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TRIBUNAL CANTONAL 1002 PE18.002726-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 12 décembre 2019 ..................... Composition : M. Meylan, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 221 al. 1 let. a, 237 CPP ; 36 al. 3 Cst. Statuant sur le recours interjeté le 9 décembre 2019 par Q......... contre l’ordonnance rendue le 26 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.002726-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre Q......... notamment pour brigandage qualifié au moyen d’armes à feu, en bande et de façon particulièrement dangereuse. Il lui est en substance reproché d’avoir pris part, dans un rôle que l’instruction doit encore déterminer, le 8 février 2018 vers 20h15, à [...], à l’attaque d’un fourgon de transport de fonds de la société T........., perpétrée par trois individus, dont Y........., et lors de laquelle deux convoyeurs de fonds, à savoir H........., qui aurait été au volant et au courant du plan, et R........., auraient été menacés au moyen de pistolets mitrailleurs. Les convoyeurs auraient ainsi été contraints de vider le fourgon de son contenu, soit environ [...] francs, lequel a ensuite été déplacé dans un véhicule 4x4. Quelques minutes plus tard, les auteurs du braquage ont pris la fuite, étant précisé qu’un peu plus tôt, la fille d’R......... aurait été séquestrée et prise en otage en France par d’autres complices afin qu’elle contacte son père, sous la menace des ravisseurs, pour qu’il exécute les ordres donnés par les malfaiteurs. Celle-ci a été libérée le même jour vers 20h50. Selon des informations recueillies, le convoyeur H........., qui aurait eu l’idée d’organiser ce braquage, en aurait parlé à l’une de ses relations, surnommée « [...] » qui aurait à son tour relayé l’information à une bonne connaissance prénommée « [...] » qui aurait fait part de ce projet à Y........., résidant dans la banlieue de [...], lequel aurait montré son intérêt à réunir une bande pour commettre cette attaque. Les investigations menées, notamment les contrôles téléphoniques rétroactifs et en temps réel, ont permis de mettre en évidence des liens entre les différents protagonistes et ont amené à l’identification de « [...]» en la personne de D......... et du prénommé « [...]» en la personne de L.......... Lors d’une perquisition effectuée le 14 mai 2019 dans un appartement sis à la rue [...], à [...], loué par L......... au travers de la société [...], Q........., qui sous-louait l’appartement à cette société, a été interpellé. La perquisition de ce logement a en outre permis la découverte d’objets illicites et/ou douteux, dont un lot de pierres précieuses, un magasin munitionné pour une arme de poing, un silencieux pour une arme de poing, diverses munitions, cinq téléphones portables et une somme de plus de 6'000 francs. b) Q......... a été appréhendé le 14 mai 2019. Entendu par la police à deux reprises les 14 et 15 mai 2019, Q........., contestant toute implication dans le brigandage du 8 février 2018, a en substance expliqué ses liens avec L.......... Il a déclaré qu’il avait géré un « bar à chicha » que fréquentaient D........., L......... et H........., que, dans cet établissement, il avait vu Y......... à deux reprises, et qu’il avait reconnu connaître F........., lequel a été condamné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour un brigandage commis le 27 janvier 2017 à [...] portant sur un fourgon blindé de la société T.......... Q......... a en outre admis avoir appelé F......... le soir de ce brigandage, contestant toutefois que cet appel ait pu être en lien avec celui-ci. Lors de son audition d’arrestation du 15 mai 2019 par le Ministère public, Q......... a confirmé ses déclarations à la police. Il a ajouté que H......... aurait dit à un de ses employés, actuellement incarcéré en France, qu'il envisageait de faire le brigandage qui a finalement eu lieu le 8 février 2018. Il a aussi indiqué avoir entendu dire H........., lorsqu'il assurait lui-même le service dans son « bar à chicha », que ce dernier travaillait pour la société T......... et qu'il cherchait à commettre un brigandage. Entendu le 26 juin 2019, Q......... a persisté à nier toute implication dans le brigandage du 8 février 2018. c) Le casier judiciaire suisse d’Q......... fait mention des six condamnations suivantes : - 8 juin 2010, Juzgado de lo Penal n° 3 Algeciras (E), recel, peine privative de liberté d’un an, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans ; - 21 novembre 2011, Juridiction de proximité d’Annemasse (F), infraction à une disposition légale étrangère, amende de 135 euros ; - 11 juillet 2012, Tribunal de police de Genève, recel, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 200 fr., détention préventive de trois jours ; - 18 août 2015, Ministère public du canton de Genève, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 200 fr., détention préventive de deux jours ; - 12 octobre 2015, Tribunal de police de Genève, lésions corporelles simples (commises à réitérées reprises), vol, menaces, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 400 francs ; - 18 avril 2016, Ministère public du canton de Genève, non restitution de permis et/ou plaques de contrôle, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 francs. Par ailleurs, le casier judiciaire de l’intéressé fait état de quatre enquêtes pénales en cours à Genève, ouvertes entre 2013 et 2019, pour les infractions de prise d’otage, d’extorsion et de chantage, ainsi que pour des infractions à la législation sur les armes et sur les stupéfiants. d) Par ordonnance du 17 mai 2019, rectifiée par prononcé du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a placé Q......... en détention provisoire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 3 juillet 2019, en raison des risques de fuite et de collusion. Par ordonnance du 10 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, considérant que les risques de fuite et de collusion étaient toujours présents, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée par Q......... et ordonné la prolongation de cette détention provisoire pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 14 août 2019. Par ordonnance du 5 août 2019, confirmée par arrêt du 23 août 2019 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération d’Q......... en raison des risques de fuite et de collusion et ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 novembre 2019. e) Par ordonnance du 13 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, constatant que les conditions de la détention provisoire d’Q......... demeuraient réalisées, a ordonné, pour une durée de six mois, soit jusqu’au 13 mars 2020, les mesures de substitution suivantes : - interdiction pour Q......... de prendre contact, sous quelque forme que ce soit (téléphones, messages, courriels, réseaux sociaux, recours à des tiers), et par quelqu’intermédiaire que ce soit, avec ses coprévenus, à savoir L......... et D........., y compris leur entourage familial, A........., F........., C......... et S......... ; - interdiction pour Q......... de s’entretenir avec quiconque, y compris son entourage familial, de la procédure en cours, même s’il devait être sollicité à ce propos ; - interdiction pour Q......... d’entretenir des contacts avec des personnes actives dans le domaine de la location de véhicules ; - obligation pour Q......... de déposer ses documents d’identité, en mains du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; - obligation pour Q......... de se présenter dans un poste de police, à raison de deux fois par semaine, pour attester de sa présence sur le territoire suisse ; - obligation pour Q......... d’annoncer tout changement d’adresse ou de situation privée ou professionnelle. B. a) Le 14 novembre 2019, Q......... a requis la levée partielle des mesures de substitution à sa détention provisoire, savoir la levée de l’obligation de dépôt de ses documents d’identité et de l’obligation de se présenter deux fois par semaine dans un poste de police pour attester de sa présence en Suisse. Il a notamment exposé que ces mesures constituaient des restrictions disproportionnées à sa liberté économique puisqu’elles lui portaient préjudice dans l’exercice de ses fonctions d’administrateur de la société P......... et l’empêchaient de voyager à l’étranger pour mener à bien ses affaires. b) Dans sa prise de position du 18 novembre 2019, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de levée partielle des mesures de substitution sollicitée par Q........., observant que malgré ses dénégations, Q......... était toujours soupçonné d’être l’individu surnommé « [...]» impliqué dans le brigandage litigieux, qu’il avait admis fréquenter H........., D......... et L......... dans le « bar à chicha » qu’il exploitait, qu’il avait déjà vu Y........., l’un des principaux auteurs, dans cet établissement, qu’il avait également admis connaître F........., condamné pour un brigandage commis en 2017 au préjudice de la même société de convoi de fonds que celle de la présente affaire et avoir appelé ce dernier le soir du brigandage, que ses efforts après le brigandage pour obtenir des informations concernant H......... et l’argent laissaient songeur quant au rôle qu’il avait pu jouer dans les événements du 8 février 2018 et que les mesures querellées étaient les seules à pallier le risque de fuite d’Q........., hormis la détention provisoire. c) Dans ses déterminations du 22 novembre 2019, Q......... a renoncé à la tenue d’une audience et rappelé qu’en début d’enquête, le Ministère public avait admis un risque de fuite « minime » le concernant, précisant que les derniers éléments au dossier ne venaient pas renforcer les soupçons pesant sur lui. d) Par ordonnance du 26 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de levée partielle des mesures de substitution formulée par Q......... (I) et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (II). A l’appui de sa décision, cette autorité a retenu en substance qu’il existait des soupçons suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre d’Q........., que le risque de fuite demeurait patent, que les attaches du prévenu avec la Suisse étaient géographiquement localisées dans une région frontalière, qu’il était professionnellement actif dans un domaine traitant à l’international et qu’il lui serait aisé de poursuivre ses activités lucratives dans un Etat tiers tout en se soustrayant à l’action pénale. C. Par acte du 9 décembre 2019, Q......... a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la levée partielle des mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 13 septembre 2019 en ce sens que les obligations qui lui sont faites de déposer ses documents d’identité en mains du Ministère public et de se présenter dans un poste de police à raison de deux fois par semaine pour attester sa présence sur le territoire suisse sont levées. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’Q......... est recevable. 2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence de forts soupçons à son encontre et nie toujours toute implication dans le brigandage du 8 février 2018. Il soutient que les derniers éléments au dossier n’auraient pas permis de renforcer les liens avec les nouveaux protagonistes et les soupçons portés contre lui par les enquêteurs au moment de son arrestation, qu’il aurait manifesté son intention de participer personnellement aux mesures d’instruction, en particulier à l’audition de ses coprévenus et que le Tribunal des mesures de contrainte aurait procédé à une appréciation erronée et incomplète de la situation. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 143 consid. 3c ; TF 1B.423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B.211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B.423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 3.3 En l’occurrence, la direction de la procédure a ordonné des mesures de substitution pour une durée de six mois, soit jusqu’au 13 mars 2020. Les arguments du recourant, qui conteste l’intégralité des faits reprochés, ne permettent pas de remettre en cause l’existence de charges suffisantes qui pèsent sur lui. En effet, comme cela ressort des précédentes ordonnances rendues par le Tribunal des mesures de contrainte et de l’arrêt rendu le 23 août 2019 par la Chambre des recours pénale, qui conservent toute leur pertinence, de nombreux éléments au dossier, lesquels ne peuvent être interprétés comme de simples coïncidences, lient le recourant aux principaux protagonistes supposés de ce braquage, en particulier au conducteur du fourgon H........., à L......... surnommé « [...]», dont la société sous-louait un appartement au recourant, mais aussi à D......... et à Y........., l’un des principaux auteurs. Selon D........., soupçonné d’être lui-même l’individu surnommé « [...]», ce surnom désignerait en réalité le recourant. Les déclarations faites par L......... le 9 juillet 2019 ont renforcé les soupçons de culpabilité du recourant, le prénommé ayant notamment indiqué que celui-ci insistait pour voir H......... et qu’il lui avait demandé s’il avait des nouvelles concernant le braquage. A cela s’ajoute le fait que tout au long de ses auditions, le recourant a fourni de nombreux détails sur la présente cause, comme le fait que l’ADN de Y......... avait été retrouvé par la police et que, vu ses antécédents et les instructions pénales en cours contre lui dans le canton de Genève pour prise d’otage, séquestration, extorsion et chantage en lien avec un braquage survenu dans une banque en 2013, le recourant est tout à fait susceptible de commettre des actes du type du brigandage litigieux. Force est dès lors de constater que les éléments au dossier permettent de nourrir des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre du recourant et que la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence du risque de fuite retenu et le bien-fondé des mesures de substitution dont la levée est requise. Il fait valoir que le fait qu’il soit amené à voyager dans des Etats différents dans le cadre de son activité professionnelle ne suffit pas à fonder un tel risque, qu’il ne disposerait que de la nationalité suisse, que l’ensemble de ses proches seraient domiciliés en Suisse, qu’en cas de départ pour un autre pays, il ne pourrait ainsi en principe pas obtenir des papiers d’identité auprès des autorités étrangères, serait contraint de vivre dans la clandestinité et pourrait faire l’objet d’une demande d’extradition, et que malgré son statut de prévenu dans une procédure pénale parallèle instruite à son encontre dans le canton de Genève, il n’aurait montré aucune intention de fuir après une précédente libération intervenue en août 2014 dans cette affaire. 4.2 4.2.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B.362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). 4.2.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre celles-ci. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). A l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2 p. 78). 4.3 En l’espèce, l’existence d’un risque de fuite est évidente. A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Cour de céans considère que le fait que le recourant dispose de la nationalité suisse et que ses proches résident en Suisse où il travaille ne permet pas d’exclure tout risque de fuite (TF 1B.400/2013 du 29 novembre 2013 consid. 5.1) et justifie le maintien des mesures de substitution ordonnées le 13 septembre 2018 pour une durée de six mois, ce d’autant que le recourant est actif professionnellement dans un domaine traitant à l’international. Le recourant est suspecté d’être impliqué dans un braquage lors duquel un montant pharaonique de [...] francs a été dérobé et à l’occasion duquel la fille d’un des convoyeurs de fonds a été séquestrée, de sorte qu’il est passible d’une peine privative de liberté très importante, qui pourrait s’ajouter à celle susceptible d’être prononcée à l’issue de la procédure pénale instruite contre lui dans le canton de Genève. Les faits qui lui sont reprochés sont donc d’une gravité telle que l’on ne peut pas exclure que le recourant tente de fuir, en France voisine ou dans un autre Etat, ou de disparaître dans la clandestinité en Suisse pour tenter d’échapper aux conséquences des poursuites pénales dont il fait l’objet. Le fait que le recourant ne se soit pas soustrait jusqu’à présent à la justice genevois ne change rien à ce constat. Partant, le risque de fuite d’Q......... est bien concret. Le recourant soutient encore que les mesures de substitution dont la levée est requise font obstacle au bon exercice de son activité professionnelle et qu’elles seraient ainsi disproportionnées. Or, l’intérêt public à la poursuite de l’instruction pénale dirigée contre le recourant et à ce que celui-ci se tienne toujours à la disposition de la justice justifie, à ce stade de l’instruction, le maintien, pour le recourant, des obligations de déposer ses documents d’identité et de se présenter dans un poste de police à raison de deux fois par semaine pour attester de sa présence sur le territoire suisse, mesures nécessaires pour pallier le risque de fuite du recourant tout en lui permettant de jouir d’une certaine liberté et de continuer à subvenir à ses besoins. Ainsi, les mesures de substitution ordonnées le 13 septembre 2019 conservent toute leur pertinence afin de contenir le risque de fuite que présente le recourant et demeurent proportionnées. Il s’agit même de mesures minimales au regard de la gravité des faits. 5. En définitive, le recours interjeté par Q........., manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Q......... doit être arrêtée à 593 fr. 20, soit 3 heures de travail d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 540 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 40. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 novembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Q......... est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’Q........., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’Q......... le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Hervé Dutoit, avocat (pour Q.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - M. R........., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :