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Jug / 2019 / 383

Datum
2019-10-29
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 431 PE19.010591-ERA COUR D’APPEL PENALE .............................. Séance du 29 octobre 2019 .................. Composition : M. Pellet, président Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, appelant, et S........., prévenu, représenté par Me Alexandre Reymond, défenseur d’office à Lausanne, intimé. La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public cantonal Strada contre le jugement rendu le 27 août 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre S.......... Elle considère : En fait : A. Par jugement du 27 août 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment libéré S......... du chef de prévention de dommages à la propriété (VII), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative de vol, de tentative de dommages à la propriété et de tentative de violation de domicile (VIII), a condamné S......... à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 91 jours de détention avant jugement (IX), a constaté qu’il a subi 13 jours de détention provisoire dans des conditions illicites au Centre de gendarmerie mobile (CGM) du Centre, à Lausanne, ainsi que 77 jours de détention provisoire dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet, ordonné que 33 jours de détention soient déduits, à titre de réparation du tort moral, et dit que pour le surplus l’Etat de Vaud doit verser à S......... la somme de 800 fr. à titre de réparation du tort moral (X), a ordonné l’expulsion de S......... du territoire suisse pour une durée de 8 ans (XI), et a ordonné sa mise en liberté immédiate pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause ou en vue de son expulsion (XII). B. a) Par annonce du 2 septembre 2019, puis déclaration motivée du 18 septembre suivant, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme, principalement en ce sens qu’il est constaté que S......... a subi 13 jours de détention provisoire dans des conditions illicites au CGM Centre à Lausanne et ordonné que 7 jours de détention soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est constaté que S......... a subi 13 jours de détention provisoire dans des conditions illicites au CGM Centre à Lausanne, ainsi que 77 jours à la prison du Bois-Mermet et ordonné que 23 jours de détention soient déduits de la peine, à titre de réparation du tort moral. En tout état de cause, le Ministère public a conclu à ce que les frais d’appel soient mis à la charge de S.......... b) Par courrier du 9 octobre 2019, S........., par son défenseur, a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. c) Par avis du 18 octobre 2019, le Président de la Cour de céans a informé les parties que la Cour était en mesure de statuer au vu du dossier et leur a imparti un délai au 30 octobre 2019 pour indiquer si elles acceptaient que la cause soit traitée en procédure écrite. d) Le 23 octobre 2019, le Ministère public a indiqué accepter que la cause soit traitée en procédure écrite. e) Dans ses déterminations du 23 octobre 2019, S......... a conclu au rejet de l’appel formé par le Ministère public, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre indiqué qu’il acceptait que la cause soit traitée en procédure écrite. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 S......... est né le [...] 1974 à Bucarest, en Roumanie, pays dont il est ressortissant. Les informations recueillies sur son compte son succinctes et sujettes à caution. Selon ses déclarations aux débats de première instance, S......... a été élevé par sa sœur après le décès dans un accident de voiture de ses parents, ouvriers agricoles, alors qu’il était âgé d’une dizaine d’années. Marié et père de deux enfants, il vit à Londres depuis 2016 avec son épouse et son fils âgé de treize ans, où il travaille en qualité d’agent de nettoyage dans des stations de métro. Sa fille, âgée de 26 ans, vit en Roumanie, où elle est mariée et mère de famille. 1.2 Le casier judiciaire suisse de S......... est vierge. Il ressort en revanche de son casier judiciaire roumain que S......... a été condamné à neuf reprises à des peines privatives de liberté d’une durée totale de 31 ans et demi, entre le 17 avril 2000 et le 14 novembre 2011. En outre, selon l’extrait de son casier judiciaire du Royaume-Uni, S......... a été condamné à dix reprises entre le 27 février 1996 et le 18 juillet 2016, notamment pour des infractions de nature patrimoniale. 1.3 Interpellé le 28 mai 2019, S......... a tout d’abord été détenu au CGM de la Blécherette pendant quinze jours, avant d’être transféré, le 11 juin 2019, à la prison du Bois-Mermet, où il a été détenu provisoirement jusqu’au 27 août 2019. Selon le rapport établi par la direction de la prison du Bois-Mermet en date du 6 août 2019, le comportement et l’attitude de S......... envers le personnel de surveillance et vis-à-vis de ses codétenus étaient corrects. Il se conformait aux règles ainsi qu’au cadre fixés par l’institution. Respectueux du matériel mis à sa disposition, il satisfaisait en outre aux règles de propreté en cellule et son hygiène personnelle était bonne. Il participait régulièrement aux sports et loisirs et se rendait souvent à la promenade. Au vu de la courte durée de son séjour, son accès au travail n’avait pas été évalué et il n’avait pas eu l’occasion de rencontrer le personnel du secteur socio-éducatif. Il est encore indiqué que S......... n’avait reçu qu’une seule visite de son avocat et n’avait passé que peu d’appels téléphoniques à ses proches. 2. Le 28 mai 2019 vers 12 h 00, à Morges, chemin [...], S......... et son comparse N......... ont tenté de pénétrer par effraction dans la villa d’H......... pour y dérober des biens. Pour ce faire, N......... a escaladé le balcon de l’habitation à l’aide d’une poubelle, puis a tenté de forcer les deux portes-fenêtres du salon avec deux tournevis achetés au préalable, pendant que S......... faisait le guet sur la route. Repérés par une voisine, S......... et N......... ont pris la fuite avant d’avoir pu pénétrer dans la villa. Les prévenus ont été interpellés le même jour à 12 h 25 à l’arrêt de bus situé à [...] à Morges. S......... était en possession de 600 fr., d’un téléphone portable de marque Nokia, d’une paire de gants et des deux tournevis utilisés et N......... détenait la somme de 171 fr. 85. H......... a déposé plainte le 28 mai 2019. Elle a renoncé à prendre des conclusions civiles. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 L’appel est traité en procédure écrite, dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 let. a et b CPP). 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 3. Seule est litigieuse la question de l’importance de la réduction de peine opérée par le premier juge à titre de réparation du tort moral subi en raison de l’incarcération du prévenu dans des conditions illicites. 3.1 Le Ministère public reproche au premier juge d’avoir opéré une réduction de peine d’un jour pour trois jours passés par le prévenu dans des conditions illicites de détention à la prison du Bois-Mermet. A titre principal, il soutient que la durée de l’incarcération du prévenu dans de telles conditions ne serait pas suffisante pour justifier une réduction de peine. A titre subsidiaire, il fait valoir qu’une réduction de peine d’un jour pour cinq jours passés en détention dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet constituerait une réparation adéquate du tort moral subi par le prévenu. 3.2 3.2.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention ; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'article 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE). Ces règles prennent notamment en compte le travail mené par le CPT ainsi que les normes qu'il a développées dans ses rapports généraux, et visent à garantir des conditions de détention qui ne portent pas atteinte à la dignité humaine. Les règles 17 à 22 RPE traitent des locaux de détention, de l'hygiène, de la literie et du régime alimentaire. Ainsi, les locaux de détention doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l’espace au sol, le volume d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération (18.1). Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales, et pour permettre l'entrée d'air frais, sauf s'il existe un système de climatisation approprié (art. 18.2.a) ; la lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques reconnues en la matière (art. 18.2.b) ; les locaux d'une prison doivent être maintenus en état et propres à tout moment (art. 19.1) ; les détenus doivent jouir d'un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité (art. 19.3) ; les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse les utiliser à une température adaptée au climat (art. 19.4) ; chaque détenu doit disposer d'un lit séparé et d'une literie individuelle convenable, entretenue correctement et renouvelée à des intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer la propreté (art. 21) ; la nourriture doit être préparée et servie dans des conditions hygiéniques (art. 22.3) et les détenus doivent avoir accès à tout moment à l'eau potable (art. 22.5). Tout détenu doit avoir l'opportunité, si le temps le permet, d'effectuer au moins une heure par jour d'exercice en plein air (art. 27.1). Ces règles ont été encore précisées dans un Commentaire établi par le CPT. S'agissant des conditions de logement, le CPT a arrêté quelques standards minimaux : l'espace au sol disponible est estimé à 4 m2 par détenu dans un dortoir et à 6 m2 dans une cellule (individuelle) ; ces conditions d'hébergement doivent cependant être modulées en fonction des résultats d'analyses plus approfondies du système pénitentiaire. Le nombre d'heures passées en dehors de la cellule doit être pris en compte. Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 140 I 125 consid. 3.2 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.2 ; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc). 3.2.2 S’agissant de la jurisprudence fédérale relative aux conditions de détention, se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier, – est une condition de détention difficile ; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 précité). En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3.83 m2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle l’intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 ; TF 1B.325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 précité consid. 3.4 ; TF 1B.325/2017 précité) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m2 (TF 1B.325/2017 précité ; TF 1B.394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m2, déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B.325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt Canali contre France du 25 avril 2013 §§ 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m2, une violation de l’art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par exemple, d’un manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 § 44), d’un accès limité à la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait à un traitement dégradant (arrêt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 §§ 95 à 98). En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 précité consid. 2 et les références citées ; TF 1B.325/2017 précité ; TF 6B.456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites. S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B.325/2017 précité ; TF 1B.70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4). 3.3 3.3.1 Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation. Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B.352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1 ; TF 6B.1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.1). La Cour européenne des droits de l'Homme a en effet admis qu'en cas de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, une réduction de peine pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition que, d'une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de cette disposition et que, d'autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable (arrêts Rezmive s et autres contre Roumanie du 25 avril 2017 [requêtes n° 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13] § 125 ; Shishanov contre République de Moldova du 15 septembre 2015 [requête n° 11353/06] § 137). Lorsqu’elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l’allocation d’une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l’indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les références citées) et dès lors que l’on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu’une quelconque somme d’argent (CAPE 8 octobre 2015/387 consid. 2.2 ; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2). 3.3.2 S’agissant du rapport entre le temps passé en détention dans des conditions illicites et la réduction de la peine, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a considéré qu’une réduction de peine quantitativement équivalente au nombre de jours passés en détention n’était pas appropriée, dès lors que l’incarcération était justifiée dans son principe (CAPE 17 avril 2019/174 consid. 11.1 ; CAPE 24 octobre 2014/248 consid. 11.2 ; cf. TF 6B.137/2016 du 1er décembre 2016). Selon le Tribunal fédéral, l'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (TF 6B.458/2019 et 6B.459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1 ; TF 6B.352/2018 précité ; TF 6B.1395/2016 précité et les références citées). Ainsi, la Haute Cour n’a jamais fixé de ratio strict en la matière et a déjà admis des réductions de peine correspondant à un cinquième, un quart, un tiers, voire à la moitié du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites (cf. ATF 142 IV 245 précité consid. 4.3 ; TF 6B.458/2019 et TF 6B.459/2019 précités et les références citées ; TF 6B.1243/2016 précité). Quand bien même l’ampleur de la réparation dépend essentiellement des circonstances concrètes du cas d’espèce, un certain schématisme s’impose, notamment afin d’éviter les inégalités de traitement. Ainsi, s’agissant des conditions de détention dans un établissement de détention provisoire, il convient de déterminer l’ampleur de la réparation selon les circonstances particulières du cas, en se fondant en premier lieu sur la surface individuelle nette à disposition dans la cellule. Lorsque les conditions de détention sont jugées illicites en raison d’un espace individuel au sol inférieur à 3 m2, il y a lieu de réduire la peine d’un cinquième de la période passée dans de telles conditions. Il en va de même lorsque la surface nette individuelle se situe entre 3 m2 et 4 m2, si l’une des circonstances aggravantes retenues par la jurisprudence est en outre réalisée (durée de la détention supérieure à trois mois, durée quotidienne du confinement en cellule d’au moins 21 heures, absence de séparation des sanitaires par une cloison, température trop élevée ou trop basse, aération défectueuse, mauvais état de la literie, difficulté d’accès aux fenêtres et à la lumière, irrespect des règles d’hygiène de base, etc.). Il se justifie d’opérer une réduction plus importante, soit d’un quart de la durée passée dans de telles conditions, lorsque l’illicéité est constatée au regard d’une surface individuelle à disposition dans la cellule inférieure à 3 m2 et que l’une des circonstances aggravantes susmentionnées est réalisée, ou lorsque la surface se situe entre 3 m2 et 4 m2 et que plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Enfin, une réduction de peine d’un tiers de la durée subie dans ces conditions devra être opérée lorsque l’illicéité de la détention est constatée en raison d’une surface individuelle nette à disposition inférieure à 3 m2 et que plusieurs autres circonstances aggravantes sont remplies. S’agissant du critère de la durée de la détention, la circonstance aggravante est réalisée dès le 91e jour et justifie depuis lors une réduction. Pour tenir compte de la pénibilité accrue d’une détention dans la zone carcérale du centre de la Blécherette ou de l’Hôtel de police de Lausanne, il y a lieu d’opérer une réduction d’un jour de peine pour deux jours de détention au-delà des premières 48 heures sans qu’il soit nécessaire de se fonder sur un constat, dans la mesure où il est notoire que les cellules dans ces locaux sont notamment dépourvues de fenêtres, que la literie y est limitée et que l’accès à la promenade, aux soins et aux loisirs y est restreint (ATF 140 I 246 consid. 2.4.2 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.3 ; CAPE 28 mars 2019/92 consid. 5.2 et les références citées, notamment CAPE 18 août 2016/357 consid. 4.2 ; CAPE 18 novembre 2013 consid. 4.2). 3.4 3.4.1 Dans le cas d’espèce, le prévenu a tout d’abord été détenu au Centre de gendarmerie mobile de la Blécherette du 28 mai au 11 juin 2019, soit pendant quinze jours. Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée et de l’illicéité notoire des conditions de détention dans ces locaux, une réduction d’un jour de peine pour deux jours de détention au-delà des premières 48 heures s’impose, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que les treize jours passés dans des conditions illicites de détention au Centre de la Blécherette justifiaient une réduction de peine de sept jours à titre de réparation du tort moral. 3.4.2 Le prévenu a ensuite été détenu à la prison du Bois-Mermet entre le 11 juin et le 27 août 2019, soit durant 78 jours. Par ordonnance du 26 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention avant jugement du prévenu au sein de cet établissement entre le 11 juin et le 26 août 2019 étaient illicites. Cette autorité a relevé, sur la base du rapport de la direction de la prison du Bois-Mermet du 5 août 2019, que l’intéressé avait occupé la cellule n° [...] du 11 juin au 5 juillet 2019, puis la cellule n° [...]. Elle a constaté que si la surface nette – de 9.16 m2 – de ces cellules, que l’appelant avait partagées avec un codétenu, représentait une surface individuelle légèrement supérieure au minimum souhaitable de 4 m2, la surface disponible n’était que de 7.66 m2 après déduction de la surface dédiée aux sanitaires, qui pouvait être estimée à 1.5 m2. Le Tribunal des mesures de contrainte a en outre relevé que les sanitaires de ces cellules n’étaient pas séparés par des cloisons solides, mais uniquement par des rideaux ignifuges, et que l’appelant était détenu sous le régime de détention avant jugement, de sorte qu’il n’avait pas accès au régime de travail. Cette ordonnance n’ayant pas fait l’objet d’une contestation, l’illicéité des conditions de détention du prévenu à la prison du Bois-Mermet a été constatée de manière définitive par le Tribunal des mesures de contrainte, de sorte qu’il se justifie de lui octroyer une réparation pour le tort moral subi. Au demeurant, compte tenu de la jurisprudence précitée, la durée indicative de trois mois au-delà de laquelle les mauvaises conditions de détention ne peuvent plus être tolérées constitue l’une des circonstances aggravantes qui permet à l’autorité compétente de conclure à l’illicéité des conditions de détention lorsque la surface individuelle nette à disposition dans la cellule se situe entre 3 et 4 m2 et de déterminer l’ampleur de la réparation. Contrairement à ce que soutient le Ministère public, ce critère ne permet pas de renoncer à toute réparation pour le tort moral subi pour le cas où il ne serait pas réalisé, si d’autres circonstances aggravantes sont réunies, ce qui est le cas en l’espèce. Dans le cas particulier, afin de déterminer l’ampleur de la réparation qui doit être octroyée au prévenu, il y a lieu de retenir que l’intéressé a été détenu pendant 77 jours dans des cellules doubles dans lesquelles la surface individuelle nette à disposition se situait entre 3 et 4 m2 (3.83 m2) et qui ne disposaient pas de cloison solide pour séparer les sanitaires du reste de la cellule, dans lesquelles il était de surcroît confiné toute la journée, à l’exception du temps dévolu à la promenade quotidienne et aux sports et loisirs. Au vu des circonstances concrètes du cas d’espèce et compte tenu de la souffrance qui en découle, il se justifie ainsi d’opérer une réduction de peine d’un quart de la durée passée dans de telles conditions à la prison du Bois-Mermet, soit de 20 jours (77 : 4 = 19.25). C’est donc un total de 27 jours (7 jours + 20 jours) qu’il convient de déduire de la peine de 120 jours prononcée à l’encontre du prévenu à titre de réparation pour le tort moral subi. L’appel doit donc être admis sur ce point dans cette mesure. 4. 4.1 La privation de liberté effectivement subie par l’intéressé pouvant être imputée en totalité sur la sanction prononcée réduite de la durée de la détention subie avant jugement et de la durée déduite à titre de réparation du tort moral, il ne se justifie dès lors plus d’allouer au prévenu une indemnité pour les jours de détention excédant la peine prononcée. 4.2 Pour les mêmes motifs, il ne se justifie plus d’ordonner la mise en liberté immédiate de S........., un solde de peine devant encore être exécuté. Toutefois, l’intéressé ayant effectivement été libéré au terme des débats de première instance, il n’y a pas non plus lieu d’ordonner son maintien en détention pour garantir l’exécution de la peine. 5. En définitive, l’appel interjeté par le Ministère public doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 1’760 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis par un quart, soit par 588 fr. 30, à la charge de l’intimé, qui succombe en partie dès lors qu’il a conclu au rejet de l’intégralité de l’appel, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). L’intimé ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quart de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour N......... les art. 41, 47, 49 al. 1, 50, 66a al. 1 let. d, 69, 70, 106, 22 al. 1 ad 139 ch. 1, 22 al. 1 ad 144 al. 1, 22 al. 1 ad 186 CP, 19a ch. 1 LStup, 422 ss et 431 al. 1 CPP, appliquant pour S......... les art. 41, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. d, 69, 70, 106, 22 al. 1 ad 139 ch. 1, 22 al. 1 ad 144 al. 1, 22 al. 1 ad 186 CP, 398 ss, 422 ss et 431 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 27 août 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres X et XII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. inchangé ; II. inchangé ; III. inchangé ; IV. inchangé ; V. inchangé ; VI. inchangé ; VII. libère S......... du chef de prévention de dommages à la propriété ; VIII. constate que S......... s’est rendu coupable de tentative de vol, de tentative de dommages à la propriété et de tentative de violation de domicile ; IX. condamne S......... à une peine privative de liberté de 120 (cent vingt) jours, sous déduction de 91 (nonante-et-un) jours de détention avant jugement ; X. constate que S......... a subi 13 (treize) jours de détention provisoire dans des conditions illicites au CGM Centre à Lausanne, ainsi que 77 (septante-sept) jours de détention provisoire dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet et ordonne que 27 (vingt-sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre IX ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; XI. ordonne l’expulsion de S......... du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans ; XII. supprimé ; XIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des montants de respectivement 171 fr. 85 (cent septante-et-un francs et huitante-cinq centimes), saisi et séquestré sous fiche n° 26032, et de 600 fr. (six cents francs), saisi et séquestré sous fiche n° 26033 ; XIV. ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable noir de marque inconnue, saisi et séquestré sous fiche n° 26087, et du téléphone portable NOKIA 1 TA-1060, du téléphone portable NOKIA noir, de la paire de gants et des 2 tournevis avec les manches rouges de taille 9, saisis et séquestrés sous fiche n° 26088 ; XV. inchangé ; XVI. fixe l’indemnité allouée au défenseur d’office de S........., Me Alexandre Reymond, à un montant de 5'114 fr. 25 (cinq mille cent quatorze francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris ; XVII. met les frais de la cause à la charge de N........., par 6'954 fr. 95 (six mille neuf cent cinquante-quatre francs et nonante-cinq centimes), et à la charge de S........., par 9'064 fr. 25 (neuf mille soixante-quatre francs et vingt-cinq centimes), le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat ; XVIII. inchangé ; XIX. dit que S......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et mise à sa charge conformément au chiffre XVII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. » III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 593 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexandre Reymond. IV. Les frais d’appel, par 2’353 fr. 20, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office au chiffre III ci-dessus, sont mis par un quart, soit par 588 fr. 30, à la charge de S........., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. S......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quart de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandre Reymond, avocat (pour S.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Me Sandro Brantschen, avocat (pour N.........), - Mme H........., - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :