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Jug / 2019 / 383

Datum:
2019-10-29
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 431 PE19.010591-ERA COUR D’APPEL PENALE .............................. SĂ©ance du 29 octobre 2019 .................. Composition : M. Pellet, prĂ©sident Mmes Fonjallaz et Bendani, juges GreffiĂšre : Mme Maire Kalubi ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par la Procureure cantonale Strada, appelant, et S........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Alexandre Reymond, dĂ©fenseur d’office Ă  Lausanne, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale prend sĂ©ance Ă  huis clos pour statuer sur l’appel formĂ© par le MinistĂšre public cantonal Strada contre le jugement rendu le 27 aoĂ»t 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La CĂŽte dans la cause dirigĂ©e contre S.......... Elle considĂšre : En fait : A. Par jugement du 27 aoĂ»t 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La CĂŽte a notamment libĂ©rĂ© S......... du chef de prĂ©vention de dommages Ă  la propriĂ©tĂ© (VII), a constatĂ© qu’il s’est rendu coupable de tentative de vol, de tentative de dommages Ă  la propriĂ©tĂ© et de tentative de violation de domicile (VIII), a condamnĂ© S......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 120 jours, sous dĂ©duction de 91 jours de dĂ©tention avant jugement (IX), a constatĂ© qu’il a subi 13 jours de dĂ©tention provisoire dans des conditions illicites au Centre de gendarmerie mobile (CGM) du Centre, Ă  Lausanne, ainsi que 77 jours de dĂ©tention provisoire dans des conditions illicites Ă  la prison du Bois-Mermet, ordonnĂ© que 33 jours de dĂ©tention soient dĂ©duits, Ă  titre de rĂ©paration du tort moral, et dit que pour le surplus l’Etat de Vaud doit verser Ă  S......... la somme de 800 fr. Ă  titre de rĂ©paration du tort moral (X), a ordonnĂ© l’expulsion de S......... du territoire suisse pour une durĂ©e de 8 ans (XI), et a ordonnĂ© sa mise en libertĂ© immĂ©diate pour autant qu’il ne soit pas dĂ©tenu pour une autre cause ou en vue de son expulsion (XII). B. a) Par annonce du 2 septembre 2019, puis dĂ©claration motivĂ©e du 18 septembre suivant, le MinistĂšre public a formĂ© appel contre ce jugement, concluant Ă  sa rĂ©forme, principalement en ce sens qu’il est constatĂ© que S......... a subi 13 jours de dĂ©tention provisoire dans des conditions illicites au CGM Centre Ă  Lausanne et ordonnĂ© que 7 jours de dĂ©tention soient dĂ©duits de la peine Ă  titre de rĂ©paration du tort moral. Subsidiairement, il a conclu Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il est constatĂ© que S......... a subi 13 jours de dĂ©tention provisoire dans des conditions illicites au CGM Centre Ă  Lausanne, ainsi que 77 jours Ă  la prison du Bois-Mermet et ordonnĂ© que 23 jours de dĂ©tention soient dĂ©duits de la peine, Ă  titre de rĂ©paration du tort moral. En tout Ă©tat de cause, le MinistĂšre public a conclu Ă  ce que les frais d’appel soient mis Ă  la charge de S.......... b) Par courrier du 9 octobre 2019, S........., par son dĂ©fenseur, a indiquĂ© qu’il renonçait Ă  prĂ©senter une demande de non-entrĂ©e en matiĂšre et Ă  dĂ©clarer un appel joint. c) Par avis du 18 octobre 2019, le PrĂ©sident de la Cour de cĂ©ans a informĂ© les parties que la Cour Ă©tait en mesure de statuer au vu du dossier et leur a imparti un dĂ©lai au 30 octobre 2019 pour indiquer si elles acceptaient que la cause soit traitĂ©e en procĂ©dure Ă©crite. d) Le 23 octobre 2019, le MinistĂšre public a indiquĂ© accepter que la cause soit traitĂ©e en procĂ©dure Ă©crite. e) Dans ses dĂ©terminations du 23 octobre 2019, S......... a conclu au rejet de l’appel formĂ© par le MinistĂšre public, les frais de procĂ©dure Ă©tant laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. Il a en outre indiquĂ© qu’il acceptait que la cause soit traitĂ©e en procĂ©dure Ă©crite. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 S......... est nĂ© le [...] 1974 Ă  Bucarest, en Roumanie, pays dont il est ressortissant. Les informations recueillies sur son compte son succinctes et sujettes Ă  caution. Selon ses dĂ©clarations aux dĂ©bats de premiĂšre instance, S......... a Ă©tĂ© Ă©levĂ© par sa sƓur aprĂšs le dĂ©cĂšs dans un accident de voiture de ses parents, ouvriers agricoles, alors qu’il Ă©tait ĂągĂ© d’une dizaine d’annĂ©es. MariĂ© et pĂšre de deux enfants, il vit Ă  Londres depuis 2016 avec son Ă©pouse et son fils ĂągĂ© de treize ans, oĂč il travaille en qualitĂ© d’agent de nettoyage dans des stations de mĂ©tro. Sa fille, ĂągĂ©e de 26 ans, vit en Roumanie, oĂč elle est mariĂ©e et mĂšre de famille. 1.2 Le casier judiciaire suisse de S......... est vierge. Il ressort en revanche de son casier judiciaire roumain que S......... a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  neuf reprises Ă  des peines privatives de libertĂ© d’une durĂ©e totale de 31 ans et demi, entre le 17 avril 2000 et le 14 novembre 2011. En outre, selon l’extrait de son casier judiciaire du Royaume-Uni, S......... a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  dix reprises entre le 27 fĂ©vrier 1996 et le 18 juillet 2016, notamment pour des infractions de nature patrimoniale. 1.3 InterpellĂ© le 28 mai 2019, S......... a tout d’abord Ă©tĂ© dĂ©tenu au CGM de la BlĂ©cherette pendant quinze jours, avant d’ĂȘtre transfĂ©rĂ©, le 11 juin 2019, Ă  la prison du Bois-Mermet, oĂč il a Ă©tĂ© dĂ©tenu provisoirement jusqu’au 27 aoĂ»t 2019. Selon le rapport Ă©tabli par la direction de la prison du Bois-Mermet en date du 6 aoĂ»t 2019, le comportement et l’attitude de S......... envers le personnel de surveillance et vis-Ă -vis de ses codĂ©tenus Ă©taient corrects. Il se conformait aux rĂšgles ainsi qu’au cadre fixĂ©s par l’institution. Respectueux du matĂ©riel mis Ă  sa disposition, il satisfaisait en outre aux rĂšgles de propretĂ© en cellule et son hygiĂšne personnelle Ă©tait bonne. Il participait rĂ©guliĂšrement aux sports et loisirs et se rendait souvent Ă  la promenade. Au vu de la courte durĂ©e de son sĂ©jour, son accĂšs au travail n’avait pas Ă©tĂ© Ă©valuĂ© et il n’avait pas eu l’occasion de rencontrer le personnel du secteur socio-Ă©ducatif. Il est encore indiquĂ© que S......... n’avait reçu qu’une seule visite de son avocat et n’avait passĂ© que peu d’appels tĂ©lĂ©phoniques Ă  ses proches. 2. Le 28 mai 2019 vers 12 h 00, Ă  Morges, chemin [...], S......... et son comparse N......... ont tentĂ© de pĂ©nĂ©trer par effraction dans la villa d’H......... pour y dĂ©rober des biens. Pour ce faire, N......... a escaladĂ© le balcon de l’habitation Ă  l’aide d’une poubelle, puis a tentĂ© de forcer les deux portes-fenĂȘtres du salon avec deux tournevis achetĂ©s au prĂ©alable, pendant que S......... faisait le guet sur la route. RepĂ©rĂ©s par une voisine, S......... et N......... ont pris la fuite avant d’avoir pu pĂ©nĂ©trer dans la villa. Les prĂ©venus ont Ă©tĂ© interpellĂ©s le mĂȘme jour Ă  12 h 25 Ă  l’arrĂȘt de bus situĂ© Ă  [...] Ă  Morges. S......... Ă©tait en possession de 600 fr., d’un tĂ©lĂ©phone portable de marque Nokia, d’une paire de gants et des deux tournevis utilisĂ©s et N......... dĂ©tenait la somme de 171 fr. 85. H......... a dĂ©posĂ© plainte le 28 mai 2019. Elle a renoncĂ© Ă  prendre des conclusions civiles. En droit : 1. 1.1 InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 CPP [Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualitĂ© pour recourir contre le jugement d'un tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 L’appel est traitĂ© en procĂ©dure Ă©crite, dĂšs lors qu’il est dirigĂ© contre un jugement rendu par un juge unique, que la prĂ©sence du prĂ©venu aux dĂ©bats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 let. a et b CPP). 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© (a) pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) pour inopportunitĂ© (al. 3). 3. Seule est litigieuse la question de l’importance de la rĂ©duction de peine opĂ©rĂ©e par le premier juge Ă  titre de rĂ©paration du tort moral subi en raison de l’incarcĂ©ration du prĂ©venu dans des conditions illicites. 3.1 Le MinistĂšre public reproche au premier juge d’avoir opĂ©rĂ© une rĂ©duction de peine d’un jour pour trois jours passĂ©s par le prĂ©venu dans des conditions illicites de dĂ©tention Ă  la prison du Bois-Mermet. A titre principal, il soutient que la durĂ©e de l’incarcĂ©ration du prĂ©venu dans de telles conditions ne serait pas suffisante pour justifier une rĂ©duction de peine. A titre subsidiaire, il fait valoir qu’une rĂ©duction de peine d’un jour pour cinq jours passĂ©s en dĂ©tention dans des conditions illicites Ă  la prison du Bois-Mermet constituerait une rĂ©paration adĂ©quate du tort moral subi par le prĂ©venu. 3.2 3.2.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), prĂ©voit que nul ne peut ĂȘtre soumis Ă  la torture ni Ă  des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prescrit de son cĂŽtĂ© que la dignitĂ© humaine doit ĂȘtre respectĂ©e et protĂ©gĂ©e. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dĂ©gradants sont interdits. Au niveau lĂ©gislatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignitĂ© humaine. L'art. 235 CPP rĂ©git l'exĂ©cution de la dĂ©tention ; il pose le principe gĂ©nĂ©ral de proportionnalitĂ© (al. 1) et prĂ©cise (al. 5) que les cantons rĂšglent les droits et les obligations des prĂ©venus en dĂ©tention (HĂ€rri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e Ă©d., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (RĂšglement sur le statut des personnes dĂ©tenues placĂ©es en Ă©tablissement de dĂ©tention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition prĂ©cise concernant l'amĂ©nagement, l'Ă©quipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bĂ©nĂ©ficier chaque dĂ©tenu Ă  l'intĂ©rieur de celles-ci. Pour le domaine spĂ©cifique de la dĂ©tention, la Suisse a ratifiĂ©, le 7 octobre 1988, la Convention europĂ©enne de 1987 pour la prĂ©vention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants (RS 0.106). L'article 1 de cette Convention institue un « ComitĂ© europĂ©en pour la prĂ©vention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants » (ci-aprĂšs : CPT), qui a Ă©ditĂ© certaines normes sur l’espace vital par dĂ©tenu dans les Ă©tablissements pĂ©nitentiaires. Par ailleurs, le ComitĂ© des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adoptĂ© le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les RĂšgles pĂ©nitentiaires europĂ©ennes (ci-aprĂšs : RPE). Ces rĂšgles prennent notamment en compte le travail menĂ© par le CPT ainsi que les normes qu'il a dĂ©veloppĂ©es dans ses rapports gĂ©nĂ©raux, et visent Ă  garantir des conditions de dĂ©tention qui ne portent pas atteinte Ă  la dignitĂ© humaine. Les rĂšgles 17 Ă  22 RPE traitent des locaux de dĂ©tention, de l'hygiĂšne, de la literie et du rĂ©gime alimentaire. Ainsi, les locaux de dĂ©tention doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignitĂ© humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privĂ©e, et rĂ©pondre aux conditions minimales requises en matiĂšre de santĂ© et d'hygiĂšne, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l’espace au sol, le volume d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aĂ©ration (18.1). Les fenĂȘtres doivent ĂȘtre suffisamment grandes pour que les dĂ©tenus puissent lire et travailler Ă  la lumiĂšre naturelle dans des conditions normales, et pour permettre l'entrĂ©e d'air frais, sauf s'il existe un systĂšme de climatisation appropriĂ© (art. 18.2.a) ; la lumiĂšre artificielle doit ĂȘtre conforme aux normes techniques reconnues en la matiĂšre (art. 18.2.b) ; les locaux d'une prison doivent ĂȘtre maintenus en Ă©tat et propres Ă  tout moment (art. 19.1) ; les dĂ©tenus doivent jouir d'un accĂšs facile Ă  des installations sanitaires hygiĂ©niques et protĂ©geant leur intimitĂ© (art. 19.3) ; les installations de bain et de douche doivent ĂȘtre suffisantes pour que chaque dĂ©tenu puisse les utiliser Ă  une tempĂ©rature adaptĂ©e au climat (art. 19.4) ; chaque dĂ©tenu doit disposer d'un lit sĂ©parĂ© et d'une literie individuelle convenable, entretenue correctement et renouvelĂ©e Ă  des intervalles suffisamment rapprochĂ©s pour en assurer la propretĂ© (art. 21) ; la nourriture doit ĂȘtre prĂ©parĂ©e et servie dans des conditions hygiĂ©niques (art. 22.3) et les dĂ©tenus doivent avoir accĂšs Ă  tout moment Ă  l'eau potable (art. 22.5). Tout dĂ©tenu doit avoir l'opportunitĂ©, si le temps le permet, d'effectuer au moins une heure par jour d'exercice en plein air (art. 27.1). Ces rĂšgles ont Ă©tĂ© encore prĂ©cisĂ©es dans un Commentaire Ă©tabli par le CPT. S'agissant des conditions de logement, le CPT a arrĂȘtĂ© quelques standards minimaux : l'espace au sol disponible est estimĂ© Ă  4 m2 par dĂ©tenu dans un dortoir et Ă  6 m2 dans une cellule (individuelle) ; ces conditions d'hĂ©bergement doivent cependant ĂȘtre modulĂ©es en fonction des rĂ©sultats d'analyses plus approfondies du systĂšme pĂ©nitentiaire. Le nombre d'heures passĂ©es en dehors de la cellule doit ĂȘtre pris en compte. Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractĂšre de simples directives Ă  l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (HĂ€rri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral en tient cependant compte dans la concrĂ©tisation de la libertĂ© personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 140 I 125 consid. 3.2 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.2 ; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc). 3.2.2 S’agissant de la jurisprudence fĂ©dĂ©rale relative aux conditions de dĂ©tention, se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a jugĂ© qu'en cas de surpopulation carcĂ©rale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois dĂ©tenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier, – est une condition de dĂ©tention difficile ; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne reprĂ©sente pas un traitement dĂ©gradant portant atteinte Ă  la dignitĂ© humaine des prĂ©venus (ATF 140 I 125 prĂ©citĂ©). En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six dĂ©tenus avec une surface individuelle infĂ©rieure Ă  3.83 m2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'Ă©tendait sur une longue pĂ©riode et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de dĂ©tention. Il fallait dĂšs lors considĂ©rer la pĂ©riode pendant laquelle l’intĂ©ressĂ© avait Ă©tĂ© dĂ©tenu dans les conditions incriminĂ©es, une durĂ©e s'approchant de trois mois consĂ©cutifs – dĂ©lai que l'on retrouve en matiĂšre de contrĂŽle pĂ©riodique de la dĂ©tention provisoire ou pour des motifs de sĂ»retĂ© (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delĂ  de laquelle les conditions de dĂ©tention susmentionnĂ©es ne pouvaient plus ĂȘtre tolĂ©rĂ©es (ATF 140 I 125 prĂ©citĂ© consid. 3.6.3 ; TF 1B.325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). Depuis lors, le Tribunal fĂ©dĂ©ral – s'inspirant Ă©galement de la jurisprudence de la Cour europĂ©enne des droits de l'homme (cf. arrĂȘts citĂ©s Ă  l'ATF 140 I 125 prĂ©citĂ© consid. 3.4 ; TF 1B.325/2017 prĂ©citĂ©) – s'en est tenu au critĂšre de la surface individuelle infĂ©rieure Ă  4 m2 (TF 1B.325/2017 prĂ©citĂ© ; TF 1B.394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrĂȘt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 Ă  115), la Grande Chambre de la Cour europĂ©enne des droits de l'homme s'est cependant Ă©cartĂ©e de cet ordre de grandeur de 4 m2, dĂ©duit des normes Ă©tablies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m2 au sol par dĂ©tenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B.325/2017 prĂ©citĂ©). La Cour europĂ©enne des droits de l’homme a par ailleurs relevĂ© que, dans les cas oĂč la surpopulation n’était pas importante au point de soulever Ă  elle seule un problĂšme de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la dĂ©tention devaient ĂȘtre pris en compte, comme l’aĂ©ration disponible, la qualitĂ© du chauffage, le respect des rĂšgles d’hygiĂšne de base et la possibilitĂ© d’utiliser les toilettes de maniĂšre privĂ©e (cf. arrĂȘt Canali contre France du 25 avril 2013 §§ 52 et 53). A cet Ă©gard, dans des cas oĂč chaque dĂ©tenu disposait de 3 Ă  4 m2, une violation de l’art. 3 CEDH a Ă©tĂ© retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par exemple, d’un manque de ventilation et de lumiĂšre (arrĂȘt Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 § 44), d’un accĂšs limitĂ© Ă  la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrĂȘt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour europĂ©enne des droits de l’homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait Ă  un traitement dĂ©gradant (arrĂȘt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 §§ 95 Ă  98). En dĂ©finitive, pour que les conditions matĂ©rielles de dĂ©tention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette Ă  disposition dans la cellule soit infĂ©rieure Ă  3 m2 ou que, situĂ©e entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durĂ©e de dĂ©tention supĂ©rieure Ă  trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passĂ©es en cellule ou la pĂ©nibilitĂ© des autres conditions matĂ©rielles de dĂ©tention, relatives notamment Ă  l'aĂ©ration, au chauffage, Ă  l’isolation, Ă  la literie, au respect des rĂšgles d'hygiĂšne de base et Ă  la possibilitĂ© d'utiliser les toilettes de maniĂšre privĂ©e (cf. ATF 140 I 125 prĂ©citĂ© consid. 2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 1B.325/2017 prĂ©citĂ© ; TF 6B.456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dĂ©passe 4 m2, les conditions de dĂ©tention ne sont pas illicites. S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a prĂ©cisĂ© que, lors du calcul de la surface individuelle Ă  disposition de chaque dĂ©tenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait ĂȘtre retranchĂ©e (TF 1B.325/2017 prĂ©citĂ© ; TF 1B.70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4). 3.3 3.3.1 Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prĂ©venu a, de maniĂšre illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autoritĂ© pĂ©nale lui alloue une juste indemnitĂ© et rĂ©paration du tort moral. Lorsqu'une irrĂ©gularitĂ© constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entachĂ© la procĂ©dure relative Ă  la dĂ©tention provisoire, celle-ci peut ĂȘtre rĂ©parĂ©e par une dĂ©cision de constatation. Une telle dĂ©cision vaut notamment lorsque les conditions de dĂ©tention provisoire illicites sont invoquĂ©es devant le juge de la dĂ©tention. Il appartient ensuite Ă  l'autoritĂ© de jugement d'examiner les possibles consĂ©quences des violations constatĂ©es, par exemple par le biais d'une indemnisation fondĂ©e sur l'art. 431 CPP ou, le cas Ă©chĂ©ant, par une rĂ©duction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 6B.352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1 ; TF 6B.1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.1). La Cour europĂ©enne des droits de l'Homme a en effet admis qu'en cas de traitement prohibĂ© par l'art. 3 CEDH, une rĂ©duction de peine pouvait constituer une forme de rĂ©paration appropriĂ©e, Ă  condition que, d'une part, elle soit explicitement octroyĂ©e pour rĂ©parer la violation de cette disposition et que, d'autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intĂ©ressĂ©e soit mesurable (arrĂȘts Rezmive s et autres contre Roumanie du 25 avril 2017 [requĂȘtes n° 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13] § 125 ; Shishanov contre RĂ©publique de Moldova du 15 septembre 2015 [requĂȘte n° 11353/06] § 137). Lorsqu’elle est adĂ©quate, cette forme de rĂ©paration devrait mĂȘme ĂȘtre prĂ©fĂ©rĂ©e Ă  l’allocation d’une indemnitĂ© pĂ©cuniaire, compte tenu du principe de subsidiaritĂ© de l’indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es) et dĂšs lors que l’on peut considĂ©rer que la libertĂ© a en principe une valeur plus importante qu’une quelconque somme d’argent (CAPE 8 octobre 2015/387 consid. 2.2 ; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2). 3.3.2 S’agissant du rapport entre le temps passĂ© en dĂ©tention dans des conditions illicites et la rĂ©duction de la peine, la Cour d’appel pĂ©nale du Tribunal cantonal a considĂ©rĂ© qu’une rĂ©duction de peine quantitativement Ă©quivalente au nombre de jours passĂ©s en dĂ©tention n’était pas appropriĂ©e, dĂšs lors que l’incarcĂ©ration Ă©tait justifiĂ©e dans son principe (CAPE 17 avril 2019/174 consid. 11.1 ; CAPE 24 octobre 2014/248 consid. 11.2 ; cf. TF 6B.137/2016 du 1er dĂ©cembre 2016). Selon le Tribunal fĂ©dĂ©ral, l'ampleur de la rĂ©paration dĂ©pend avant tout de l'apprĂ©ciation concrĂšte des circonstances particuliĂšres du cas d'espĂšce, en particulier de la gravitĂ© des souffrances physiques ou psychiques consĂ©cutives Ă  l'atteinte subie (TF 6B.458/2019 et 6B.459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1 ; TF 6B.352/2018 prĂ©citĂ© ; TF 6B.1395/2016 prĂ©citĂ© et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Ainsi, la Haute Cour n’a jamais fixĂ© de ratio strict en la matiĂšre et a dĂ©jĂ  admis des rĂ©ductions de peine correspondant Ă  un cinquiĂšme, un quart, un tiers, voire Ă  la moitiĂ© du nombre de jours passĂ©s dans des conditions de dĂ©tention illicites (cf. ATF 142 IV 245 prĂ©citĂ© consid. 4.3 ; TF 6B.458/2019 et TF 6B.459/2019 prĂ©citĂ©s et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 6B.1243/2016 prĂ©citĂ©). Quand bien mĂȘme l’ampleur de la rĂ©paration dĂ©pend essentiellement des circonstances concrĂštes du cas d’espĂšce, un certain schĂ©matisme s’impose, notamment afin d’éviter les inĂ©galitĂ©s de traitement. Ainsi, s’agissant des conditions de dĂ©tention dans un Ă©tablissement de dĂ©tention provisoire, il convient de dĂ©terminer l’ampleur de la rĂ©paration selon les circonstances particuliĂšres du cas, en se fondant en premier lieu sur la surface individuelle nette Ă  disposition dans la cellule. Lorsque les conditions de dĂ©tention sont jugĂ©es illicites en raison d’un espace individuel au sol infĂ©rieur Ă  3 m2, il y a lieu de rĂ©duire la peine d’un cinquiĂšme de la pĂ©riode passĂ©e dans de telles conditions. Il en va de mĂȘme lorsque la surface nette individuelle se situe entre 3 m2 et 4 m2, si l’une des circonstances aggravantes retenues par la jurisprudence est en outre rĂ©alisĂ©e (durĂ©e de la dĂ©tention supĂ©rieure Ă  trois mois, durĂ©e quotidienne du confinement en cellule d’au moins 21 heures, absence de sĂ©paration des sanitaires par une cloison, tempĂ©rature trop Ă©levĂ©e ou trop basse, aĂ©ration dĂ©fectueuse, mauvais Ă©tat de la literie, difficultĂ© d’accĂšs aux fenĂȘtres et Ă  la lumiĂšre, irrespect des rĂšgles d’hygiĂšne de base, etc.). Il se justifie d’opĂ©rer une rĂ©duction plus importante, soit d’un quart de la durĂ©e passĂ©e dans de telles conditions, lorsque l’illicĂ©itĂ© est constatĂ©e au regard d’une surface individuelle Ă  disposition dans la cellule infĂ©rieure Ă  3 m2 et que l’une des circonstances aggravantes susmentionnĂ©es est rĂ©alisĂ©e, ou lorsque la surface se situe entre 3 m2 et 4 m2 et que plusieurs circonstances aggravantes sont rĂ©alisĂ©es. Enfin, une rĂ©duction de peine d’un tiers de la durĂ©e subie dans ces conditions devra ĂȘtre opĂ©rĂ©e lorsque l’illicĂ©itĂ© de la dĂ©tention est constatĂ©e en raison d’une surface individuelle nette Ă  disposition infĂ©rieure Ă  3 m2 et que plusieurs autres circonstances aggravantes sont remplies. S’agissant du critĂšre de la durĂ©e de la dĂ©tention, la circonstance aggravante est rĂ©alisĂ©e dĂšs le 91e jour et justifie depuis lors une rĂ©duction. Pour tenir compte de la pĂ©nibilitĂ© accrue d’une dĂ©tention dans la zone carcĂ©rale du centre de la BlĂ©cherette ou de l’HĂŽtel de police de Lausanne, il y a lieu d’opĂ©rer une rĂ©duction d’un jour de peine pour deux jours de dĂ©tention au-delĂ  des premiĂšres 48 heures sans qu’il soit nĂ©cessaire de se fonder sur un constat, dans la mesure oĂč il est notoire que les cellules dans ces locaux sont notamment dĂ©pourvues de fenĂȘtres, que la literie y est limitĂ©e et que l’accĂšs Ă  la promenade, aux soins et aux loisirs y est restreint (ATF 140 I 246 consid. 2.4.2 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.3 ; CAPE 28 mars 2019/92 consid. 5.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es, notamment CAPE 18 aoĂ»t 2016/357 consid. 4.2 ; CAPE 18 novembre 2013 consid. 4.2). 3.4 3.4.1 Dans le cas d’espĂšce, le prĂ©venu a tout d’abord Ă©tĂ© dĂ©tenu au Centre de gendarmerie mobile de la BlĂ©cherette du 28 mai au 11 juin 2019, soit pendant quinze jours. Compte tenu de la jurisprudence susmentionnĂ©e et de l’illicĂ©itĂ© notoire des conditions de dĂ©tention dans ces locaux, une rĂ©duction d’un jour de peine pour deux jours de dĂ©tention au-delĂ  des premiĂšres 48 heures s’impose, de sorte que c’est Ă  juste titre que le premier juge a retenu que les treize jours passĂ©s dans des conditions illicites de dĂ©tention au Centre de la BlĂ©cherette justifiaient une rĂ©duction de peine de sept jours Ă  titre de rĂ©paration du tort moral. 3.4.2 Le prĂ©venu a ensuite Ă©tĂ© dĂ©tenu Ă  la prison du Bois-Mermet entre le 11 juin et le 27 aoĂ»t 2019, soit durant 78 jours. Par ordonnance du 26 aoĂ»t 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constatĂ© que les conditions dans lesquelles s’était dĂ©roulĂ©e la dĂ©tention avant jugement du prĂ©venu au sein de cet Ă©tablissement entre le 11 juin et le 26 aoĂ»t 2019 Ă©taient illicites. Cette autoritĂ© a relevĂ©, sur la base du rapport de la direction de la prison du Bois-Mermet du 5 aoĂ»t 2019, que l’intĂ©ressĂ© avait occupĂ© la cellule n° [...] du 11 juin au 5 juillet 2019, puis la cellule n° [...]. Elle a constatĂ© que si la surface nette – de 9.16 m2 – de ces cellules, que l’appelant avait partagĂ©es avec un codĂ©tenu, reprĂ©sentait une surface individuelle lĂ©gĂšrement supĂ©rieure au minimum souhaitable de 4 m2, la surface disponible n’était que de 7.66 m2 aprĂšs dĂ©duction de la surface dĂ©diĂ©e aux sanitaires, qui pouvait ĂȘtre estimĂ©e Ă  1.5 m2. Le Tribunal des mesures de contrainte a en outre relevĂ© que les sanitaires de ces cellules n’étaient pas sĂ©parĂ©s par des cloisons solides, mais uniquement par des rideaux ignifuges, et que l’appelant Ă©tait dĂ©tenu sous le rĂ©gime de dĂ©tention avant jugement, de sorte qu’il n’avait pas accĂšs au rĂ©gime de travail. Cette ordonnance n’ayant pas fait l’objet d’une contestation, l’illicĂ©itĂ© des conditions de dĂ©tention du prĂ©venu Ă  la prison du Bois-Mermet a Ă©tĂ© constatĂ©e de maniĂšre dĂ©finitive par le Tribunal des mesures de contrainte, de sorte qu’il se justifie de lui octroyer une rĂ©paration pour le tort moral subi. Au demeurant, compte tenu de la jurisprudence prĂ©citĂ©e, la durĂ©e indicative de trois mois au-delĂ  de laquelle les mauvaises conditions de dĂ©tention ne peuvent plus ĂȘtre tolĂ©rĂ©es constitue l’une des circonstances aggravantes qui permet Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de conclure Ă  l’illicĂ©itĂ© des conditions de dĂ©tention lorsque la surface individuelle nette Ă  disposition dans la cellule se situe entre 3 et 4 m2 et de dĂ©terminer l’ampleur de la rĂ©paration. Contrairement Ă  ce que soutient le MinistĂšre public, ce critĂšre ne permet pas de renoncer Ă  toute rĂ©paration pour le tort moral subi pour le cas oĂč il ne serait pas rĂ©alisĂ©, si d’autres circonstances aggravantes sont rĂ©unies, ce qui est le cas en l’espĂšce. Dans le cas particulier, afin de dĂ©terminer l’ampleur de la rĂ©paration qui doit ĂȘtre octroyĂ©e au prĂ©venu, il y a lieu de retenir que l’intĂ©ressĂ© a Ă©tĂ© dĂ©tenu pendant 77 jours dans des cellules doubles dans lesquelles la surface individuelle nette Ă  disposition se situait entre 3 et 4 m2 (3.83 m2) et qui ne disposaient pas de cloison solide pour sĂ©parer les sanitaires du reste de la cellule, dans lesquelles il Ă©tait de surcroĂźt confinĂ© toute la journĂ©e, Ă  l’exception du temps dĂ©volu Ă  la promenade quotidienne et aux sports et loisirs. Au vu des circonstances concrĂštes du cas d’espĂšce et compte tenu de la souffrance qui en dĂ©coule, il se justifie ainsi d’opĂ©rer une rĂ©duction de peine d’un quart de la durĂ©e passĂ©e dans de telles conditions Ă  la prison du Bois-Mermet, soit de 20 jours (77 : 4 = 19.25). C’est donc un total de 27 jours (7 jours + 20 jours) qu’il convient de dĂ©duire de la peine de 120 jours prononcĂ©e Ă  l’encontre du prĂ©venu Ă  titre de rĂ©paration pour le tort moral subi. L’appel doit donc ĂȘtre admis sur ce point dans cette mesure. 4. 4.1 La privation de libertĂ© effectivement subie par l’intĂ©ressĂ© pouvant ĂȘtre imputĂ©e en totalitĂ© sur la sanction prononcĂ©e rĂ©duite de la durĂ©e de la dĂ©tention subie avant jugement et de la durĂ©e dĂ©duite Ă  titre de rĂ©paration du tort moral, il ne se justifie dĂšs lors plus d’allouer au prĂ©venu une indemnitĂ© pour les jours de dĂ©tention excĂ©dant la peine prononcĂ©e. 4.2 Pour les mĂȘmes motifs, il ne se justifie plus d’ordonner la mise en libertĂ© immĂ©diate de S........., un solde de peine devant encore ĂȘtre exĂ©cutĂ©. Toutefois, l’intĂ©ressĂ© ayant effectivement Ă©tĂ© libĂ©rĂ© au terme des dĂ©bats de premiĂšre instance, il n’y a pas non plus lieu d’ordonner son maintien en dĂ©tention pour garantir l’exĂ©cution de la peine. 5. En dĂ©finitive, l’appel interjetĂ© par le MinistĂšre public doit ĂȘtre partiellement admis et le jugement entrepris rĂ©formĂ© dans le sens des considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d’appel, constituĂ©s en l’espĂšce de l’émolument du prĂ©sent jugement, par 1’760 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et des frais imputables Ă  la dĂ©fense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixĂ©s Ă  540 fr., auxquels il convient d’ajouter des dĂ©bours forfaitaires Ă  concurrence de 2 % (art. 3bis RAJ [RĂšglement sur l’assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit Ă  593 fr. 20 au total, seront mis par un quart, soit par 588 fr. 30, Ă  la charge de l’intimĂ©, qui succombe en partie dĂšs lors qu’il a conclu au rejet de l’intĂ©gralitĂ© de l’appel, le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). L’intimĂ© ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat le quart de l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office que lorsque sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, appliquant pour N......... les art. 41, 47, 49 al. 1, 50, 66a al. 1 let. d, 69, 70, 106, 22 al. 1 ad 139 ch. 1, 22 al. 1 ad 144 al. 1, 22 al. 1 ad 186 CP, 19a ch. 1 LStup, 422 ss et 431 al. 1 CPP, appliquant pour S......... les art. 41, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. d, 69, 70, 106, 22 al. 1 ad 139 ch. 1, 22 al. 1 ad 144 al. 1, 22 al. 1 ad 186 CP, 398 ss, 422 ss et 431 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 27 aoĂ»t 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La CĂŽte est modifiĂ© comme il suit aux chiffres X et XII de son dispositif, celui-ci Ă©tant dĂ©sormais le suivant : « I. inchangĂ© ; II. inchangĂ© ; III. inchangĂ© ; IV. inchangĂ© ; V. inchangĂ© ; VI. inchangĂ© ; VII. libĂšre S......... du chef de prĂ©vention de dommages Ă  la propriĂ©tĂ© ; VIII. constate que S......... s’est rendu coupable de tentative de vol, de tentative de dommages Ă  la propriĂ©tĂ© et de tentative de violation de domicile ; IX. condamne S......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 120 (cent vingt) jours, sous dĂ©duction de 91 (nonante-et-un) jours de dĂ©tention avant jugement ; X. constate que S......... a subi 13 (treize) jours de dĂ©tention provisoire dans des conditions illicites au CGM Centre Ă  Lausanne, ainsi que 77 (septante-sept) jours de dĂ©tention provisoire dans des conditions illicites Ă  la prison du Bois-Mermet et ordonne que 27 (vingt-sept) jours de dĂ©tention soient dĂ©duits de la peine fixĂ©e au chiffre IX ci-dessus, Ă  titre de rĂ©paration du tort moral ; XI. ordonne l’expulsion de S......... du territoire suisse pour une durĂ©e de 8 (huit) ans ; XII. supprimĂ© ; XIII. ordonne la confiscation et la dĂ©volution Ă  l’Etat des montants de respectivement 171 fr. 85 (cent septante-et-un francs et huitante-cinq centimes), saisi et sĂ©questrĂ© sous fiche n° 26032, et de 600 fr. (six cents francs), saisi et sĂ©questrĂ© sous fiche n° 26033 ; XIV. ordonne la confiscation et la destruction du tĂ©lĂ©phone portable noir de marque inconnue, saisi et sĂ©questrĂ© sous fiche n° 26087, et du tĂ©lĂ©phone portable NOKIA 1 TA-1060, du tĂ©lĂ©phone portable NOKIA noir, de la paire de gants et des 2 tournevis avec les manches rouges de taille 9, saisis et sĂ©questrĂ©s sous fiche n° 26088 ; XV. inchangĂ© ; XVI. fixe l’indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d’office de S........., Me Alexandre Reymond, Ă  un montant de 5'114 fr. 25 (cinq mille cent quatorze francs et vingt-cinq centimes), dĂ©bours et TVA compris ; XVII. met les frais de la cause Ă  la charge de N........., par 6'954 fr. 95 (six mille neuf cent cinquante-quatre francs et nonante-cinq centimes), et Ă  la charge de S........., par 9'064 fr. 25 (neuf mille soixante-quatre francs et vingt-cinq centimes), le solde des frais Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat ; XVIII. inchangĂ© ; XIX. dit que S......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat le montant de l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office et mise Ă  sa charge conformĂ©ment au chiffre XVII ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. » III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d’office pour la procĂ©dure d’appel d’un montant de 593 fr. 20, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Alexandre Reymond. IV. Les frais d’appel, par 2’353 fr. 20, y compris l’indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d’office au chiffre III ci-dessus, sont mis par un quart, soit par 588 fr. 30, Ă  la charge de S........., le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat. V. S......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat le quart de l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office prĂ©vue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Alexandre Reymond, avocat (pour S.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La CĂŽte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Me Sandro Brantschen, avocat (pour N.........), - Mme H........., - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnitĂ© d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autoritĂ©s pĂ©nales ; RS 173.71]). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de l’arrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). La greffiĂšre :

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