de son fils L........., à exercer d'entente avec ce dernier. V. a) Les coûts directs de l'enfant L......... s'élèvent mensuellement à Fr. 1'349.80 (mille trois cent quarante-neuf francs et huitante centimes). b) O......... contribuera à l'entretien de son fils L......... par le régulier versement, payable d'avance le premier jour de chaque mois sur le compte postal de U......... (IBAN [...]), allocation de formation en sus, d'une pension mensuelle de Fr. 2'500.- (deux mille cinq cents francs) jusqu'au 31 juillet 2019. Dès et y compris le 1er août 2019, dite pension sera réduite à Fr. 1'400.- (mille quatre cents francs), allocation de formation en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois sur le compte postal de U......... (IBAN [...]), jusqu'à la majorité de l'enfant L......... ou, au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle, aux conditions de l'article 277 alinéa 2 CC. c) La pension fixée ci-dessus sera indexée à l'Indice suisse des prix à la consommation (ISPC) le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2020, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de référence étant celui du mois où le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire. Cette indexation n'interviendra que dans la mesure où le revenu du débiteur aura de même suivi cette évolution, à charge pour ce dernier de démontrer que tel ne serait pas le cas. VI. O......... contribuera à l'entretien de U......... par le versement d'une pension mensuelle unique de Fr. 600.- (six cents francs), payable une fois le 1er août 2019 sur le compte postal de U......... (IBAN [...]). VII. O......... s'engage à remettre U......... tous les objets figurant sur la liste que cette dernière a établie et qui sera annexée au présent procès-verbal - pour autant que ces objets existent encore - hormis le tapis afghan, qui n'existe plus. U......... viendra chercher ces objets au domicile de O......... le samedi 2 mars 2019 à 11h00, au [...].O......... veillera à laisser tous les objets concernés devant son domicile à cette date, à l'heure dite, afin qu'ils puissent y être récupérés par U.......... Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties se reconnaissent propriétaires des biens et objets actuellement en leur possession et n’ont plus de prétentions à faire valoir l’une à l’encontre de l’autre du chef de leur régime matrimonial, qu’elles considèrent comme dissous et liquidé ». Au terme de l’instruction menée lors de l’audience de jugement finale, la défenderesse a déposé sur le siège un complément à sa conclusion IX modifiée en février 2018, en ce sens que, principalement, le partage des avoirs de prévoyance des parties soit ordonné, et le dossier transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procède à une instruction complémentaire et à la détermination du montant à partager, en application cas échéant de l’art. 124b al. 3 CC, compte tenu des futures rentes AVS de U......... et d’un éventuel déficit de prévoyance de sa part. Subsidiairement, elle a conclu à ce que les prestations de sortie de deuxième pilier des parties soient partagées en ce sens qu’un montant de 150'000 fr. soit prélevé du compte de prévoyance de O......... et versé sur le compte de prévoyance de U.......... Très subsidiairement, elle a conclu à ce que O......... lui verse un montant supplémentaire de 120'000 fr. pour compenser son déficit de prévoyance, par acomptes mensuels de 3'000 fr. à verser sur le compte de deuxième pilier, subsidiairement de 3e pilier A, de U.......... O......... s’est opposé à l’introduction des conclusions modifiées susmentionnées et a subsidiairement conclu à leur irrecevabilité et à leur rejet, pour le cas où leur introduction devait être admise. 5. a) Le demandeur enseigne à [...] et réalise à ce titre un salaire annuel net de l’ordre de 138'000 fr., soit quelques 11'500 fr. net par mois. L’avoir de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage jusqu’à l’ouverture de la procédure de divorce s’élevait à 89'083 fr. au 16 mai 2007. b) La défenderesse, qui a une formation de graphiste, travaille quatre jours par semaine dans une imprimerie, pour une rémunération mensuelle de quelques 2'000 fr. par mois, ce qui ne lui permet pas de couvrir ses propres charges. Elle vit avec l’enfant L......... dans la maison de ses parents, à [...] (TG), dans un appartement distinct, depuis la séparation d’avec son époux, en 2005. En 2018, son revenu mensuel net moyen s’est élevé à 2'414 francs. A l’heure actuelle, elle allègue ne pas pouvoir augmenter son taux d’activité, et donc ses revenus, l’entreprise qui l’emploie ayant été vendue en 2017 et de nombreuses personnes ayant déjà perdu leur travail depuis lors. La défenderesse a indiqué, lors de l’audience du 7 février 2019, avoir entrepris une formation d’aide-soignante afin de pouvoir compléter, à terme, ses revenus ; elle passera un examen final en décembre 2019, pour achever dite formation. La défenderesse n’a pas cotisé au deuxième pilier (LPP) avant l’introduction de la procédure de divorce, ayant travaillé de façon indépendante dans le domaine artistique et créatif. L’enfant L........., aujourd’hui âgé de 16 ans, vit auprès de sa mère et de sa famille maternelle depuis la séparation de ses parents, en été 2005. Ses coûts directs ont été conventionnellement arrêtés le 7 février 2019 à 1'349 fr. 80 par mois et seront entièrement couverts par la pension alimentaire servie par son père en sa faveur après le divorce, soit 1'400 fr. par mois jusqu’à sa majorité ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle complète, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile, compte tenu des féries judiciaires estivales (art. 145 al. 1 let. b CPC), par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A.238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, Lausanne 2018, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et réf. cit. ; TF 4A.474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A.438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A.659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 131, in RSPC 2012 p. 128). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (Colombini, op. cit. et réf. cit. ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). L’appelant doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (Colombini, op. cit. et réf. cit.). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 5A.209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A.101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A.651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Il ne peut en effet pas être remédié à un défaut de motivation par la fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 4A.659/2011 précité consid. 5 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 5 ad art. 311 CPC). 4. 4.1 L'appelante revient sur un certain nombre de faits relevés dans le jugement et indique que ces éléments de fait, qui ne sont pas basés sur la réalité du déroulement des événements, ne sauraient en aucun cas fonder un refus de lui attribuer plus que la moitié des avoirs de prévoyance de son époux. Elle critique notamment le fait que les premiers juges ont retenu qu’elle aurait agi de façon à entraver gravement les relations personnelles de l'enfant L......... avec l’intimé et du manque d'entrain qu'elle aurait pu mettre au développement de son activité professionnelle. 4.2 Dans cette discussion, l'appelante oppose sa propre version des faits, sans se livrer à une critique de l'état de fait, conforme aux réquisits minimaux en la matière (cf. consid. 3 supra). Elle n'explique notamment pas en quoi ces constatations hypothétiquement erronées seraient à même d'exercer une influence déterminante sur le sort des prétentions litigieuses, mais se contente d’affirmer que ces constatations ne sauraient en aucun cas fonder un refus de lui attribuer plus de la moitié des avoirs de prévoyance. Comme on le verra ci-dessous, ces faits sont dénués de toute portée déterminante (cf. consid. 5.4 infra). 5. 5.1 L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir estimé que les conclusions modifiées déposées lors de l’audience de plaidoiries finale étaient irrecevables. Elle invoque que puisque les maximes d’office et inquisitoire étaient applicables, cela rendait le dépôt de nouvelles conclusions possible jusqu’à la fin des débats. Sur le fond, l’appelante conteste le partage par moitié de la prévoyance professionnelle acquise pendant le mariage. Elle soutient qu’au vu du fait qu’elle prend en charge l’enfant du couple et que, malgré une autre répartition, l’intimé aurait toujours une prévoyance adéquate, les premiers juges auraient dû lui attribuer plus de la moitié de l’avoir de prévoyance accumulé par son époux en vertu de l’art. 124b al. 3 CC. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 122 al. 1 aCC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage. Depuis le 1er janvier 2017, l’art. 122 CC prévoit que les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Les dispositions transitoires de la novelle du 19 juin 2015 prévoient l’application immédiate du nouveau droit aux procédures en cours (art. 7d al. 1 et 2 Titre final CC ; art. 407c al. 1 CPC). L’art. 407c al. 2 CPC autorise les parties à présenter de nouvelles conclusions « sur les questions touchées par la modification du droit applicable ». Cette faculté naît au 1er janvier 2017 pour tous les litiges non encore tranchés à cette date. Le droit de déposer des conclusions nouvelles perdure tant que l’instance judiciaire n’a pas rendu sa décision, soit, s’agissant d’une matière soumise à la maxime d’office, jusqu’aux délibérations (Oberson/Waelti, Nouvelles règles de partage de la prévoyance : les enjeux du point de vue judiciaire, in FamPra 2017 p. 100 ss, spéc. p. 104 s). La règle de droit transitoire de l’art. 407c CPC implique l’application immédiate des nouvelles règles dans des procédures en cours. Cela vaut sans doute même pour des procès en divorce de première instance introduits avant le 1er janvier 2011 et continuant par conséquent à être pour le surplus régis par l’ancien droit de procédure cantonal et les anciennes règles procédurales du Code civil concernant de tels procès (Tappy, Commentaire romand CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 4 ad art. 407c CC). La question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle et de l'indemnité équitable est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire (TF 5A.862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2, SJ 2014 I 76 ; Colombini, op. cit., n. 3.1.1 ad art. 277 CPC), en particulier en ce qui concerne le montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de l'indemnité équitable de l'art. 124 al. 1 aCC (TF 5A.193/2016 du 10 juin 2016 consid. 4.2.1). Comme dans d’autres domaines du droit de la famille, il appartient cependant aux parties, dans le cadre de leur devoir de collaborer, de soumettre au tribunal les faits et moyens de preuves nécessaires (Colombini, op. cit. et les réf. cit.). 5.2.2 En l’espèce, il n’est pas infondé de se référer à ces dispositions, de sorte que les conclusions de l’appelante n’auraient vraisemblablement pas dû être déclarées irrecevables par les premiers juges au vu de ce qui précède. Au demeurant, cela ne change rien au rejet de l’appel sur le fond comme on le verra ci-après. 5.3 5.3.1 Selon l'art. 124b al. 3 CC, le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate. Selon le Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), l'art. 124b al. 3 CC permet de tenir compte du fait que le conjoint créancier, s'il prend en charge les enfants communs, ne pourra pas forcément exercer une activité professionnelle à temps plein après le divorce et aura par conséquent du mal à se constituer une prévoyance professionnelle digne de ce nom. Le partage asymétrique peut permettre de compenser le défaut de prévoyance consécutif au divorce, à la condition toutefois que le conjoint grevé continue de disposer d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate. Le juge applique les mêmes principes pour décider de la part à attribuer qu'il le fait pour fixer le montant de la contribution d'entretien conformément à l'art. 125 CC (FF 2013, p. 4372). On pourra ainsi tenir compte de la lacune de prévoyance professionnelle résultant d'un emploi à temps partiel par le conjoint qui s'occupe des enfants communs (Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, p. 82 n. 86). 5.3.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 137 Ill 102 consid. 4.1.1 et la réf. cit.). Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux (« lebensprägende Ehe »), en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci − par quelque motif que ce soit − une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans − période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) − ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; ATF 135 III 59 consid. 4.1 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1) ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; 134 III 145 consid. 4). Selon les circonstances, il pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; 134 III 145 consid. 4 ; 130 III 537 consid. 3.2 et la réf. cit. ; TF 5A.269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 3.3). Pour la détermination de la durée de la prise en charge d’un enfant mineur, en règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A.931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). Ainsi, en principe, lorsqu’un enfant atteint l’âge de 16 ans révolus, il n’a plus besoin d’une prise en charge, de sorte qu'aucune contribution ne lui sera due à ce titre (TF 5A.931/2017 précité consid. 3.2.2). 5.4 L’appelante, qui invoque une violation du droit fédéral, en particulier de l’art. 124b al. 3 CC, soutient que les deux conditions prévues par cette disposition seraient remplie. Elle explique notamment qu’elle prend en charge l’enfant du couple après le divorce, qui, malgré son âge – 16 ans – n’est pas autonome et nécessite une prise en charge étant donné qu’il vit chez sa mère qui doit assumer le suivi scolaire, de santé, administratif, de transport, etc. Elle serait également entravée dans sa liberté de trouver un emploi puisqu’elle devrait préparer les repas de son fils à des heures adéquates. S’agissant de la condition de la prévoyance adéquate du conjoint créancier, elle a conclu à ce que le dossier soit transmis au Tribunal cantonal dans le but d’établir dite adéquation. Les premiers juges ont considéré que dans le cas présent, l’enfant des parties était âgé de 16 ans et ne nécessitait plus de véritable prise en charge au sens de la loi et de la jurisprudence constante en la matière, un parent gardien étant justement astreint à travailler à nouveau à plein temps une fois que l’enfant a atteint l’âge de seize ans révolus. En l’espèce, le raisonnement de l’appelante ne peut être suivi. En effet, la première condition n’est pas formellement remplie dès lors que L........., qui a désormais 16 ans, ne nécessite plus de prise en charge de la part de sa mère au sens de l’art. 124b al. 3 CC. Les développements des premiers juges sont, à ce sujet, exempts de tout reproche et peuvent être entièrement repris. Il convient en particulier de relever que l’argument de l’appelante, selon lequel elle serait entravée dans sa liberté de choisir un autre emploi, tant au niveau des horaires que du lieu du fait qu’elle doive s’occuper de l’enfant, aux plans scolaire, de la santé, administratif et des transports, n’est pas valable au vu de la jurisprudence fédérale qui astreint désormais un parent gardien à reprendre une activité lucrative à plein temps une fois que l’enfant a atteint l’âge de 16 ans révolus. L’appelante paraît même le reconnaître puisqu’elle indique que l’âge de L......... lui permet désormais de se recycler dans les soins pour augmenter ses revenus, ce qui permet de penser qu’elle pourra ainsi se constituer une prévoyance adéquate. Pour le surplus, l’objectif de la forme de partage dite « asymétrique » prévue par l’art. 124b al. 3 CC est de permettre de tenir compte de la lacune de prévoyance résultant d’un emploi à temps partiel par le conjoint qui s’occupe des enfants communs. Or tel n’est pas le cas ici. En effet, la loi est claire, cette exception est prévue en faveur du conjoint qui s’occupe des enfants communs après le divorce et qui ne pourra de ce fait pas se constituer une prévoyance. En l’espèce, même si la procédure de divorce a été longue et que les parties se sont séparées lorsque l’enfant était jeune, l’appelante ne démontre pas avoir travaillé depuis la séparation. Or, elle ne pouvait pas compter uniquement sur la pension servie par son époux ni sur l’éventuel partage de la prévoyance du couple et devait, au contraire, conformément au principe de l’autonomie, se donner les moyens de subvenir à ses besoins durant le temps de la procédure. L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir estimé qu’elle aurait dû demander une pension au sens de l’art. 125 CC. Elle se méprend sur ce fait, les premiers juges n’ayant pas reproché à cette dernière d’avoir renoncé à une pension, ceux-ci ayant simplement relevé le fait qu’elle y avait renoncé et en ont tiré les conséquences qui s’imposaient. Le fait que l’appelante ait conventionnellement renoncé à une contribution d’entretien au sens de l’art. 125 CC démontre effectivement qu’elle peut subvenir seule à ses besoins et le renoncement en question ne permet pas encore à l’appelante de prétendre à un partage sur la base de l’art. 124b al. 3 CC. L’appelante reproche aux premiers juges la lenteur de la justice. Or, la procédure de divorce en question a duré une douzaine d’années, ce qui n’est pas la durée usuelle des procédures de divorce même conflictuelles. Partant, l’attitude des parties, notamment de l’appelante, a certainement joué un rôle à ce titre, de sorte qu’il est quelque peu malvenu de la part de celle-ci de reprocher un quelconque manque de célérité des autorités judiciaires. Au vu de ce qui précède, l’enfant des parties ne nécessite plus de prise en charge de la part de la mère, de sorte qu’elle est désormais apte à travailler à plein temps et à se constituer une prévoyance adéquate. Vu que la première condition de l’art. 124b al. 3 CC n’est pas remplie, il n’y pas lieu d’examiner la seconde, à savoir l’existence (ou la subsistance) d’une prévoyance adéquate de l’intimé. Le dossier n’a dès lors pas à être transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et le grief de l’appelante doit par conséquent être rejeté. 5.5 Enfin, l’appelante requiert qu’il soit spécifié à l’attention de la Caisse de pension de l’intimé que le montant, quel qu’il soit, doit être versé avec intérêts dès le 27 mai 2007. En l’espèce, l’appelante se contente de requérir que sa part du montant provenant du partage de la prévoyance lui soit versée avec intérêts mais ne motive aucunement son grief et ne chiffre au demeurant pas le montant de l’intérêt qu’elle entend se voir attribuer (cf. consid. 3 supra). Elle ne donne par ailleurs aucune explication relative au type d’intérêt qu’elle entend se voir attribuer. Par conséquent, à défaut de motivation, le grief de l’appelante doit être déclaré irrecevable. 6. Pour ces motifs, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 CPC dans la mesure de sa recevabilité, et le jugement attaqué confirmé. Dès lors que l’appel de U......... était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par celle-ci doit être rejetée (art. 117 let. b CPC ; cf. not. Juge délégué CACI 13 février 2018/90 ; CACI 5 septembre 2014/450 consid. 5). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante U.......... V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Cornelia Segger Tappy (pour U.........), ‑ Me Alain Dubuis (pour O.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :