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HC / 2019 / 1132

Datum:
2020-01-13
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL JS19.011050-191457 17 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 13 janvier 2020 .................. Composition : M. Colombini, juge dĂ©lĂ©guĂ© GreffiĂšre : Mme Gudit ***** Art. 176 al. 1 ch. 1, 276, 285 CC ; 272, 296, 317 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjetĂ© par A.Z........., Ă  [...], requĂ©rante, contre le prononcĂ© rendu le 19 septembre 2019 par la PrĂ©sidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.Z........., Ă  [...], intimĂ©, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par prononcĂ© rendu le 19 septembre 2019, la PrĂ©sidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-aprĂšs : le premier juge) a rappelĂ© la convention partielle signĂ©e par les Ă©poux A.Z......... et B.Z......... Ă  l’audience du 22 aoĂ»t 2019, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante pour valoir prononcĂ© partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, prĂ©voyant que les Ă©poux vivraient sĂ©parĂ©s pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, la sĂ©paration effective Ă©tant intervenue le 10 fĂ©vrier 2019 (I.I), que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], serait attribuĂ©e Ă  l’épouse, Ă  charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (I.II), et que la garde de fait sur les enfants M........., nĂ©e le [...] 2012, et K........., nĂ©e le [...] 2015, serait confiĂ©e Ă  l’épouse, chez qui elles seraient lĂ©galement domiciliĂ©es (I.III), a dit que le droit de visite de l’époux sur ses filles s’exercerait, Ă  charge pour lui d’aller les chercher lĂ  oĂč elles se trouvent et de les y ramener, le mercredi, de la sortie de l’école et jusqu’à 19h00, un week-end sur deux du vendredi Ă  18h00 au dimanche Ă  18h00 et la moitiĂ© des vacances scolaires et des jours fĂ©riĂ©s, alternativement Ă  NoĂ«l/Nouvel-An, PĂąques/PentecĂŽte, l’Ascension/le JeĂ»ne FĂ©dĂ©ral, moyennant un prĂ©avis de trois mois donnĂ© Ă  l’épouse (II), a confiĂ© un mandat d’évaluation au Service de protection de la jeunesse (ci-aprĂšs : SPJ), UnitĂ© Ă©valuation et missions spĂ©cifiques (UEMS), avec mission d’évaluer les capacitĂ©s Ă©ducatives de chacun des parents, dont notamment leur capacitĂ© Ă  Ă©tablir une saine coparentalitĂ© pour le bien-ĂȘtre de leurs filles, et de faire toutes propositions utiles s’agissant de l’exercice des relations personnelles (III), a arrĂȘtĂ© le montant assurant l’entretien convenable des enfants Ă  2’995 fr. par mois et par enfant, allocations familiales par 400 fr. d’ores et dĂ©jĂ  dĂ©duites, pour la pĂ©riode du 1er fĂ©vrier 2019 au 30 avril 2020, et Ă  1'745 fr. par mois et par enfant, allocations familiales par 400 fr. d’ores et dĂ©jĂ  dĂ©duites, dĂšs le 1er mai 2020 (IV et V), a dit que l’époux contribuerait Ă  l’entretien de chacune de ses filles par le rĂ©gulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’épouse, des montants correspondant Ă  leur entretien convenable pour les pĂ©riodes concernĂ©es (VI et VII), a dit que l’époux contribuerait Ă  l’entretien de son Ă©pouse par le rĂ©gulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, de la somme de 600 fr. par mois, pour la pĂ©riode du 1er fĂ©vrier 2019 au 30 avril 2020, sous dĂ©duction des montants d’ores et dĂ©jĂ  versĂ©s Ă  ce titre, et de 1'855 fr. par mois, dĂšs le 1er mai 2020 (VIII), a rendu le prononcĂ© sans frais judiciaires (IX), a dit que les dĂ©pens Ă©taient compensĂ©s (X), a fixĂ© l’indemnitĂ© intermĂ©diaire du conseil d’office de l’épouse (XI), a rappelĂ© les conditions de l’art. 123 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) (XII), a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (XIII) et a dit que la dĂ©cision Ă©tait immĂ©diatement exĂ©cutoire (XIV). B. a) Par acte du 30 septembre 2019, l’épouse a interjetĂ© appel contre le prononcĂ© prĂ©citĂ©, en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  la rĂ©forme des chiffres II, IV, V, VI, VII et VIII du dispositif en ce sens que dans l’attente du rapport d’évaluation de l’UEMS Ă  intervenir, l’époux exerce un droit de visite Ă  raison d’un week-end sur deux, du samedi 10h00 au dimanche Ă  18h00, le lieu de passage Ă©tant la gare de [...] (II), que l’entretien convenable de M......... et de K......... soit arrĂȘtĂ©, pour chacune d’elles, Ă  2'992 fr. 75 par mois entre le 1er fĂ©vrier 2019 et le 31 mars 2021, puis Ă  2'559 fr. 90 dĂšs le 1er avril 2021, allocations familiales par 400 fr. dĂ©duites (III et IV), que l’époux contribue Ă  l’entretien de chacune de ses filles par le rĂ©gulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de son Ă©pouse, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 2'990 fr. entre le 1er fĂ©vrier 2019 et le 31 mars 2021, puis de 2'560 fr. dĂšs le 1er avril 2021 (V et VI), et qu’il contribue Ă  l’entretien de son Ă©pouse par le rĂ©gulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 2'110 fr. jusqu'au 31 mars 2021, puis de 2'680 fr. dĂšs le 1er avril 2021 (VII). L’appelante a encore conclu, subsidiairement Ă  la conclusion VII, Ă  ce que l’époux contribue Ă  son entretien par le rĂ©gulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle de 800 fr. jusqu'au 31 avril 2020, puis de 2'450 fr. dĂšs le 1er mai 2020. Plus subsidiairement, elle a conclu Ă  l’annulation du prononcĂ© entrepris et au renvoi de la cause Ă  l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. A l’appui de son appel, l’épouse a produit un bordereau de neuf piĂšces. Par rĂ©ponse du 19 octobre 2019, l’intimĂ© a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dĂ©pens. b) L’appelante a requis le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire dans la procĂ©dure d’appel, que le juge dĂ©lĂ©guĂ© de cĂ©ans lui a accordĂ© par ordonnance du 7 octobre 2019 avec effet au 30 septembre 2019, Me Mathias Micsiz Ă©tant dĂ©signĂ© conseil d’office. c) L’appelante a requis l’octroi de l’effet suspensif concernant l’exĂ©cution du chiffre II du dispositif du prononcĂ© entrepris. Le 1er octobre 2019, l’intimĂ© a conclu au rejet, sous suite de frais et dĂ©pens. Par ordonnance du 2 octobre 2019, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de cĂ©ans a partiellement admis la requĂȘte d’effet suspensif (I), a dit que, durant la pĂ©riode d’appel, l’époux exercerait un droit de visite sur les enfants Ă  raison d’un week-end sur deux, du samedi Ă  10h00 au dimanche Ă  18h00, le lieu de passage Ă©tant la gare de [...], ainsi que tous les mercredis de la sortie de l’école jusqu’à 19h00, le retour se faisant Ă  la gare de [...] (II), et a dit qu’il serait statuĂ© sur les frais judiciaires et les dĂ©pens de sa dĂ©cision dans le cadre de l’arrĂȘt sur appel Ă  intervenir (III). d) Lors de l’audience d’appel qui s’est tenue le 21 novembre 2019 devant le juge dĂ©lĂ©guĂ© de cĂ©ans, les parties ont signĂ© une convention partielle rĂ©glant le droit de visite du pĂšre, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale et dont les termes sont les suivants : « I. B.Z......... exercera un droit de visite sur les enfants M........., nĂ©e le [...] 2012, et K........., nĂ©e le [...] 2015, Ă  raison d’un week-end sur deux, alternativement du samedi Ă  10h00 au dimanche Ă  18h00 et du vendredi Ă  18h00 au dimanche Ă  18h00, le lieu de passage Ă©tant la gare [...], ainsi que tous les mercredis de 14h45 Ă  la sortie du cours de danse jusqu’à 19h30, le retour se faisant au domicile de la mĂšre. Le pĂšre aura ses enfants le week-end du 23 au 24 novembre 2019, ainsi que le week-end du 30 novembre au 1er dĂ©cembre 2019, le premier long week-end Ă©tant celui du 20 au 22 dĂ©cembre 2019. Le pĂšre aura ses enfants le 24 dĂ©cembre 2019 de 10h00 Ă  21h00, ainsi que du 30 dĂ©cembre 2019 Ă  10h00 au 3 janvier 2020 Ă  19h00, les enfants Ă©tant chez leur mĂšre le week-end du 4 et 5 janvier 2020. L’alternance prĂ©vue au premier alinĂ©a reprendra dĂšs le samedi 18 janvier 2020. A.Z......... donne son accord pour que B.Z......... puisse rĂ©cupĂ©rer les papiers d’identitĂ© des enfants pour le voyage prĂ©vu en France Ă  fin dĂ©cembre 2019. A.Z......... s’engage Ă  mettre tout en Ɠuvre pour ne pas organiser des activitĂ©s durant le droit de visite de B.Z......... ». A l’audience, les parties ont Ă©tĂ© interrogĂ©es Ă  forme de l’art. 191 CPC. C. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcĂ© complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. A.Z........., nĂ©e [...] le [...] 1980 (ci-aprĂšs : la requĂ©rante ou l’appelante), de nationalitĂ© [...], et B.Z......... (ci-aprĂšs : l’intimĂ©), nĂ© le [...] 1978, de nationalitĂ© [...], se sont mariĂ©s le [...] 2009 devant l’Officier d’état civil de [...]. Deux enfants sont issues de cette union : - M........., nĂ©e le [...] 2012 ; - K........., nĂ©e le [...] 2015. 2. a) Les parties vivent sĂ©parĂ©es depuis le 10 fĂ©vrier 2019. b) Depuis la sĂ©paration, l’intimĂ© s’est acquittĂ© des principales charges de la requĂ©rante et des enfants, soit essentiellement du loyer et des primes d’assurance-maladie, tout en leur laissant un solde mensuel d’environ 2'000 francs. 3. a) La requĂ©rante a ouvert action par requĂȘte du 7 mars 2019. L’acte produit Ă©tant incomplet, un dĂ©lai lui a Ă©tĂ© imparti pour le complĂ©ter. b) Par requĂȘte de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrĂȘme urgence du 27 juin 2019, la requĂ©rante a conclu Ă  ce que les Ă©poux soient autorisĂ©s Ă  vivre sĂ©parĂ©s Ă  compter du 10 fĂ©vrier 2019, date de la sĂ©paration effective (I), Ă  ce que le lieu de rĂ©sidence des enfants soit auprĂšs d’elle et Ă  ce qu’elle exerce la garde de fait sur celles-ci (II), Ă  ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuĂ©e, Ă  charge pour elle d’en supporter les coĂ»ts (III), Ă  ce que, moyennant prĂ©avis prĂ©alable de 48 heures, l’époux soit autorisĂ© Ă  pĂ©nĂ©trer dans le domicile conjugal et Ă  emporter ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (IV), Ă  ce qu’un rapport d’évaluation soit confiĂ© Ă  l’UnitĂ© Ă©valuation et missions spĂ©cifiques (UEMS) du SPJ, Ă  charge pour cette entitĂ© de formuler toute proposition utile en lien avec la fixation du droit aux relations personnelles de l’époux (V), Ă  ce que, dans l’attente des conclusions du rapport, le pĂšre ait les enfants auprĂšs de lui une journĂ©e par semaine, le samedi et le dimanche en alternance, de 10h00 Ă  18h00, Ă  charge pour lui d’aller les chercher Ă  la gare de [...] et de les y ramener (VI), Ă  ce qu’à compter du 1er fĂ©vrier 2019, l’époux contribue Ă  l’entretien des enfants par le rĂ©gulier versement, d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de l’épouse, d’une pension mensuelle de 2'980 fr. pour chacune d’elles, allocations familiales en sus (VII et VIII), et Ă  ce qu’à compter du 1er fĂ©vrier 2019, il contribue Ă  son entretien par le rĂ©gulier versement, d’avance le premier de chaque mois sur son compte, d’une pension mensuelle de 2'380 fr. (IX). L’épouse a Ă©galement pris des conclusions superprovisoires reprenant les conclusions provisoires I Ă  IV et portant sur les relations personnelles entre le pĂšre et les enfants. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 juin 2019, le premier juge, entre autres points, a autorisĂ© les parties Ă  vivre sĂ©parĂ©es (I), a fixĂ© le lieu de rĂ©sidence des enfants au domicile de leur mĂšre, laquelle exercerait la garde de fait (II), a attribuĂ© la jouissance du domicile conjugal Ă  la requĂ©rante (III), a dit qu’à compter du 8 aoĂ»t 2019, le droit de visite de l’intimĂ© s’exercerait Ă  concurrence d’une journĂ©e par semaine, le samedi et le dimanche en alternance, de 10h00 Ă  18h00, Ă  charge pour lui d’aller chercher les enfants Ă  la gare de [...] et de les y ramener (VI), et a astreint l’intimĂ© Ă  contribuer Ă  l’entretien de chaque enfant par le versement d’un subside mensuel de 3'000 fr., allocations familiales incluses, payable d’avance le premier de chaque mois dĂšs le 1er juillet 2019 sur le compte bancaire de la requĂ©rante, montant Ă  faire valoir sur la contribution d’entretien Ă  intervenir (VII et VIII). c) Par dĂ©terminations du 19 aoĂ»t 2019, l’intimĂ© a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  l’admission des conclusions provisoires I Ă  IV et au rejet des conclusions V Ă  IX. Reconventionnellement, il a principalement conclu Ă  ce que le coĂ»t direct des enfants soit arrĂȘtĂ© Ă  535 fr. 75 pour chacune d’elles (I et II), Ă  ce qu’à compter du 1er juillet 2019, il contribue Ă  l’entretien de chaque enfant par le rĂ©gulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la mĂšre, d’une pension mensuelle de 1'540 fr., allocations familiales en sus (III et IV), Ă  ce que dĂšs la mĂȘme date, il contribue Ă  l’entretien de son Ă©pouse par le rĂ©gulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 1'123 fr. 50 (V), Ă  ce qu’il bĂ©nĂ©ficie d’un libre et large droit de visite sur ses filles Ă  exercer d’entente entre les parties et qu’à dĂ©faut d’entente, le droit de visite s’exerce le mercredi dĂšs la sortie de l’école et jusqu’à 19h00, un weekend sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche Ă  la mĂȘme heure, ainsi que la moitiĂ© des vacances scolaires (VI), Ă  ce que les parties s’engagent Ă  respecter les horaires convenus pour l’exercice du droit de visite et Ă  prĂ©parer les enfants et leurs affaires pour l’heure convenue (VII), Ă  ce qu’un rapport d’évaluation des compĂ©tences parentales des parties soit confiĂ© au SPJ avec pour mandat principal d’établir les capacitĂ©s des deux parents Ă  Ă©tablir une saine coparentalitĂ© pour le bien-ĂȘtre de leurs filles (VIII) et Ă  ce que les Ă©poux s’engagent Ă  suivre une thĂ©rapie familiale ayant pour but d’amĂ©liorer la coparentalitĂ©, dans l’intĂ©rĂȘt de leurs filles (IX). A titre subsidiaire, il a repris les conclusions I Ă  VII principales et a conclu Ă  ce qu’une expertise psychologique soit ordonnĂ©e concernant l’épouse. d) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 22 aoĂ»t 2019 devant le premier juge. Lors de l’audience, les parties ont signĂ© une convention partielle, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante par le premier juge pour valoir prononcĂ© partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, prĂ©voyant que les Ă©poux vivraient sĂ©parĂ©s pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, la sĂ©paration effective Ă©tant intervenue le 10 fĂ©vrier 2019 (I), que la jouissance du domicile conjugal serait attribuĂ©e Ă  l’épouse, Ă  charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (II), et que la garde de fait sur les enfants serait Ă©galement confiĂ©e Ă  l’épouse, chez qui elles seraient lĂ©galement domiciliĂ©es (III). Par ailleurs, la requĂ©rante a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimĂ© dans ses dĂ©terminations du 19 aoĂ»t 2019. Elle a pris une conclusion X subsidiaire, libellĂ©e comme suit : « Dans l’hypothĂšse oĂč A.Z........., venait Ă  se voir imputer un revenu hypothĂ©tique, B.Z......... contribuera Ă  l’entretien de son Ă©pouse par le rĂ©gulier versement d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de celle-ci d’une pension mensuelle de 5'000 fr. ». L’intimĂ© a quant Ă  lui pris une conclusion IX subsidiaire, dont la teneur Ă©tait la suivante : « A.Z......... dĂ©mĂ©nagera dans un dĂ©lai fixĂ© Ă  dires d’autoritĂ© mais au maximum de trois mois afin de diminuer ses charges ». 4. a) La requĂ©rante est au bĂ©nĂ©fice d’une formation de comptable obtenue au [...] et n’a jamais exercĂ© d’activitĂ© lucrative en Suisse. Elle avait commencĂ© une formation d’aide-comptable auprĂšs du [...] afin d’obtenir les Ă©quivalences de son diplĂŽme, qu’elle n’a toutefois pas terminĂ©e en raison de la naissance de M.......... D’entente avec l’intimĂ©, elle n’a exercĂ© aucune activitĂ© lucrative depuis lors, afin de se consacrer Ă  la prise en charge et Ă  l’éducation de leurs filles. Entendue Ă  l’audience de premiĂšre instance du 22 aoĂ»t 2019, la requĂ©rante a indiquĂ© qu’elle dĂ©buterait la semaine suivante une formation de six mois intitulĂ©e « [...] ». Elle a prĂ©cisĂ© que cette formation aurait lieu tous les mardis de 8h00 Ă  18h00 au [...]. AprĂšs l’audience de premiĂšre instance, l’épouse a demandĂ© Ă  son Ă©poux de financer la franchise d’inscription pour la formation, Ă  hauteur de 3'500 fr., ce que celui-ci s’est dĂ©clarĂ© en incapacitĂ© Ă©conomique de faire. Ne disposant pas des moyens suffisants pour s’acquitter de la franchise d’inscription, l’épouse s’est dĂ©sinscrite par courrier du 24 septembre 2019. En parallĂšle, elle a repris une formation auprĂšs du [...], pour laquelle elle a pu bĂ©nĂ©ficier d’un arrangement de paiement, et qui s’achĂšvera par un examen Ă©crit, qui aura lieu le 26 septembre 2020. Les cours sont dispensĂ©s les lundis soir de 18h45 Ă  22h00, hors vacances scolaires. A l’audience d’appel du 21 novembre 2019, la requĂ©rante a dĂ©clarĂ© ne pas avoir effectuĂ© de recherches d’emploi depuis la sĂ©paration des parties. b) Les charges mensuelles de la requĂ©rante se composent des postes suivants : Du 1er fĂ©vrier 2019 au 30 avril 2020 Minimum vital 1’350.00 Loyer (4 piĂšces ; 70 % de 2'670.00) 1’869.00 Assurance-maladie (347.80 + 43.05 + 22.20) 413.05 Frais de transport 50.00 Assistance judiciaire 50.00 ImpĂŽts 700.00 Total 4'432.05 DĂšs le 1er mai 2020 Minimum vital 1’350.00 Loyer (4 piĂšces ; 70 % de 2'670.00) 1’869.00 Assurance-maladie (347.80 + 43.05 + 22.20) 413.05 Frais de transport 150.00 Frais de repas 119.35 Assistance judiciaire 50.00 ImpĂŽts 700.00 Total 4’651.40 5. a) Depuis le 1er octobre 2014, l’intimĂ© travaille en qualitĂ© de « [...] » auprĂšs du [...]. Selon certificat de salaire 2018, il a perçu un revenu annuel net de 152'690 fr. – dont 146'019 fr. brut pour l’exercice 2018, 13'165 fr. 20 brut pour l’exercice prĂ©cĂ©dent corrigĂ©, une prime de 7'700 fr. brut et une prestation pour assurance-maladie de 8'206 fr. – ainsi qu’une allocation pour frais de reprĂ©sentation de 11'583 francs. Selon fiche de salaire du mois d’octobre 2019, l’intimĂ© perçoit un salaire mensuel net de 10'852 fr. 90, part au treiziĂšme et quatorziĂšme salaire inclus et hors allocations familiales, Ă©tant prĂ©cisĂ© que celles-ci s’élĂšvent Ă  400 fr. par enfant ([9'302 fr. 50 x 14] / 12 – 800 fr.). Entendu Ă  l’audience d’appel du 21 novembre 2019, l’intimĂ© a dĂ©clarĂ© qu’il ne percevait pas de frais de reprĂ©sentation en plus de son revenu et a fait savoir que si de tels frais figuraient dans son certificat de salaire 2018, c’était au motif que sa fiduciaire les portait fiscalement en dĂ©duction du revenu net effectivement perçu. Il a dĂ©clarĂ© avoir perçu des bonus entre 2017 et 2019, dont le montant net avait variĂ© de 6'500 fr. Ă  7'650 francs. Il a produit un rĂ©capitulatif Ă©tabli par ses soins et mentionnant un bonus net de 6'496 fr. 55 en 2017, de 6'545 fr. en 2018 et de 7'650 fr. en 2019. Selon dĂ©claration d’impĂŽts pour l’annĂ©e 2017, le revenu imposable des parties s’est Ă©levĂ© Ă  124'300 francs. Selon un document du 3 juillet 2019 de l’administration fiscale, les acomptes d’impĂŽts Ă  verser par l’intimĂ© pour 2019 se montent Ă  13'787 fr. 80, soit 1'149 fr. par mois. b) Les charges mensuelles de l’intimĂ© sont les suivantes, Ă©tant prĂ©cisĂ© que le paiement de son assurance-maladie est pris en charge par son employeur mais que, selon certificat de salaire 2018, l’allocation y relative est incluse dans les revenus de l’intimĂ© : Minimum vital 1’200.00 Droit de visite 150.00 Loyer (2,5 piĂšces) 1’625.00 Assurance-maladie 683.85 Frais de transport 72.75 Frais de repas 238.70 Frais de reprĂ©sentation 200.00 Assistance judiciaire 50.00 ImpĂŽts 800.00 Total 5'020.30 6. Les allocations familiales en faveur de M......... et K......... s’élĂšvent Ă  400 fr. par mois et par enfant et sont perçues par l’intimĂ©. Les coĂ»ts directs de chaque enfant sont les suivants : Minimum vital 400.00 Part au loyer (15 % de 2’670.00) 400.50 Assurance-maladie LAMal et LCA (122.90 + 42.85 + 10.50) 176.25 Loisirs 100.00 Sous-total 1'076.75 - Allocations familiales : - 400.00 Total 676.75 En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des dĂ©cisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, JdT 2010 III 115, spĂ©c. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© infĂ©rieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire (art. 271 CPC), le dĂ©lai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formĂ©s contre les dĂ©cisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Compte tenu de la signature par les parties, Ă  l’audience d’appel, d’une convention partielle rĂ©glant le droit de visite du pĂšre sur les enfants, seule demeure litigieuse la question des contributions d’entretien, de nature patrimoniale. 1.3 En l’occurrence, recevable Ă  la forme, dĂ©posĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisĂ©es (art. 92 CPC), sont supĂ©rieures Ă  10'000 fr., le prĂ©sent appel, Ă©crit et motivĂ© (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autoritĂ© d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunitĂ© ou d’apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit d’office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les rĂ©f. citĂ©es). 2.2 2.2.1 En vertu de l'art. 296 CPC, la maxime d'office s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, y compris lorsque ces questions concernent la contribution d’entretien due aux enfants (TF 5A.22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 et 5A.891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1 ; TF 5A.541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2). La contribution d'entretien due par un conjoint Ă  l'autre dans le cadre de mesures protectrices doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©e conformĂ©ment aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC et est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition lĂ©gale ne prĂ©voyant que le juge n'est pas liĂ© par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC ; TF 5A.204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1). 2.2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge Ă©tablit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prĂ©voit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitĂ©e, qui n'oblige pas le juge Ă  rechercher lui-mĂȘme l'Ă©tat de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prĂ©voit une maxime inquisitoire illimitĂ©e en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A.608/2014 du 16 dĂ©cembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A.2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les rĂ©f. citĂ©es, publiĂ© in FamPra.ch 2013 p. 769). Dans la mesure oĂč l'Ă©tablissement d'un fait est nĂ©cessaire pour dĂ©terminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable mĂȘme s'il sert ensuite aussi Ă  fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A.475/2011 du 12 dĂ©cembre 2011 consid. 6.2.1 ; Bohnet, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 9 ad art. 272 CPC ; TF 5A.245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). 3. 3.1 En appel, les parties ont produit plusieurs piĂšces, dont des piĂšces postĂ©rieures au prononcĂ© entrepris. 3.2 L’art. 317 al. 1 CPC prĂ©voit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoquĂ©s ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'ĂȘtre en premiĂšre instance, bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procĂ©dure est soumise Ă  la maxime inquisitoire illimitĂ©e, les parties peuvent toutefois prĂ©senter des nova en appel, mĂȘme si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas rĂ©unies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.3 Les piĂšces nouvelles dĂ©posĂ©es par les parties sont recevables, dĂšs lors que la maxime inquisitoire illimitĂ©e est applicable dans la prĂ©sente procĂ©dure et qu’elles sont relatives aux enfants ou Ă  l’établissement de la situation financiĂšre des parties. 4. L’appelante reproche tout d’abord au premier juge de lui avoir imputĂ© un revenu hypothĂ©tique de 2'500 fr. pour une activitĂ© Ă  mi-temps Ă  compter du 1er mai 2020 et fait valoir qu’il conviendrait de retenir un revenu hypothĂ©tique et prĂ©visible de 2'185 fr. 15 par mois dĂšs le 1er avril 2021. 4.1 4.1.1 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothĂ©tique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit dĂ©terminer s'il peut ĂȘtre raisonnablement exigĂ© de la personne concernĂ©e qu'elle exerce une activitĂ© lucrative ou augmente celle-ci, eu Ă©gard, notamment, Ă  sa formation, Ă  son Ăąge et Ă  son Ă©tat de santĂ© ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vĂ©rifier si la personne a la possibilitĂ© effective d'exercer l'activitĂ© ainsi dĂ©terminĂ©e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnĂ©es, ainsi que du marchĂ© du travail ; il s'agit lĂ  d'une question de fait. Pour arrĂȘter le montant du salaire, le juge peut Ă©ventuellement se baser sur l'enquĂȘte suisse sur la structure des salaires, rĂ©alisĂ©e par l'Office fĂ©dĂ©ral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (TF 5A.454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 et les rĂ©f. citĂ©es, non publiĂ© in ATF 144 III 377). 4.1.2 Pour la dĂ©termination de la durĂ©e de la prise en charge, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, s'il ne peut ĂȘtre exigĂ© d'un parent qu'il exerce une activitĂ© lucrative Ă  temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'Ăąge de 16 ans rĂ©volus, on est dĂ©sormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence Ă  travailler, en principe, Ă  50 % dĂšs l'entrĂ©e de l'enfant Ă  l'Ă©cole obligatoire, et Ă  80 % Ă  partir du moment oĂč celui-ci dĂ©bute le degrĂ© secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 ; TF 5A.931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, SJ 2019 I 223). En effet, comme jusqu'Ă  prĂ©sent, dans les cas oĂč les parents, indĂ©pendamment de leur Ă©tat civil, pratiquaient une rĂ©partition « classique » des rĂŽles avant la dissolution du mĂ©nage commun, il pourra s'avĂ©rer plus adĂ©quat de laisser le parent qui s'occupait principalement des enfants continuer de le faire pendant un certain temps, et inversement (principe de la continuitĂ©) ; mais le partage des tĂąches pratiquĂ© avant la sĂ©paration ne saurait ĂȘtre perpĂ©tuĂ© indĂ©finiment (ATF 144 III 481 consid. 4.5-4.6 ; TF 5A.968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2, FamPra.ch 2019 p. 326). Ces principes directeurs s'appliquent Ă©galement Ă  l'entretien de l'Ă©poux, durant et aprĂšs le mariage (ATF 144 III 481 consid. 4 ; TF 5A.931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, SJ 2019 I 223). Autrement dit, ce modĂšle doit nĂ©anmoins ĂȘtre assoupli dans des cas particuliers, en prĂ©sence de motifs suffisants, le juge devant procĂ©der Ă  un examen du cas concret et notamment, en cas de dĂ©saccord des parents quant Ă  la prise en charge, de l'importance de l'offre rĂ©elle d'accueil extra-familial et des autres options disponibles (ibid., consid. 4.7), des avantages Ă©conomiques liĂ©s Ă  l'exercice d'une activitĂ© lucrative par les deux parents, en sus de l'examen ­concret lui aussi – de la capacitĂ© de gain de ceux-ci (TF 5A.963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.2 et rĂ©f. citĂ©es, FamPra.ch 2019 p. 991). En revanche, le fait que le parent dĂ©birentier ne bĂ©nĂ©ficie que d'un droit de visite extrĂȘmement limitĂ© ne constitue pas une telle circonstance justifiant de s'Ă©carter des lignes directrices ; cela reviendrait sinon Ă  allouer systĂ©matiquement une contribution de prise en charge Ă  tout parent qui assume l'essentiel de la prise en charge en nature d'un enfant (TF 5A.963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.4, FamPra.ch. 2019 p. 991). Si les parents faisaient mĂ©nage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prĂ©valait avant la sĂ©paration, Ă©tant toutefois prĂ©cisĂ© que le modĂšle de rĂ©partition des tĂąches antĂ©rieurement suivi ne peut ĂȘtre perpĂ©tuĂ© indĂ©finiment (ATF 144 III 481 consid. 4.5-4.6). Il convient d'accorder au parent gardien – selon le degrĂ© de reprise ou d'Ă©tendue de l'activitĂ© lucrative, de la marge de manƓuvre financiĂšre des parents et d'autres circonstances – un dĂ©lai qui, dans la mesure du possible, devrait ĂȘtre gĂ©nĂ©reux (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; TF 5A.875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3 ; TF 5A.830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2). Ainsi que le relĂšve le Conseil fĂ©dĂ©ral dans son Message relatif Ă  la rĂ©forme du droit de l'entretien de l'enfant, entrĂ©e en vigueur le 1er janvier 2017, dans la situation de crise que la sĂ©paration des parents reprĂ©sente pour l'enfant, il est en effet important de pouvoir lui offrir une certaine stabilitĂ© s'agissant de la prise en charge quotidienne, au moins pendant un certain temps (TF 5A.931/2018 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). Ainsi, un dĂ©lai de six mois a Ă©tĂ© accordĂ© Ă  l'Ă©pouse pour augmenter son taux de travail Ă  60 % (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 18 dĂ©cembre 2018/711), un dĂ©lai de quatre mois a Ă©tĂ© jugĂ© bref mais non arbitraire (TF 5A.137/2017 du 29 juin 2017 consid. 6.3), le Tribunal fĂ©dĂ©ral ayant par ailleurs confirmĂ© un dĂ©lai d'adaptation de six mois (TF 5A.97/2017 du 3 fĂ©vrier 2017 consid. 3.2.2), voire de 15 mois, pour une Ă©pouse qui s'Ă©tait consacrĂ©e aux soins et Ă  l'Ă©ducation des enfants, vu Ă©galement la situation financiĂšre favorable de l'ex-Ă©poux (TF 5A.830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.4). 4.2 Dans le prononcĂ© entrepris, le premier juge a relevĂ© que durant la vie commune des parties, la requĂ©rante n’avait pas exercĂ© d’activitĂ© lucrative en Suisse et qu’elle s’était consacrĂ©e Ă  l’éducation de ses filles depuis leur naissance. Il a Ă©galement relevĂ© que les enfants Ă©taient dĂ©sormais toutes deux scolarisĂ©es, de sorte que l’on Ă©tait en droit d’attendre de la requĂ©rante qu’elle exerce une activitĂ© lucrative Ă  mi-temps conformĂ©ment Ă  la jurisprudence. Il lui a toutefois accordĂ© un dĂ©lai au 30 avril 2020 pour lui permettre de retrouver un emploi, ce qui lui permettrait de terminer sa formation et d’avoir suffisamment de temps pour chercher un travail dans le domaine de la comptabilitĂ©. Le premier juge a arrĂȘtĂ© le revenu hypothĂ©tique imputĂ© Ă  la requĂ©rante Ă  2'500 fr. mensuels nets, correspondant Ă  2'900 fr. brut, en tenant en substance compte d’une activitĂ© d’aide-comptable Ă  un taux de 50 %. 4.3 L’appelante remet en question tant le dĂ©lai octroyĂ© par le premier juge pour la reprise d’un emploi que le montant du revenu hypothĂ©tique. En ce qui concerne la fixation d’un dĂ©lai pour reprendre une activitĂ© lucrative, dont l’appelante sollicite qu’il soit fixĂ© au 1er mai 2021, force est de constater que la situation de celle-ci a changĂ© depuis la fin des dĂ©bats de premiĂšre instance. L’appelante a ainsi dĂ» renoncer, pour des motifs Ă©conomiques, Ă  sa formation prĂ©vue sur une durĂ©e de six mois et effectue Ă  la place une formation qui durera jusqu’au mois de septembre 2020. Cela Ă©tant, cette formation n’a lieu qu’un soir par semaine, dĂšs 18h45, et ne l’empĂȘche pas d’exercer une activitĂ© Ă  50 % dans un domaine de compĂ©tences moins exigeant que celui d’aide-comptable, soit par exemple une activitĂ© d’aide de mĂ©nage, qui offre de nombreuses possibilitĂ©s d’emploi sur le marchĂ©. Un dĂ©lai correspondant Ă  celui imparti par le premier juge, soit au 1er mai 2020, peut ainsi raisonnablement ĂȘtre imparti Ă  l’appelante pour reprendre une activitĂ© lucrative dans un tel domaine Ă©tendu. Par ailleurs, compte tenu du fait que la fin de la formation de l’appelante dans le domaine de la comptabilitĂ© interviendra au mois de septembre 2020, on octroiera Ă  celle-ci un dĂ©lai au 1er janvier 2021 pour trouver un emploi rĂ©munĂ©rĂ© d’aide-comptable. S’agissant du calcul du revenu hypothĂ©tique, effectuĂ© par le premier juge sur la base des statistiques fĂ©dĂ©rales suisses, l’appelante soutient qu’il devrait aboutir Ă  un revenu mensuel de 2'535 fr. brut, soit 2'185 fr. 15, pour un travail d’aide-comptable. Elle produit une simulation qu’elle a elle-mĂȘme effectuĂ©e, mais dont on constate d’emblĂ©e qu’elle est incorrecte, dĂšs lors notamment qu’elle tient compte d’un employĂ© ĂągĂ© de 30 ans – alors qu’elle est elle-mĂȘme ĂągĂ©e de 39 ans – ainsi que d’un horaire hebdomadaire Ă  mi-temps de 20 heures – alors que l’on devrait plutĂŽt tenir compte des 21 heures usuelles, correspondant Ă  42 heures pour une activitĂ© Ă  temps plein. En procĂ©dant Ă  une simulation Ă  l’aide du calculateur statistique de salaires 2016 de l’Office fĂ©dĂ©ral de la statistique (OFS), disponible sur internet, on obtient un revenu brut mĂ©dian de 2'803 fr. pour un emploi dans le domaine des services comptables et d’approvisionnement, dans la rĂ©gion lĂ©manique, pour un employĂ© de 39 ans au bĂ©nĂ©fice d’un permis C, sans fonction de cadre, ayant effectuĂ© un apprentissage complet, sans annĂ©es de service et pour une durĂ©e de 20 heures hebdomadaires. Pour une durĂ©e hebdomadaire de 21 heures, le revenu brut mĂ©dian augmente Ă  2'944 francs. Au vu du rĂ©sultat obtenu, le revenu hypothĂ©tique de 2'900 fr. brut, respectivement 2'500 fr. nets, retenu par le premier juge peut ĂȘtre confirmĂ©. S’agissant d’un revenu mĂ©dian d’aide de mĂ©nage dans le domaine de la restauration, il peut ĂȘtre arrĂȘtĂ© Ă  2'036 fr. brut par mois, soit environ 1'760 fr. net en tenant compte de 13,5 % de charges sociales, pour un employĂ© de 39 ans au bĂ©nĂ©fice d’un permis C, sans fonction de cadre et sans formation professionnelle complĂšte, sans annĂ©es de service et pour une durĂ©e de 21 heures. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, on tiendra compte d’un revenu hypothĂ©tique mensuel net de 1'760 fr. entre le 1er mai 2020 et le 31 dĂ©cembre 2020, et de 2'500 fr. dĂšs le 1er janvier 2021. Compte tenu de l’imputation de ces revenus, on tiendra compte dans le minimum vital de l’appelante des frais professionnels affĂ©rents Ă  l’exercice d’une activitĂ© lucrative, dĂšs le 1er mai 2020, Ă  hauteur de 119 fr. 35 pour les frais de repas – correspondant, au prorata du temps de travail, Ă  la moitiĂ© des frais retenus pour l’intimĂ© par 238 fr. 70. S’agissant des frais de transport de l’appelante, on peut les retenir, en Ă©quitĂ©, Ă  50 fr. par mois jusqu’au 30 avril 2020, puis Ă  150 fr. dĂšs la reprise d’une activitĂ© Ă  50 %. 5. L’appelante conteste le revenu de l’intimĂ© tel qu’arrĂȘtĂ© en premiĂšre instance et soutient qu’il s’élĂšverait Ă  12'889 fr. 40 au total. 5.1 Dans le prononcĂ© attaquĂ©, le premier juge a tenu compte d’un salaire mensuel net de 10'986 fr. 25, part au treiziĂšme et quatorziĂšme salaire inclus et hors allocations familiales, Ă©tant prĂ©cisĂ© que celles-ci s’élevaient Ă  400 fr. par enfant ([10'102.50 x 14] : 12 - 800). Il a Ă©galement pris en compte un bonus de 7'700 fr. en 2018 et de 9'000 fr. en 2019, soit 8'350 fr. par an en moyenne, respectivement 695 fr. 75 par mois. Le premier juge a ainsi arrĂȘtĂ© le revenu de l’intimĂ© Ă  11'682 fr. (10'986 fr. 25 + 695 fr. 75). 5.2 L’appelante relĂšve que le certificat de salaire 2018 de l’intimĂ© mentionne un revenu net de 12'724 fr. 15 par mois (152'690 fr. / 12), dont Ă  dĂ©duire les allocations familiales par 800 fr., soit 11'924 fr. 15 par mois, et auquel il convient d’ajouter les frais de reprĂ©sentation indemnisĂ©s forfaitairement par 11'583 francs. Le revenu de l’intimĂ© serait donc de 12'889 fr. 40 par mois (11'924 fr. 15 + [11'583 fr. / 12]). 5.3 La question de savoir si les frais de reprĂ©sentation versĂ©s Ă  l’intimĂ© doivent ĂȘtre pris en compte dans son revenu est litigieuse. 5.3.1 Les contributions d'entretien se dĂ©terminent en fonction du revenu net du dĂ©birentier. En font notamment partie le remboursement de frais par l'employeur, lorsque ceux-ci ne correspondent pas Ă  des dĂ©penses effectives, supportĂ©es dans l'exercice de la profession (TF 5D.10/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.1 ; TF 5A.302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 5.3.1 et les rĂ©f. ; TF 5A.583/2016 du 4 avril 2017 consid. 4.2.3). Si les indemnitĂ©s pour frais professionnels ne correspondent pas Ă  des dĂ©penses qui rĂ©sultent effectivement de l’activitĂ© professionnelle, elles doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme un Ă©lĂ©ment du salaire, indĂ©pendamment de la rĂ©glementation dont elles font l’objet dans le contrat de travail. Il appartient Ă  celui qui se prĂ©vaut de la rĂ©alitĂ© des dĂ©penses effectives de l’établir : en particulier, il ne se prĂ©sume pas qu’un forfait mensuel de frais de 600 fr. corresponde Ă  des frais concrets (ZH : KG 15.11.2006, FamPra.ch 2007 p. 162 n. 10 consid. 2.2.c). Il n’est dĂšs lors pas arbitraire de ne pas reconnaĂźtre le caractĂšre effectif de frais forfaitaires, si aucune dĂ©pense rĂ©elle n’est Ă©tablie (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annotĂ©, 2013, n. 1.47 ad art. 176 CC et les rĂ©f. citĂ©es). 5.3.2 En l’espĂšce, l’intimĂ© a dĂ©clarĂ© que malgrĂ© que l’indemnitĂ© annuelle de 11'583 fr. soit mentionnĂ©e dans son certificat de salaire, elle ne devrait pas ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un revenu. Il n’a toutefois pas Ă©tabli l’effectivitĂ© de ses dĂ©penses de reprĂ©sentation, de sorte que les frais litigieux doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme un revenu supplĂ©mentaire. Cela Ă©tant, mĂȘme si l’intimĂ© n’en a pas apportĂ© la preuve, il apparaĂźt vraisemblable que, du fait de sa fonction, il doive supporter chaque mois des frais de reprĂ©sentation professionnels. Compte tenu des circonstances et en Ă©quitĂ©, ceux-ci seront arrĂȘtĂ©s Ă  200 fr. par mois, montant qui sera retenu dans les charges de l’intimĂ©. S’agissant de l’allocation annuelle pour assurance-maladie (8'206 fr.), soit une indemnitĂ© mensuelle de 683 fr. 85 pour des frais effectifs, elle est incluse dans le revenu dĂ©terminant de l’intimĂ©, de sorte qu’elle doit Ă©galement ĂȘtre prise en compte dans les charges de celui-ci. 5.4 En dĂ©finitive, en se basant sur le certificat de salaire 2018 de l’intimĂ©, qui permet un calcul plus reprĂ©sentatif de son revenu que les quelques fiches de salaire produites par celui-ci, on peut suivre l’argumentation de l’appelante et retenir un revenu mensuel net de 12'889 fr. 40 par mois. 6. L’appelante s’en prend ensuite aux charges arrĂȘtĂ©es par le premier juge dans le minimum vital de l’intimĂ© et soutient qu’elles devraient ĂȘtre ramenĂ©es Ă  3'705 fr. 70 au total. 6.1 Elle conteste notamment les frais de repas de l’intimĂ© en soutenant qu’il pourrait bĂ©nĂ©ficier d’un repas pris Ă  la cantine de son entreprise pour la somme de 12 fr. et que ce montant correspondrait Ă  celui qu’il aurait Ă  assumer s’il mangeait Ă  domicile. Cette position n’est pas Ă©tayĂ©e et ne sera pas prise en compte, Ă©tant relevĂ© que des frais de repas professionnels sont Ă©galement retenus en faveur de l’appelante dĂšs la reprise d’une activitĂ© lucrative. S’agissant par ailleurs des frais de transport de l’appelante, retenus par le premier juge Ă  hauteur de 250 fr., ils doivent ĂȘtre rĂ©duits Ă  50 fr. durant la pĂ©riode d’inactivitĂ© professionnelle de celle-ci, soit du 1er fĂ©vrier 2019 au 30 avril 2020, et estimĂ©s Ă  150 fr. dĂšs le 1er mai 2020, afin de tenir compte d’une activitĂ© professionnelle Ă  un taux de 50 %. 6.2 6.2.1 L’appelante soutient que la charge fiscale de l’intimĂ©, retenue Ă  hauteur de 1'149 fr. par mois par le premier juge, serait trop Ă©levĂ©e puisque fondĂ©e sur la dĂ©claration d’impĂŽts commune des parties. Elle produit une simulation de la charge fiscale mensuelle de l’intimĂ©, qui serait de 607 fr. 95 par mois en tenant compte des pensions Ă  payer. 6.2.2 En l’espĂšce, il n’y a pas lieu de retenir une charge de 1'149 fr. par mois sur la base des acomptes requis en 2019, ces acomptes ayant Ă©tĂ© fixĂ©s le 3 juillet 2019 sans tenir compte des contributions d’entretien. Selon le calculateur d’impĂŽts en ligne de l’administration fiscale vaudoise, on obtient une charge fiscale de l’intimĂ© de 775 fr. par mois en partant d’un revenu imposable de 124'300 fr. – correspondant Ă  celui de l’intimĂ© en 2017 – et en dĂ©duisant les contributions arrĂȘtĂ©es par le premier juge Ă  hauteur de 64'160 fr. (1'745 fr. + 1'745 fr. + 1'855 fr.). Il apparaĂźt dĂšs lors raisonnable de retenir une charge fiscale mensuelle de l’intimĂ© de 800 fr., Ă©tant prĂ©cisĂ© que le revenu de l’intimĂ© a augmentĂ© depuis 2017 et que les contributions d’entretien fixĂ©es dans le prĂ©sent arrĂȘt sont supĂ©rieures Ă  celles admises dans le prononcĂ© querellĂ©, ce qui permettra Ă  l’intimĂ© de dĂ©duire un montant plus important dans sa dĂ©claration d’impĂŽts et, ainsi, de diminuer sa charge fiscale. 7. 7.1 L’appelante soutient ensuite que les coĂ»ts directs des enfants devraient ĂȘtre augmentĂ©s de 500 fr. Ă  compter du 1er avril 2021, afin de tenir compte des frais de garde qui seront rendus nĂ©cessaires par sa future activitĂ© professionnelle Ă  mi-temps. 7.2 En l’espĂšce, un revenu hypothĂ©tique a Ă©tĂ© imputĂ© Ă  l’appelante avec effet au 1er mai 2020. Durant le mois concernĂ©, K......... atteindra l’ñge de cinq ans et M......... sera quant Ă  elle ĂągĂ©e de sept ans et demi. Les deux enfants seront scolarisĂ©es Ă  l’école obligatoire et il n’apparaĂźt pas prĂ©visible qu’avec une activitĂ© lucrative Ă  50 %, l’appelante doive faire recours Ă  un tiers pour les garder en dehors de l’école, Ă©tant prĂ©cisĂ© que le pĂšre les prendra en charge les mercredis aprĂšs-midi ainsi qu’un week-end sur deux. En l’état, on ne tiendra dĂšs lors pas compte de frais de prise en charge des enfants. Si, en raison par exemple d’impĂ©ratifs professionnels, la mĂšre devait ĂȘtre contrainte d’engager de tels frais lorsqu’elle aura trouvĂ© une activitĂ© lucrative, elle devra alors le rendre vraisemblable et apporter la preuve des frais effectifs. 8. 8.1 Il y a Ă  prĂ©sent lieu d’arrĂȘter les pensions dues. 8.2 La contribution Ă  l'entretien de la famille doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©e de maniĂšre diffĂ©renciĂ©e pour le conjoint, d'une part, et pour chaque enfant, d'autre part (art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; TF 5A.970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1), Ă©tant prĂ©cisĂ© que l’obligation d’entretien d’un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC), soit notamment celle envers le conjoint. Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les pĂšre et mĂšre contribuent ensemble, chacun selon ses facultĂ©s, Ă  l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son Ă©ducation, de sa formation et des mesures prises pour le protĂ©ger. Selon l'art. 285 al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (art. 13c bis al. 1 Tit. fin. CC), la contribution d'entretien sert aussi Ă  garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. De plus, le nouvel art. 276 al. 2 CC prĂ©cise que l'entretien de l'enfant comprend, outre les frais de son Ă©ducation, de sa formation et des mesures prises pour les protĂ©ger, jusqu'ici mentionnĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1 de cette disposition, Ă©galement les « frais de sa prise en charge ». L'entretien de l'enfant englobe donc dĂ©sormais le coĂ»t liĂ© Ă  sa prise en charge, indĂ©pendamment du statut civil de ses parents. Aux frais directs gĂ©nĂ©rĂ©s par l'enfant viennent maintenant s'ajouter les coĂ»ts indirects de sa prise en charge. Celle-ci ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle inclut aussi les dĂ©penses que ces prestations induisent. Le parent qui s'occupe quotidiennement des enfants a moins de temps Ă  consacrer Ă  une activitĂ© lucrative. Le coĂ»t des enfants se traduit ici soit par une baisse de revenu professionnel, soit par une hausse des heures consacrĂ©es au travail domestique et familial non rĂ©munĂ©rĂ© occasionnĂ© par la prĂ©sence des enfants. Le lĂ©gislateur a renoncĂ© Ă  codifier une mĂ©thode de calcul de la contribution de prise en charge. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a jugĂ© que la mĂ©thode dite des frais de subsistance, recommandĂ©e par le Message prĂ©citĂ© du Conseil fĂ©dĂ©ral concernant l’entretien de l'enfant (pp. 556 s, ch. 2.1.3), apparaissait comme Ă©tant celle qui correspondait le mieux au but du lĂ©gislateur, Ă  savoir garantir, Ă©conomiquement parlant, que le parent – mariĂ© ou non – qui assure la prise en charge de l'enfant puisse subvenir Ă  ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Selon cette mĂ©thode, il convient de retenir comme critĂšre la diffĂ©rence entre le salaire net perçu de l'activitĂ© lucrative et le montant total des charges du parent gardien. Ainsi, lorsque les deux parents exercent une activitĂ© lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge s'effectue sur la base du montant qui, selon les cas, manque Ă  un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1 ; cf. Ă©g. ATF 144 III 481 consid. 4.1 ; TF 5A.931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 5.1). La prise en charge de l'enfant ne donne droit Ă  une contribution que si elle a lieu Ă  un moment oĂč le parent pourrait sinon exercer une activitĂ© rĂ©munĂ©rĂ©e (Message, p. 536). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empĂȘchera de travailler – du moins Ă  plein temps –, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa prĂ©sence aux cĂŽtĂ©s de l'enfant. Ainsi, dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel parce qu'il se consacre entiĂšrement Ă  l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme rĂ©fĂ©rence pour calculer la contribution de prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3). 8.3 Il apparaĂźt en l’espĂšce que depuis la sĂ©paration, l’époux bĂ©nĂ©ficie chaque mois d’un disponible budgĂ©taire, alors que l’épouse accuse un dĂ©ficit, mĂȘme aprĂšs imputation d’un revenu hypothĂ©tique. On peut dĂšs lors admettre une contribution de prise en charge dans l’entretien convenable des enfants, le dĂ©ficit Ă©tant rĂ©parti par moitiĂ© entre chacune d’elles. 8.4 L'entretien de l'enfant est assurĂ© par les soins, l'Ă©ducation et des prestations pĂ©cuniaires (art. 276 al. 1 CC), ces trois Ă©lĂ©ments Ă©tant considĂ©rĂ©s comme Ă©quivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultĂ©s, Ă  l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son Ă©ducation, de sa formation et des mesures prises pour le protĂ©ger (art. 276 al. 2 CC). Il en rĂ©sulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir Ă  son entretien financier. Pour dĂ©terminer la contribution d'entretien due en vertu de l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents sĂ©parĂ©s, il sied de rĂ©partir les besoins non couverts des enfants entre les pĂšre et mĂšre en fonction de leur capacitĂ© contributive respective. Comme sous l'ancien droit, le fait qu'un parent apporte dĂ©jĂ  une part de l'entretien en nature doit ĂȘtre pris en considĂ©ration. La fourniture de prestations en nature reste un critĂšre essentiel dans la dĂ©termination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espĂšces (TF 5A.584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les rĂ©f.). Ce nonobstant, il est admis que si la capacitĂ© financiĂšre de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser Ă  celui qui est Ă©conomiquement mieux placĂ© la charge d'entretenir les enfants par des prestations pĂ©cuniaires, en sus des soins et de l'Ă©ducation (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 ; TF 5A.584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; TF 5A.583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1). 8.5 MĂȘme lorsqu'on ne peut plus sĂ©rieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien rĂ©ciproque des Ă©poux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les Ă©poux ont conclue au sujet de la rĂ©partition des tĂąches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC). La loi n'impose pas au juge de mĂ©thode de calcul particuliĂšre pour fixer la quotitĂ© de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). La dĂ©termination de celle-ci relĂšve du pouvoir d'apprĂ©ciation du juge du fait, qui applique les rĂšgles du droit et de l'Ă©quitĂ© (art. 4 CC). Lorsque les Ă©poux ne rĂ©alisaient pas d'Ă©conomies durant la vie commune ou qu'en raison des frais supplĂ©mentaires liĂ©s Ă  l'existence de deux mĂ©nages sĂ©parĂ©s et de nouvelles charges, le revenu est entiĂšrement absorbĂ© par l'entretien courant, le juge peut appliquer la mĂ©thode dite du minimum vital avec rĂ©partition de l'excĂ©dent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 et les rĂ©f.). Selon cette mĂ©thode, lorsque le revenu total des conjoints dĂ©passe leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutĂ©es les dĂ©penses non strictement nĂ©cessaires, l'excĂ©dent est en rĂšgle gĂ©nĂ©rale rĂ©parti par moitiĂ© entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 114 II 26 consid. 7 ; TF 5A.787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1), Ă  moins que l'un des Ă©poux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les rĂ©f. citĂ©es) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en Ă©carter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb ; TF 5A.1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.2). 8.6 Il ressort de ce qui prĂ©cĂšde que les modes de calcul applicables aux contributions d’entretien pour la famille prennent notamment en compte les coĂ»ts des enfants ainsi que le disponible, respectivement le dĂ©ficit budgĂ©taire, de chaque Ă©poux, eux-mĂȘmes dĂ©terminĂ©s en fonction des revenus et charges de chacun. Il convient dĂšs lors d’examiner la situation financiĂšre des parties depuis leur sĂ©paration en tenant compte de toute modification des revenus ou des charges de l’un des membres de la famille. En l’espĂšce, les changements dans les revenus et charges de l’appelante imposent de devoir distinguer trois pĂ©riodes, en recalculant pour chacune d’elles si et Ă  hauteur de quel montant une pension est due pour elle-mĂȘme et pour les enfants. Les pĂ©riodes concernĂ©es sont les suivantes : 8.6.1 FĂ©vrier 2019 Ă  avril 2020 Disponible de l’époux : 7'869 fr. 10 (12'889 fr. 40 – 5'020 fr. 30) ; dĂ©ficit de l’épouse : 4'432 fr. 05 (0 fr. – 4'432 fr. 05) ; coĂ»ts directs de M......... : 676 fr. 75 ; coĂ»ts directs de K......... : 676 fr. 75 ; droit de garde Ă  la mĂšre et droit de visite du pĂšre. L’épouse accusant un dĂ©ficit, il doit ĂȘtre couvert par le disponible de l’époux et intĂ©grĂ© par moitiĂ© Ă  l’entretien convenable de chaque enfant, qui est donc de 2'892 fr. 75 (676 fr. 75 + 2'216 fr. [4'432 fr. 05 / 2]) pour chaque enfant, arrondi Ă  2'890 francs. DĂšs lors que c’est l’épouse qui bĂ©nĂ©ficie de la garde des enfants et qui doit payer les charges de celles-ci, il convient de prĂ©voir le versement des contributions d'entretien en ses mains, correspondant Ă  l’entretien convenable de chaque enfant. Ainsi, la contribution Ă  verser par l’époux en mains de l’épouse sera de 2'890 fr. pour chaque enfant, allocations familiales en sus. Il importe peu que ce montant soit lĂ©gĂšrement infĂ©rieur Ă  celui allouĂ© en premiĂšre instance, les prĂ©tentions des enfants Ă©tant soumises Ă  la maxime d’office, de sorte que l’interdiction de la reformatio in pejus n’est pas applicable (ATF 134 III 151 consid. 3.2 ; TF 5A.757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). AprĂšs couverture de l’entretien convenable des enfants par l’époux, il reste Ă  celui-ci un disponible de 2'089 fr. 10 (7'869 fr. 10 – 2'890 fr. – 2'890 fr.), qui sera rĂ©parti par moitiĂ© en faveur de chacun des Ă©poux afin de tenir compte notamment du droit de visite Ă©largi du pĂšre. La contribution d’entretien en faveur de l’appelante est donc de 1'044 fr. 55, arrondi Ă  1'040 fr, sous dĂ©duction des montants d’ores et dĂ©jĂ  versĂ©s Ă  ce titre par l’intimĂ©. 8.6.2 Mai Ă  dĂ©cembre 2020 Disponible de l’époux : 7'869 fr. 10 (12'889 fr. 40 – 5'020 fr. 30) ; dĂ©ficit de l’épouse : 2'891 fr. 40 (1’760 fr. – 4’651.40) ; coĂ»ts directs de M......... : 676 fr. 75 ; coĂ»ts directs de K......... : 676 fr. 75 ; droit de garde Ă  la mĂšre et droit de visite du pĂšre. L’épouse accusant un dĂ©ficit, il doit ĂȘtre couvert par le disponible de l’époux et intĂ©grĂ© par moitiĂ© Ă  l’entretien convenable de chaque enfant, qui est donc de 2'122 fr. 45 (676 fr. 75 + 1'445 fr. 70 [2'891 fr. 40 / 2]) pour chaque enfant, arrondi Ă  2'120 fr., montant Ă  verser en mains de l’épouse, allocations familiales en sus. AprĂšs couverture de l’entretien convenable des enfants par l’époux, il reste Ă  celui-ci un disponible de 3'629 fr. 10 (7'869 fr. 10 – 2'120 fr. – 2'120 fr.), qui sera rĂ©parti par moitiĂ© entre chacune des parties. La contribution d’entretien en faveur de l’appelante est donc de 1'814 fr. 55, arrondi Ă  1'810 francs. 8.6.3 DĂšs janvier 2021 Disponible de l’époux : 7'869 fr. 10 (12'889 fr. 40 – 5'020 fr. 30) ; dĂ©ficit de l’épouse : 2’151 fr. 40 (2’500 fr. – 4’651.40) ; coĂ»ts directs de M......... : 676 fr. 75 ; coĂ»ts directs de K......... : 676 fr. 75 ; droit de garde Ă  la mĂšre et droit de visite du pĂšre. L’épouse accusant un dĂ©ficit, il doit ĂȘtre couvert par le disponible de l’époux et intĂ©grĂ© par moitiĂ© Ă  l’entretien convenable de chaque enfant, qui est donc de 1'752 fr. 45 (676 fr. 75 + 1’075 fr. 70 [2’151 fr. 40 / 2]) pour chaque enfant, arrondi Ă  1’750 fr., montant Ă  verser en mains de l’épouse, allocations familiales en sus. AprĂšs couverture de l’entretien convenable des enfants par l’époux, il reste Ă  celui-ci un disponible de 4'369 fr. 10 (7'869 fr. 10 – 1’750 fr. – 1’750 fr.), qui sera rĂ©parti par moitiĂ© entre chacune des parties. La contribution d’entretien en faveur de l’appelante est donc de 2'184 fr. 55, arrondi Ă  2'180 francs. 9. 9.1 En dĂ©finitive, l’appel est partiellement admis et le prononcĂ© entrepris doit ĂȘtre rĂ©formĂ© dans le sens des considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent. 9.2 Il n’y a pas lieu de revenir sur les frais de premiĂšre instance, dĂšs lors que le prononcĂ© entrepris a Ă©tĂ© rendu sans frais judiciaires ni dĂ©pens. 9.3 Il ressort de l’art. 65 al. 2 et 4 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que, pour un appel contre une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, l’émolument est de 1'200 fr. lorsque l'appel porte sur une contribution d'entretien de la famille dĂ©passant 3'600 francs. Par ailleurs, une ordonnance d’effet suspensif a Ă©tĂ© rendue par le juge dĂ©lĂ©guĂ© de cĂ©ans (Ă©molument de 200 fr., cf. art. 60 al. 1 TFJC), Ă  la suite d’une requĂȘte de l’appelante. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance peuvent dĂšs lors ĂȘtre arrĂȘtĂ©s Ă  1'400 francs. Compte tenu du fait que l’appelante a partiellement obtenu gain de cause sur la question des contributions d’entretien mais que les parties ont conclu une convention sur le droit de visite, qui Ă©tait remis en cause par l’appelante et qui a donnĂ© lieu Ă  une ordonnance d’effet suspensif, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance sont mis Ă  la charge de chaque partie par moitiĂ©, soit par 700 fr. chacune, et les dĂ©pens sont compensĂ©s (art. 106 al. 2 CPC). 9.4 9.4.1 Dans sa liste d'opĂ©rations, Me Mathias Micsiz, conseil de l’appelante, a fait valoir 10h58, hors audience, dont une heure pour la rĂ©vision du dossier et la mĂȘme durĂ©e pour la prise de connaissance de l’arrĂȘt sur appel et les opĂ©rations de clĂŽture du dossier. Vu la nature du litige et les difficultĂ©s de la cause, il apparaĂźt que le temps consacrĂ© Ă  l’affaire par Me Micsiz dĂ©passe ce qui Ă©tait nĂ©cessaire pour ce qui est de l’opĂ©ration de rĂ©vision du dossier, qu’il y a lieu d’inclure dans la rĂ©action de l’appel, dĂ©jĂ  retenue Ă  hauteur de cinq heures. Il convient en outre de rĂ©duire les opĂ©rations postĂ©rieures Ă  la rĂ©daction de l’arrĂȘt sur appel Ă  30 minutes et d’ajouter la durĂ©e de l’audience par 2h15, soit 11h43 d’opĂ©rations au total (10h58 – 1h00 – 0h30 + 2h15). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnitĂ© de Me Micsiz doit ĂȘtre fixĂ©e Ă  2'109 fr. 60 (11.72 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les dĂ©bours par 42 fr. 20 (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [RĂšglement du 7 dĂ©cembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile ; BLV 211.02.3]), le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA de 7,7 % sur le tout par 174 fr. 90, soit 2’446 fr. 70 au total, arrondis Ă  2'447 francs. 9.4.2 Remplissant les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, l’intimĂ© a droit Ă  l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure d’appel, comprenant notamment l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Pierre-Xavier Luciani. Dans sa liste d'opĂ©rations, Me Luciani a fait valoir 13h35, temps d’audience compris, dont 1h30 pour la prise de connaissance de l’arrĂȘt sur appel et les opĂ©rations de clĂŽture du dossier. Au mĂȘme titre que ce qui a Ă©tĂ© retenu pour le conseil de l’appelante, il y a lieu de rĂ©duire les opĂ©rations postĂ©rieures Ă  la rĂ©daction de l’arrĂȘt sur appel Ă  30 minutes, soit 12h35 d’opĂ©rations au total (13h35 – 1h00). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnitĂ© de Me Luciani doit ĂȘtre fixĂ©e Ă  2'264 fr. 40 (12h35 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les dĂ©bours par 45 fr. 30 (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [RĂšglement du 7 dĂ©cembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile ; BLV 211.02.3]), le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA de 7,7 % sur le tout par 187 fr. 10, soit 2'616 fr. 80 au total, arrondis Ă  2'617 francs. 9.4.3 Les bĂ©nĂ©ficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnitĂ© de leur conseil d’office mis provisoirement Ă  la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcĂ© attaquĂ© est rĂ©formĂ© aux chiffres IV Ă  VIII de son dispositif, comme il suit : IV. arrĂȘte le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant M........., nĂ©e le [...] 2012, Ă  : - 2’890 fr. (deux mille huit cent nonante francs) par mois, allocations familiales par 400 fr. (quatre cents francs) d’ores et dĂ©jĂ  dĂ©duites, du 1er fĂ©vrier 2019 au 30 avril 2020 ; - 2'120 fr. (deux mille cent vingt francs) par mois, allocations familiales par 400 fr. (quatre cents francs) d’ores et dĂ©jĂ  dĂ©duites, du 1er mai 2020 au 31 dĂ©cembre 2020 ; - 1’750 fr. (mille sept cent cinquante francs) par mois, allocations familiales par 400 fr. (quatre cents francs) d’ores et dĂ©jĂ  dĂ©duites, dĂšs le 1er janvier 2021. V. arrĂȘte le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant K........., nĂ©e le [...] 2015, Ă  : - 2’890 fr. (deux mille huit cent nonante francs) par mois, allocations familiales par 400 fr. (quatre cents francs) d’ores et dĂ©jĂ  dĂ©duites, du 1er fĂ©vrier 2019 au 30 avril 2020 ; - 2'120 fr. (deux mille cent vingt francs) par mois, allocations familiales par 400 fr. (quatre cents francs) d’ores et dĂ©jĂ  dĂ©duites, du 1er mai 2020 au 31 dĂ©cembre 2020 ; - 1’750 fr. (mille sept cent cinquante francs) par mois, allocations familiales par 400 fr. (quatre cents francs) d’ores et dĂ©jĂ  dĂ©duites, dĂšs le 1er janvier 2021. VI. dit que B.Z......... contribuera Ă  l’entretien de sa fille M......... par le rĂ©gulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.Z........., de la somme de : - 2’890 fr. (deux mille huit cent nonante francs) par mois, allocations familiales en sus, du 1er fĂ©vrier 2019 au 30 avril 2020 ; - 2'120 fr. (deux mille cent vingt francs) par mois, allocations familiales en sus, du 1er mai 2020 au 31 dĂ©cembre 2020 ; - 1’750 fr. (mille sept cent cinquante francs) par mois, allocations familiales en sus, dĂšs le 1er janvier 2021. VII. dit que B.Z......... contribuera Ă  l’entretien de sa fille K......... par le rĂ©gulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.Z........., de la somme de : - 2’890 fr. (deux mille huit cent nonante francs) par mois, allocations familiales en sus, du 1er fĂ©vrier 2019 au 30 avril 2020 ; - 2'120 fr. (deux mille cent vingt francs) par mois, allocations familiales en sus, du 1er mai 2020 au 31 dĂ©cembre 2020 ; - 1’750 fr. (mille sept cent cinquante francs) par mois, allocations familiales en sus, dĂšs le 1er janvier 2021. VIII. dit que B.Z......... contribuera Ă  l’entretien de son Ă©pouse A.Z........., par le rĂ©gulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, de la somme de : - 1’040 fr. (mille quarante francs) par mois, du 1er fĂ©vrier 2019 au 30 avril 2020, sous dĂ©duction des montants d’ores et dĂ©jĂ  versĂ©s Ă  ce titre ; - 1'810 fr. (mille huit cent dix francs) par mois, du 1er mai 2020 au 31 dĂ©cembre 2020 ; - 2'180 fr. (deux mille cent huitante francs) par mois, dĂšs le 1er janvier 2021. Le prononcĂ© est confirmĂ© pour le surplus, sous rĂ©serve du chiffre II du dispositif, modifiĂ© par la convention partielle signĂ©e par les parties Ă  l’audience d’appel du 21 novembre 2019. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1’400 fr. (mille quatre cents francs), sont provisoirement laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat par 700 fr. (sept cents francs) pour l’appelante A.Z......... et par 700 fr. (sept cents francs) pour l’intimĂ© B.Z.......... IV. L’indemnitĂ© d’office de Me Mathias Micsiz, conseil d’office de l’appelante A.Z........., est arrĂȘtĂ©e Ă  2’447 fr. (deux mille quatre cent quarante-sept francs), TVA et dĂ©bours compris. V. L’indemnitĂ© d’office de Me Pierre-Xavier Luciani, conseil d’office de l’intimĂ© B.Z........., est arrĂȘtĂ©e Ă  2'617 fr. (deux mille six cent dix-sept francs), TVA et dĂ©bours compris. VI. Le bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnitĂ© au conseil d’office mis Ă  la charge de l’Etat. VII. Les dĂ©pens de deuxiĂšme instance sont compensĂ©s. VIII. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă  : ‑ Me Mathias Micsiz (pour A.Z.........), ‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour B.Z.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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